Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 22 mai 2015, n° 13/10111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/10111 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR0755374 ; FR0755383 |
| Titre du brevet : | Engin de retournage d'andain ; Structure porteuse pour retourneuse d'andains |
| Classification internationale des brevets : | A01D |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | SU1369687 ; SU1468459 |
| Référence INPI : | B20150057 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 22 Mai 2015
3e chambre 2e section N° RG : 13/10111
Assignation du 21 juin 2013
DEMANDERESSE DEPOORTERE NV- KORTRIJKSEWEG 99 8791 WAREGEM/B-8791 BEVEREN LEIE 01090 BELGIQUE représentée par Me Florent GUILBOT avocat au barreau de PARIS, vestiaire #Cl595
DEFENDERESSE D TECHNOLOGIES – SARL Z.I. rue Denis Papin 76330 NOTRE DAME DE G représentée par Me Danielle DA PAlMA avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0498
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric H. Vice-Président, signataire de la décision Arnaud D. Vice-Président Françoise B . Vice-Présidente assistés de Jeanine R. FF Greffier, signataire de la décision DEBATS A l’audience du 12 Février 2015 tenue en audience publique
JUCEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société belge DEPOORTERE NV (ci-après société DEPOORTERE) spécialisée dans la conception et la fabrication de machines pour la récolte du lin, est titulaire de deux brevets français régulièrement maintenus en vigueur :
- brevet déposé le 31 mai 2007 sous le n° FR 07 55374. publié le 05 décembre 2008 sous le n° FR2916 603 et délivré le 28 septembre 2012 et ayant pour titre « engin de retournage d’andain» (ci-après, le « Brevet FR603 ») :
— un brevet déposé le 31 mai 2007 sous le n° FR 07 55383. publié le 05 décembre 2008 sous le n° FR 2 916 604 et délivré le 04 septembre 2009 et ayant pour titre « structure porteuse pour retourneuse d’andains » (ci-après, le « Brevet FR 604 »).
Elle indique exploiter elle-même ses brevets notamment par un modèle de retourneuse double, référencé « DRAHY » qu’elle commercialise depuis 2009 et qui permet de retourner simultanément deux andains de lin (lignes de tiges de lin coupées) posés sur le sol. Ayant appris que la société concurrente DEHONDT TECHNOLOGIES (ci-après société DEHONDT) qui a notamment pour activité la conception et la fabrication de machines agricoles pour la récolte et la transformation du lin, proposait à la vente un modèle de retourneuse automotrice référencée « TD 312-C » reproduisant selon elle les caractéristiques des revendications de ses brevets FR 603 et FR 604. la société DEPOORTERE, après avoir fait procéder à un constat sur les pages du site internet de cette société, puis, dûment autorisée par ordonnance du président du Tribunal de grande instance de PARIS du 5 mai 2013, à une saisie-contrefaçon à son siège le 22 mai 2013, l’a faite assigner devant le Tribunal de céans par acte d’huissier du 26 juin 2013 en contrefaçon des brevets et en concurrence déloyale. Selon ordonnance en date du 4 juillet 2013, le juge des requêtes, saisi par la société DEHONDT d’une demande de rétractation de l’ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon, l’a déboutée et l’a condamnée à communiquer, sous astreinte, les documents permettant de connaître les quantités produites, commercialisées et le prix fixé pour la retourneuse automotrice référencée TD 312-C.
Par ordonnance du 7 mars 2014, le juge de la mise en état a interdit à la société DEHONDT, sous astreinte, de vendre les retourneuses automotrices référencées TD 312-C, et l’a condamnée à titre provisionnel à verser à la société DEPOORTERE la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 16 janvier 2015, auxquelles il est expressément référé, la société DEPOORTERE, après avoir réfuté les arguments présentés en défense, demande en ces termes au tribunal de :
- dire et juger que la société DEHONDT s’est rendue coupable de contrefaçon des brevets français n° FR 2 916 603 et n° FR 2 916 604:
- dire et juger que la société DEHONDT a également commis à son préjudice des faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire :
- dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes reconventionnelles de la société DEHONDT notamment sa demande de nullité des revendications n° 1.2 et 5 du brevet français n° FR 2 916 604 et de la revendication n° 1 du brevet français n° FR 2 916 604, et sa demande de condamnation pour concurrence déloyale ;
En conséquence :
- condamner la société DEHONDT, sous astreinte définitive de 25.000 € par infraction constatée et/ou 5.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à cesser toute fabrication, offre en vente, vente, mise sur le marché, importation, exportation, utilisation ou détention à de telles fins des retourneuses automotrices référencées « TD 312-C ». « TD 414-C ». et plus généralement des retourneuses automotrices correspondant à ceux objets du procès-verbal de constat de Me R (Pièce n° 14). ainsi que de tous modèles de retourneuses automotrices reproduisant les caractéristiques de l’un des Brevets FR 603 ou FR 604. quelle que soit la référence donnée à la machine:
— ordonner le rappel des circuits commerciaux et la destruction, aux frais avancés de la société DEHONDT. sous contrôle de tel huissier qu’il plaira au Tribunal de désigner et sous astreinte de 5.000 € par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours francs à compter de la signification du jugement à intervenir :
* des retourneuses automotrices référencées « TD 312-C ». objets du procès-verbal de constat de Me R (Pièce n° 14). et « TD 414-C » en possession de ou commercialisées par la société DEHONDT depuis le 20 juin 2010; * de tous modèles de retourneuses automotrices reproduisant les caractéristiques de l’un des Brevets FR 603 ou FR 604 en possession de ou commercialisées par la société DEHONDT depuis le 20 juin 2010. quelle que soit la référence donnée à la machine ; * des matériaux et instruments ayant principalement servi à la fabrication desdites retourneuses contrefaisantes en possession de ou commercialisées par la société DEHONDT depuis le 20 juin 2010, notamment de la ligne de fabrication constatée par Me R dans son procès-verbal de saisie-contrefaçon ;
- ordonner la communication par la société DEHONDT sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, de documents attestés par le Commissaire aux Comptes de D, indiquant les quantités de tourneuses doubles référencées « TD 414-C » produites, commercialisées, livrées, mises à disposition, reçues ou commandées, ainsi que le prix correspondant à la vente, mise à disposition ou livraison de ladite tourneuse ;
- condamner la société DEHONDT à lui payer la somme de 1.275.000 € (un million deux cent soixante-quinze mille euros) en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon et des actes de concurrence déloyale et parasitaire, correspondant à : * 500.000 € (cinq-cent-mille euros) à titre de provision en réparation de son préjudice commercial dans l’attente de la communication des éléments d’information afférents la tourneuse double référencée « Tl) 414-C » : * 250.000 € (deux-cent-cinquante-mille euros) en réparation de son préjudice moral :
* 500.000 € (cinq-cent-mille euros) en réparation de son préjudice au titre de la concurrence déloyale : * 25.000 € (vingt-cinq-mille euros) en réparation de son préjudice au titre du contournement de l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Paris du 7 mars 2014. lesdites sommes portant intérêt au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance, à parfaire ultérieurement ;
- réserver ses droits sur l’évaluation du préjudice subi :
- ordonner un sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’évaluation du préjudice qu’elle a subi sur la base des éléments d’information afférents la tourneuse double référencée « TD 414-C » qui seront communiqués par la société DEHONDT :
- dire qu’elle pourra saisir le Tribunal par voie de conclusions pour rétablir l’affaire et obtenir une décision définitive sur le montant des dommages et intérêts qui lui seront alloués;
- ordonner la capitalisation des intérêts ainsi échus :
- ordonner la publication du jugement à intervenir par extrait dans cinq (05) journaux de son choix aux frais avancés de la société DEHONDT à concurrence de 5.000 € H.T. par insertion ;
- ordonner la publication, en caractères lisibles, du dispositif du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site web de la société DEHONDT à l’adresse http://www.dehondt-lin.com/ pendant une durée de six (06) mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
- rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles de la société DEHONDT notamment sa demande de nullité des revendications n° 1, 2 et 5 du brevet français n° FR 2 916 603 et de la revendication n° 1 du brevet français n° FR 2 916 604. et sa demande de condamnation pour concurrence déloyale :
- à titre subsidiaire sur ce dernier point, réduire les dommages et intérêts à des proportions raisonnables:
- dire et juger que le Tribunal sera compétent pour connaître de la liquidation des astreintes prononcées, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, et ce nonobstant appel et sans constitution de garantie :
- condamner la société DEHONDT à lui payer une somme de 80.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à lui rembourser les frais irrépétibles afférents aux opérations de saisie-contrefaçon du 22 mai 2013 :
- condamner la société DEHONDT aux entiers dépens de l’instance, incluant les dépens afférents aux opérations de saisie-contrefaçon du 22 mai 2013. dont distraction au profit de Maître Florent GUILBOT dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Dans ses dernières conclusions en date du 17 décembre 2014, auxquelles il est pareillement renvoyé, la société DEHONDT demande en ces termes au Tribunal de :
- dire et juger la société DEPOORTERE mal fondée en toutes ses demandes.
