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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, comm. d'indemnisation des victimes d'infractions pénales, 21 sept. 2015, n° 15/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 15/00104 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions Pénales
N° R.G. : 15/00104
N°MINUTE : 15/
AFFAIRE
D-E A épouse A B C
ORDONNANCE DU
21 Septembre 2015
ORDONNANCE SUR REQUETE
Nous, Y Z Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, Présidente de la Commission d’indemnisation des Victimes d’Infractions Pénales.
Assistée de Mme Fanny GABARD, Greffier
Statuant le 21 Septembre 2015
en notre Cabinet au Palais de Justice sur requête aux fins
de provision et expertise, telle que visée par l’article 706-6 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale, formée le 02 Juin 2015 par
Madame D-E A épouse A B C
[…]
[…]
Vu l’article 706-6 du Code de Procédure Pénale, dernier alinéa,
Vu les conclusions du Fonds de Garantie des Victimes et du Ministère Public,
AVONS rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DE LA DEMANDE :
Par requête enregistrée au greffe du tribunal de NANTERRE le1er juin 2015, Madame D-E A a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (C.I.V.I) afin d’obtenir la désignation d’un expert médical, à la suite des violences dont elle dit avoir été victime le 13 avril 2014 à BAGNEUX.
Par courriers en date du 9 juin 2015 et du 24 juillet 2015, le Fonds de Garantie des Victimes d’Infractions a conclu au rejet de la demande, au motif que la matérialité de l’infraction n’était pas démontrée.
Le 12 août 2015, le ministère public a émis un avis défavorable à la requête en l’absence d’infraction caractérisée.
MOTIFS :
L’article 706-6 du code de procédure pénale prévoit que le président de la C.I.V.I peut accorder une provision au requérant ou ordonner toute mesure d’investigation.
Cependant il est nécessaire, pour faire droit à de telles demandes, que le droit à indemnisation prévu par l’article 706-3 du code de procédure pénale ne soit pas sérieusement contestable.
L’article 706-3 du code de procédure pénale dispose que “toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque (…) ces faits soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 225-4-1 à 225-4-5 et 227-25 à 227-27 du code pénal. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime".
En l’espèce, Madame D-E A expose qu’elle a été victime de violences volontaires commises le 13 avril 2014 sur la voie publique et qu’elle a souffert d’une fracture de la diaphyse de l’humérus. Elle produit une déclaration de plainte effectuée par sa fille, non présente au moment des faits.
Néanmoins, les seules déclarations de l’intéressée ou de sa fille non témoin ne peuvent suffire à établir la matérialité d’une infraction ni les circonstances des faits. Il ressort en outre d’un courrier du bureau d’ordre pénal du tribunal que l’enquête diligentée n’a pas permis de retrouver trace des faits relatés.
Par conséquent, en l’absence de tout témoignage objectif et de constatation faite par les policiers, les conditions d’application de l’article 706-3 du code de procédure pénale ne sont donc pas réunies, et il ne pourra être fait droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Nous, Y Z, présidente de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions,
Statuant en notre Cabinet,
Vu l’urgence, par mesure provisoire, et par application de l’article 706-6, dernier alinéa du code de procédure pénale,
X, en l’état, la demande d’expertise de Madame D-E A;
DISONS que les frais seront supportés par le TRESOR PUBLIC.
Faite à NANTERRE, Le 21 SEPTEMBRE 2015,
La présente décision a été signée par Madame Y Z, présidente de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, et par Madame Fanny GABARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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