Infirmation partielle 10 avril 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 6 mai 2011, n° 11/53135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/53135 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société EPILADY 2000 LLC c/ S.A.S GIFI DIFFUSION, S.A.S GIFI MAG |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 11/53135 N° : 2/FF Assignation du : 11 Mars 2011 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 06 mai 2011 par A B, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Y Z, Greffier. |
DEMANDERESSE
Société EPILADY 2000 LLC
[…]
[…]
représentée par Me Pascal LE DAI, avocat au barreau de PARIS – C1991
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
représentée par Me Pierre FAVEL de la SCP POUJADE FAVEL TRIBILLAC, avocat au barreau de PERPIGNAN – […]
[…]
[…]
représentée par Me Pierre FAVEL de la SCP POUJADE FAVEL TRIBILLAC, avocat au barreau de PERPIGNAN – […]
DÉBATS
A l’audience du 07 Avril 2011, tenue publiquement, présidée par A B, Vice-Présidente, assistée de Y Z, Greffier.
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société EPILADY 2000 LLC, qui indique être spécialisée dans la conception et la commercialisation d’appareils pour les soins du corps, est titulaire deux modèles communautaires enregistrés le 27 mars 2006 et publiés le 16 mai 2006 sous le numéro 000502885-0001 et 000502885-0002 intitulés “appareils pour épiler”.
La société GIFI DIFFUSION a une activité de centrale d’achat et la société GIFI MAG exploite des magasins sur l’ensemble du territoire français.
La société EPILADY 2000 LLC la commercialisation dans le cadre de la St Valentin 2011 d’un épilateur électrique sous la marque HOMDAY qui a été reproduit dans un catalogue de promotions sous la marque GIFI, cette offre promotionnelle ayant aussi été diffusé sur le site .
Elle a fait procéder à un procès verbal de constat d’achat le 14 février 2011 dans un magasin GIFI à Fresnes.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 11 mars 2011, la société EPILADY 2000 LLC a assigné en référé les sociétés GIFI DIFFUSION et GIFI MAG.
Dans ses conclusions visées à l’audience, la société EPILADY 2000 LLC demande au juge des référés :
— d’ordonner aux sociétés GIFI de cesser dans les 48 heures du prononcé de l’ordonnance à intervenir toute commercialisation de l’épilateur HOMDAY portant la référence 278004, notamment dans l’ensemble des magasins GIFI et sur le site internet sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard,
— de leur ordonner de s’abstenir de toute référence et/ou représentation de cet épilateur sur tout support commercial, tel qu’un catalogue ou un site internet, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,
— de condamner solidairement les sociétés GIFI DIFFUSION et GIFI MAG à lui payer une indemnité provisionnelle de 50.000 euros,
— de leur ordonner de lui communiquer les noms et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs et autres détenteurs antérieurs des autres épilateurs HOMDAY ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants et les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées d’épilateurs HOMDAY, lesdites communications devant être effectuées dans les 48 heures de la signification de l’ordonnance à intervenir en justifiant auprès du conseil de la requérante,
— de se réserver la liquidation des astreintes,
— de débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs demande, fins et conclusions,
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de référé en ce compris les frais de constat du 14 février 2011 dont distraction au profit de Maître PASCAL LE DAI.
A l’appui de ses demandes, elle soutient qu’aucune des antériorités versées par les défenderesses ne constitue une antériorité de toute pièce et ne présente la combinaison des éléments caractéristiques des modèles. Elle souligne que certains modèles n’ont pas fait l’objet d’un dépôt appliqué à un appareil pour l’épilation et ne peuvent en conséquence être comparés aux siens. Elle indique que le caractère certain et officiel des pièces n’est pas établi.
Elle fait valoir que l’épilateur HOMDAY contrefait servilement les modèles communautaires dont elle est titulaire, tant dans leur aspect général que dans leur finition.
Elle prétend que son préjudice est important compte tenu des volumes habituellement écoulés dans ce type de circuit de distribution et que les épilateurs ont porté atteinte à la valeur patrimoniale de son modèle, peu importe que les modèles dont elle est titulaire ne soient pas commercialisés.