En conséquence, l’on débouter purement et simplement :
- condamner la Société DEPOORTERE à rembourser la totalité des sommes qu’elle a payées en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 mars 2014 :
- dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles, Y faisant droit,
- prononcer la nullité des brevets d’invention 603 et 604 pour défaut de nouveauté et/ou défaut d’activité inventive. En conséquence.
- faire interdiction à la société DEPOORTERE de fabriquer et de commercialiser tout engin mettant en œuvre les caractéristiques desdits brevets, sous astreinte de 20.000 euros par infraction constatée :
- enjoindre à la société DEPOORTERE à rapatrier de tous circuits commerciaux ou autres les engins mettant en œuvre les caractéristiques des desdits brevets :
- ordonner à la société DEPOORTERE de communiquer tous les documents comptables faisant apparaître le nombre de machines fabriquées, commandées et vendues et le chiffre d’affaires réalisé correspondant :
- dire et juger que la société DEPOORTERE a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire: En conséquence.
- condamner la Société DEPOORTERE à lui paver la somme de 1 000 000 euros à parfaire après bilan et arrêté comptable à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, toutes causes confondues :
- condamner la Société DEPOORTERE à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la portée du brevet FR 603 Le brevet FR 603 intitulé « engin de retournage d’andain » concerne le retournage des tiges végétales notamment de lin qui sont laissées sur le champ après l’arrachage. Dans sa partie descriptive, il énonce qu’avant d’être ramassées et exploitées, les tiges arrachées doivent subir un processus de dégradation biologique afin que leurs fibres puissent être extraites plus facilement. Cette phase, appelée rouissage, consiste à déposer les tiges arrachées sur le sol sous la forme d’andains formés d’une nappe continue de tiges parallèles entre elles, alignées perpendiculairement au sens d’avancement de la machine d’arrachage.
Pour que la dégradation biologique des tiges soit uniforme, il est nécessaire au cours du rouissage, de retourner l’andain sur le champ. Celle opération de retournage est réalisée par un engin automoteur ou tracté qui comporte des moyens de ramassage, aptes à prélever l’andain du sol sous forme d’une nappe continue, des moyens de retournage aptes à retourner sur elle-même ladite nappe ramassée, et des moyens d’étalage aptes à étaler sur le sol la nappe ainsi retournée. Le brevet indique qu’il est connu en l’état de la technique que les moyens de ramassage comprennent un dispositif couramment dénommé « pick-up », qui est une sorte de cylindre muni de doigts métalliques rétractables qui sont en position sortie, vers le sol, pour ramasser les tiges, puis dans le demi-tour suivant, en position rétractée, pour que les tiges ainsi ramassées puissent être reprises, encore à l’état de nappe, par les moyens de retournage. Les moyens de retournage se composent généralement d’une courroie croisée à picots, le croisement de cette courroie permettant de faire décrire à l’andain une demi-spirale réalisant le retournement de l’andain sur lui-même. La courroie croisée est tendue entre un cylindre avant et un cylindre arrière, le cylindre avant pouvant être associé au pick-up. Les moyens d’étalage comprennent généralement un jeu de deux courroies parallèles à picots, réalisant la reprise de l’andain retourné pour l’amener au niveau du sol. Lorsque l’engin n’est pas en position de travail, mais circule sur route par exemple, il faut que les moyens de ramassage soient relevés au-dessus du niveau du sol. Dans l’état de la technique ce relèvement se fait par un pivotement des moyens de ramassage et des moyens de retournage grâce à un axe de rotation horizontale situé dans une zone à proximité du cylindre arrière sur lequel est tendue la courroie croisée, lequel est généralement coaxial avec les cylindres sur lesquels sont tendues les deux courroies latérales des moyens d’étalage.
L’invention prévoit un mode de relevage différent de ceux connus, caractérisé en ce que les moyens de ramassage, de retournage, et d’étalage forment un ensemble monobloc, avec des moyens de pivotement selon un axe horizontal pour relever l’ensemble en position inactive ou pour le suivi du relief. Ainsi, contrairement au dispositif connu, les moyens d’étalage sont également amenés à pivoter selon un axe horizontal avec les moyens de ramassage et de retournage avec lesquels ils forment un ensemble cohérent non déformable. Par ailleurs, pour procéder au retournage simultané de deux andains, dispositif déjà connu destiné à gagner du temps, le brevet mentionne qu’il existait dans l’étal de la technique, un engin associant deux jeux
indépendants l’un de l’autre et comportant la succession des moyens de ramassage, de retournage et d’étalage disposés parallèlement selon un écart correspondant à celui des andains. Pour s’adapter à un écartement variable des andains sur les champs, il est prévu que le conducteur puisse régler manuellement le positionnement sur l’un des jeux, des moyens de ramassage et de retournage, par pivotement angulaire autour d’un axe vertical, les moyens d’étalage restant fixes afin de ne pas répercuter l’écart entre andains lors de leur dépose au sol. L’axe de pivotement se situe au niveau du point de reprise de l’andain entre les moyens de ramassage et de retournage.
L’invention propose un engin automoteur ou tracté composé de deux jeux de moyens de ramassage, de retournage, et d’étalage formant chacun un ensemble cohérent, pourvu d’un premier moyen de pivotement des ensembles monoblocs selon un axe horizontal, et d’un second moyen de pivotement pour le second ensemble monobloc suivant un axe vertical pour permettre l’adaptation des moyens de ramassage du second andain en fonction de sa localisation par rapport au premier andain. La partie descriptive du brevet présente ensuite plusieurs variantes de réalisation.
Le brevet se compose à cette fin de seize revendications, dont seules sont invoquées les revendications 1. 2. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 14 et 15 dont la teneur suit :
1- Un engin, automoteur ou tracte, de retournage d’au moins un andain. du type comprenant des moyens de ramassage (21, 46), aptes à prélever l’andain du sol sous forme d’une nappe continue, des moyens de retournage (25. 50) aptes à retourner sur elle-même la nappe ramassée et des moyens d’étalage (30. 55) aptes à étaler la nappe retournée sur le sol. l’ensemble desdites opérations étant réalisé de manière continue pendant le déplacement de l’engin, caractérisé en ce que : les moyens de ramassage (21. 46), les moyens de retournage (25. 50) et les moyens d’étalage (30, 55) forment un ensemble monobloc (35. 60) et en ce qu’ il comporte des premiers moyens de pivotement dudit ensemble monobloc (35, 60) selon un axe horizontal (36, 61) notamment pour son relevage en position inactive et le suivi du relief du sol en position active. 2- Engin selon la revendication I caractérisé en ce que l’axe de pivotement (36) des premiers moyens de pivotement de l’ensemble (35) est disposé vers l’arrière de l’engin (20), sensiblement au niveau de la sortie des moyens d’étalage (30). 5- Engin selon l’une des revendications 1à 4 pour le retournage de deux andains caractérisé en ce qu’il comprend deux ensembles monoblocs (35. 60) comprenant chacun un jeu de moyens de ramassage (2h. de moyens de retournage (25) et de moyens d’étalage (30). équipés chacun des premiers moyens de pivotement, et 5. h) le second ensemble (60) est équipé de seconds moyens de pivotement
selon un axe vertical (43) pour permettre l’adaptation du ramassage du second andain en fonction de la localisation sur le sol par rapport au premier andain. 6- Engin selon la revendication 5 caractérisé en ce que les moyens d’étalage (30) du second ensemble comprenant deux courroies (31. 31') parallèles à picots, tendues entre des cylindres avant (33. 33') et arrière (34. 34') entraînés en rotation, l’axe vertical (43) de rotation des seconds moyens de pivotement est disposé, de manière médiane, entre les deux courroies (31. 31') des moyens d’étalage (30) au niveau de l’axe de rotation du ou des rouleaux arrière (34. 34'). 8- Engin selon l’une des revendications 1 à 7 caractérisé en ce que les moyens de ramassage (21). de retournage (25) et d’étalage (30) de chaque ensemble (35) sont entraînés par un unique moyen (20) d’entraînement (44). 9- Engin selon la revendication 1 caractérisé en ce que l’axe horizontal de pivotement (61) des premiers moyens de pivotement de l’ensemble (60) est disposé vers l’arrière de l’engin (45). sensiblement au niveau de la sortie des moyens d’étalage (55) et décalée vers l’avant par rapport à ceux-ci. 10- Engin selon la revendication 9 caractérisé en ce que les moyens d’étalage (55) comprennent une ou de préférence deux courroies parallèles (56. 56 ') à picots (5 7), tendues entre des cylindres avant (58, 5H') et arrière (59. 59'), l’axe horizontal (61) de pivotement (61) étant situé sensiblement à l’intersection d’un plan vertical et d’un plan horizontal passant à proximité de l’axe du ou des cylindres arrière (59. 59'). 11- Engin selon l’une des revendications 9 et 10 caractérisé en ce qu’il comprend deux ensembles monoblocs (35. 60), comprenant chacun un jeu de moyens de ramassage (46), de moyens de retournage (50) et de moyens d’étalage (55), équipés chacun d’un premier moyen de pivotement et II.h) le second ensemble (60) est équipé de seconds moyens de pivotement selon un axe vertical (65) pour permettre l’adaptation du ramassage du second andain en fonction de sa localisation au sol par rapport au premier andain. 14- Engin selon l’une des revendications 9 à 13 caractérisé en ce que les moyens de ramassage (46). de retournage (50) et d’étalage (55) sont entraînés par un unique moyen d’entraînement (80), 15- Engin selon l’une des revendications 1. 9 à 14 caractérisé en ce que les que les moyens d’étalage (55) sont aptes à être pivotes par rapport aux moyens de ramassage (46) et de retournage (50) en cas de dysfonctionnement de l’installation.
