Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 12 déc. 2014, n° 14/60652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/60652 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LABORATOIRE BIODERMA c/ S.A.R.L. DERMACONCEPT JMC, S.A.S LABORATOIRES NOREVA-LED |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 14/60652 BF/N° :1 Assignation du : 27 Novembre 2014 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 décembre 2014 par C-D E, Vice Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de A B, faisant fonction de Greffier. |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Maître Pierre-Louis VERON de la SCP SCP D’AVOCATS VERON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P024
DEFENDERESSES
S.A.R.L. DERMACONCEPT JMC
[…]
[…]
représentée par Me François POCHART, avocat au barreau de PARIS – #P0438
S.A.S LABORATOIRES NOREVA-LED
66 avenue des Champs-Elysées
[…]
représentée par Me François POCHART, avocat au barreau de PARIS – #P0438
DÉBATS
A l’audience du 9 décembre 2014, tenue publiquement, présidée par C-D E, Vice Présidente, assistée de A B, faisant fonction de Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
La société DERMACONCEPT JMC est une société créée le 20 juin 1997 et spécialisée dans les domaines pharmaceutiques, biotechnologiques, parapharmaceutiques, cosmétologiques et diététiques1.
Elle est titulaire d’un brevet EP-B-1404327 dont la demande a été déposée le 17 avril 2002 et qui a été délivré le 28 juin 2006. Ce brevet porte sur une “Composition dermatologique comprenant l’acide nicotinique ou un amide, et une base sphingoïde”.
Elle est également titulaire du brevet français d’origine FR-B-2823671 qui a été maintenu en vigueur, ses revendications étant plus larges que celles du brevet européen EP-B-1404327.
La société LABORATOIRES NOREVA-LED est une société spécialisée dans la fabrication de préparations pharmaceutiques, biotechnologiques, parapharmaceutiques, cosmétologiques et diététiques.
Elle bénéficie d’une licence exclusive sur les brevets EP-B-1404327 et FR-B-2823671 dont est titulaire la société DERMACONCEPT JMC. Elle exploite ces deux brevets depuis 2003, notamment via sa gamme de produits Actipur.
Ces produits sont en vente libre en pharmacie et prescrits par les dermatologues. Ils sont à base d’association de phytosphingosine et de nicotinamide (vitamine PRÉJUDICE PATRIMONIAL ou niacinamide) et sont destinés au traitement des peaux à tendance acnéique et de la dermite atopique.
La société Laboratoire Bioderma est un laboratoire dermatologique, créé en 1992, appartenant au groupe Naos Lighthouse qui regroupe aussi les sociétés Dipta, Institut Esthederm et État Pur.
Le groupe est spécialisé dans la fabrication et la distribution de produits cosmétiques et pharmaceutiques.
Cette société a lancé en début d’année une gamme de produits dédiés aux peaux atopiques et commercialisés sous la marque Atoderm.
Elle commercialise sa gamme Atoderm via un réseau de distributeurs (pharmacie et parapharmacie principalement) et en fait la promotion notamment via son site internet accessible à la page http://www.bioderma.fr/fr/nos-produits/atoderm.
Elle a récemment commercialisé sous la dénomination Atoderm Intensive, un gel destiné aux peaux atopiques qui selon la société DERMACONCEPT JMC et la société LABORATOIRES NOREVA-LED contreferaient les revendications des brevets EP-B-1404327 et FR-B-2823671.
Elles ont requis le 17 octobre 2014 l’autorisation de faire procéder à une saisie contrefaçon, au sein des locaux de BIODERMA et de son établissement secondaire situé à Aix-en Provence.
Le Président du tribunal de grande instance de Paris était informé de ce qu’une première requête à fins de saisie-contrefaçon sous le numéro de RG 14/3360 avait été refusée.
Il a été fait droit aux deux requêtes par ordonnances du 17 octobre 2014 et il a été procédé aux opérations de saisie à Lyon par exploit d’huissier des 19 et 20 octobre 2014.