S’agissant de la demande au titre du droit d’information, elle soutient que le juge des référés est compétent pour l’ordonner.
Dans leurs conclusions visées à l’audience, les sociétés GIFI DIFFUSION et GIFI MAG demandent de :
— constater que les éléments de preuve communiqués ne rendent pas vraisemblable qu’il est porté atteinte aux doits de la société EPILADY 2000 LLC ou que cette atteinte soit imminente,
— débouter la société EPILADY de sa demande visant à interdire la commercialisation de l’épilateur HOMDAY,
— la débouter de sa demande de provision,
— se déclarer incompétent pour ordonner la communication des documents sollicités par la société EPILADY 2000 LLC,
— condamner la société EPILADY 2000 LLC à leur payer à chacune la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elles contestent le caractère nouveau des modèles communautaires en versant aux débats plusieurs antériorités et leur caractère individuel en ce que l’impression globale qu’ils produisent sur l’utilisateur averti ne diffère guère par rapport aux modèles divulgués antérieurement.
Concernant la demande de provision, elles estiment qu’en l’absence de commercialisation des modèles, le préjudice est sérieusement contestable.
Elles soutiennent que le juge des référés n’est pas compétent pour ordonner un droit d’information, celui-ci étant réservé à la juridiction saisie d’un litige au fond.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’interdiction
En vertu de l’article L521-6 du code de la propriété intellectuelle, “toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon”.
Aux termes de l’article 4 alinéa 1er du règlement (CE) n˚ 6/2002 du 12 décembre 2001, la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.
Les deux modèles communautaires opposés ne se distinguent que par le fait que le premier comprend un système de pinces pour épiler et le second un rasoir.
Ils se caractérisent par une forme en galet, avec un bouton rond marche/arrêt au centre dans un cercle. Ce cercle est entouré d’un autre cercle qui contient un arc de cercles dont chaque extrémité prend la forme d’un trait le reliant aux bords du galet. Le dispositif d’épilation ou de rasage est positionné sur une ouverture découpée dans le cercle extérieur dont la base est formée par l’arc de cercle parallèle à la circonférence extérieure. Lorsque le couvercle de protection est fermé, l’appareil forme un cercle refermé. Par ailleurs à gauche de l’appareil figure une forme courbe.
L’article 5 du règlement dispose qu’un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement et que les dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.
Pour combattre la nouveauté, les sociétés défenderesses versent au débat plusieurs modèles nationaux ou internationaux.
La société EPILADY 2000 LLC fait valoir que le caractère certain et officiel de la source d’où sont supposées provenir ces pièces n’est pas établi.
A cet égard, il convient de rappeler que l’article L. 521-6 du code de la propriété intellectuelle permet au juge des référés d’ordonner les mesures demandées au vu des éléments de preuve qui sont “raisonnablement accessibles” au demandeur.
Le principe de l’égalité des armes commande que les défendeurs puissent contester les demandes formées à leur encontre par le même type d’éléments de preuve, étant relevé que dans la présente instance en référé l’assignation leur a été délivrée quatre semaines avant l’audience.
En conséquence, et alors même que la demanderesse n’apporte aucun élément concret de nature à les remettre en cause, ces pièces ont une force probante dans le cadre de la présente instance, même si elles ne constituent pas des certificats de dessins et modèles mais des extraits de base de données.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, le fait que des modèles produits en défense ne portent pas sur des épilateurs ne les rend pas inaptes à détruire la nouveauté, le principe de spécialité n’étant pas applicable en droit des dessins et modèles, contrairement au droit des marques.
L’appareil Russell Hbbs EPILADY ne constitue pas une antériorité pertinente dès lors qu’il n’est établi qu’il a été divulgué avant la date de dépôt des enregistrements. L’ensemble des autres modèles nationaux ou internationaux sont tous antérieurs à la date de dépôt des enregistrements communautaires.
Les sociétés défenderesses prétendent que la nouveauté des modèles est détruite par le modèle Braun compte tenu de sa forme de palet, du dispositif de lames positionné sur une ouverture découpée dans le cercle et dont la base forme un arc de cercle parallèle au cercle extérieur et que les seules modifications mineures apportées aux modèles en cause portent sur le couvercle de protection.