— Sur la validité du brevet français FR 603
La société DEHONDT entend voir prononcer la nullité des revendications 1 et 2 du brevet français FR 603 pour défaut de nouveauté, et la nullité des revendications 1.2 et 5 dudit brevet pour défaut d’activité inventive. * Sur la nouveauté
L’article L.611-11 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique » et que « l’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ». 11 est constant que, pour être privée de nouveauté, l’invention doit se trouver toute entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat. En l’espèce, pour contester la nouveauté de la revendication 1 du brevet FR 603, dont les termes ont été ci-dessus rappelés, la société DEHONDT oppose un brevet et deux certificats d’auteur.
* le brevet FR 2 484 768
Il s’agit d’un brevet relatif à "un appareil de retournement de lin adaptable sur tracteur agricole " déposé le 23 juin 1980 et publié le 24 décembre 1981 sous le n° 2 484 768. La société DEHONDT prétend qu’il concerne une machine de retournage de lin comportant un ensemble monobloc de ramassage, retournage et étalage monté sur un châssis tubulaire doté d’un système de pivotement dudit monobloc autour d’un axe horizontal, la bielle de relevage télescopique réglable permettant selon elle une rotation de l’ensemble monobloc, de sorte que la revendication I du brevet FR603 serait entachée d’un défaut manifeste de nouveauté. Le brevet opposé concerne en effet un dispositif de ramassage, retournage et étalage de lin, attelé en position latérale d’un tracteur. Cependant ce brevet, qui est cité dans le rapport de recherche du brevet litigieux FR 603 comme "éléments de l’état de la technique illustrant l’arrière-plan technologique général " ne décrit pas, contrairement aux allégations de la défenderesse, un ensemble monobloc regroupant lesdits moyens de ramassage, de retournage et d’étalage. Il ne divulgue pas davantage une rotation de l’ensemble monobloc alors que la bielle dont l’allongement permet le relèvement du pick-up prend appui sur la première partie du châssis de sorte qu’au contraire les moyens d’étalage ne bougent pas lorsqu’on relève les moyens de ramassage. Ce brevet n° 2 484 768 ne constitue pas dès lors une antériorité de toutes pièces susceptible de priver de nouveauté la revendication 1 du brevet FR 603.
* le certificat d’auteur SU I 369 687
La société DEHONDT conteste encore la nouveauté de la revendication 1 du brevet FR 603 au regard de l’antériorité constituée par le certificat d’auteur russe SU 1 369 687 déposé le 21 août 1985. Elle fait valoir que ce document, là encore, concerne une retourneuse de lin dont les trois moyens de ramassage, retournage et étalage forment un ensemble monobloc reposant sur le châssis, un levier hydraulique du tracteur auquel est reliée la machine relevant cette dernière en mode « hors utilisation » pour la faire pivoter autour d’un axe horizontal afin d’effectuer la manœuvre de tourner la machine en bout de champ. Cependant, ainsi que le fait remarquer la société DEPOORTERE le document opposé décrit un dispositif de retournage de lin agencé pour être fixé à l’arrière d’un tracteur afin d’être poussé, le tracteur se déplaçant en marche arrière. Ainsi contrairement à la revendication I, ce dispositif n’est donc ni tracté ni autoporteur.
En outre, comme le reconnaît la défenderesse, les traductions assermentées versées au débat par les deux parties promeut que le terme « monobloc » ne figure pas dans le texte original russe, contrairement à la traduction libre produite dans un premier temps par la société DEHONDT. Au-delà de cette question linguistique, le document opposé décrit que pour tourner au bout du champ « le levier hydraulique du tracteur relève la retourneuse en position hors marche » sans préciser comment cela affecte la disposition des différents moyens de ramassage, de retournage et d’étalage, la revendication 1 définissant seulement la structure du convoyeur d’étalement, formée de deux tiges disposées symétriquement des deux côtés du convoyeur transversal et des barres de guidage, ce qui n’établit pas le caractère monobloc revendiqué dans le brevet FR 603. II ne constitue donc pas plus une antériorité destructrice de la nouveauté de la première revendication.
* le certificat d’autour SU 1 468 459 Il s’agit également d’un document russe relatif à une retourneuse de lin déposé le 13 juillet 1987 et publié le 30 mars 1989. Là encore la société DEHONDT prétend que dans ce dispositif les trois moyens de ramassage, retournage et étalage forment un monobloc reposant sur le châssis, et que cela résulte tant de la ligure I que du fait qu’en sortie de la prise de transmission dit tracteur on trouve un réducteur entraînant une poulie basse reliée à une poulie haute autour de laquelle sont enroulées à la fois la poulie croisée de retournage et la poulie à picot d’étalage " Elle ajoute que pour tourner en bout de champ, un vérin hydraulique du tracteur, auquel est reliée la machine, relève cette dernière « hors utilisation » pour la faire pivoter autour d’un axe horizontal, et que le
système de suspension permet à la retourneuse d’épouser au mieux le relief du sol, de sorte que selon elle ce système qui articule manifestement l’ensemble des moyens de ramassage, de retournage et d’étalage autour d’un pivot horizontal, décrit les caractéristiques de la revendication 1 du brevet litigieux, ainsi dépourvue de nouveauté. Cependant, ledit document ne décrit pas que les moyens de ramassage, retournage et étalage forment un monobloc, et cette caractéristique de la revendication I du brevet litigieux ne peut davantage être déduite de la seule présence du réducteur assurant la transmission de la retourneuse par l’arbre de prise de force du tracteur. En outre il n’est pas non plus décrit de moyen de pivotement pour faire pivoter un tel ensemble monobloc autour d’un axe horizontal, le vérin hydraulique évoqué par la défenderesse n’étant pas référencé sur la ligure 1 ni décrit dans le document, de sorte qu’il ne peut être soutenu qu’il exercerait une fonction de pivotement de l’ensemble monobloc, et ce d’autant que ledit document mentionne le soulèvement de la machine mais non le pivotement de l’ensemble des moyens autour d’un axe horizontal, la machine n’étant pas en outre représentée dans cotte position relevée. Dans ces conditions, la demande en nullité pour défaut de nouveauté de la revendication 1 du brevet FR 603 ne saurait prospérer, La revendication 2 directement placée dans la dépendance de la première, doit en conséquence également être considérée comme nouvelle.
* Sur l’activité inventive
Aux termes de l’article L.611-14 du Code de la propriété intellectuelle. «une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ». La société DEHONDT conclut à l’absence d’activité inventive de la revendication I du fait de deux combinaisons : Par la combinaison des brevets FR 979 139 (ci-après FR 139) et FR 2 653 967 (ci-après FR 967)
Elle explique que le brevet FR 139, déposé le 30 novembre 1948 et publié le 23 avril 1951, décrit une machine à retourner les libres de lin posées au sol aux fins de rouissage comportant des moyens de ramassage articulés à l’avant de la machine et pouvant être abaissés ou relevés de sorte qu’il était connu de rendre pivotant autour d’un axe horizontal les moyens de ramassage. Elle ajoute que le brevet FR 967. déposé le 6 novembre 1989 et publié le 10 mai 1991, décrit quant à lui une machine à arracher le lin comprenant des moyens d’arrachage et d’étalage montés sur un bâti
unique de façon à former un ensemble monobloc, ce bâti étant pivotant autour d’un axe horizontal situé vers l’arrière du châssis, pivotement effectué à l’aide d’un vérin hydraulique de sorte que selon elle il était connu de rendre solidaires des moyens d’arrachage et d’étalage d’une machine d’arrachage de fibres de lin, et de permettre à cet ensemble monobloc de passer d’une position relevée inactive à une position abaissée de travail par rotation autour d’un axe horizontal.
Elle en conclut que l’homme du métier du domaine des machines de retournage d’andains, qui aurait à améliorer le déplacement de ladite machine quand elle n’est pas active, n’aurait aucun mal à aller chercher la solution dans le domaine des machines d’arrachage de plantes fibreuses, domaine technique très proche et lié à celui des machines de retournage des mêmes plantes. Elle en déduit qu’il s’inspirera ainsi, sans effort inventif ni obstacle technique, de la solution décrite dans le brevet FR 967 c’est à dire le caractère monobloc et articulé pour la transposer à une machine de retournage de fibre de lin telle que décrite dans le brevet FR 139, et qu’il combinera ainsi le fait de rendre monobloc les moyens de ramassage, retournage et d’étalage, et de prévoir un axe d’articulation horizontal pour relever cet ensemble monobloc.
