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Sur la décision
| Référence : | TGI Fort-de-France, juge des réf., 6 mai 2015, n° 15/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 15/00025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL R' STAR, SOCIETE SM DIFFUSION SARL, SOCIETE R STAR FORT DE FRANCE SARL, SOCIETE CARAIBES COSMETIQUES SARL |
Texte intégral
N° Minute :
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FORT DE FRANCE |
N° R.G. : 15/00025
AUDIENCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE RENDUE LE 06 MAI 2015
AFFAIRE
B Z
D Y
SOCIETE R STAR FORT DE FRANCE SARL
SOCIETE SM DIFFUSION SARL
C/
SARL R’STAR
E X
SOCIETE CARAIBES COSMETIQUES SARL
C X
SOCIETE SM DIFFUSION SARL
DEMANDEURS :
Mme B Z
N° 16 Morne Poirier
[…]
Rep/assistant : Me Philippe PLACIDE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Mme D Y
N° 16 Morne Poirier
[…]
Rep/assistant : Me Philippe PLACIDE, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS AUX INTERVENTIONS FORCEES
SOCIETE R STAR FORT DE FRANCE SARL
[…]
[…]
Rep/assistant : Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE
SOCIETE SM DIFFUSION SARL
[…]
[…]
[…]
Rep/assistant : Maître Myriam BASSELIER-DUBOIS de la SCP SCP DUBOIS & ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEURS :
SARL R’STAR
[…]
[…]
Rep/assistant : Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Mme E X
[…]
[…]
[…]
Rep/assistant : Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE
SOCIETE CARAIBES COSMETIQUES SARL
[…]
[…]
Rep/assistant : Me Claude CELENICE, avocat au barreau de MARTINIQUE
M. C X
Roche Carrée n° 30
[…]
Rep/assistant : Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE
SOCIETE SM DIFFUSION SARL
[…]
[…]
Rep/assistant : Maître Myriam BASSELIER-DUBOIS de la SCP SCP DUBOIS & ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Compagnie d’assurances GFA
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE, Activité : ,
rep/assistant : Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : R S-T
Greffier : F G
DEBATS :
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 06 Mai 2015
NATURE DE L’AFFAIRE
Contradictoire
premier ressort
ORDONNANCE : rendue par Monsieur R S-T, 1er Vice Président assisté de F G, Greffier.
***************
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme B Z et Mlle D Y ont fait assigner la S.A.R.L. R’STAR, Mme E X et, M. C X suivant exploit du 24 décembre 2014 afin que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale sur leur personne.
Elles indiquent toutes deux que le 3 septembre 2014 elle ont entrepris de faire réaliser un conditionnement des cheveux appelé “wave” dans le salon de coiffure à l’enseigne R’STAR exploité par les époux X, au 40, rue Perrinon à Fort-de-France.
Dès la pose du produit, Mlle Y a ressenti une forte brûlure au cuir chevelu et a sollicité un rinçage. Lors de celui-ci, elle se mettait à perdre anormalement ses cheveux. Bien qu’interpellé par les demanderesses, le coiffeur ne procédait à aucune vérification du produit, sa péremption, son dosage où les éventuelles contre indications ou intolérances.
Mme B Z qui se voyait appliquer le même produit quelques instants plus tard constatait aussi une sensation de brûlure intense, avoir “la tête en feu” , mais le coiffeur temporisait avant d’accéder à sa demande pressante de rinçage.
Lors de cette opération, il était constaté aussi une perte importante de masse capillaire.
Les demanderesses quittaient ensuite le salon et faisaient constater par un médecin des brûlures chimiques de la tige des cheveux. Elle soutiennent qu’elles n’ont pu reprendre leurs activités, professionnelle pour l’une et d’étude pour l’autre, au regard de leur état, ont bénéficié de traitement important et pour Mme Y a du faire l’acquisition d’une perruque.
Mme Z et Mlle Y ont souffert d’un stress post traumatique aigu et disent que l’incident a eu des répercussions significatives notamment par le regard des autres. Les séquelles physiques perdurent, puisqu’elle se plaignent toutes deux de douleurs durables.