Force est de constater que si ce modèle a une forme de galet, il diffère des modèles communautaires dont il ne reprend pas la forme entourant le dispositif d’épilation, les arcs de cercle et la forme courbe à gauche.
Les défenderesses indiquent que l’épilateur HOMDAY a recours au couvercle de protection innové par le modèle BRAUM, que le modèle UNILEVER reprend la forme de galet, ainsi que celui CALOR avec des lames implantées et que le modèle australien a une forme de galet et un bouton central.
Si ces modèles présentent des similarités avec certains éléments des éléments qui composent les modèles communautaires EPILADY, à savoir la forme en galet, le dispositif de fermeture ou le bouton entouré d’un cercle, aucun d’eux ne divulguent l’ensemble des caractéristiques des modèles communautaires.
Les pièces produites en défense ne sont donc pas de nature à manifestement remettre en cause la nouveauté des modèles communautaires dès lors qu’elles s’en distinguent par des détails qui ne sont pas insignifiants.
Concernant le caractère individuel, en vertu de l’article 6 du règlement,”un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public”avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement et “pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle”.
Les défenderesses font valoir que l’impression globale produite par les antériorités sur l’utilisateur averti ne diffère guère des modèles opposés.
Il convient de relever que le caractère propre ne peut résulter que d’éléments fonctionnels et qu’il doit être apprécié en tenant compte du fait qu’en matière d’épilateurs, le créateur a une marge de manoeuvre limitée. Par ailleurs, l’utilisateur averti doit être défini comme doté d’une vigilance particulière en raison de sa connaissance du secteur considéré. En l’espèce, il s’agit d’une personne ayant une connaissance du marché des épilateurs, comme le chef d’un rayon électroménager d’une grande surface.
Il résulte du choix des formes qui figurent sur les modèles et de leur combinaison, qui ne sont pas dictés par la nature de l’objet, qu’il est conféré de manière suffisamment établie une physionomie propre aux modèles pour un utilisateur averti. En effet, la physionomie propre des modèles ne se réduit pas à une forme en galet, au lieu du dispositif d’épilation et à un bouton central mais résulte de l’ensemble des éléments qui ont été décrits.
En conséquence, le défaut manifeste de validité du modèle n’est pas démontré.
L’article L 521-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que “la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle d’ensemble différente”.
Les sociétés GIFI ne contestent pas que l’épilateur HOMDAY produit sur l’utilisateur averti une impression visuelle d’ensemble qui n’est pas différente de celles produites par les modèles communautaires puisqu’elle s’oppose aux demandes d’interdiction en invoquant uniquement le défaut manifeste de validité des modèles.
En conséquence, il est ainsi vraisemblablement porté atteinte aux droits que la société EPILADY 2000 LLC justifie détenir sur les modèles communautaires 000502885-0001 et 000502885-0002.
Il sera donc fait droit aux demandes d’interdiction dans les termes du dispositif.
Sur la demande de provision
L’article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle permet “également” à la juridiction saisie en référé d’ “accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable”.
La demanderesse peut valablement solliciter la réparation du préjudice résultant de l’atteinte aux modèles dont elle est titulaire, un tel préjudice n’étant pas sérieusement contestable, contrairement à ce que prétendent les sociétés GIFI, même en l’absence de commercialisation des deux modèles. En effet, ce préjudice résulte de l’atteinte manifestement portée aux droits de propriété intellectuelle de la société EPILADY 2000 LLC et de la banalisation des modèles communautaires.
Il sera en conséquence alloué à la société EPILADY 2000 LLC la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels que seront condamnées à lui payer in solidum les sociétés défenderesses, chacune ayant contribué au dommage.
Sur la demande au titre du droit d’information
— Sur la compétence du juge des référés pour statuer sur le fondement de l’article L. 521-5 du code de la propriété intellectuelle
L’article L. 521-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que : "si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, Au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits ou procédés contrefaisant qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisant ou mettant en oeuvre des procédés contrefaisant ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits, la mise en oeuvre de ces procédés ou la fourniture de ces services.