La société DEPOORTERE oppose que le document FR 139 ne constitue pas l’art antérieur le plus proche en ce qu’il divulgue des moyens d’élévation, constitués d’une courroie qui permet d’amener les tiges de lin ramassées par le pick-up vers les moyens de retournage, et qu’il ne divulgue aucun moyen d’étalage, les tôles disposées à l’arrière de la machine alors que les tiges tombent sur le sol sous l’effet de leur propre poids, ne pouvant être assimilées à de tels moyens. Elle en conclut que le raisonnement d’activité inventive partant dudit document est donc vicié.
Elle ajoute qu’il n’est pas prévu dans cette machine de déplacement du dispositif de retournage par rapport à un dispositif d’étalage lors du relevage du pick-up, seul l’organe de ramassage étant monté pivotant par rapport au châssis de sorte que l’objet de l’invention revendiquée ne trouve pas à s’appliquer et que la défenderesse raisonne de manière rétrospective en partant de l’invention revendiquée pour rechercher les procédés qui l’annonçaient Elle soutient en outre que les antériorités sont trop éloignées technologiquement, le document FR 130 divulguant une retourneuse avec un pick-up de ramassage, des moyens d’élévation sans moyen d’étalage, alors que brevet le FR 967 décrit une arracheuse, dépourvue de pick-up de ramassage, sans moyen d’élévation, comprenant des moyens d’étalage, outre que le premier document comprend des moyens de retourner les tiges en position allongée de 180°, alors que le second décrit une simple rotation de 90°, ce qui ne suppose pas la même technique.
Elle rappelle que dans le document FR 139 les tôles de guidage et le dispositif de retournage sont fixés au châssis, tandis que l’organe de ramassage est monté pivotant par rapport au châssis et que l’homme du métier n’essaierait pas de rendre monobloc l’organe de ramassage avec les deux autres dispositifs car cela rendrait impossible de faire pivoter le bras 47 autour de l’axe horizontal 50, et donc de relever le pick-up. Elle fait en outre valoir que le brevet FR 967 qui concerne une arracheuse et non une machine de retournage, vise à remédier à un problème spécifique à ce type de machine, à savoir le fait que le lin doit franchir un espace important entre les courroies du dispositif d’arrachage et la bande porteuse, et que ce problème de franchissement ne se pose pas dans la machine FR139 pour laquelle le dispositif de retournage et les tôles de guidage sont fixes, de sorte que leur écartement n’est pas modifié lors du passage en position de travail, le lin tombant directement sans avoir à franchir un espace important. Elle en conclut que la problématique de franchissement d’un espace important ne se posant pas dans la machine retourneuse FR139 l’homme du métier n’a aucune raison de s’intéresser à l’arracheuse décrite dans FR 967.
Elle ajoute que quand bien même l’homme du métier s’intéresserait au document FR 967, il ne pourrait aboutir à l’invention avec ses seules connaissances et par de simples opérations d’exécution alors que les sens de marche des deux machines sont opposés, l’axe de rotation horizontal 50 de la retourneuse se situant à l’avant de la machine, tandis que celui de l’arracheuse est disposé à l’arrière, et ce dans des sens de rotation également contraires.
Elle prétend que faire pivoter le dispositif de retournage de la machine FR 139 constitué de deux courroies retourneuses fixées au bâti et entraînées par un moteur soulève plusieurs difficultés techniques dès lors que le moteur est lui-même nécessairement fixé au bâti, qui imposeraient a minima de repenser toute la structure, et pour lesquelles la défenderesse, se contentant de procéder par affirmation, ne donne aucune explication technique. Elle fait enfin valoir que les documents combinés par la défenderesse, ont été publiés à 40 ans d’intervalle, et qu’ils ont été publiés 17 ans et 57 ans avant la date de dépôt du brevet litigieux, le temps passé entre les antériorités et le dépôt de la demande de brevet constituant un indice de non-évidence de l’invention brevetée. Ceci étant, l’homme du métier, qui est le spécialiste des machines agricoles dans le domaine du lin, et qui cherche à résoudre le problème technique dans une machine de retournage d’andains du pivotement des moyens d’étalage lorsque l’engin n’est pas en position active, n’aurait pas pris comme point de départ technique le brevet FR
139, qui comme le fait justement observer la demanderesse ne constitue pas l’art antérieur le plus proche en ce que ce dispositif ne comprend pas de véritables moyens d’étalage, ayant pour fonction d’accompagner la descente du lin pour le poser sur le sol, mais de simples tôles de guidage disposées à Panière de la machine. En outre, si le brevet FR 967 dont la combinaison avec le brevet FR 139 est opposée, concerne un domaine technique proche, celui des machines agricoles adaptées aux plantes fibreuses telles que le lin. les objectifs poursuivis et les contraintes ne sont pas les mêmes, le brevet FR 967 relatif à une machine à arracher le lin devant résoudre le problème de l’écartement entre l’ensemble d’arrachage en position de travail et le dispositif d’étalage, le lin devant franchir un espace important après avoir été arraché avant d’être repris par au moins une bande porteuse, problème qui ne se pose pas dans la machine à retourner les fibres telle que décrite par le brevet FR 139. Dès lors, l’homme du métier ne sera pas amené à combiner ces deux documents FR 139 et FR 967, et la société DEHONDT sera donc déboutée de sa demande de nullité pour défaut d’activité inventive de la revendication 1 du brevet résultant de la combinaison desdits documents.
Par la combinaison des brevets FR 2 653 295 et FR 2 653 967 La société DEHONDT prétend qu’en partant du document FR 2 653 295 (ci-après FR 295) déposé le 25 octobre 1989 et publié le 26 avril 1991. qui décrit une machine de retournage d’andains de libres de lin comportant des moyens de ramassage, de retournage et d’étalage indépendants, aucun d’eux n’étant articulé autour d’un axe horizontal, l’homme du métier qui souhaiterait perfectionner la machine en facilitant son transport, adapterait la solution décrite dans le document FR 967 déjà évoqué, qui propose de rendre solidaires les moyens d’arrachage et les moyens d’étalage et prévoit l’articulation de cet ensemble monobloc autour d’un axe horizontal, et rendrait ainsi les moyens de ramassage, retournage et d’étalage solidaires en les articulant autour d’un axe horizontal pour faire pivoter cet ensemble unitaire, de sorte que l’objet de la revendication 1 au regard de la combinaison de ces deux brevets, serait dépourvue d’activité inventive. Cependant, comme il a été précédemment expliqué à propos du document FR 139, la problématique du franchissement d’un espace important ne se pose pas davantage dans la machine retourneuse FR 295 puisqu’il existe un recouvrement longitudinal entre les courroies assurant un transfert sécurisé entre le dispositif de retournement et celui d’étalage, de sorte que l’homme du métier n’a aucune raison de s’intéresser à l’arracheuse décrite dans le document FR 967 qui vise à remédier à ce problème d’écartement spécifique aux arracheuses.
En tout état de cause, à supposer même qu’il les aurait combinées, le châssis pivotant de l’arracheuse du document 967 n’est pas transposable de façon évidente à la retourneuse décrite dans le brevet FR 295. dont la structure du châssis n’est ni décrite ni représentée, et ce alors qu’il doit l’aire pivoter non seulement l’ensemble d’arrachage et d’étalage, mais également un dispositif de retournage constitué d’une courroie croisée tendue entre deux tambours qui servent à entraîner en rotation les courroies de ramassage et d’étalage, la société défenderesse ne donnant aucune explication sur l’axe autour duquel l’homme du métier aurait pu sans effort inventif ni obstacle technique mettre en place un tel pivotement.
Ainsi l’homme du métier ne pouvait aboutir à la solution brevetée litigieuse en combinant les antériorités FR 295 et FR 967, et la demande en nullité de la revendication 1 pour défaut d’activité inventive de ce chef sera donc rejetée. La revendication 1 faisant preuve d’activité inventive ainsi qu’il vient d’être démontré, la revendication 5 directement placée dans la dépendance de la première, doit en conséquence également être considérée inventive.
