Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 26 avr. 2013, n° 11/13377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/13377 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20130195 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société DADIER SARL c/ S.A.R.L. COMME LELIE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 3e section N° RG: . 11/13377 JUGEMENT rendu le 26 Avril 2013
DEMANDERESSE Société DADIER SARL […] 93110 ROSNY SOUS BOIS représentée par Me Richard Ruben COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C 1887
DÉFENDERESSE S.A.R.L. COMME LELIE […] représentée par Me Valérie GUILLEM, du Cabinet Jean-Alain MICHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0371
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie S . Vice-Président, signataire de la décision Mélanie BESSAUD, Juge Nelly CHRETIENNOT, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 19 Mars 2013 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société DADIER, qui indique avoir comme activité la fabrication et la commercialisation de vêtements, diffusés sous la marque ANGE, revendique des droits d’auteur sur des vêtements de sa collection été 2010, à savoir une robe ILDO, une robe IVALENTINE, une jupe IVALENTOU, une jupe et une robe IVIRA, une robe VAGUA, une robe GOVIVA et une ROBE ENDIGO. Elle a été autorisée par ordonnance du 3 juin 2010 à faire procéder à une saisie contrefaçon dans les locaux de la société COMME LELIE, qui commercialise sur le marché du gros et demi-gros des articles de textile sous la marque « F de la Passion ». La saisie contrefaçon a été diligentéele 15 juin 2010. C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 29 juin 2010, la société DADIER a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société COMME LELIE en contrefaçon de droits d’auteur et concurrence déloyale. L’instance a été radiée le 22 mars 2011, la demanderesse n’ayant pas communiqué ses pièces, et a été rétablie le 15 septembre 2011.
Dans ses conclusions signifiées le 10 décembre 2012, la société DADIER demande au tribunal de :
- dire et juger qu’elle apporte la preuve matérielle des droits qu’elle revendique et de l’originalité du modèle qu’elle revendique,
- dire et juger qu’elle apporte la preuve de la justification de la date certaine tant de la création que de la commercialisation des modèles litigieux,
- dire et juger que les opérations de saisie, qui constituent le fondement exclusif de l’action en contrefaçon, sont parfaitement régulières. Elle sollicite par ailleurs des mesures de réparation de son préjudice au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, de publication et d’interdiction, outre la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. La société DADIER soutient que le grief tiré de l’absence de production au juge des requêtes d’éléments techniques suffisants pour apprécier la réalité des droits allégués relève de la rétractation et qu’en tout état de cause, elle a produit au soutien de sa requête l’ensemble des fiches techniques et descriptives de sa collection, si bien que la titularité de ses droits était établie.
Elle fait valoir que l’huissier n’a pas procédé à la saisie réelle des articles argués de contrefaçon mais à l’achat de ces produits et que la défenderesse confond la saisie réelle avec l’achat. Elle ajoute que, contrairement aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, la défenderesse ne justifie de l’existence d’aucun grief. Dans ses conclusions signifiées le 24 janvier 2013, la société COMME LELIE demande au tribunal de :
- constater que l’huissier instrumentaire a outrepassé ses pouvoirs et excédé sa mission en procédant à la saisie réelle des articles présentant dés similitudes avec ceux de la requérante, alors même que l’ordonnance en vertu de laquelle il agissait ne l’y autorisait pas,
- dire et juger en conséquence que ces opérations sont entachées d’irrégularités et déclarer le procès-verbal de saisie et ses annexes nuls et de nul effet, et les écarter des débats.
- constatant que le procès-verbal de saisie constitue le fondement exclusif de l’action de la société DADIER en l’absence de production aux débats de toute preuve matérielle de nature à fonder les griefs qu’elle oppose à la société COMME LELIE,
- débouter la société DADIER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Subsidiairement, si d’aventure le tribunal rejetait le moyen soulevé par la société COMME LELIE tiré de la nullité des opérations de saisie,
- accorder à la société COMME LELIE un délai raisonnable pour exposer ses autres moyens tirés de l’irrecevabilité de l’action de la société DADIER pour défaut d’originalité des modèles sur lesquels elle revendique protection et de l’absence de fondement des griefs articulés à son encontre au titre du caractère prétendument contrefaisant des modèles incriminés.
