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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 9 oct. 2017, n° 17/57575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/57575 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ZURICH INSURANCE PUBLIC COMPANY, CPAM DE L' ARIEGE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/57575 N°: 14 Assignation des 17, 31 Juillet et 09 août 2017 EXPERTISE |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 octobre 2017 par H I-J, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de F G, Greffier. |
DEMANDERESSE
Madame Z A épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS – #P0199
DEFENDEURS
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC COMPANY
[…]
[…]
représentée par Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS – #P0430
Monsieur B C
[…]
[…]
non comparant
CPAM DE L’ARIEGE
[…]
[…]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2017, tenue publiquement, présidée par H I-J, Vice-Président, assistée de F G, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu les assignations en date des 17 et 31 juillet 2017 et 9 Août 2017 formées par Madame Z A épouse X à l’encontre de la Société ZURICH ASSURANCES , Monsieur B C et la CPAM de l’ariège , tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’évaluer le préjudice résultant de l’aggravation du préjudice corporel qu’elle a initialement subi du fait de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 11 0ctobre 1995 à Trilbardou ;
Vu l’audience du 18 septembre 2017 à laquelle :
— le demandeur a maintenu ses demandes , produisant des pièces à l’appui de celles-ci,
— la Société ZURICH ASSURANCES, assureur de Monsieur B C , a émis toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise,
— la CPAM de l’Ariège et Monsieur B C n’ont pas comparu;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience
DISCUSSION :
1. Sur la demande d’expertise :
En vertu de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, le motif légitime est caractérisé par les conséquences de l’accident dont a été victime Madame Z A épouse X le 11 octobre 1995, au cours duquel elle a percuté par l’arrière un véhicule semi-remorque qui avait opéré une manoeuvre d’évitement d’un véhicule conduit par Monsieur B C, qui n’avait pas respecté un stop et a été gravement blessée.
Les constations médicales initiales ont fait état :
— d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance avec plaie du scalp frontal, et plaies au menton et aux lèvres,
— d’un hémopéritoine et d’une rupture du duodénum ,
— de fracture des deux astragales, fracture bi-malléolaire fermée gauche, ostéosynthésée, perte de substance du plateau tibial, plaie articulaire du genou droit suturée .
Madame Z A épouse X a été hospitalisée à l’hôpital BICHAT pour prise en charge de la perforation traumatique du duodénum et a bénéficié d’une intervention au niveau des deux chevilles avec broche et vis, puis contention par botte en résine .
Madame Z A épouse X a bénéficié d’une indemnisation de son préjudice corporel par arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 octobre 1999
Postérieurement à la consolidation, fixée au 8 décembre 1996, elle a dû être opérée le 18 septembre 2008 d’un cal vicieux en varus de la cheville gauche .
Une nouvelle intervention a eu lieu le 28 janvier 2010 pour reprise d’ostéotomie pour excès de valgus et arthrolyse.
L’évolution n’a pas été favorable et a abouti à la réalisation d’une arthrodèse le 13 mars 2012 puis le 26 juin 2015 à une exostose talienne .
Dans un rapport du 25 janvier 2017, le Docteur Y, médecin conseil, conclut à un développement sur séquelles de fracture du pilon tibial gauche d’une arthrose post-traumatique relevant d’une aggravation médico-légale .
Il est justifié d’une demande d’expertise amiable faite le 21 mars 2017 auprès de l’assureur de Monsieur B C qui n’a pas reçu de réponse.
Dans ces conditions, Madame Z A épouse X justifie d’un motif légitime pour que soit ordonnée la mesure d’expertise sollicitée afin d’établir l’importance de son préjudice résultant de l’aggravation et faire valoir ses droits le cas échéant .
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise , laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Le coût de l’expertise sera avancé par Madame Z A épouse X, cette dernière étant demanderesse à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt .
Il appartiendra à l’expert , en application de l’article 278 du code de procédure civile, de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, en fonction de ses propres constats et des exigences de sa mission .
Madame Z A épouse X étant demanderesse à l’expertise, elle sera condamnée aux dépens .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance Réputée contradictoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties restant, en l’état, expressément réservés,
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur D E, […]
Téléphone : 01 53 59 32 00
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
avec pour mission de :
1 – Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix et se faire communiquer tous documents, notamment médicaux, nécessaires à l’exercice de sa mission;
2 – Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) , après l’accident, puis après la date de consolidation ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
3 – Examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites et donner son avis sur l’aggravation alléguée ;
4 – Déterminer la durée de l’incapacité temporaire liée à l’aggravation en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
5 -Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’aggravation ;
6 – Indiquer si l’aggravation a des conséquences sur la perte d’autonomie personnelle du blessé. Dans l’affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel ( médecins, infirmiers, kinésithérapeutes…) ;
7 – Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le blessé de poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d’opérer une reconversion du fait de l’aggravation;
8 – Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques et sur l’existence d’un préjudice sexuel lié à l’aggration;
9 – Dire s’il existe un préjudice d’agrément lié à l’aggravation, en précisant la difficulté ou l’impossibilité du blessé de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises, escalier P, 3e étage ;
- Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
- le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
- les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; qu’en matière d’aggravation alléguées seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
- La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
- Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
- L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
- Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
- Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal de grande instance de Paris, service du contrôle des expertises, escalier P, 3e étage, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 11 Juin 2018, sauf prorogation expresse ;
- La consignation, la caducité, l’aide juridictionnelle
Fixons à la somme de 1000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de Paris (escalier D, 2e étage) au plus tard le 11 Décembre 2017 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
- L’absence de consolidation
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 500 €, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du Tribunal de grande instance, montant de la provision complémentaire ;
Rappelons que la présente décision est commune et opposable à la CPAM de l’ariège;
Condamnons Madame Z A épouse X aux dépens .
Rappelons que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit.
FAIT A PARIS, le 09 Octobre 2017
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
F G H I-J
Service de la régie :
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
|
Expert : Monsieur D E Consignation : 1000 € par Madame Z A épouse X le 11 Décembre 2017 Rapport à déposer le : 11 Juin 2018 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
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