- Sur la portée du brevet français FR 604 L’invention brevetée concerne une structure porteuse pour retourneuse d’andains. La partie descriptive expose que dans l’état de la technique les engins de retournage comprennent des structures porteuses des moyens de ramassage et de retournage présentant un encombrement important rendu nécessaire pour ne pas gêner le retournement de l’andain qui décrit une demi-spirale lors de son déplacement de l’avant vers F arrière sur les moyens de retournage. Cet encombrement a pour inconvénient que les machines très larges sont difficiles à stocker ainsi qu’à manœuvrer et rend difficile la mise en place de machines capables de retourner simultanément deux andains. L’objet de l’invention vise à remédier à cet inconvénient par une structure porteuse, dont les deux bras comprennent un point de croisement commun avec la courroie croisée, pour limiter la largeur de ladite structure, simplifier sa conception ainsi que celle des moyens de retournage. La partie descriptive développe en outre les modes de réalisation de l’invention. Le brevet FR 604 se compose à cette fin de 14 revendications, dont seules sont invoquées les revendications 1. 2.3. 5. 7. 8 à 13 dont la teneur suit :
1. "engin automoteur ou tracté, île retournage d’au moins un andain, de type comprenant au moins des moyens de ramassage aptes à prélever l’andain sur le sol sous forme de nappe continue, des moyens de retournage aptes à retourner sur elle-même la nappe ramassée et des moyens d’étalage aptes à étaler sur le sol la nappe retournée lesdites opérations étant réalisées de manière continue pendant le déplacement de l’engin, lesdits moyens de retournage comprenant une courroie croisée à picots, le brin actif de la courroie permettant le transport de l’andain depuis les moyens de ramassage jusqu’au moyens d’étalage, le croisement permettant défaire décrire à l’andain une demie spirale de manière à retourner ledit andain. ledit engin comprenant au moins une structure porteuse, permettant au moins le support des moyens de ramassage et de retournage et leur relevage par pivotement suivant un axe horizontal, caractérisé en ce que la structure porteuse comprend au moins deux bras s’étendant longitudinalement vers l’avant de l’engin sur une longueur correspondant à celle de la courroie croisée, lesdits bras étant solidarisés entre eux au niveau de leurs extrémités avant et arrière et disposés à proximité l’un de l’autre chacun d’un côté de la courroie croisée, eu se croisant sensiblement au même point de croisement que ladite courroie de sorte qu’au moins le brin actif de ladite courroie soit disposé entre les deux bras, l’andain étant apte à tourner autour des deux bras lorsque celui-ci décrit une demi spirale. 2. Engin selon la revendication I caractérisé en ce que la structure porteuse (43/ comprend deux pièces (59. 61) de renforcement des bras (45. 4~). l’une (59/ disposée à l’arrière des bras (45. 47) et l’autre (61) à l’avant, les pièces (59. 61) ayant notamment la forme d’un C de manière à présenter chacune une branche de support supérieure (63. 65) et une branche de support inférieure (67, 69). la pièce arrière (59/ ayant sa branche supérieure (63) solidaire du premier bras (45) et sa branche inférieure (6~) solidaire du second bras (47). et inversement, la pièce avant (61) ayant sa branche inférieure (69) solidaire du premier bras (45) et sa branche supérieure (65) solidaire du second bras (47), la courroie croisée (23) permettant le cheminement de l’andain depuis la pièce avant (61) jusqu’à la pièce arrière (59) en passant entre la branche supérieure (63, 65) et la branche inférieure (67, 69) desdites pièces (59. 61). 3. Engin selon la revendication 2 caractérisé en ce que les moyens de retournage (5) comprennent un cylindre avant (2") et un cylindre arrière (29) entre lesquels est tendue la courroie croisée (23), le cylindre avant l2~) étant solidaire de la pièce avant (61) et le cylindre arrière (29) de l’extrémité arrière (53) du premier bras (45). 5. Engin se/on l’une des revendications 3 ou 4, caractérisé en ce que la structure porteuse (43) permet également le support des moyens d’étalage (7). et en ce que les moyens d’étalage (7) comprennent au moins une courroie (33, 33') tendue entre un cylindre avant (37, 37') et un cylindre arrière (39, 39'), le cylindre arrière (39, 39') étant disposé à proximité du sol (9) et le cylindre avant (37, 37') étant solidaire de l’extrémité arrière (53) du premier bras (45) et disposé dans le même axe (41) (pie le cylindre arrière (29) des moyens de retournage (5).
7. Engin selon l’une des revendications 2 à 6. caractérisé en ce (pie les moyens de ramassage (3) comprennent un pick-up (13) muni de doigts métalliques rétractables (15). ledit pick-up (13) étant solidaire de la pièce avant (61) et disposé dans l’axe du cylindre avant (27) des moyens de retournage (5). 8. Engin selon la revendication 7 caractérisé en ce que les moyens de ramassage (3) comprennent une roue (19) munie de moyens de réglage, ladite roue (19) étant agencée à l’extrémité avant (51) du second bras (4~) pour maintenir un écartement constant entre le pick- up (13) et la nappe (II) quelles que soient les irrégularités du sol (9). 9. Engin selon I une des revendications I à 8, caractérisé en ce que les moyens de ramassage (3). les moyens de retournage (5) et les moyens d’étalage (7) sont entraînés par un unique moyen d’entraînement (89). 10. Engin selon l’une des revendications 1 à 9, caractérisé en ce que l’engin comprend un châssis (91) sur lequel est montée la structure porteuse (43), ladite structure porteuse (43), les moyens de ramassage (3), les moyens de retournage (5) et les moyens d’étalage (7) formant un ensemble monobloc (95. 95'), ledit ensemble monobloc comprenant des premiers moyens de pivotement sur ledit châssis (91) suivant un axe horizontal (93), notamment pour son relevage en position inactive et pour le suivi du relief du sol (5) en position active. 11. Engin selon la revendication 10 caractérisé en ce que l’axe horizontal (93) des premiers moyens de pivotement de l’ensemble monobloc (95. 95') est disposé vers l’arrière de l’engin (1), à proximité du cylindre arrière (39. 39') des moyens d’étalage (7), voire confondu avec celui-ci. 12. Engin selon l’une des revendications 10 ou II, caractérisé en ce que l’engin comprend deux ensembles monoblocs (95. 95') comprenant chacun d’une structure porteuse (43), de moyens de ramassage (3), de moyens de retournage (5) et de moyens d’étalage (7), équipés chacun de premiers moyens de pivotement selon un axe horizontal (93). l’engin comprenant des seconds moyens de pivotement du second ensemble monobloc suivant un axe vertical (97) pour permettre l’adaptation du ramassage du second andain en fonction de sa localisation sur le sol (9) par rapport au premier andain. 13 Engin selon la revendication 10, caractérisé en ce que l’engin comprend des moyens de déplacement latéral du second ensemble monobloc (95') suivant l’axe horizontal (93) pour le réglage de l’écartement entre le premier ensemble (95) et ledit second ensemble (95'). "
Sur la validité du brevet français l’R 604 La société DEFONDT entend voir prononcer la nullité de la revendication 1 du brevet FR 604 pour défaut d’activité inventive au regard en premier lieu de la combinaison de l’antériorité FR I 196 123 (ci-après FR 123), publiée le 20 novembre 1959 sous l’intitulé « Procédé pour la récolte des graines de plantes à haute tige et machine pour l’application du procédé » avec celle, ci-dessus évoquée
FR 768 relative à « un appareil de retournement de lin adaptable sur tracteur agricole ». Elle soutient que le brevet FR 768 divulgue une machine de retournage de lin présentant un système de pivotement à savoir une bielle de relevage télescopique, pour relever ou abaisser les moyens de ramassage et de retournage par rotation autour d’un axe horizontal. Elle prétend que le brevet FR 123 montre quant à lui une machine de ramassage et de retournage en continu pour la récolte des graines des plantes à haute lige, comportant deux guides (tubes 7) fixés rigidement au châssis et s’étendant longitudinalement vers l’avant de la machine sur une longueur équivalente à celle de la courroie croisée à pointes, de part et d’autre de celle-ci, pour guider les andains lors de leur pivotement à 180°, ces guides se croisant sensiblement à l’endroit où la courroie sans fin se croise. Elle en déduit que l’homme du métier qui souhaiterait réduire l’encombrement de l’engin du brevet FR 768 serait incité à se tourner vers la solution décrite dans le brevet FR 123 qui « présente une structure pouvant sans aucune difficulté être assimilée à des bras disposés de part et d’autre de la courroie croisée, lesdits bras se croisant à l’endroit où ladite courroie se croise », et que combinant sans aucun effort inventif ces deux documents il aboutirait à la solution de la revendication 1 du brevet litigieux, dépourvue dès lors de toute activité inventive.
La société DEPOORTERE oppose que contrairement aux affirmations de la défenderesse, dans le document FR 123, les deux guides ne se croisent pas au même point de croisement que la courroie croisée, et d’ailleurs formant les côtés d’une sorte de parallélogramme, ils ne se croisent pas du tout.
Elle ajoute que les guides (tubes 7) servent à guider le déplacement des tiges de lin mais non à servir de structure porteuse permettant le support des moyens de ramassage, de retournage et leur relevage par pivotement.
Elle précise que le document FR 123 décrit que "les guides sont prolonges en avant de la poulie 3 qu’'ils entourent sur le devant et leurs extrémités inférieures sont recourbées et relevées en 8" ce qui signifie que les guides 7 qui sont prolongés en avant de la poulie de ramassage ne portent pas ladite poulie et ne l’ont donc pas partie de la structure porteuse des moyens de ramassage, les bras de la structure porteuse étant constitués dans ce dispositif des tiges 1 fixées l’une à l’autre par leurs extrémités. Elle en conclut que pour autant qu’elle soit techniquement réalisable, ce qui n’est pas démontré par la société DEHONDT, la combinaison des documents FR 768 et FR 123 ne permet pas à l’homme du métier
d’aboutir à une machine retourneuse avec des bras croisés telle que revendiquée. Ceci étant il convient au visa de l’article L.611-14 du Code de la propriété intellectuelle, de voir si la revendication I du brevet litigieux et plus particulièrement sa caractérisation à savoir une structure porteuse comprenant "au moins deux bras s’étendant longitudinalement vers l’avant de l’engin sur une longueur correspondant à celle de la courroie croisée, lesdits bras étant solidarisés au niveau des extrémités avant et arrière, et disposés à proximité l’un de l’autre chacun d’un côté de la courroie croisée, en se croisant sensiblement au même point de croisement que la dite courroie ", découle pour un homme du métier de l’état de la technique constitué de la combinaison des brevets FR 123 et FR 768 opposés.
