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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 1re ch., 25 oct. 2012, n° 11/14799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 11/14799 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. c/ COVEA RISKS SA |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
1re Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 25 Octobre 2012
N° R.G. : 11/14799
AFFAIRE
S.A.R.L. CABINET C D
C/
SELARL X & SCEG, Y X, A B SA
A l’audience du 27 Septembre 2012,
Nous, Benoît CHAMOUARD, Juge de la mise en état assistée de Geneviève COHENDY, Greffier
DEMANDERESSE
LE CABINET C D, S.A.R.L.
Représentée par son gérant, M. C D
[…]
[…]
représenté par Me Jean-Pierre SALMON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
DEFENDEURS
LA SELARL X & SCEG
Avocats
[…]
[…]
Maître Y X
Avocat
[…]
[…]
LA A B SA
[…]
[…]
représentés par Me Denis TALON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0428
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du Code de procédure civile.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 décembre 2011, la société à responsabilité limitée Cabinet C D a fait assigner la SELARL X & Sceg (“la SELARL”), Maître Y X et la société anonyme A B devant le tribunal de grande instance de Nanterre en responsabilité.
Par conclusions du 23 mai 2012 et à l’audience, Maître X, la SELARL et la société A B ont excipé de l’incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Nanterre au profit du tribunal de grande instance de Versailles, au visa de l’article 47 du Code de procédure civile.
La société Cabinet C D s’oppose à cette exception par conclusions du 4 juin 2012, indiquant que Maître X et la SELARL sont avocats au barreau de Paris et non au barreau des Hauts-de-Seine, que le tribunal de grande instance de Versailles n’est pas immédiatement limitrophe du ressort de celui de Paris. Elle ajoute que seul Maître X soulève l’incompétence du tribunal de grande instance, et non la SELARL.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 47 du Code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Maître X est avocat au barreau de Paris. Il peut par conséquent postuler devant le tribunal de grande instance de Paris comme devant le tribunal de grande instance de Nanterre, en application des règles de multi-postulation et exerce par conséquent ses fonctions dans le ressort de cette seconde juridiction.
Il convient par conséquent de renvoyer l’examen de l’entier litige devant le tribunal de grande instance de Versailles, dont le ressort est limitrophe à celui du tribunal de grande instance de Nanterre.
Il ne serait pas par ailleurs d’une bonne administration de la justice de scinder le litige entre l’avocat dont la responsabilité est recherchée d’une part, et d’autre part la structure au sein de laquelle il exerçait et son assureur.
Les parties conserveront provisoirement la charge de leurs propres dépens, sans que l’équité commande à ce stage de la procédure de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS le tribunal de grande instance de Nanterre incompétent pour statuer sur ce litige au profit du tribunal de grande instance de Versailles,
DISONS que le dossier de l’affaire sera transmis au tribunal de grande instance de Versailles par le greffe après l’expiration des voies de recours, conformément à l’article 97 du Code de procédure civile,
LAISSONS provisoirement aux parties la charge de leurs propres dépens,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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