- condamner la société DADIER au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- la condamner en tous les dépens.
La société COMME LELIE soutient qu’aucune des fiches de collection évoquées dans les procès verbaux de dépôt n’ont été produites au soutien de la requête, rendant impossible toute vérification de concordance entre les noms listés et les modèles qui s’y rapportent et que les fiches techniques mélangées de croquis et de photos sous la dénomination « descriptif du modèle…» sont des documents internes, dépourvus de force probante et ne sauraient tenir lieu, ni remplacer les fiches de collection déposées au rang des minutes de l’huissier. Elle relève que les opérations de saisie contrefaçon constituent en l’espèce l’unique moyen d’administrer la preuve des faits dénoncés. Elle fait valoir que l’ordonnance du 3 juin 2010 n’a autorisé la société DADIER qu’à faire procéder à la description détaillée des vêtements litigieux et que le procès verbal ne comporte pas de description. Elle indique qu’en cas de découverte des produits, l’huissier était autorisé à consigner les déclarations des répondants alors qu’il a procédé à l’inverse, en recueillant les déclarations avant de constater la présence des articles et qu’il a saisi, sans y être autorisé, les vêtements litigieux.
Elle prétend qu’en procédant à cette saisie, sans y avoir été autorisé, l’huissier a outrepassé ses pouvoirs et excédé sa mission, si bien que les opérations sont entachées d’irrégularités et le procès-verbal de saisie et ses annexes nuls. Elle conclut qu’en l’absence de toute autre preuve, la société DADIER doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes. La clôture a été prononcée le 19 mars 2013.
MOTIFS Sur la demande de nullité du procès verbal de saisie contrefaçon du 15 juin 2010 En vertu de l’article 497 du code de procédure civile, le juge des requêtes a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance même si le juge du fond est saisi de l’affaire. Il appartenait dès lors à la défenderesse, si elle estimait que les éléments produits au soutien de la requête pour établir la titularité des droits d’auteur de la demanderesse étaient insuffisants, de saisir le juge des requêtes aux fins de rétractation, le juge du fond n’étant pas compétent pour remettre en cause l’appréciation du juge des requêtes. Dans la mesure où la saisie-contrefaçon prévue à l’article L 332-1 du code de la propriété intellectuelle est une mesure coercitive exorbitante de droit commun, attentatoire au principe de la concurrence et du secret des affaires, il incombe à l’huissier instrumentaire d’exécuter sa mission et ses opérations matérielles en conformité avec l’ordonnance, afin d’éviter qu’il ne procède à une enquête comportant des interpellations, recherches et investigations qui n’auraient pas été expressément autorisées.
La mission conférée à l’huissier de justice par l’ordonnance du 3 juin 2010 l’autorisait à procéder à la description détaillée des vêtements litigieux et à ne saisir que les catalogues, dessins et papiers comportant les produits ainsi que les prospectus, brochures, catalogues, notices et tarifs. L’huissier était aussi autorisé à prendre des photographies des produits argués de contrefaçon. Par ailleurs, il pouvait, en cas de découverte des produits argués de contrefaçon, consigner les déclarations des répondants et toutes paroles prononcées au cours des opérations. Or, il résulte du procès verbal de saisie-contrefaçon qu’avant même la découverte des vêtements, l’huissier a consigné les paroles de Madame ZHOU puisque le procès verbal débute par la mention que celle-ci lui indique qu’elle vend ces produits, dont elle donne les références ainsi que le nom du fournisseur, suite à quoi elle produit immédiatement les factures. L’huissier ne constate qu’ensuite la présence dans les locaux des vêtements argués de contrefaçon qu’il dénombre.