C’est dans ces conditions que la société LABORATOIRES BIODERMA a fait assigner par acte du 27 novembre 2014, la société DERMACONCEPT JMC et la société LABORATOIRES NOREVA-LED aux fins de :
Vu l’article R. 615-4 du code de la propriété intellectuelle :
Dire et juger que :
▪ les pièces annexées au procès-verbal seront provisoirement conservées par l’huissier, dans la perspective de leur examen dans le cadre d’un cercle de confidentialité ;
▪ le cercle de confidentialité qui examinera les pièces sera constitué des avocats et des conseils en propriété industrielle des parties, ainsi que des responsables de la société Laboratoire Bioderma, mais à l’exclusion de responsable des requérantes ;
▪ les membres du cercle de confidentialité examineront les documents en présence de l’huissier, dans des conditions de nature à préserver leur confidentialité, pour déterminer ceux susceptibles de venir au soutien de la preuve de la contrefaçon de l’une quelconque des revendications des brevets invoqués et de son origine ;
▪ tout désaccord sur les documents (ou parties de ceux-ci) susceptibles d’être remis à la partie requérante, sera tranché par le tribunal, étant précisé que les documents en cause seront conservés par l’huissier dans l’attente de la décision statuant sur ce différend ;
▪ que l’examen des pièces devra être effectué dans les 15 jours de l’ordonnance à intervenir ;
Dire et juger que les documents saisis, concernant les stocks en cours et cumulés des produits argués de contrefaçon et les chiffres et quantités de ventes sur la France et à l’export des produits argués de contrefaçon (pièces n° 6 et 7) seront conservés par l’huissier, en son étude, sous plis scellés, dans l’attente d’une décision à intervenir sur l’éventuelle responsabilité de la société Laboratoire Bioderma ;
subsidiairement,
Dire et juger que l’huissier devra occulter sur les documents appréhendés, objet des pièces n° 6 et 7, les informations concernant le chiffre d’affaires réalisé ;
Dire et juger que l’huissier devra occulter de l’original et de la copie de son procès-verbal de saisie-contrefaçon qui sera remis aux requérants, toutes références aux stocks, chiffres d’affaires et quantités vendues ;
Condamner les sociétés Dermaconcept JMC et Noreva-Led à payer à la société Laboratoire Bioderma, une somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les sociétés Dermaconcept JMC et Noreva-Led aux entiers dépens.
Elle a soutenu ses demandes à l’audience.
Dans leurs conclusions reprise oralement à l’audience la société DERMACONCEPT JMC et la société LABORATOIRES NOREVA-LED ont sollicité du juge des référés de :
Vu les articles L. 615-5 et suivants, L.615-5-2 et suivants et L.615-7 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 771 du code de procédure civile,
Débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Ordonner à l’huissier instrumentaire la mainlevée des scellés et la remise des pièces entre les mains du conseil des sociétés DERMACONCEPT JMC et LABORATOIRES NOREVA-LED ;
Condamner la société LABORATOIRE BIODERMA SAS à verser aux sociétés DERMACONCEPT JMC S.A.R.L. et LABORATOIRES NOREVA-LED SAS la somme de cinq mille euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société LABORATOIRE BIODERMA SAS aux entiers dépens.
MOTIFS
La société LABORATOIRES BIODERMA demande que des documents saisis par l’huissier les 19 et 20 octobre 2014 et gardés par devers lui restent placés sous scellés dans l’attente d’une décision au fond sur la contrefaçon et que la procès-verbal de saisie-contrefaçon soit également modifié dans l’attente de cette décision.
Les sociétés défenderesses font valoir que le procès-verbal de saisie-contrefaçon a été notifié aux parties par l’expert et que la société demanderesse le verse elle-même au débat de sorte que la demande relative au procès-verbal de saisie-contrefaçon en raison de sa prétendue confidentialité est sans objet.
Elles font valoir que les documents saisis ne sont pas confidentiels et que l’huissier n’a fait qu’exécuter sa mission.
Sur ce
L’article R 615-4 du code de la propriété intellectuelle dispose :
“Le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure de nature à compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués. A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d’un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments.”
A titre liminaire, le présent juge relève que les conditions dans lesquelles se sont passées les opérations de saisie-contrefaçon constituent éventuellement un motif d’annulation qui peut être soumis à a juridiction saisie du fond du litige mais ne constitue pas un moyen pertinent dans le cadre d’une demande de mise sous scellés sur le fondement de l’article R 615-4 du code de la propriété intellectuelle.