Devant l’inertie de l’assureur du salon de coiffure, il est donc demandé l’organisation d’une mesure d’instruction au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Il est demandé de désigner un dermatologue et un psychologue, chacun étant en capacité d’évaluer les retentissements de cet accident.
Mlle Y étudiante bénéficie de l’aide juridictionnelle.
✵
La S.A.R.L. R’STAR FORT DE FRANCE ainsi que les époux X ont fait assigner le 3 février 2015 la S.A.R.L. SM DIFFUSION qui est le fournisseur du produit disposé sur les chevelures des deux demanderesses : il s’agit d’un produit de substitution à celui habituellement utilisé, à savoir le Biofusium 33 Wave & H.
✵
La société SM DIFFUSION qui a vendu le produit appliqué (BIOFUSIUM 33 WAVE & H I), l’a acquis auprès de la société CARAÏBES COSMÉTIQUES suivant factures des 21 août et 1er septembre 2014.
Elle a donc procédé à sa mise en cause par exploit du 20 février 2015.
Sur les oppositions de cette dernière société, elle réplique qu’il est de l’intérêt de l’ensemble des parties que le fournisseur principal du produit soit à la cause. Tant les moyens de droit, que les fondements juridiques sont bien précisés et l’assignation répond aux exigences de l’article 56 du code de procédure civile.
L’assignation ne fait nullement grief à la société CARAÏBES COSMÉTIQUES qui a pu y répondre. Toutes les pièces ont été communiquées et il conviendra de joindre l’ensemble des différentes assignations.
✵
La S.A.R.L. CARAÏBES COSMÉTIQUES s’oppose à sa mise en cause et soutient la nullité de l’assignation pour défaut de présentation des moyens de droit justifiant l’appel en cause, et n’a pas été en mesure de connaître les éléments de fait, par défaut de communication de pièces.
Au fond, elle soutient qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un lien entre les brûlures alléguées et la fourniture du produit capillaire.
Il a été procédé à la jonction des procédures par mention au dossier le 17 avril 2015, et ce bien que le conseil des deux demanderesses s’y oppose.
SUR CE :
Attendu que la S.A.R.L. CARAÏBES COSMÉTIQUES a eu connaissance de la nature de l’appel en cause ; que l’assignation répond aux prescriptions de l’article 56 du code de procédure civile et qu’elle a eu tout loisir de répondre au fond sur son refus de mise en cause ;
Qu’il convient de rejeter l’ensemble de ses arguments.
Attendu ensuite qu’à l’appui de leur double demande de mesure d’instruction, Mme B Z et sa fille D Y produisent plusieurs clichés qui montrent des traces importantes de brûlures ou de perte de cheveux, un procès-verbal de déclaration faite par Mme B Z à la Direction des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi en date du 5 septembre 2014 relatant les faits, les attestations de Mme J K et M. O-P Q ;
Qu’il apparaît que le 3 septembre 2014, dès l’application du produit capillaire sur la chevelure de Mlle Y puis de Mme Z, chacune a appelé immédiatement l’attention du coiffeur sur la sensation de brûlure intense ressentie et qu’au rinçage elles perdaient leurs cheveux sur des zones importantes du cuir chevelu; que le coiffeur a reconnu qu’il y avait un “souci” et procédé à une coiffure de telle sorte que soient masquées les zones affectées.
Que le 8 septembre 2014, les deux demanderesses consultaient une dermatologue de l’hôpital Zobda Quitman qui constatait une dermatose du cuir chevelu et qu’il a été diagnostiqué la présence de plaques de cheveux cassés courts sur une partie du cuir chevelu en particulier sur la nuque et les tempes pour Mme Z et sur presque la totalité du crane pour Mlle Y, compatible avec une brûlure chimique.
Attendu qu’il est de l’intérêt des demanderesses de faire pratiquer une telle mesure d’expertise afin d’évaluer les dommages causés par ce traitement capillaire.
Que la mesure d’expertise sera doublée d’un examen psychologique, puisqu’il a été mis en évidence chez les deux demanderesses un état de stress aigu avec répercussions psychologiques pour la jeune fille et un profond mal être pour sa mère.