La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Les documents ou informations recherchés portent sur :
a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits, procédés ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;
b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits, procédés ou services en cause."
Cette disposition constitue la transposition de l’article 8 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, imposant aux Etats membres de l’Union de veiller à ce que, “dans le cadre d’une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle et en réponse à une demande juste et proportionnée du requérant, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que des informations sur l’origine et les réseaux de distributions des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle soient fournies par le contrevenant”.
Le droit d’information se trouve dans le chapitre II de la directive portant sur les « mesures, procédures et réparation » : la section 3 dudit chapitre est dédiée à ce droit d’information tandis que sa section 5 est consacrée aux « mesures résultant d’un jugement quant au fond ». Le droit d’information constitue donc un dispositif autonome visant, comme l’indique le considérant 21, à assurer un niveau de protection élevé en obtenant des informations précises et les colégislateurs communautaires n’ont pas réservé ce dispositif aux juridictions du fond puisque la directive laisse aux États membres le soin de déterminer les « autorités judiciaires compétentes ». La directive exige seulement que le droit d’information soit accordé dans le cadre d’une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
Le législateur français n’a pas plus entendu exclure la compétence du juge des référés en confiant à la « la juridiction saisie d’une procédure civile » la possibilité d’ordonner le droit d’information. En effet, le juge des référés constitue une juridiction saisie d’une procédure civile, peu importe que les mesures qu’il ordonne aient un caractère provisoire.
En conséquence, il convient de se déclarer compétent pour statuer sur la demande au titre du droit d’information.
Sur la demande de production de pièces
En l’espèce, la société demanderesse sollicite du juge des référés l’accès à des informations portant sur le réseau de fabrication et de production des produits litigieux et les quantités commercialisées.
Compte tenu de l’atteinte manifeste aux droits de propriété intellectuelle de la société EPILADY 2000 LLC, il sera fait droit à sa demande dans les conditions fixées au dispositif.
Sur les autres demandes
Les sociétés GIFI DIFFUSION et GIFI MAG qui succombent, supporteront in solidum les dépens de la présente instance, sans qu’il soit fait application comme le demande la société demanderesse des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile puisque le bénéfice de la distraction n’existe pas en matière de référé en l’absence de ministère obligatoire des avocats.
En outre, elles doivent être condamnées sous la même solidarité à verser à la société EPILADY 2000 LLC qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3.500 euros. Cette somme comprend l’indemnisation des frais de constat d’huissier, ces frais ne constituant pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile mais des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, A B, Juge des référés,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
— DISONS qu’en important, en offrant à la vente et en vendant sur le territoire de l’Union et notamment en France, sans autorisation, des épilateurs HOMDAY référencés 278004, les sociétés GIFI DIFFUSION et GIFI MAG ont vraisemblablement porté atteinte aux droits de la société EPILADY 2000 LLC sur les modèles communautaires 000502885-0001 et 000502885-0002,
En conséquence,
— CONDAMNONS in solidum les sociétés GIFI DIFFUSION et GIFI MAG à payer à la société EPILADY 2000 LLC la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée aux modèles communautaires dont elle est titulaire,
— INTERDISONS aux sociétés GIFI DIFFUSION et GIFI MAG de cesser, passé un délai de 10 jours à compter du prononcé de la présente ordonnance, toute commercialisation de l’épilateur HOMDAY référencé 278004 sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
— INTERDISONS aux sociétés GIFI DIFFUSION et GIFI MAG de faire de représenter cet épilateur sur tout support commercial, tel qu’un catalogue ou un site internet, passé un délai de 20 jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée,
— Nous DÉCLARONS compétent pour statuer sur la demande formée au titre du droit d’information,