Sur les documents saisis :
Il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon mis au débat par la société LABORATOIRES BIODERMA puis par les sociétés défenderesses les faits suivants :
*l’huissier a pris l’engagement relaté en page 5, auprès du conseil en propriété industrielle de la société Laboratoire Bioderma, Monsieur Y X, que tous les éléments saisis selon les termes de l’ordonnance seront conservés en son étude et ne seront pas communiqués aux requérantes, avant qu’un tri soit opéré en présence des conseils des parties :
« Je propose alors à Monsieur X de procéder de la manière suivante :
- Saisie des éléments selon les termes de l’ordonnance
- Conservation des pièces non scellées en mon étude.
- Non communication aux parties des pièces ainsi conservées
- Remise par mes soins et consultation entre les parties des pièces conservées au plus tard le 28/11/2014, passé cette date et sans comparution de la partie requise ou de l’un de ses représentants, remise des pièces aux requérantes
Monsieur X accepte cette manière de procéder. »
*les opérations se sont ensuite déroulées notamment par l’accès facilité au serveur informatique et donc à tous les documents de cette société (page 5 du procès-verbal) ;
— le responsable informatique de la société Laboratoire Bioderma a effectué certaines recherches comptables, à la demande de l’huissier, et a remis tous les documents demandés sur l’état des stocks et des ventes (pages 7 et 8 du procès-verbal) ;
— l’expert informatique assistant l’huissier a effectué toutes les autres recherches sur le serveur informatique, en utilisant les mots-clé prévus dans l’ordonnance ( atoderm intensive, intensive, actipur, et leur traduction dans toutes les langues et les codes utilisés en interne par la société LABORATOIRES BIODERMA pour désigner les produits de contrefaçon alléguée).
A la suite de cette recherche, 3 documents ont été retenus dont un dossier scientifique de 56 pages portant en filigrane CONFIDENTIEL.
Il a également effectué une recherche en utilisant le terme “niacinamide” seul, ce qui n’était pas autorisé par l’ordonnance.(page 9) dans le dossier scientifique marqué CONFIDENTIEL.
Un schéma est apparu sous un point 10 (qui ne sera pas retenu par la suite).
A la fin des opérations l’huissier a décidé de ne pas clôturer ses opérations tant que le tri des documents appréhendés ne serait pas effectué. (Page 104ème paragraphe) mais de les suspendre ce à quoi le code de la propriété intellectuelle de la société LABORATOIRES BIODERMA s’est opposé.
L’huissier a donc accepté de clôturer ses opérations mais a indiqué son mode opératoire de la façon suivante :
“Saisie des éléments selon les termes de l’ordonnance
Arbitrage par mes soins des pièces avec tri entre :
- pièces immédiatement communiquées aux requérantes et annexées au présent procès-verbal à l’issue des opérations
- pièces conservées non scellées en mon étude
Conservation des pièces non scellées en mon étude.
Non communication aux parties des seules pièces ainsi conservées
Remise par mes soins et consultation entre les parties des pièces conservées au plus tard le 28/11/2014, passé cette date et sans comparution de la partie requise ou de l’un de ses représentants, remise des pièces aux requérantes.”
Le code de la propriété intellectuelle de la société LABORATOIRES BIODERMA a donné son accord ce que l’huissier a acté ainsi :
“Monsieur Y X marque son accord sur cette manière procéder.”
Les pièces conservées à l’étude de M° FRADIN l’ont été jusqu’au jour de l’audience, après l’entretien contradictoire que les avocats des parties ont eu avec le juge délégué du président du tribunal de grande instance afin de fixer la date de l’audience de plaidoiries.
Contrairement à ce que prétend la société LABORATOIRES BIODERMA, l’huissier n’a pas retranscrit dans son procès-verbal en pages 6, 7 et 8 les informations contenues dans certaines pièces comptables (celles relatives au stock et aux volumes de vente) après le différend intervenu sur la clôture des opérations , avant même la naissance de ce différend et avec l’accord du code de la propriété intellectuelle de sorte qu’il est établi que ces données ne sont pas en elles-mêmes confidentielles.
De surcroît la société LABORATOIRES BIODERMA n’explique pas en quoi combinées avec d’autres pièces qu’elles ne citent pas davantage, elles deviendraient confidentielles.
