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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 9 juin 2017, n° 16/08087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/08087 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MOBILITAS société-mère du goupe AGS Déménagement, S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
4e chambre 2e section N° RG : 16/08087 N° MINUTE : Assignation du : 10 Mai 2016 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 Juin 2017 |
DEMANDERESSE
Madame A-B Y
[…]
[…]
représentée par Me Papa Moussa N’DIAYE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2087
DEFENDERESSES
S.A. MOBILITAS société-mère du goupe AGS Déménagement
[…]
[…]
représentée par Me Assane BOYE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1844 et Me Fabrice RENAUDIN avocat plaidant du barreau de MARSEILLE
S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
[…]
[…]
représentée par Me Assane BOYE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1844 et Me Fabrice RENAUDIN avocat plaidant du barreau de MARSEILLE
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame ABBASSI-BARTEAU, Vice-Président
assistée de Moinécha ALI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 Mai 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 Juin 2017.
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE AU FOND
Par devis du 19 mars 2014, Madame A-B Y a confié à la société AGS Frasers Bénin assurée auprès de la société Axa Corporate Solutions Assurance, l’organisation du déménagement de ses meubles au départ de Cotonou, au Bénin, à destination de la région parisienne en France.
Il a été prévu que les meubles devaient être transportés par la voie maritime et livrés dans les locaux de la société TR Déménagement, situés au […] à […]
La livraison a eu lieu le 11 mai 2015 avec l’intervention de la société Sofdi agissant en sa qualité de sous-traitant de la société AGS Frasers Bénin.
Par un courrier électronique en date du 21 mai 2015, Madame A-B Y s’est plainte d’avaries portant sur vingt-deux meubles et a évalué son préjudice à la somme de 23.725 euros.
La société Mobilitas, gestionnaire des réclamations formées à l’encontre de la société AGS Frasers Bénin, a mandaté Monsieur X afin de procéder à une expertise.
Ce dernier a déposé son rapport le 26 août 2015 concluant à l’existence de dommages évalués à la somme de 3.428,85 euros.
Par un courrier en date du 18 septembre 2015, la société Mobilitas a proposé à Madame A-B Y de lui verser une indemnisation à hauteur de 3.109,02 euros, sans reconnaissance de responsabilité de sa part, ce que cette dernière a refusé dans sa lettre du 7 décembre 2015, maintenant sa demande d’obtenir le versement de la somme de 23.725 euros et mettant en demeure la société Mobilitas de s’exécuter.
Après une nouvelle expertise qui s’est déroulée le 4 février 2016 n’ayant pas modifié l’évaluation initiale du montant des dommages, c’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice en date des 9 et 10 mai 2016, Madame A-B Y a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, la société Axa Corporate Solutions Assurance et la société Mobilitas aux fins de voir dire et juger que le groupe AGS Déménagement International a failli à son obligation de résultat et doit indemniser intégralement la perte et les avaries des objets transportés, et d’obtenir en conséquence leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 23.725 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la valeur de remplacement des effets détériorés et la somme à parfaire de 1.950 euros en remboursement des frais de garde des effets détériorés ; ou de voir, subsidiairement, désigner avant dire droit un expert afin de déterminer le montant exact des préjudices subis par rapport à leur valeur de remplacement.
La société Axa Corporate Solutions Assurance et la société Mobilitas, ont conclu au fond par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 septembre 2016.
Madame A-B Y a répliqué par conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2017.
PROCÉDURE D’INCIDENT
Madame A-B Y a saisi le juge de la mise en état par voie de conclusions d’incident de communication de pièces notifiées par voie électronique le 6 janvier 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 mars 2017, auxquelles il est expressément référé, Madame A-B Y demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 132 à 134, 138, 139, 142, 503 alinéa 2, 700 et 770 du code de procédure civile, et de l’article L 133-2 du code de la consommation, de :
«Ordonner aux sociétés MOBILITAS S.A. et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, de communiquer à Mme A – B Y la copie des conditions générales et des conditions particulières de la police d’assurance Tous Risques Groupe souscrite par MOBILITAS-AGS auprès de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE dite AXA ENTREPRISES, à peine d’astreinte de CENT (100) euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois (3) jours suivant le prononcé de la décision à intervenir ;
Déclarer l’ordonnance à intervenir exécutoire au seul vu de la minute ;
Par application de l’article L 131-3 du Code des procédures civiles d’exécutions, se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte ;
Condamner in solidum la société MOBILITAS S.A. et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, à payer à Madame Y la somme de 1.000,00 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les causes de l’incident;
Condamner in solidum la société MOBILITAS S.A. et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE aux entiers dépens de l’incident, avec distraction au profit de Maître N’DIAYE P. Moussa, Avocat, par application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Rejeter tous les moyens, fins et demandes reconventionnelles de la société MOBILITAS S.A. et de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE.ྭ»