— ORDONNONS aux sociétés GIFI DIFFUSION et GIFI MAG de communiquer les noms et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs et autres détenteurs antérieurs des épilateurs HOMDAY ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants et de justifier des quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées d’épilateurs HOMDAY, lesdites productions de pièces devant être effectuées dans un délai de 30 jours à compter de la présente ordonnance, en en justifiant auprès du conseil de la demanderesse, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— Nous X la liquidation des astreintes,
— CONDAMNONS in solidum les sociétés GIFI DIFFUSION et GIFI MAG aux dépens,
— CONDAMNONS in solidum les sociétés GIFI DIFFUSION et GIFI MAG à payer à la société EPILADY 2000 LLC la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— REJETONS la demande au titre de l’article 699 du code de procédure civile,
— RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 06 mai 2011
Le Greffier, Le Président,
Y Z A B
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Voie de fait ·
- Réintégration ·
- Juge ·
- Nullité ·
- Date
- Association syndicale libre ·
- Statut ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Immeuble ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contestation sérieuse ·
- Dommage imminent ·
- Cahier des charges ·
- Illicite
- Jugement ·
- Palau ·
- Appel ·
- Compétence ·
- Sociétés ·
- Effet dévolutif ·
- Statuer ·
- Trésor public ·
- Audience ·
- Ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommateur d'attention moyenne ·
- Caractère faiblement distinctif ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Exploitation par un licencié ·
- Produits ou services opposés ·
- Caractère distinctif élevé ·
- Demande reconventionnelle ·
- Différence intellectuelle ·
- Exploitation sporadique ·
- Usage à titre de marque ·
- Composition du produit ·
- Déchéance de la marque ·
- Désignation nécessaire ·
- Imitation de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Désignation générique ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Demande en déchéance ·
- Dénomination sociale ·
- Caractère évocateur ·
- Combinaison de mots ·
- Déchéance partielle ·
- Risque de confusion ·
- Caractère laudatif ·
- Contrat de licence ·
- Ensemble unitaire ·
- Élément dominant ·
- Langue étrangère ·
- Public pertinent ·
- Intérêt à agir ·
- Droit de l'UE ·
- Marque déchue ·
- Mot d'attaque ·
- Prononciation ·
- Usage sérieux ·
- Langue morte ·
- Recevabilité ·
- Substitution ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Marque ·
- Parfum ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Cosmétique ·
- Déchéance ·
- Distinctif ·
- Huile essentielle
- Représentant syndical ·
- Désignation ·
- Syndicat ·
- Enfance ·
- Santé ·
- Accord ·
- Organisation syndicale ·
- Comités ·
- Périmètre ·
- Protection
- Associations ·
- Poste ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Tarifs ·
- Facture ·
- Obligation d'information ·
- Facturation ·
- Condition ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Similarité des produits ou services ·
- Action en nullité du titre ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Différence phonétique ·
- Marque internationale ·
- Risque de confusion ·
- Lettre finale ·
- Exploitation ·
- Recevabilité ·
- Substitution ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Marque verbale ·
- Vêtement ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Enregistrement ·
- Article d'habillement ·
- Papillon ·
- Produit ·
- Classes ·
- Chapeau
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Dette ·
- Débiteur ·
- Mainlevée ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Créance ·
- Imputation ·
- Juge
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Imitation de la couverture ·
- Forclusion par tolérance ·
- Connaissance de l'usage ·
- Imitation de la marque ·
- Imitation du graphisme ·
- Clientèle spécifique ·
- Concurrence déloyale ·
- Droit communautaire ·
- Imitation du dessin ·
- Mise en demeure ·
- Réglementation ·
- Responsabilité ·
- Recevabilité ·
- Parasitisme ·
- Procédure ·
- Banalité ·
- Édition ·
- Méditerranée ·
- Dessin ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Vin ·
- Lettre ·
- Collection ·
- Marque postérieure ·
- Marque antérieure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Parking ·
- Indemnité ·
- Clientèle ·
- Livraison ·
- Bâtiment ·
- Magasin ·
- Meubles ·
- Sociétés ·
- Éviction
- Mise en état ·
- Testament ·
- Document ·
- Original ·
- Juge ·
- Incident ·
- Expertise ·
- Vérification d'écriture ·
- Consignation ·
- Ordonnance
- Expropriation ·
- Veuve ·
- Sociétés ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Finances publiques ·
- Stagiaire ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Finances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.