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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 6 juil. 2017, n° 17/54359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/54359 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société SCPI ELYSEES PIERRE c/ LA SOCIETE TMF |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/54359 17/55529 N° : 12 Assignation du : 14 Avril 2017 29 Mai 2017 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 06 juillet 2017 par C D, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de A B, Greffier. |
Procédure 17/54359
DEMANDERESSE
La Société SCPI ELYSEES PIERRE
[…]
[…]
représentée par son gérant, la société HSBC REIM (France)
[…]
[…]
représentée par Maître Stéphanie. OGER de l’ASSOCIATION SMILEVITCH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #R0122
DEFENDERESSES
La SELARL Z-Y, en la personne de Maître X Y, es qualité de liquidateur judiciaire de la Société TMF suivant jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN du 20 janvier 2017 ayant son siège […]
[…]
02100 SAINT-QUENTIN
représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS – #D0203, cabinet de Me Frédéric MANGEL, avocat au barreau de SAINT QUENTIN – Hôtel Napoléon – […]
[…]
[…]
non comparante
procédure 17/55529
DEMANDERESSE A L APPEL EN GARANTIE
La SELARL Z-Y, en la personne de Maître X Y, es qualité de liquidateur judiciaire de la Société TMF suivant jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN du 20 janvier 2017 ayant son siège […]
[…]
02100 SAINT-QUENTIN
représentée par Me Frédéric MANGEL, avocat au barreau de SAINT QUENTIN – Hôtel Napoléon – […]
DEFENDERESSE A L APPEL EN GARANTIE
LA S.A.R.L. TMV
[…]
[…]
représentée par Me Jeffrey SCHINAZI, avocat au barreau de PARIS – # C 264
DÉBATS
A l’audience du 22 Juin 2017, tenue publiquement, présidée par C D, Vice-Président, assistée de A B, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 30 janvier 2015, la société ELYSEES PIERRE a donné à bail commercial à la société TMF des locaux situés à VILLEPINTE ([…], moyennant un loyer ANNUEL de 78.840 €, hors charges et hors taxes, payable TRIMESTRIELLEMENT et D’ AVANCE.
Le bailleur, après avoir constaté que le preneur avait procédé à l’installation d’enseignes et de panneaux publicitaires en façade des locaux sans avoir requis l’autorisation préalable prescrite au bail, a fait délivrer, par acte d’huissier du 13 juillet 2016, sommation d’avoir à respecter les stipulations contractuelles.
Il constatait que les enseignes n’étaient pas déposées et qu’une motorisation type groupe froid a été installée à l’intérieur des locaux sans autorisation.
Parallèlement la société ELYSEES PIERRE apprenait, le 7 octobre 2016, que la société TMF sous-louait, depuis l’origine du bail, la totalité des locaux à la société TMV alors que le bail ne l’autorise qu’à une sous location partielle.
Suivant jugement du 20 janvier 2017, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société TMF et désigné la SELARL Z-Y en la personne de Maître X Y en qualité de liquidateur.
Le liquidateur ne s’est, à ce jour, pas prononcé sur le sort du bail du 30 janvier 2015.
Par acte d’huissier du 10 mars 2017, la société ELYSEES PIERRE a fait signifier à la SELARL Z-Y en la personne de Maître X Y en qualité de liquidateur une sommation visant la clause résolutoire d’avoir à respecter les stipulations contractuelles figurant au bail.
Cette sommation est demeurée sans effet.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en du 14 avril 2017, la société ELYSEES PIERRE a fait assigner la société TMF et la SELARL Z-Y en la personne de Maître X Y en qualité de liquidateur devant la juridiction des référés aux fins de voir notamment :
— déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société TMF et celle de tout éventuel occupant de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— condamner la SELARL Z-Y en la personne de Maître X Y en qualité de liquidateur de la société TMF au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais de la sommation;
Par acte d’huissier du 29 mai 2017, la SELARL Z-Y en la personne de Maître X Y en qualité de liquidateur de la société TMF a fait assigner la société TMV devant le juge des référés de céans, en sa qualité d’occupante des lieux aux fins de lui voir déclarer commune et opposable l’ordonnance à intervenir et la voir tenue à garantir la SELARL Z-Y de toutes éventuelles condamnations à respecter les obligations du bail.
Elle demande enfin la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
Compte tenu du lien manifeste entre ces affaires, il était procédé, à l’audience du 22 juin 2016 à la jonction de l’affaire n°RG 17/55529 avec celle n°RG 17/54359.
Aux termes des écritures déposées et soutenues oralement à l’audience du 22 juin 2017, la SELARL Z-Y en la personne de Maître X Y en qualité de liquidateur de la société TMF soulève, in limine litis, l’incompétence du juge des référés au profit du tribunal de commerce, seul compétent en matière de procédure collective.
Elle considère que les demandes formulées consistent en des obligations de faire se transformant en obligation de payer et comme telles, soumises à l’arrêt des poursuites pour trouver leur cause antérieurement au jugement d’ouverture.
Elle demande en tout état de cause à ce que l’ordonnance à intervenir soit commune et opposable à la société TMV.
Elle demande enfin la condamnation de la société ELYSEES PIERRE à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile .
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à cette audience, la société TMV invoque des contestations sérieuses propres à faire échec à l’acquisition de la clause résolutoire.
Elle sollicite, outre le rejet des demandes formulées, la condamnation de la société ELYSEES PIERRE au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
L’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2017, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
— Sur la compétence du juge des référés
Il est constant et régulièrement jugé qu’en application des dispositions de l’article L.145-1 du code de commerce et R.211-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des référés du tribunal de grande instance est compétent pour constater la résiliation du bail des suites de l’acquisition de la clause résolutoire, notamment du fait du non respect de l’une des clauses du contrat.
Il n’est pas davantage discutable qu’en application de l’article L.641-12-3° du code de commerce, le bailleur peut faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire étant précisé que dans cette hypothèse le juge commissaire ne peut ni accorder de délais de grâce ni ordonner l’expulsion du preneur.
C’est d’ailleurs précisément en raison de ces considérations que la compétence du juge commissaire n’exclut aucunement la compétence du juge des référés pour statuer sur l’application de la clause contractuelle et les effets de droit en découlant.
Le moyen tiré de l’incompétence du juge des référés sera en conséquence rejeté.
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire des suites de la sommation du 10 mars 2017:
A la suite de la signification d’un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 20 mars 2017 et sur assignation délivrée les 26 et 28 avril 2017 à la société TMF et à la SELARL Z-Y en la personne de Maître X Y en qualité de liquidateur de cette société, le juge des référés de céans a, par ordonnance du 06 juillet 2017 notamment, constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail et ordonné en conséquence l’expulsion de la société TMF et de tous occupants de son chef, et plus précisément la société TMV des lieux loués.
Il s’induit nécessairement de cette décision qu’il a d’ores et déjà été mis fin au bail du 30 janvier 2015 de sorte que la présente demande, présentée aux mêmes fins mais sur un fondement distinct, devient sans objet et qu’il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, telles que plus avant énoncées, la société ELYSEES PIERRE conservera la charge des dépens.
Ces mêmes circonstances justifient de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés pour la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu la jonction prononcée à l’audience;
Vu l’ordonnance rendue le 06 juillet 2017 constatant l’acquisition de la clause résolutoire;
Déclarons sans objet les demandes de la SCI ELYSEES PIERRE;
Disons n’y avoir lieu à référé;
Rejetons toutes les autres demandes des parties;
Laissons à la charge de la société ELYSEES PIERRE les dépens de l’instance;
Laissons à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 06 juillet 2017
Le Greffier, Le Président,
A B C D
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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