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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 1re ch. civ., sect. a, n° 12/02096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 12/02096 |
Texte intégral
PL
Date de délivrance des copies par le greffe :
[…]
1 GROSSE + 1 EXP maître M J N +
1 GROSSE + 1 EXP maître Y
COPIE C D DU JUGEMENT RECTIFICATIF ANNEXE AU jugement rendu le 22 mai 2009 décision n° 09/322
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 1re Chambre section A
G E F divorcée X c\ H O X
JUGEMENT DU 10 Septembre 2012
DÉCISION N° : 2012/ 802
RG N°12/02096
DEMANDERESSE :
Madame G E F divorcée X
née le […] à […]
[…]
Union Bridge MD
[…]
représentée par Me J-N M, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
DEFENDEUR :
Monsieur H O X
né le […] à […]
[…]
[…]
SUISSE
ayant élu domicile chez maître Y, […]
représenté par Me J-Louis Y, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Mme VELLA, Vice-Présidente
Greffier : Madame Z
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile , issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
Vu l’acquittement du timbre ou le justificatif dispensant de son apposition,
A l’audience publique du 11 Juin 2012,
Mme VELLA, Vice-Présidente, en son rapport oral
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 10 Septembre 2012.
*****
- Vu le jugement rendu le 22 mai 2009 par le tribunal de grande instance de Grasse sous le n° 09/322 et qui a :
ordonné le partage de l’indivision immobilière existante entre Madame G F divorcée X et Monsieur H X ;
dit qu’aux requêtes poursuites et diligence de la partie la plus diligente, en présence des parties en cause ou dûment appelées, il sera procédé aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision ;
désigné en conséquence, Monsieur le Présidente de la Chambre départementale des notaires des Alpes Maritimes, ou son délégataire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
désigné Madame A, juge à la première chambre civile du tribunal de grande instance de grasse, ou son remplaçant, et à défaut le président de la section A de la première chambre du tribunal de grande instance de Grasse pour en surveiller les opérations ;
dit que, le cs échéant, le notaire désigné pourrait être remplacé par simple ordonnance sur requête ;
préalablement aux dites opérations et pour y parvenir, a ordonné la vente aux enchères sur licitation à la barre du tribunal de grande instance de Grasse du bien immobilier susvisé soit :
▪Sur la commune d’Antibes, dans un ensemble immobilier situé […] sans numéro, nommé « […] », cadastré […] pour 44 ares 93 centiares,
▪le LOT N° 6, soit un pavillon indépendant de type F3 comprenant : hall d’entrée, salle de séjour, deux chambres, cuisine, salle d’eau, WC et dégagement – Avec la jouissance exclusive et particulière d’un jardin attenant d’une superficie de 443 mètres carrés, le tout nommé « LA FARIGOULETTE » – Et les 813/10.000° de la propriété du sol et des parties communes générales de l’ensemble immobilier ;
▪tels que lesdits biens existent s’étendent, se poursuivent et comportent avec toutes aisances, attenances, dépendances et tous droits réels attachés sans aucune exception ni réserve ;
▪les biens faisant l’objet d’un règlement de copropriété du 19 juin 1956, reçu par M° I, notaire, publié le 25 septembre 1956, volume 3718 n° 32 à la Conservation des hypothèques d’Antibes, 1er bureau et d’un rectificatif publié le 7 décembre 1956, volume 3748 n° 24 à la Conservation des hypothèques d’Antibes, 1er Bureau
▪ces droits et biens immobiliers appartenant indivisément à Madame G F divorcée X et à Monsieur H X à la suite des actes suivants :
◦acte de vente en date du 1er aout 1973 devant M° J K, notaire au CANNET, publié le 24 septembre 1973 à la Conservation des hypothèques d’Antibes, 1er bureau, volume 2062 P n° 9 ;
le tout sur le cahier des conditions de vente qui sera établi par la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D’AVOCATS, avocats au Barreau de Grasse
et sur la mise à prix de QUATRE CENT SOIXANTE DIX MILLE EUROS (470.000€) ;
dit que la vente aura lieu dans les conditions des dispositions de l’ordonnance du 21 avril 2006 et du décret du 27 juillet 2006, relatives à la vente forcée ;