Attendu que la mesure d’instruction sera réalisée au contradictoire des deux coiffeurs, et de leur entité juridique, de la société SM DIFFUSION qui a revendu le produit et de la société CARAÏBES COSMÉTIQUES qui est le fournisseur du BIOFUSIUM 33 WAVE &H I.
Que toutes les autres demandes seront rejetées.
Que la mesure d’instruction double sera à la charge de Mme Z pour moitié et à la charge du Trésor Public pour Mlle Y.
PAR CES MOTIFS :
Nous, R S-T, 1er Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, après débats publics, en premier ressort, par décision contradictoire,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent vu l’article 145 du code de procédure civile, tous droits et moyens réservés;
- Déboutons la société CARAÏBES COSMÉTIQUES de sa demande de mise hors de cause.
- Ordonnons une double mesure d’expertise médicale à visée dermatologique et psychologique sur Mme B Z et sur Mlle D Y :
- Commettons en qualité d’expert le docteur A L, demeurant […] (Tel : 05 96 71 62 43) et le docteur M N, demeurant Résidence la Valrosa app. A3 193, Bd de la pointe des Nègres 97200 Fort-de-France e-mail :N@aol.fr, cette dernière étant expert près la Cour d’appel de Fort-de-France,
- Disons que le docteur A aura la responsabilité de l’établissement pour chaque victime d’un rapport global intégrant le rapport du psychologue, la mission étant identique pour B Z, et D Y les deux demanderesses, à savoir:
après s’être fait communiquer par chacune des deux victimes ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, le rapport médical ayant donné lieu à indemnisation,
après avoir informé les parties et leurs Conseils de la possibilité de se faire assister par un Médecin de leur choix,
- Convoquer chacune des victimes de brûlures le 3 septembre 2014 à son cabinet médical, ainsi que les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial.
- Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences.
- Interroger la victime pour connaître un éventuel état antérieur et ne citer dans le rapport que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
- Faire préciser par le coiffeur le produit appliqué, la marque, le type, la quantité, le dosage appliqué, et si possible le confronter avec les prescriptions d’utilisation du fournisseur, ou du fabriquant du BIOFUSIUM 33 WAVE & H I,
- Dire en conséquence si les dosages notamment ont été respectés ou non,
- A partir des déclarations de la victime, imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement et la nature des soins.
- d’indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci.
- de recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences.
- de procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
- d’analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur:
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
- de déterminer la durée d’un éventuel déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles et pour le cas où l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux et donc préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
- de fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
- de chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation, et dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation. (Faire apparaître clairement le taux retenu par le dermatologue et celui retenu par le psychiatre, dire s’il convient de les additionner purement et simplement où s’il y a seulement une majoration et en fixer le pourcentage).
- et lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les confronter avec les séquelles retenues ;
- De décrire les souffrances physiques, endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
- De donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et ou définitif, de l''évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.
- Pour l’expert psychiatre de donner son avis sur les souffrances psychiques ou morales endurées, de dire si la victime a souffert ou reste affectée d’un stress post-traumatique, de le caractériser dans chacune de ses composantes, de décrire les soins psychiatriques ou psychologiques qui ont été appliqués et de dire si la victime reste affectée d’un syndrome, dans l’affirmative le décrire et par référence au guide barème “des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” préciser le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent qui en est la conséquence.
- Pour chaque expert, procéder systématiquement selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans un délai de rigueur déterminé de manière raisonnable (un mois) et y répondre avec précision.
-Disons que chaque rapport global d’expertise sera déposé dans le délai de cinq mois à compter de l’avis de consignation au greffe, pour Mme B Z,
- Disons que les experts pourront procéder à leurs investigations sur la personne de D Y bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, dès réception de la présente ordonnance et déposeront un rapport dans les 5 mois.
— Ordonnons à B Z de verser dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance, entre les mains de Madame le régisseur du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, la somme de 1.600 € (900 € à valoir sur la rémunération de l’expert dermatologue et 700 € pour l’expert psychologue), et ce à titre de consignation,
— Rejetons comme non fondées toutes prétentions contraires ou plus amples des parties;
- Laissons provisoirement les dépens à la charge de B Z.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par R S-T, 1er Vice Président, et F G, Greffier.
F G R S-T,
1er Vice Président
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