La société DEHONDT reprend les termes de la revendication 1 du brevet 'litigieux contesté pour affirmer sans le démontrer que la machine FR 123 comporte « deux guides fixés rigidement au châssis et s’étendant longitudinalement vers l’avant de la machine sur une longueur équivalente à celle de la courroie croisée…, ces guides se croisant sensiblement à l’endroit où la courroie se croise », alors que ce dispositif n’est pas divulgué par le brevet allégué qui ne mentionne pas que lesdits guides se croisent, la figure 1 dudit brevet faisant au contraire ressortir que ces tubes qui forment les quatre côtés d’une ligure ne se croisent pas.
11 n’est pas davantage démontré que lesdits guides seraient fixés au châssis et seraient donc les bras de la structure porteuse supportant les moyens de ramassage et de retournage alors d’une part que cela ne figure pas dans la description dudit brevet, d’autre part qu’il résulte de ce que les "guides soin prolongés en avant de la poulie de ramassage en l’entourant " qu’ils ne sont pas fixés à ladite poulie, et ne sont donc pas porteurs, le schéma montrant au contraire comme le fait observer ajuste titre la demanderesse, que ce sont les tiges 1 fixées l’une à l’autre par leurs extrémités, et qui donc ne se croisent pas, qui sont les bras de la structure porteuse. Il s’ensuit que la société DEHONDT ne démontre pas comment l’invention divulguée dans le document FR 123 transposée à la machine FR 768 aboutirait sans effort inventif à la revendication 1 du brevet litigieux, et qu’en conséquence sa demande de nullité pour défaut d’activité inventive de ce chef sera rejetée. Elle ne peut davantage être suivie lorsqu’elle invoque l’absence d’activité inventive au regard de la combinaison du brevet FR 768 et du certificat d’auteur SU 687 pour laquelle elle ne donne aucune explication, se bornant à indiquer que « le raisonnement précédent peut également s’appliquer ».
La demande en nullité pour défaut d’activité inventive de la revendication I du brevet FR 604 sera donc rejetée, ainsi que les demandes subséquentes d’interdiction de fabrication, et de commercialisation, et d’injonction de produire des pièces comptables.
- Sur la contrefaçon des revendications 1. 2. 5. 8. 9. 10. 11. 14. 15 du brevet FR 603 Aux termes de l’article L.613-3 a) du Code de la propriété intellectuelle. « Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce. I Utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ». Il résulte des énonciations du procès-verbal dressé le 22 mai 2013 par Me Alain R, huissier de justice avant diligente les opérations de saisie- contrefaçon au siège social de la société DEHONDT que ce dernier a constaté la présence d’une tourneuse automotrice « TD 312-C » produite par ladite société, a demandé à un employé de la mettre en roule et de procéder à diverses manœuvres de fonctionnement, et a constaté que "la roue de ramassage (pick-up), le dispositif de retournage (premier et deuxième bras et courroie croisée), et le dispositif d’étalage (tambours inférieur et supérieur) pivotent ensemble d’un seul bloc autour d’un axe de pivotement horizontal ". De Surcroît, ce pivotement monobloc ressort des plans saisis qui sont quasi-identiques aux ligures 9 et 10 du Brevet FR 603, ce qui n’est pas contesté par la défenderesse.
Il apparaît ainsi que la machine « TD 312 C » comprend des moyens de ramassage, retournage et d’étalage formant un ensemble monobloc, et comporte un moyen de pivotement dudit ensemble monobloc selon un axe horizontal notamment pour son relevage, contrefaisant ainsi la revendication 1 du brevet FR 603 de la société DEPOORTERE. S’agissant de la revendication 2 du Brevet FR 603, il résulte du procès-verbal de l’huissier de justice, que la roue de ramassage, le dispositif de retournage et le dispositif d’étalage, « pivotent ensemble autour d’un axe de pivotement horizontal qui est situé en partie basse du châssis à proximité de la partie inférieure du dispositif d’étalage ». Cet élément, qui résulte aussi des plans saisis et qui n’est pas davantage contesté par la défenderesse, établit la contrefaçon de la revendication 2 du brevet FR 603.
S’agissant de la reproduction de la revendication 5 du Brevet FR 603, il est constant que l’engin de retournage décrit par l’huissier de justice comporte deux ensembles distincts, chacun comprenant des moyens de ramassage, des moyens de retournage et des moyens d’étalage, l’huissier ayant constaté "chaque ensemble ayant un axe de
pivotement horizontal disposé à proximité de la partie inférieure du dispositif d’étalage ". Il n’est pas davantage contesté ainsi qu’il résulte tant de la photographie n°37 prise par l’huissier de justice que du plan saisi, que le second ensemble monobloc (droit) peut être décalé latéralement, ce déplacement étant obtenu par pivotement autour d’un axe vertical. Il s’ensuit que la revendication 5 du Brevet FR 603 est donc reproduite, ce qui n’est du reste pas contredit. Il résulte également des photographies 24 et 46 annexées au procès- verbal de saisie-contrefaçon que les moyens d’étalage du second ensemble monobloc de la tourneuse TD 312 C comportent deux courroies parallèles à picots tendues entre des cylindres avant et arrière entraînés en rotation, l’axe vertical de rotation étant disposé de manière médiane entre les deux courroies, et qu’en conséquence la contrefaçon de la revendication 6 du Brevet FR 603 est également caractérisée. L’huissier de justice a également constaté que chaque ensemble comporte « un unique moteur hydraulique qui permet de mettre en rotation le tambour arrière du dispositif de retournage et le tambour supérieur du dispositif d’étalage ». La revendication 8 qui prévoit un unique moyen d’entraînement est ainsi contrefait, ce qui n’est pas contesté par la défenderesse. Elle ne conteste pas davantage que la revendication 9 caractérisée notamment par le fait que l’axe horizontal de pivotement est disposé vers l’arrière de l’engin, sensiblement au niveau de la sortie des moyens d’étalage, la revendication 10 qui précise notamment que l’axe horizontal de pivotement est situé sensiblement à l’intersection d’un plan vertical et d’un plan horizontal passant à proximité de l’axe des cylindres arrières, la revendication 11, pour les mêmes raisons que celles évoquées pour la revendication 5, la revendication 14 pour les mêmes raisons que celles évoquées pour la revendication 8, et la revendication 15 en ce qu’elle précise que les moyens d’étalage sont aptes à être pivotes par rapport aux moyens de ramassage et de retournage en cas de dysfonctionnement sont reproduites par la machine TD 312 C de la société DEHONDT qui n’apporte aucune contradiction sur ces faits. Ainsi, il apparaît que les revendications 1. 2. 5. 8. 9. 10. 11. M. 15 du brevet FR 603 sont contrefaites. La société DEPOORTERE verse au débat une photographie d’une machine de la société DEHONDT référencée « TD 414C » dont elle fait valoir qu’elle est identique au modèle « TD 312C » susvisé, et donc également contrefaisante. En l’absence de toute contestation de la part de la société DEHONDT, et alors que les deux tourneuses automotrices TD 312-C et TD 414-C paraissent en effet identiques sur
la photo produite, il y a lieu de dire que la machine TD414 C constitue également une contrefaçon du brevet FR 603.
— Sur la contrefaçon des revendications 1. 2. 3. 5. 7. 8. 9 à 12 et 13 du brevet FR 604
Concernant la revendication 1 l’huissier de justice a constaté que chaque structure porteuse comporte deux bras qui s’étendent vers l’avant de la machine, et que les bras sont solidarisés entre eux au niveau de leurs extrémités avant et arrière, l’huissier avant relevé en partie avant et en partie arrière les pièces de liaison. Il a également constaté que les deux bras « forment un X en se croisant à peu près au même niveau que la zone de croisement de la courroie croisée », le plan saisi rendant également visible ce point outre le fait que les deux bras sont disposés à proximité l’un de l’autre, et que les brins actifs et passifs de la courroie croisée sont disposés entre les deux bras« . 11 s’ensuit que la revendication 1 du brevet FR 604 est contrefaite, ce point n’étant pas contesté par la défenderesse. La revendication 2 du brevet FR 604 en ce qu’elle précise notamment que la structure porteuse comprend deux pièces de renforcement des bras, l’une disposée à l’arrière, et l’autre à l’avant des bras, ces éléments étant visibles tant sur les photographies 5, 43 et 44 annexées au procès-verbal que sur le plan saisi, est ainsi également reproduite. 11 résulte également du plan saisi que la courroie croisée est tendue entre un cylindre avant et un cylindre arrière, le cylindre avant étant solidaire de la pièce de renforcement avant tandis que le cylindre arrière est solidaire de l’extrémité arrière du premier bras, ce qui constitue une reproduction de la revendication 3 du brevet non contestée. La revendication 5, en ce que les moyens d’étalage comprennent deux courroies parallèles et non croisées reliées à un tambour supérieur coaxial avec le tambour arrière auquel est reliée la courroie croisée et à un tambour inférieur disposé légèrement au-dessus du sol, est également reproduite par la machine de la société DEHONDT arguée de contrefaçon. La reproduction des revendications 7 à 13, qui résulte tant des photographies que des plans saisis, n’est pas davantage contestée. 11 s’ensuit que les revendications 1. 2. 3. 5. 7. 8. 9 à 12 et 13 du brevet FR 604 sont contrefaites par la tourneuse automotrice TD 312C de la société DEHONDT. Comme il a été dit plus haut, la société DEPOORTERE fait valoir que la machine de la société DEHONDT référencée »TD 414C" est également contrefaisante, la société DHHONDT n’apporte aucune
contradiction sur ce point, alors que les deux tourneuses automotrices TD 312-C et TD 414-C paraissent en effet identiques sur la photo produite. Il s’ensuit que la machine TD 414 C constitue également une contrefaçon du brevet FR 604.
