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Sur la décision
| Référence : | TGI Fort-de-France, JEX, 24 janv. 2017, n° 16/02768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 16/02768 |
Texte intégral
AUDIENCE DU 24 Janvier 2017
AFFAIRE N° 16/02768
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FORT DE FRANCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE : VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL DIX SEPT
Par G H-I, Juge de L’Exécution,
Assistée de Mireille PETIOT, Greffier.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur Z X
[…]
[…]
[…]
Représenté par Madame Séverine JULIENO, munie d’un pouvoir
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame A Y épouse B C
domiciliée chez Mr D E F
[…]
[…]
Rep/assistant : Me Fred GERMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
✵
DÉBATS
L’affaire a été plaidée le 06 Décembre 2016, et le jugement mis en délibéré au 24 Janvier 2017.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2017
Par décision contradictoire et en premier ressort.
* * * * * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE,
Par acte d’huissier en date du 22 septembre 2016, Monsieur Z X a fait assigner devant le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France Madame A Y épouse B C, aux fins de voir ordonner à titre principal, la mainlevée du commandement de saisie-vente qui lui a été délivré par l’étude d’huissiers J K L M, le 4 août 2016.
Il demandait en outre la somme de 900€ au titre de ses frais irrépétibles et la condamnation de la partie adverse aux entiers dépens de l’instance.
Par assignation du 12 octobre 2016, Monsieur X sollicitait la déclaration de nullité du commandement de quitter les lieux à lui délivré le 4 août 2016 par Madame Y.
Il demandait en outre la somme de 900€ au titre de ses frais irrépétibles et la condamnation de la partie adverse aux entiers dépens de l’instance.
La première affaire a été évoquée à l’audience du 11 octobre 2016, mise en délibéré au 15 novembre 2016, la réouverture des débats ordonnée à l’audience du 6 décembre 2016 pour permettre d’évoquer la seconde assignation appelée à l’audience du 25 octobre 2016, aux fins de jonction des deux dossiers.
Les assignations sont considérées comme partie intégrante de la présente décision.
Monsieur X, valablement représenté, indique qu’il avait déjà exécuté les décisions de justice, en ayant débarrassé les lieux constitués en un espace ouvert en bas de villa, et payé les frais irrépétibles.
Madame A Y épouse B C, valablement représentée par son conseil, conclut au débouté des demandes adverses.
Elle explique que le bas de villa n’a pas été évacué en totalité.
Le délibéré a été fixé au 24 janvier 2017.
SUR CE,
Attendu qu’il ressort des pièces versées au débat par Monsieur X qu’il a été condamné le 25 janvier 2016 par jugement du Tribunal d’Instance de Fort-de-France à quitter le rez-de-chaussée des lieux loués au […], quartier Thalemont au FRANCOIS, sous astreinte de 150€ par jour de retard pendant six mois, dans le délai de quinze jours suivants la signification de la décision, outre à payer la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles de Madame Y, et les entiers dépens de l’instance.
Que Monsieur X indique que la décision lui a été signifiée le 1er mars 2016, et qu’il l’a exécuté, en fournissant une photo du rez-de-chaussée vide de tout objet, et une copie du chèque de 500€ tiré sur la CAISSE d’EPARGNE au profit de Madame Y, envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2016 et de la preuve d’un virement du même montant le 6 septembre 2016, suite au non encaissement du chèque n°7489264 ;
Attendu que le 4 août 2016, Madame Y lui a fait délivrer commandements de quitter les lieux et de saisie-vente pour la somme de 626.61€ ;
Qu’elle ne verse au débat aucune pièce, et par suite ne justifie pas de l’absence d’exécution de la décision par Monsieur Y à la date du 4 août 2016, ni d’une exécution postérieure à la délivrance de ses commandements ;
Attendu que dans ces conditions, il convient de prononcer l’annulation des deux commandents délivrés le 4 août 2016 à Monsieur X.
Sur les demandes accessoires,
Attendu que Madame A Y épouse B C qui succombe, doit être condamnée aux dépens de l’instance, et condamnée à verser à Monsieur Z X la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des dossiers enregistrés sous le numéro de RG 16/2768 et 16/2853 sous le seul numéro 16/2768 ;
ANNULE les commandements de quitter les lieux et de saisie-vente délivrés par huissier de justice à Monsieur Z X par Madame A Y épouse B C, le 4 août 2016 ;
CONDAMNE Madame A Y épouse B C à payer à Monsieur Z X la somme de 600€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame A Y épouse B C aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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