Sur les pièces annexées conservées non scellées par l’huissier, il apparaît que le dossier scientifique dont seules 5 pages ont été copiées est considéré par la demanderesse comme confidentiel et qu’elle a pris le soin avant même toute saisie-contrefaçon et dans le cadre de la gestion interne de ses données de le classer comme confidentiel.
Ce document qui devait nécessairement être préservé par l’huissier dans l’attente d’une décision rendue par le juge délégué du président saisi sur le fondement de l’article R615-4 du code de la propriété intellectuelle sera examiné dans le cadre d’un pacte de confidentialité tel que proposé par la société LABORATOIRES BIODERMA.
Pour les pièces suivantes qui ne sont pas divulguées au jour de l’audience et dont le juge ne peut apprécier le caractère confidentiel cat il est impossible de dire sans consulter les documents s’ils ressortent du secret des affaires, leur intitulé est insuffisant pour éclairer le présent juge.
Il est possible que les pièces saisies peuvent éventuellement permettre aux sociétés défenderesses d’apporter la preuve des contrefaçon qu’elles allèguent et qu’elles ne peuvent être privées de la possibilité d’administrer cette preuve.
Il conviendra là encore que les parties se réunissent dans un cercle de confidentialité tel que décrit au dispositif pour vérifier leur caractère confidentiel et en faire le tri.
La société DERMACONCEPT JMC et la société LABORATOIRES NOREVA-LED seront donc déboutées de leur demande tendant à se voir remettre les pièces litigieuses.
Sur le caviardage du procès-verbal de saisie-contrefaçon :
Le procès-verbal de saisie-contrefaçon est un acte dressé par un huissier de justice exécutant une décision de justice pour laquelle il a reçu une mission contenue dans l’ordonnance le désignant.
La responsabilité de la rédaction du procès-verbal de saisie-contrefaçon incombe à l’huissier.
S’il arrivait que ce procès-verbal contienne des documents confidentiels ou si des documents annexés s’avéraient être confidentiels et ce alors même que la partie saisie les avait mentionnés comme tels lors des opérations de saisie, le juge saisi sur le fondement de l’article R615-4 du code de la propriété intellectuelle ne pourrait modifier cet acte qui est notifié à la partie saisie et remis à la partie saisissante conformément aux dispositions du code de procédure civile relatives aux ordonnances sur requête ; seules les conséquences de ces insertions ou de ces annexions dans le procès-verbal pourraient être sanctionnées dans le cadre d’une action en responsabilité civile à l’encontre de l’huissier instrumentaire seule responsable de la rédaction de l’acte.
En effet, la saisie-contrefaçon retranscrite dans le procès-verbal dressé par l’huissier, est un moyen de preuve destiné à être communiqué aux parties au procès et à être divulgué pendant la procédure ce que l’huissier ne peut méconnaître et dont il doit tenir compte lors de sa rédaction.
De la même façon, l’huissier qui est certes autorisé à prendre des documents doit agir avec fermeté pour accomplir sa mission mais aussi avec prudence et évaluer le caractère confidentiel ou pas des documents saisis.
En cas de doute et pour éviter toute atteinte irréparable au contenu d’un document confidentiel, il lui appartient de placer ces documents sous séquestre ou sous scellés de façon à permettre un tri ultérieur organisé soit dans le cadre de l’article R615-4 du code de la propriété intellectuelle soit plus tard par le juge de la mise en état .
Il ne peut en aucun cas suspendre ses opérations de saisie pendant le temps du tri qu’il opérerait lui-même avec les avocats des parties d’une part car il n’a pas reçu mission de le faire, que le fait de déterminer si un document est confidentiel ou non est une difficulté d’exécution qui doit être soumise au juge qui a ordonné la mission, une fois celle-ci réalisée, et d’autre part car ce faisant, les opérations de saisie-contrefaçon pourraient reprendre à tout instant et la saisie-contrefaçon durer pendant une voire plusieurs semaines.
En conséquence la demande tendant au caviardage du procès-verbal de saisie-contrefaçon est rejetée comme mal fondée d’autant que la société LABORATOIRES BIODERMA l’a elle-même mise au débat ce qui prive de tout caractère confidentiel ce document.