— Sur la concurrence déloyale et parasitaire La société DEPOORTERE expose que la société DEHONDT utilise des procédés particulièrement déloyaux pour commercialiser ses produits contrefaisants en se présentant comme "créateur de technologies ". en mettant en avant sur son site le label "entreprise du patrimoine vivant 'et en présentant le modèle contrefaisant comme "le grand tournant dans le monde du lin", laissant ainsi penser à ses clients que le produit incriminé est un produit innovant, fruit de ses investissements en recherche et développement, ce qui est selon elle d’autant plus grave que le marché en cause est restreint, les sociétés DEPOORTERE et DEHONDT en étant les deux acteurs majeurs. Elle ajoute que la société DEHONDT commercialise la machine litigieuse à un prix inférieur à savoir 68.000 euros au lieu de 87.400 euros, et bénéficie ainsi d’un autre avantage concurrentiel déloyal, constituant selon elle un acte de concurrence déloyale répréhensible. Elle prétend en outre que la société DEHONDT a copié d’autres caractéristiques de son modèle original de retourneuse double, telles que la disposition asymétrique des pièces de renforcement appelées « cols de cygne », le positionnement du pick-up en arrière de l’axe de la roue avant, la fixation de la cabine en porte à faux par rapport au châssis et la disposition de la courroie croisée de manière sensiblement perpendiculaire par rapport aux courroies des moyens d’étalage. Elle en conclut que la défenderesse s’immisce ainsi dans son sillage en commercialisant un modèle dont les caractéristiques sont celles des revendications des brevets litigieux et de la retourneuse DRAHY conçue par la société DEPOORTERE, et que les faits sont constitutifs de concurrence parasitaire.
Il sera rappelé que la concurrence déloyale tout comme le parasitisme trouvent leur fondement dans l’article 1382 du Code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Par ailleurs l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme doit reposer sur des agissements distincts de ceux qui ont été retenus pour établir la contrefaçon.
En l’espèce, la société DEPOORTERE ne peut reprocher à la société DEHONDT de mettre en avant un label dont il n’est pas contesté qu’il lui a bien été décerné, pas plus que ne peut être considéré fautif le fait que la société DEHONDT se présente comme 'créateur de technologies " alors qu’il est constant qu’elle est titulaire de plusieurs brevets concernant des machines de récolte du lin, et notamment un "procédé et machine tractée pour ramasser et enrouler les plantes fibreuses, notamment du lin textile'' déposé le 18 novembre 2004 et publié le 25 juillet 2008, et un « procédé et machine automotrice multi- rangs pour ramasser et enrouler les plantes fibreuses, notamment du lin » déposé le 28 avril 2006 et publié le 22 octobre 2010. Par ailleurs, la société DEPOORTERE ne justifie pas de ses tarifs de vente et des conditions commerciales qu’elle accorde à ses acheteurs, de sorte que la pratique de prix prétendument inférieurs pour les machines contrefaisantes n’est pas avérée. Enfin la reprise d’éléments non brevetés n’est pas en elle-même constitutive d’une faute si le risque de confusion n’est pas établi. En l’espèce, la société DEPOORTERE se borne à invoquer la reprise de la position spécifique de la pièce de renforcement avant, des pick- ups. de la cabine el de la courroie croisée, sans justifier d’un risque de confusion pour les acheteurs alors que s’agissant de machines agricoles spécifiques il s’agit de consommateurs professionnels avertis, outre que le marché est restreint, les deux sociétés DEPOORTERE et DEHONDT 'en constituant, selon ses propre termes « les deux acteurs majeurs », de sorte que lesdits consommateurs identifient clairement les produits en provenance des deux sociétés distinctes, et que le risque de confusion n’est donc pas caractérisé. Par ailleurs, la société DEPOORTERE ne justifie pas des investissements qu’elle aurait consentis pour mettre au point, puis promouvoir sa machine, de sorte qu’elle ne justifie d’aucuns faits distincts de la contrefaçon établissant en quoi la société DEHONDT se serait délibérément immiscée dans son sillage. De ce fait, la demande formée au titre de la concurrence déloyale et parasitaire sera rejetée.
- Sur la demande reconventionnelle en concurrence déloyale La société DEHONDT fait valoir que Monsieur Henri S, ingénieur en développement des produits automatisés, qu’elle a formé et employé entre le 3 décembre 2007 el le 31 août 2010, et salarié jusqu’au 19 janvier 2012. a été embauché par la société DEPOORTERE en juin 2013. Elle ajoute qu’en raison de ses fonctions, il était étroitement impliqué- dans toutes les recherches et développements en cours.
Elle soutient qu’en outre Monsieur Olivier B. qui avait participé de façon active à ses travaux de recherche et d’invention, a été engagé par la société DEPOORTERE en mars 1999 après avoir démissionné le 6 février de la même année, et que par un arrêt du 15 octobre 2002 portant sur l’application de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail, il a été relevé que « détenant entre ses mains les connaissances ainsi que les adresses des clients de la société DEHONDT, il pouvait porter atteinte à son ancien employeur en détournant sa clientèle au profit de la société DEPOORTERE devenue son nouvel employeur ». Elle prétend enfin que la société DEPOORTERE se livre à une véritable campagne de dénigrement et de désinformation auprès de clients, de commerciaux et de fournisseurs, en communiquant sur internet l’ordonnance du juge de la mise en état du présent litige et en envoyant des personnes prendre des photographies de ses machines, et que ces faits fautifs ont généré un préjudice économique et une atteinte à son image de marque auprès de sa clientèle. La société DEPOORTERE oppose en premier lieu l’irrecevabilité de ces demandes faute de lien suffisant avec les prétentions originaires. Elle soulève en outre la prescription relativement au prétendu débauchage de Monsieur Olivier B, qu’elle a embauché en mars 1999 soit plus de dix ans, avant la présente procédure. La société DEPOORTERE objecte enfin que Monsieur Henri S n’a jamais été salarié de la société DEHONDT, en ce qu’il était salarié de la société HELP CONSEILS, de sorte que la société DEHONDT n’a pas qualité pour agir, et en tout état de cause ne subit aucun préjudice. Ceci étant, la demande en concurrence déloyale au titre d’un débauchage prétendument fautif et d’une campagne de dénigrement formée par la défenderesse à litre reconventionnel a un lien suffisant avec l’action principale sur le fondement de la contrefaçon de brevets et de la concurrence déloyale et parasitaire, de sorte qu’elle est recevable. La société DEHONDT ne saurait en revanche se fonder sur le prétendu débauchage de Monsieur Olivier B dont il n’est pas contesté qu’il a été embauché par la société DEPOORTERE en mars 1999, et qu’en conséquence l’action relative à ces faits est prescrite depuis le mois de mars 2009. en application de l’article L 110-4 du code de commerce et de la loi du 17 juin 2008 qui dispose qu’en cas de réduction du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
De même, le seul fait de débaucher un salarié d’un concurrent, à supposer que ce soit établi, ce qui n’est pas exactement le cas en l’espèce Monsieur Henri S étant précédemment salarié, non de la
société DEHONDT mais de la société HELP CONSEILS entité juridique distincte de la société DEHONDT même si Monsieur D en est le représentant légal ainsi qu’il résulte de son contrat de travail versé au dossier, ne suffit pas à lui seul à caractériser une faute constitutive de concurrence déloyale, en l’absence d’éléments de contexte ou de manœuvres entourant le débauchage visant notamment au détournement de savoir-faire ou de clientèle et établissant ainsi le caractère déloyal du débauchage allégué. En l’espèce, la société DEHONDT se borne à affirmer sans le prouver qu’elle a initié Monsieur S au contrôle de gestion des machines par électronique, technologie qui n’aurait pas été développée à ce moment-là par la société DEPOORTERE, sans faire état d’aucun élément sur les circonstances dans lesquelles Monsieur S, qui n’était pas lié par une clause de non-concurrence a été embauché par la société DEPOORTERE, ni d’aucune manœuvre visant à un transfert de savoir-faire ou à un détournement de clientèle, qui rendrait fautive ladite embauche par la société DEPOORTERE. Enfin la publication de l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 mars 2014 interdisant notamment à la société DEHONDT de produire et mettre en vente sa machine UTD 312-C", ordonnance dont la société DEHONDT n’a pas interjeté appel, sur un blog dont il n’est pas prouvé que l’un des représentants de la société DEPOORTERE en soit l’auteur, pas plus que la circonstance de ce que la société DEPOORTERE aurait indiqué à un client qu’elle était en procédure judiciaire pour contrefaçon à l’encontre de la société DEHONDT et que cette dernière était interdite de commercialiser sa retourneuse, ce qui correspond au dispositif de l’ordonnance précitée, ne sont pas des faits constitutifs d’actes de dénigrement. Il convient en conséquence de rejeter la demande de la société DEHONDT sur le fondement de la concurrence déloyale et du dénigrement.
