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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 4 févr. 2011, n° 08/14966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/14966 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | STRATOR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1293385 |
| Classification internationale des marques : | CL09 |
| Référence INPI : | M20110218 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société STRATOR ( anciennement METAVIDEOTEX ), Société ALTADIS DISTRIBUTION FRANCE c/ Société JDC |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 04 Février 2011
3e chambre 2e section N°RG: 08/14966
DEMANDERESSES Société STRATOR (anciennement METAVIDEOTEX) Parc d’activité de la Brèche […] – bâtiment Euclide 94000 CRETEIL représentée par Me Isabelle BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.814
Société ALTADIS DISTRIBUTION FRANCE […] 75685 PARIS CEDEX 14 représentée par Me Isabelle BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.814
DEFENDERESSE Société JDC Parc de Chavailles II […] 33520 Bruges représentée par Me Olivier DESCAMPS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J 136
COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique R, Vice-Président, (empêchée) Eric. HALPHEN, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 16 Décembre 2010 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société SEITA, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société ALTADIS DISTRIBUTION FRANCE (ci-après société ALTADIS), est notamment titulaire de la marque verbale française STRATOR, déposée le 21 décembre 1984, enregistrée sous le n°1 293 385 pour désigner en classe 9 les appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques et d’enseignement, appareils automatiques déclenchés par
l’introduction d’une pièce de monnaie ou d’un jeton, machines parlantes, caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils extincteurs, terminaux informatiques, et régulièrement renouvelée, en dernier lieu le 25 août 2004. La société METAVIDEOTEX, qui exerce dans le domaine du conseil en systèmes informatiques, est titulaire d’une licence exclusive sur cette marque selon contrat du 1er juin 1999. Ayant appris que la société JDC utilisait le signe STRATOR comme mot-clé sur le moteur de recherche Google, exploité par la société GOOGLE FRANCE, bénéficiant d’un référencement en première position, les sociétés METAVIDEOTEX et ALTADIS ont, par acte des 17 et 19 septembre 2008 fait assigner ces dernières en contrefaçon de marque et concurrence déloyale. Par jugement du 26 juin 2009, le Tribunal de céans a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société GOOGLE FRANCE. Par ordonnance du 8 octobre 2010, le Juge de la mise en état a donné acte aux sociétés STRATOR (anciennement METAVIDEOTEX) et ALTADIS de leur désistement d’instance et d’action à l’égard de la société GOOGLE FRANCE.
Dans leurs conclusions récapitulatives du 2 mars 2010, les sociétés METAVIDEOTEX et ALTADIS, après avoir réfuté les arguments présentés en défense, demandent au Tribunal de :
- condamner la société JDC à verser à la société METAVIDEOTEX la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour contrefaçon de la marque STRATOR par reproduction ou à tout le moins par imitation,
- condamner la société JDC à verser à la société ALTADIS la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts pour contrefaçon de la marque STRATOR par reproduction ou à tout le moins par imitation,
- condamner la société JDC à verser à la société METAVIDEOTEX la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire,
- condamner la société JDC à verser à la société METAVIDEOTEX la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Dans ses dernières écritures du 26 novembre 2009, la société JDC, qui reconnaît avoir utilisé à titre temporaire le mot-clé STRATOR à la suite d’une erreur de son informaticien, et indique l’avoir retiré dès qu’elle a été contactée par la société METAVIDEOTEX, considère qu’aucun préjudice n’en est résulté, et conclut donc à la réduction des sommes demandées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2010.
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préliminaire, il sera noté que, bien que la société ALTADIS soit titulaire de plusieurs marques STRATOR, l’une verbale et l’autre figurative, ainsi que des marques STRATOR VISION, STRATOR GRAND ANGLE et STRATOR VISION, alors que la société STRATOR (anciennement METAVIDEOTEX) est pour sa part titulaire du nom de domaine strator.fr, les demanderesses ne forment leur demande en contrefaçon que concernant « la marque STRATOR ». A défaut de précision, il
sera donc considéré que la contrefaçon alléguée concerne celle de la marque verbale STRATOR n°1 293 385.
- Sur la contrefaçon de la marque française n° l 29 3 385 Ainsi qu’il a été exposé, la société ALTADIS est titulaire de la marque française verbale STRATOR déposée le 21 décembre 1984 et enregistrée sous le n°1 293 385, dont la société STRATOR (anciennement METAVIDEOTEX) est licenciée exclusive. Aux termes de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque (…) pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ». Se fondant notamment sur ce texte, les sociétés STRATOR et ALTADIS considèrent que la société JDC, en utilisant le signe STRATOR, a commis des actes de contrefaçon de ladite marque par reproduction.
