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Sur la décision
| Référence : | TGI Fort-de-France, JEX, saisies immobilières, 21 nov. 2017, n° 17/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 17/00073 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICOLE MUTUEL LANGUEDOC, TRESOR PUBLIC, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES LANTANAS à TROIS ILETS, Centre des Finances Publiques- |
Texte intégral
AFFAIRE N° 17/00073
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FORT DE FRANCE
JUGE DE L’EXÉCUTION- SAISIES IMMOBILIÈRES
[…]
autorisant la vente forcée
RENDU LE : VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL DIX SEPT
Par : Sabine CRABOT , juge de l’exécution assisté de Suzy FIXY, greffier.
ENTRE
[…]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES LANTANAS à TROIS ILETS, représenté par son syndic la société MODUS-IMMOBILIER SASU,
prise en la perosnne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social 9 […]
[…]
Rep/assistant : Maître Sylvie CALIXTE de la SELARL AXCESS substituée Séverine TERMON, avocats au barreau de MARTINIQUE
ET
[…]
Monsieur Y X
[…]
[…]
Non comparant ni représenté
En présence de :
[…]
TRESOR PUBLIC
[…]
[…]
[…]
Non comparant ni représenté
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICOLE MUTUEL LANGUEDOC
[…]
[…]
Rep/assistant : Maître Romain PREVOT de la SCP WINTER-DURENNEL & PREVOT, avocats au barreau de MARTINIQUE
LA PROCÉDURE DE SAISIE-IMMOBILIÈRE,
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 23 mars 2017 par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES LANTANAS à Monsieur Y X (remis à étude), publié à la conservation des hypothèques de Fort de France le 28 mars 2017 volume 2017 S n°45, portant sur un ensemble immobilier sis aux Trois Ilets, cadastré […] à 1819, […], lot 31 constitué d’un appartement F2 et les 220/10.000èmes des parties communes et lot 78 constitué d’un emplacement pour automobile et les 5/10.000èmes des parties communes ;
Vu l’assignation délivrée le 18 mai 2017 par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES LANTANAS à Monsieur X tendant à voir fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis ;
Vu la dénonciation de l’assignation aux créanciers inscrits, la Caisse de Crédit Mutuel Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et au Trésor Public de Béziers ;
Vu le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire le 30 mai 2017;
Vu le procès-verbal de description des lieux ;
Vu l’audience en date du 17 octobre 2017 aux termes de laquelle :
— le créancier poursuivant sollicite la vente forcée de l’immeuble
— le débiteur n’a pas comparu, ni personne pour lui, bien qu’ayant été assigné à étude
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION DU JUGE,
Attendu qu’aux termes de l’article R. 322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le Juge de l’Exécution vérifie que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
Qu’en l’espèce, le Syndicat des Copropriétaires produit aux débats :
— la copie exécutoire d’un jugement rendu par défaut et en dernier ressort par le juge de Proximité de Fort-de-France le 13 avril 2011, signifié le 16 mai 2011 (transformé en PV de recherches infructueuses), le débiteur étant notamment condamné à payer les sommes de 2 566,95 € avec intérêt au taux légal à compter du 17 février 2010, 200 € à titre de dommages-intérêts et 250 € au titre des frais irrépétibles du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Lantanas
— la copie exécutoire d’un jugement du 3 mai 2016 du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, réputé contradictoire, signifié au débiteur (à étude) le 22 juin 2016 et le certificat de non appel, Monsieur X étant condamné notamment à payer la somme de 14 085,76 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2015, 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 2 000 € au titre des frais irrépétibles du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Lantanas ;
Attendu que la procédure de saisie immobilière est régulière, le créancier ayant fait délivrer commandement de payer valant saisie le 23 mars 2017 pour la somme de 22 019,33 € en principal, intérêts, arrêtés à la date du 3 novembre 2016, et frais (pour mémoire) ;
Attendu que dès lors le créancier dispose d’une créance certaine, liquide et exigible pour ce montant ;
Attendu que le juge de l’orientation statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes (article R. 322-15 du Code précité) ;
Attendu que le débiteur n’a pas payé la créance qui fonde la saisie et n’a formulé aucune demande ;
Qu’il convient, en conséquence, d’ordonner la vente forcée des biens immeubles désignés dans le commandement de payer, par adjudication judiciaire et pour la mise à prix indiquée dans le cahier des conditions de la vente, en fixant la date à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter de ce jour (article R. 322-26 du CPCE) ;
Attendu que la taxe des frais de poursuite doit être réservée, afin d’en fixer le montant global au moment de l’adjudication, conformément à l’article R. 322-59 du Code des Procédures Civiles d’exécution (ancien article 87 du décret du 27 juillet 2006) ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification, en application de l’article R. 311-7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Ordonne la vente forcée de l’immeuble suivant :
[…], cadastré […] à 1819, […], lot 31 constitué d’un appartement F2 et les 220/10.000èmes des parties communes et lot 78 constitué d’un emplacement pour automobile et les 5/10.000èmes des parties communes ;
Mentionne que la créance du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES LANTANAS s’élève à la somme en principal, intérêts arrêtés à la date du 3 novembre 2016, et frais, sauf mémoire, de 22 019,33 € ;
Dit que la vente aura lieu le :
mardi 13 mars 2018 à 10 heures,
au Tribunal de Grande Instance de Fort de France, situé Palais de Justice, […], […],
sur la mise à prix indiquée dans le cahier des conditions de vente, à charge pour le poursuivant de se conformer aux dispositions et formalités préalables, notamment de publicité, prescrites par la loi ;
Autorise l’huissier de justice poursuivant à pénétrer dans l’immeuble saisi les jours ouvrables entre 8 et 18 heures, et le samedi de 8 à 14 heures, le cas échéant avec l’accord préalable du tiers occupant, ou le concours de la force publique et d’un serrurier, afin d’en permettre la visite dans le cadre des opérations préalables à la vente et de faire établir par tout professionnel habilité les diagnostics requis par la loi en vue de la vente ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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