II en résulte que l’huissier ne s’est pas conformé aux prescriptions de l’ordonnance et a procédé pour débuter la saisie-contrefaçon à un interrogatoire qui n’était pas autorisé et qui lui a permis de trouver les vêtements. Par ailleurs, la facture du 15 juin 2010 établit que l’huissier de justice a procédé à l’achat des vêtements litigieux au cours de la saisie-contrefaçon et ce alors même qu’il s’est abstenu de décrire les vêtements, étant rappelé que l’ordonnance n’autorisait qu’une saisie descriptive. Cet achat équivaut à une saisie réelle, si bien que l’huissier a violé les termes de l’ordonnance. Les violations ainsi commises des termes de l’ordonnance précitée constituent des irrégularités de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile puisque les opérations effectuées par l’huissier de justice n’avaient pas été autorisées. Sans qu’il y ait lieu de justifier d’un grief, elles affectent les opérations dans leur ensemble et commandent l’annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 15 juin 2010 et d’écarter des débats les pièces qui y sont jointes. Sur les demandes au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale La seule preuve de la commercialisation par la défenderesse des vêtements litigieux est constituée par le procès-verbal de saisie qui a été annulé et écarté des débats, ainsi que les pièces qui y sont jointes. En conséquence, la société DADIER succombe dans l’administration de la preuve des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale incriminés.
Il convient donc de rejeter l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale. . Sur les autres demandes Partie perdante, la société DADIER sera condamnée aux dépens et devra indemniser la société COMME LELIE des frais engagés pour sa défense dans le cadre de la présente procédure à hauteur de 3.000 euros. L’exécution provisoire n’est pas nécessaire compte tenu de la nature de la présente décision et ne sera pas ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, susceptible d’appel et contradictoire, Annule le procès verbal du 15 juin 2010 portant sur les opérations de saisie- contrefaçon diligentées au siège de la société COMME LELIE,
Écarte des débats ce procès verbal et les documents qui y sont annexés. Déboute la société DADIER de l’ensemble de ses demandes. Condamne la société DADIER à payer à la société COMME LF.LIE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la société DADIER aux dépens. Dît n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Défaillant ·
- Mise en état ·
- Curatelle ·
- En l'état ·
- Clôture ·
- Avis ·
- Veuve ·
- Radiation ·
- Ancienneté ·
- Cabinet
- Conclusion ·
- Avocat ·
- Marc ·
- Prétention ·
- Entreprise ·
- Défaut ·
- Instance ·
- Partie ·
- Audience
- Sociétés ·
- Bénin ·
- Incident ·
- Ags ·
- Production ·
- Mise en état ·
- Police d'assurance ·
- Électronique ·
- Pièces ·
- Assurance tous risques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Modèle communautaire ·
- Dessin ·
- Propriété intellectuelle ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Utilisateur ·
- Atteinte ·
- Information ·
- Référé ·
- Commercialisation
- Expropriation ·
- Parking ·
- Indemnité ·
- Clientèle ·
- Livraison ·
- Bâtiment ·
- Magasin ·
- Meubles ·
- Sociétés ·
- Éviction
- Mise en état ·
- Testament ·
- Document ·
- Original ·
- Juge ·
- Incident ·
- Expertise ·
- Vérification d'écriture ·
- Consignation ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bibliothèque ·
- Licence ·
- Précaire ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Surseoir ·
- Clause ·
- Juge des référés ·
- Fin du bail ·
- Restitution
- Mise en état ·
- Assistant ·
- Instance ·
- Ordonnance du juge ·
- Avocat ·
- Personnes ·
- Sociétés ·
- Lieu ·
- Procédure civile ·
- Fait
- Saisie-contrefaçon ·
- Huissier ·
- Confidentiel ·
- Confidentialité ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal ·
- Document ·
- Propriété intellectuelle ·
- Brevet ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Sociétés commerciales ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Honoraires ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- État ·
- Défense ·
- Fins
- Loyer ·
- Bail ·
- Restaurant ·
- Renouvellement ·
- Valeur ·
- Consorts ·
- Modification ·
- Expertise ·
- Code de commerce ·
- Référence
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Vices ·
- Vente ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Titre ·
- Entreprise ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.