Elles produisent aux débats un procès-verbal de constat du 6 novembre 2007 dont il ressort que, lorsque l’on inscrit le terme STRATOR dans le moteur de recherche GOOGLE, s’affiche alors une page comprenant, en premier lien web, le lien hypertexte intitulé STRATOR correspondant à l’adresse Internet www.JDC.fr/CaissesEnregistreuses adresse dont ne conteste pas être titulaire la société JDC. Bien que les sociétés demanderesses ne se livrent dans leurs écritures à aucune comparaison des signes en cause, il apparaît que le signe STRATOR est la reproduction à l’identique de la marque STRATOR. Par ailleurs, quoique les demanderesses se bornent à affirmer que la société JDC « est une concurrente directe de la société METAVIDEOTEX » sans procéder à une quelconque comparaison des produits et services désignés avec l’activité de cette dernière, il y a lieu de constater que la société JDC, ainsi qu’elle le précise dans ses écritures et que le confirme l’extrait Kbis qu’elle produit, est spécialisée dans le commerce des caisses enregistreuses, solutions informatiques de gestion ainsi que dans la monétique. Le signe STRATOR est donc utilisé pour exercer une activité identique aux services caisses enregistreuses et Terminaux informatiques désignés dans le dépôt de la marque dont s’agit. Ainsi, la contrefaçon par reproduction est caractérisée, ce que ne conteste pas la société JDC.
- Sur la concurrence déloyale et le parasitisme Les sociétés STRATOR (anciennement METAVIDEOTEX) et ALTADIS estiment encore qu’en procédant à l’acquisition du mot-clé STRATOR pour proposer des produits concurrents de ceux vendus sous la marque STRATOR, la société JDC a commis une faute constitutive d’actes de concurrence déloyale.
En outre, en cherchant par ce moyen à s’inscrire dans le sillage de la société METAVIDEOTEX afin de profiter de la réputation et de la notoriété des marques exploitées par elle et de son nom commercial pour faire connaître ses propres produits, la société JDC s’est selon elles rendue coupable d’actes de parasitisme. Cependant les actes ainsi décrits ne sont nullement distincts des faits de contrefaçon retenus, ou ne sont pas justifiés par les pièces produites, de sorte que la demande présentée à ce titre sera rejetée.
- Sur les mesures réparatrices S’agissant de l’atteinte qui a été portée à sa marque, il sera alloué en réparation à la société ALTADIS la somme de 1 euro qu’elle demande. Pour ce qui est du préjudice commercial, la société JDC fait valoir que seuls 6 « clics » à partir de la recherche STRATOR ont donné lieu à réorientation vers son site www.jdc.fr et qu’aucune vente avec les internautes concernés ne s’est ensuivie. Dans la mesure où ses statistiques font apparaître qu’il faut en moyenne 12 « clics » pour obtenir un contact, et 10 contacts pour réaliser une vente, elle estime que le préjudice causé peut être évalué à 250 euros. La société STRATOR (anciennement METAVIDEOTEX), qui remet en question ces statistiques en constatant qu’elles n’ont concerné que la période du 24 octobre 2006 au 24 septembre 2007, se montre néanmoins pour sa part dans l’incapacité de justifier de l’existence de quelque préjudice que ce soit. Dès lors, il ne lui sera alloué à ce titre que la somme de 1.000 euros.
- Sur les autres demandes II y a lieu de condamner la société JDC, partie perdante, aux dépens. D’autre part, elle doit être condamnée à verser à la société STRATOR (anciennement METAVIDEOTEX), qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3.000 euros. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- DIT qu’en faisant usage pour renvoyer vers son site www.jdc.fr du mot-clé STRATOR, reproduisant la marque française verbale STRATOR n°1 293 385 dont est titulaire la société ALTADIS DISTRIBUTION FRANCE et dont la société STRATOR (anciennement METAVIDEOTEX) est la licenciée exclusive, la société JDC s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon par reproduction au préjudice de ces dernières ; En conséquence,
- CONDAMNE la société JDC à payer à la société ALTADIS DISTRIBUTION FRANCE la somme de 1 euro à titre de dommages- intérêts en réparation de l’atteinte à sa marque ;
— CONDAMNE la société JDC à payer à la société STRATOR (anciennement METAVIDEOTEX) la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice commercial ;
- REJETTE le surplus des demandes, en particulier celle portant sur la concurrence déloyale et parasitaire ;
— CONDAMNE la société JDC à payer à la société STRATOR (anciennement METAVIDEOTEX) la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société JDC aux dépens.
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