Au soutien de sa demande de communication des conditions générales et particulières du contrat d’assurance «ྭTous Risques Groupeྭ» souscrit par la société AGS Frasers Bénin auprès de la société Axa Corporate Solutions Assurance, Madame A-B Y fait valoir qu’elle justifie de son intérêt à avoir connaissance du contenu de cette police d’assurance dès lors que la société AGS Frasers Bénin s’est présentée comme la filiale de la société Mobilitas auprès de clients et partenaires lors de certaines propositions commerciales, que les deux sociétés articulaient ensemble leurs prestations de services, que la société mère intervenait activement dans la promotion et la diffusion des produits de sa filiale et que la marge de manœuvre n’était pas large. Elle ajoute qu’elle doit avoir accès à la police d’assurance afin de savoir pourquoi elle a payé une prime d’assurance pour un montant de 1.875,15 euros, ce qui fait d’elle une assurée, alors que cette prime d’assurance aurait dû être versée par la société chargée du déménagement. Elle conclut que la communication de pièce demandée est nécessaire afin de lui permettre de discuter en pleine connaissance de cause des conditions de la garantie pour laquelle elle a donc elle-même payé une prime. Si la présente juridiction venait à écarter l’application de l’article 132 du code de procédure civile, elle devrait alors faire application de l’article 142 du même code relatif à la production de pièces détenues par une partie et renvoyant aux modalités prévues par les articles 138 et 139 de ce même code. Elle affirme encore que la pièce dont la production est demandée aurait dû être spontanément versée aux débats par les sociétés défenderesses dès lors qu’il s’agit d’un élément du contrat litigieux. La demanderesse considère que c’est de manière abusive que les défenderesses indiquent ainsi être prêtes à communiquer la pièce tout en soulevant qu’elles attendent une audience de plaidoirie sur l’incident, ce qui a pour effet de faire injustement supporter un coût à la collectivité des contribuables.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 février 2017, auxquelles il est expressément référé, la société Axa Corporate Solutions Assurance et la société Mobilitas demandent au juge de la mise en état deྭ:
«ྭDébouter Mme Y de ses entières demandes.
Condamner Mme Y au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 CPC.
Condamner la même aux entiers dépens de l’incident.ྭ»
Les sociétés défenderesses estiment que la production de pièce demandée par Madame A-B Y ne répond pas à un motif légitime et qu’elle n’est pas nécessaire à la protection de ses droits. Elles indiquent à ce titre qu’en l’espèce la société AXA Corporate Solutions Assurance n’oppose aucun refus de garantie. Elles précisent ainsi que les moyens développés au fond par la demanderesse ne concernent pas la garantie mais seulement la responsabilité de l’entreprise de déménagement et plus, spécialement, la recevabilité de l’action ainsi que l’existence de dommages. Dès lors, elles estiment que Madame Y ne se prévaut d’aucun intérêt légitime lui permettant d’obtenir la production de pièce sollicitée. Les défenderesses indiquent que la production de la pièce demandée pourrait nuire à leurs intérêts dans l’hypothèse où elle serait divulguée. Elles ajoutent à cet égard que la police d’assurance en question est particulièrement spécifique et que son élaboration a été extrêmement complexe. Or, les défenderesses estiment qu’elles connaissent une concurrence importante et font état de leur nécessité de limiter au maximum la divulgation d’éléments de leur modèle économique. Elles rappellent, en tout état de cause, qu’il est «ྭsuspectྭ» que la production du contrat d’assurance soit demandée par une partie qui n’en retirait aucun avantage puisque la garantie n’est pas contestée par les défenderesses. Elles indiquent qu’elles craignent par conséquent une intention malveillante de la part de la partie adverse et demande à ce que les conclusions d’incident de Madame Y soient rejetées, au vu de l’ensemble des ces éléments.
Si le tribunal venait à ordonner la production des conditions générales et particulières du contrat d’assurance, les défenderesses demandent à ce que cette mesure ne soient pas assortie d’une astreinte en ce que cela aurait pour conséquence d’alourdir la procédure. Elles font valoir que le cas échéant, elles procéderaient directement à la production ordonnée.
MOTIFS
Madame A-B Y, qui est tiers au contrat d’assurance, ne justifie d’aucun intérêt légitime ni d’aucune nécessité particulière à la production de cette pièce au regard de l’instance introduite et de l’objet du litige, de son assignation et de ses prétentions au fond, la société AXA Corporate Solutions Assurance au demeurant, intervenant aux côtés de son assurée et n’opposant aucun refus de garantie dans son argumentation subsidiaire ni ne discutant l’application de la garantie.
Par conséquent, la demanderesse à l’incident ne rapporte pas la preuve de la nécessité de produire cette pièce au soutien de ses demandes.
Il y a lieu de la débouter de toutes ses demandes, y compris accessoires.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Axa Corporate Solutions Assurance et de la société Mobilitas les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Les dépens du présent incident suivront le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Déboutons Madame A-B Y de toutes ses demandes.
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par la société Axa Corporate Solutions Assurance et la société Mobilitas ; les déboutons de leur demande à ce titre.
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens au fond.
Renvoyons à la mise en état du 08 septembre 2017 à 13H30 pour conclusions récapitulatives en défense ;
Faite et rendue à Paris le 09 Juin 2017
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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