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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 11 déc. 2015, n° 15/59825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/59825 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 15/59825 N° : 1 Assignation du : 27 Octobre 2015 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 décembre 2015 par B C, 1er Vice-Président Adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Z A, Greffier. |
DEMANDERESSE
S.C.I. GRANDE BIBLIOTHEQUE
[…]
[…]
représentée par Me Romain BINELLI, avocat au barreau de PARIS – #P0283
DEFENDEURS
Monsieur Y X
[…]
[…]
Société LE FARAH LOUNGE
[…]
[…]
représentés par Me Victor-xavier GARCIA, avocat au barreau de PARIS – #G0782
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2015, tenue en audience publique, présidée par B C, 1er Vice-Président Adjoint, assistée de Z A, Greffier,
Nous, Président,
Par actes des 6 et 27 octobre 2015, la société GRANDE BIBLIOTHÈQUE a assigné, en référé, Monsieur Y X et la société LE FARAH LOUNGE 13 en vue de les voir condamner à lui restituer la licence IV sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ainsi qu’à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, Monsieur X et la société LE FARAH LOUNGE 13 sollicitent, à titre principal, le débouté de la demanderesse en raison de l’existence d’une obligation sérieusement contestable et, à titre subsidiaire, s’il était statué sur la demande, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision au fond. Enfin, ils sollicitent la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à son assignation introductive d’instance.
MOTIVATION :
Il résulte des pièces et des débats que, par ordonnance du 17 décembre 2014, le juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail précaire du 15 avril 2014 portant sur les locaux commerciaux […] à Paris 13e et, à défaut de restitution volontaire, ordonné l’expulsion des occupants.
Le bail susvisé comporte, en son article 2.1.3, une clause qui prévoit que “ Le bailleur vend pour la somme de 2 000 euros TTC une licence IV, qui est attachée à cet établissement, au preneur, qui s’engage en retour, dans l’hypothèse où il ne souhaiterait pas transformer le bail précaire en bail commercial, à lui vendre pour le même montant cette licence IV à la date du fin du bail précaire.”
Les termes de la clause sont clairs et dès lors que le bail est résilié, l’obligation de restitution de la licence IV ne peut être considérée comme sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande sans qu’il n’y ait lieu à surseoir à statuer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles d’instance par elle engagés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Condamnons Monsieur Y X et la société LE FARAH LOUNGE 13 à restituer à la société GRANDE BIBLIOTHEQUE la licence IV attachée aux locaux pris à bail le 15 avril 2014, […] à Paris 13e, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, pendant 30 jours ;
Condamnons Monsieur Y X et la société LE FARAH LOUNGE 13 à verser à la société GRANDE BIBLIOTHEQUE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur Y X et la société LE FARAH LOUNGE à supporter la charge des dépens.
Fait à Paris le 11 décembre 2015
Le Greffier, Le Président,
Z A B C
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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