dit que les formalités de publicité se composeront de l’insertion légale dans le journal d’annonces légales le trentième et le quinzième jour avant la vente ainsi que de l’apposition d’affiches sur l’immeuble, à la mairie du lieu de l’immeuble et au palais de justice de Grasse ;
dit qu’en cas d’enchères désertes, la mise à prix ci-dessus pourra être baissée séance tenante du quart puis d ela moitié jusqu’à adjudication ;
dit que le produit de cette vente sera remis entre les mains du notaire désigné comme susmentioné, pour être réparti selon ce que de droit ;
débouté Madame G F divorcée B de sa demande de sursis à statuer sur le partage du prix de la vente du bien immobilier susvisé ;
dit que le produit de la vente sur licitation ferait l’objet d’un partage 50/50 entre les parties, et ce conformément à l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 3 février 2004 ayant confirmé le jugement du 3 février 2004 du tribunal de grande instance de Grasse en ce qu’il a prononcé l’exequatur du jugement définitif de divorce rendu le 15 mars 1989 par la Cour du Comté de Montgomery dans l’Etat du Maryland (USA) et notamment dit que cette vente sur décision pourra être exécutée sur le territoire français en ce qu’elle ordonne la vente de la cilla d’Antibes Juan les Pins (….) ainsi que le partage 50/50 entre les époux du produit de la cession ;
rappelé que par arrêt du 26 janvier 2006, la Cour d’appel d’Aix en Provence a ordonné à Monsieur H X de payer à Madame G L une indemnité de 49.875€ et une indemnité mensuelle de 525€ entre le 8 décembre 2005 et la date d ela vente de cette villa ou du jour où il l’aura libérée ;
constaté que Monsieur H X ne produit aucune facture dans le cadre de la présente instance de nature à justifier qu’il aurait engagé des dépenses relatives à des travaux de conservation sur le bien immobilier susvisé à Antibes ;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
rejeté la demande de Monsieur H X présenté sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toute autre demandes ;
dit les dépens en frais privilégiés de partage et licitation, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile en faveur de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D’AVOCATS, avocat de la cause.
Vu la requête présentée par Monsieur H X le 15 novembre 2011 au juge de l’exécution, aux fins d’être autorisé à se substituer à G F divorcée X pour effectuer, par l’intermédiaire de son avocat ou de tout autre avocat les opérations nécessaires à la vente sur licitation ordonnée ;
Vu l’ordonnance du 2 décembre 2011, de Madame la Première Vice Présidente du tribunal de grande instance de Grasse qui a jugé qu’il n’était pas de la compétence du juge de l’exécution de faire droit à une telle requête ;
Vu la décision du juge commis à la surveillance des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame G F divorcée X et Monsieur H X de se saisir d’office de la demande formulée par le conseil de Monsieur H X le 13 janvier 2012 ;
Vu la convocation des parties à l’audience du 11 juin 2012 ;
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur H X expose qu’il a été d’accord avec son ex-épouse pour vendre la maison, et ce depuis plusieurs années, et qu’il attend depuis que le jugement a été rendu le 22 mai 2009 que la vente aux enchères soit organisée.
Monsieur H X ajoute que Madame G F divorcée X a retiré sa confiance à M° M, membre de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D’AVOCATS, sans désigner un nouveau conseil, de sorte que la vente aux enchères de la villa est actuellement paralysée.
Monsieur H X réitère qu’il serait disposé à poursuivre lui-même cette vente.
Les parties ont été convoquées.
Madame G F divorcée X n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision
Seul M° J-N M membre de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D’AVOCATS a été convoqué aux intérêts de Madame G F divorcée X. Il s’est présenté mais a indiqué qu’il n’assurait plus ses intérêts.
Il convient de considérer que Madame G F divorcée X est non comparante.
Toutes les parties n’ayant comparu, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature de la demande.