Sur les autres demandes :
Les conditions ne sont pas réunies pour allouer de somme au tire de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Déboutons la société LABORATOIRES BIODERMA de sa demande tendant à voir caviarder le procès-verbal de saisie-contrefaçon rédigé par l’huissier les 19 et 20 novembre 2014 ;
Ordonnons à l’huissier de conserver provisoirement les pièces annexées au procès-verbal dans la perspective de leur examen dans le cadre d’un cercle de confidentialité ;
Disons que les parties devront organiser un cercle de confidentialité constitué des avocats et des conseils en propriété industrielle des parties, ainsi que des responsables de la société Laboratoire Bioderma, mais à l’exclusion de responsable des requérantes ; que chaque membre devra signer un document écrit aux termes duquel il s’engage à ne divulguer aucun des éléments soumis à son examen ;
Disons que ce cercle de confidentialité devra examiner les pièces conservées par l’huissier :
▪ en présence de l’huissier, dans des conditions de nature à préserver leur confidentialité, pour déterminer ceux susceptibles de venir au soutien de la preuve de la contrefaçon de l’une quelconque des revendications des brevets invoqués et de son origine ;
▪ que tout désaccord sur les documents (ou parties de ceux-ci) susceptibles d’être remis à la partie requérante, sera tranché par le présent juge, étant précisé que les documents en cause seront conservés par l’huissier dans l’attente de la décision statuant sur ce différend ;
▪ que l’examen des pièces devra être effectué dans les 15 jours de l’ordonnance à intervenir.
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Fait à Paris le 12 décembre 2014
Le Greffier, Le Président,
A B C-D E
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expropriation ·
- Veuve ·
- Sociétés ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Finances publiques ·
- Stagiaire ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Finances
- Similarité des produits ou services ·
- Action en nullité du titre ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Différence phonétique ·
- Marque internationale ·
- Risque de confusion ·
- Lettre finale ·
- Exploitation ·
- Recevabilité ·
- Substitution ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Marque verbale ·
- Vêtement ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Enregistrement ·
- Article d'habillement ·
- Papillon ·
- Produit ·
- Classes ·
- Chapeau
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Dette ·
- Débiteur ·
- Mainlevée ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Créance ·
- Imputation ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Imitation de la couverture ·
- Forclusion par tolérance ·
- Connaissance de l'usage ·
- Imitation de la marque ·
- Imitation du graphisme ·
- Clientèle spécifique ·
- Concurrence déloyale ·
- Droit communautaire ·
- Imitation du dessin ·
- Mise en demeure ·
- Réglementation ·
- Responsabilité ·
- Recevabilité ·
- Parasitisme ·
- Procédure ·
- Banalité ·
- Édition ·
- Méditerranée ·
- Dessin ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Vin ·
- Lettre ·
- Collection ·
- Marque postérieure ·
- Marque antérieure
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Voie de fait ·
- Réintégration ·
- Juge ·
- Nullité ·
- Date
- Association syndicale libre ·
- Statut ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Immeuble ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contestation sérieuse ·
- Dommage imminent ·
- Cahier des charges ·
- Illicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Modèle communautaire ·
- Dessin ·
- Propriété intellectuelle ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Utilisateur ·
- Atteinte ·
- Information ·
- Référé ·
- Commercialisation
- Expropriation ·
- Parking ·
- Indemnité ·
- Clientèle ·
- Livraison ·
- Bâtiment ·
- Magasin ·
- Meubles ·
- Sociétés ·
- Éviction
- Mise en état ·
- Testament ·
- Document ·
- Original ·
- Juge ·
- Incident ·
- Expertise ·
- Vérification d'écriture ·
- Consignation ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Défaillant ·
- Mise en état ·
- Curatelle ·
- En l'état ·
- Clôture ·
- Avis ·
- Veuve ·
- Radiation ·
- Ancienneté ·
- Cabinet
- Conclusion ·
- Avocat ·
- Marc ·
- Prétention ·
- Entreprise ·
- Défaut ·
- Instance ·
- Partie ·
- Audience
- Sociétés ·
- Bénin ·
- Incident ·
- Ags ·
- Production ·
- Mise en état ·
- Police d'assurance ·
- Électronique ·
- Pièces ·
- Assurance tous risques
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.