- Sur les mesures réparatrices La société DEPOORTERE fait valoir que sur la base de neuf machines qu’elle aurait vendues à un prix de 87.400 euros, elle a subi une perte de chiffre d’affaires de 786.600 euros, et que sa marge étant de l’ordre de 30%, la marge perdue est a minima de 235.980 euros. Elle prétend qu’il faut y ajouter les bénéfices réalisés par la société DEHONDT, qu’elle considère supérieurs aux siens compte tenu du fait que cette dernière n’a pas eu de coûts de conception et développement du modèle contrefait. Elle demande en conséquence à titre provisionnel la condamnation de la société DEHONDT à lui payer la somme de 500.000 euros en réparation de son préjudice commercial, et sollicite en outre qu’il soit ordonné à la défenderesse de produire sous astreinte les documents
attestant des quantités et des prix de vente de la machine référencée TD 414-C.
Elle sollicite en outre la condamnation de la société DEHONDT à lui payer une somme de 250.000 euros au titre de l’atteinte à ses brevets et de son préjudice d’image, outre la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice distinct au titre de la fraude consistant à contourner l’ordonnance du juge de la mise en état en offrant la retourneuse TD 414-C. Ceci étant, l’injonction de communiquer des documents relativement aux quantités produites, vendues et aux prix pratiqués, a conduit la société DEHONDT à produire une attestation certifiée de son expert-comptable en date du 30 juillet 2013 établissant que 10 machines TD 312-C ont été produites, 9 ayant été livrées, et ce conformément au tarifa un prix unitaire de 68.000 euros, auquel peuvent s’ajouter des options pour un montant maximum de 25.600 euros. Il n’est par ailleurs pas justifié de ce que l’interdiction de vendre ordonnée par le juge de la mise en état n’aurait pas été respectée, ni de ce qu’elle aurait été contournée par la vente de machines TD 414-C. Il n’y a pas lieu dès lors de faire droit à la demande de communication de documents, le tribunal étant suffisamment informé pour évaluer le préjudice. Eh outre, la société DEPOORTERE allègue un taux de marge de 30% sans produire aucun élément comptable pour en justifier. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à la société DEPOORTERE en réparation de son préjudice commercial la somme de 300.000 euros, dont il conviendra de déduire la somme de 80.000 euros déjà versée par la société DEHONDT à titre de provision. Elle sera en revanche déboulée de ses autres demandes en l’absence de justification d’un préjudice distinct. En application de l’article 11 53-1 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Par ailleurs, il sera fait droit à la mesure d’interdiction sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision. Celle-ci étant suffisante à faire cesser les actes de contrefaçon retenus, il n’y a pas lieu d’ordonner en outre les mesures de rappel des circuits commerciaux et île destruction par ailleurs sollicitées.
Il convient de surcroît, à titre de complément d’indemnisation, d’autoriser la publication du dispositif de la présente décision, selon les modalités ci-dessous précisées.
- Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner la société DEHONDT, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. En outre, elle doit être condamnée à verser à la société DEPOORTERE N V. qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 10.000 euros.
Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec l’ancienneté et la nature du litige, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort.
- DEBOUTE la société DEHONDT TECHNOLOGIES de ses demandes en nullité des brevets n° FR 2 916 603 et n° FR 2 916 604 pour défaut de nouveauté et défaut d’activité inventive :
- DIT qu’en fabriquant, en détenant et en mettant dans le commerce des machines retourneuses référencées sous les n° TD 312-C et TD 414-C. la société DEHONDT TECHNOLOGIES s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon des revendications 1. 2. 5. 8. 9. 10. 11. 14. 15 du brevet n° FR 2 916 603. et des revendications 1.2.3.5. 7, 8. 9 à 12 et 13 du brevet n° FR 2 916 604 dont la société DEPOORTERE NV est titulaire :
- DIT en revanche qu’aucun acte de concurrence déloyale ou parasitaire n’a été commis, et REJETTE la demande de la société DEPOORTERE NV présentée à ce titre : En conséquence.
- INTERDIT à la société DEHONDT TECHNOLOGIES la poursuite de tels agissements, ce sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision :
- DIT que le Tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
- CONDAMNE la société DEHONDT TECHNOLOGIES à payer à la société DEPOORTERE NV. après déduction de la somme provisionnelle de 80.000 euros déjà réglée, la somme de 220.000 euros à titre de réparation du préjudice commercial résultant de la contrefaçon, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement :
- AUTORISE la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux ou revues au choix de la société DEPOORTERE NV. et
aux frais de la société DEHONDT TECHNOLOGIES dans la limite de 3.500 euros hors taxes par insertion :
- ORDONNE la publication du dispositif du présent jugement sur la page d’accueil du site WEB de la société DEHONDT TECHNOLOGIES pendant une durée de quinze jours à compter de la signification du jugement, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement:
- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNE la société DEHONDT TECHNOLOGIES à payer à la société DEPOORTERE NV la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais de saisie-contrefaçon :
- CONDAMNE la société DEHONDT TECHNOLOGIES aux dépens, qui seront recouvrés au profit de Maître Florent GUILBOT conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile :
- ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Caractère vraisemblable de l'atteinte aux droits ·
- Action aux fins d'octroi de mesures provisoires ·
- Opposabilité de la cession de licence ·
- Inscription au registre européen ·
- Inscription au registre national ·
- Protection par le brevet de base ·
- Composition de principes actifs ·
- Rappel des circuits commerciaux ·
- Défaut manifeste de validité ·
- Opposabilité de la licence ·
- Revendications dépendantes ·
- Constitution de garanties ·
- Interdiction provisoire ·
- Intervention accessoire ·
- Intervention volontaire ·
- Description suffisante ·
- Analyse non distincte ·
- Contestation sérieuse ·
- Droit communautaire ·
- Mesures provisoires ·
- Activité inventive ·
- Fusion absorption ·
- Qualité pour agir ·
- Pluralité de ccp ·
- Brevet européen ·
- Pluralité d'amm ·
- Validité du ccp ·
- Intérêt à agir ·
- Sous-licencié ·
- Recevabilité ·
- Médicament ·
- Procédure ·
- Licencié ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Générique ·
- Revendication ·
- Médicaments ·
- Actif ·
- Atome ·
- Spécialité ·
- Principe ·
- Pharmaceutique
- Partenariat ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Logiciel ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Travaux publics ·
- Données ·
- Juge ·
- Fichier
- Enchère ·
- Adjudication ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Liquidation ·
- Vente ·
- Formalités ·
- Criée ·
- Bâtiment ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biomasse ·
- Sociétés ·
- Centrale ·
- Recherche agronomique ·
- Avenant ·
- Guadeloupe ·
- Résultat ·
- Parasitisme ·
- Énergie ·
- Industriel
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Biens ·
- Conditions de vente ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Créance ·
- Prix ·
- Publicité foncière
- Assistant ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Défaillant ·
- Avocat ·
- Formalités ·
- Effets ·
- Délais ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intérêt à agir ·
- Partie ·
- Réclamation ·
- Expertise ·
- Observation ·
- Mère ·
- Référé ·
- Délai ·
- Décès ·
- Sapiteur
- Assistant ·
- Épouse ·
- Clôture ·
- Ensemble immobilier ·
- Sociétés ·
- Plaidoirie ·
- Instance ·
- Syndic ·
- Ouvrage ·
- Construction
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Trafic d’influence ·
- Faute lourde ·
- Procédure ·
- Juge d'instruction ·
- Information ·
- Tribunal correctionnel ·
- Examen ·
- Prescription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Pierre ·
- Liquidateur ·
- Juge des référés ·
- Sommation ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Commerce
- Fonds de garantie ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Transaction ·
- Code civil ·
- Constat ·
- Instance ·
- Indemnisation ·
- Notification ·
- Garantie
- Portail ·
- Sociétés ·
- Gestion d'affaires ·
- Notaire ·
- Associé ·
- Urgence ·
- Consorts ·
- Accord ·
- Mandat ·
- Courrier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.