Sur la demande modificative du dispositif du jugement
Le jugement rendu le 22 mai 2009 par le tribunal de grande instance de Grasse ne peut être exécuté dans la mesure où il est indiqué au dispositif que la vente aux enchères sera poursuivie sur le cahier des conditions de vente qui sera établi par la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D’AVOCATS, avocats au Barreau de Grasse, alors conseil de Madame G F divorcée X.
Depuis lors Madame G F divorcée X a retiré sa confiance à M° J-N M membre de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D’AVOCATS.
Il convient en conséquence et de manière à permettre l’exécution des dispositions du jugement rendu le 22 mai 2009, de modifier le dispositif en indiquant que la vente par licitation à la barre du tribunal de grande instance de Grasse pourra être poursuivie par M° J-N M membre de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D’AVOCATS, ou tout autre avocat inscrit au Barreau de Grasse et constitué aux intérêts de l’une ou de l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
préalablement aux opérations de liquidation compte et partage de l’indivision existant entre Madame G F divorcée X et Monsieur H X, ordonnées selon jugement du 22 mai 2009 par le tribunal de grande instance de Grasse il convient pour y parvenir,
d’ordonner la vente aux enchères sur licitation à la barre du tribunal de grande instance de Grasse du bien immobilier susvisé soit :
▪Sur la commune d’Antibes, dans un ensemble immobilier situé […] sans numéro, nommé « […] », cadastré […] pour 44 ares 93 centiares,
▪le LOT N° 6, soit un pavillon indépendant de type F3 comprenant : hall d’entrée, salle de séjour, deux chambres, cuisine, salle d’eau, WC et dégagement – Avec la jouissance exclusive et particulière d’un jardin attenant d’une superficie de 443 mètres carrés, le tout nommé « LA FARIGOULETTE » – Et les 813/10.000° de la propriété du sol et des parties communes générales de l’ensemble immobilier ;
▪tels que lesdits biens existent s’étendent, se poursuivent et comportent avec toutes aisances, attenances, dépendances et tous droits réels attachés sans aucune exception ni réserve ;
▪les biens faisant l’objet d’un règlement de copropriété du 19 juin 1956, reçu par M° I, notaire, publié le 25 septembre 1956, volume 3718 n° 32 à la Conservation des hypothèques d’Antibes, 1er bureau et d’un rectificatif publié le 7 décembre 1956, volume 3748 n° 24 à la Conservation des hypothèques d’Antibes, 1er Bureau
▪ces droits et biens immobiliers appartenant indivisément à Madame G F divorcée X et à Monsieur H X à la suite des actes suivants :
◦acte de vente en date du 1er aout 1973 devant M° J K, notaire au CANNET, publié le 24 septembre 1973 à la Conservation des hypothèques d’Antibes, 1er bureau, volume 2062 P n° 9 ;
le tout sur le cahier des conditions de vente qui sera établi par M° J-N M membre de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D’AVOCATS, ou tout autre avocat inscrit au Barreau de Grasse et constitué aux intérêts de l’une ou de l’autre des parties ;
et sur la mise à prix de QUATRE CENT SOIXANTE DIX MILLE EUROS (470.000€) ;
dit que la vente aura lieu dans les conditions des dispositions de l’ordonnance du 21 avril 2006 et du décret du 27 juillet 2006, relatives à la vente forcée ;
dit que les formalités de publicité se composeront de l’insertion légale dans le journal d’annonces légales le trentième et le quinzième jour avant la vente ainsi que de l’apposition d’affiches sur l’immeuble, à la mairie du lieu de l’immeuble et au palais de justice de Grasse ;
dit qu’en cas d’enchères désertes, la mise à prix ci-dessus pourra être baissée séance tenante du quart puis de la moitié jusqu’à adjudication ;
dit que le produit de cette vente sera remis entre les mains du notaire désigné comme indiqué plus avant, pour être réparti selon ce que de droit ;
dit les dépens en frais privilégiés de partage et licitation, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile en faveur de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D’AVOCATS, avocat de la cause ;
ET LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LA PRESIDENTE ET PAR LE GREFFIER
Le Greffier La Présidente
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