Confirmation 6 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 6 mars 2018, n° 15/23711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/23711 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 06 MARS 2018
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/23711
Décision déférée à la Cour : Sentence rendue à Paris le 21 octobre 2015 par le tribunal arbitral composé de MM. X et Y, arbitres, et de M. B C, président,
DEMANDERESSE AU RECOURS :
L’AUTORITÉ POUR L’ADMINISTRATION DES ACTIFS DE L’ETAT DE ROUMANIE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARLPELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018
assistée de Me Joséphine HAGE CHAHINE, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque: E1157
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
Société ARCELORMITTAL Z AG
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : D0945
assistée de Me Nicolas DEGARDIN, substituant Me Jean-Yves GARAUD, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : J21
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 février 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente
Mme Dominique SALVARY, conseillère
M. Jean LECAROZ, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
Dans le cadre de la privatisation de la société roumaine Combinatul Sidrurgic Sidex Galati SA (ci-après la Société), l’Autorité pour la privatisation et la gestion des propriétés de l’Etat roumain, devenue l’Autorité pour l’administration des actifs de l’Etat de Roumanie (ci-après l’Autorité) et LNM Z N.V., devenue Mittal Steel Z A, puis ArcelorMittal Z A (ci-après AMH) ont conclu le 25 juillet 2001 un contrat aux termes duquel AMH a acquis environ 74 % du capital de la Société. Le contrat prévoyait des obligations d’investissement à la charge de l’acquéreur et un mécanisme de surveillance par l’Autorité sur la base d’une certification par un organisme indépendant (l’Institut de recherches métallurgiques-ICEM). Le respect des obligations d’investissement était garanti par des pénalités ainsi que par un nantissement des actions de la Société.
Estimant qu’AMH n’avait pas rempli ses obligations d’investissements, l’Autorité a déposé le 28 décembre 2008 une demande d’arbitrage auprès du Secrétariat de la Cour de la Chambre de commerce internationale (C.C.I.) sur le fondement de la clause compromissoire stipulée par le contrat. Elle demandait qu’AMH soit condamnée sous astreinte à réaliser les investissements en cause, ainsi qu’à payer les pénalités contractuelles.
La clause compromissoire et l’acte de mission prévoyaient que le droit roumain s’appliquait au fond du litige et le règlement d’arbitrage de la C.C.I. à la procédure.
Par une sentence rendue à Paris le 21 octobre 2015, le tribunal arbitral composé de MM. X et Y, arbitres, et de M. B C, président, a décidé, à la majorité:
— que toutes les demandes de l’Autorité étaient rejetées,
— qu’AMH avait rempli toutes ses obligations d’investissements et que, par conséquent, aucune pénalité de retard n’était due,
— qu’AMH pouvait exercer son droit d’obtenir l’annulation du gage sur les actions qu’elle détenait,
— que la surveillance par les auditeurs indépendants avait pris fin,
— que les objections de la demanderesse aux demandes reconventionnelles étaient rejetées,
— que l’Autorité devait supporter les coûts de l’arbitrage, soit 990.000 USD et les frais exposés par
son adversaire, soit 1.323.152 euros.
Le 20 novembre 2015, l’Autorité a formé un recours contre la sentence.
Par des conclusions notifiées le 6 mars 2017, elle demande à la cour d’en prononcer l’annulation et de condamner AMH à lui payer la somme de 100.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle invoque la méconnaissance par les arbitres de leur mission, l’inobservation du principe de la contradiction et la violation de l’ordre public international.
Par des conclusions notifiées le 1er décembre 2017, AMH demande à la cour de débouter l’Autorité de son recours et de la condamner à payer la somme de 250.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Sur le moyen tiré de la méconnaissance par les arbitres de leur mission (article 1520, 3° du code de procédure civile) :
L’Autorité soutient, en premier lieu, que le tribunal arbitral a statué ultra petita en décidant que son refus de conclure un avenant était fautif et dispensait AMH, le cas échéant, des conséquences de ses propres violations du contrat, alors que ni l’acte de mission, ni les écritures des parties ne demandaient aux arbitres de trancher le point de savoir si l’Autorité avait violé le principe de bonne foi dans l’exécution de ses obligations contractuelles, ni ne leur permettaient de réécrire le contrat.
L’Autorité fait valoir, en deuxième lieu, que le tribunal arbitral en décidant, malgré la lettre claire du contrat, que la conformité des investissements réalisés par AMH à ses engagements devait s’apprécier cumulativement et non pas distinctement au regard de chaque objectif et de chaque délai fixé par le programme annexé au contrat, a méconnu la volonté claire et non équivoque des parties.
L’Autorité allègue, en troisième lieu, qu’en dispensant AMH de pénalités contractuelles motif pris de la mauvaise foi de l’autre partie, les arbitres ont statué en amiables compositeurs sans en avoir reçu la mission.
Considérant que le contrat du 25 juillet 2001 par lequel AMH a acquis environ 74 % du capital de la Société imposait à l’acquéreur d’investir, d’une part, pour la protection de l’environnement, la somme de 76,1 millions de dollars sur la période 2001/2006, et, d’autre part, pour le développement technologique, celle de 175 millions de dollars entre 2001 et 2006, et celle de 100 millions de dollars entre 2007 et 2011, conformément à un calendrier figurant à l’annexe 32 du contrat;
Considérant que l’article 11.2.2 stipulait : 'Le vendeur accepte que, sur la base de raisons justifiées, l’acheteur est en droit d’exiger la modification de certaines parties du programme d’investissement, par la conclusion d’un avenant. Ladite conclusion ne doit pas être déraisonnablement refusée par le vendeur.';
Considérant que, devant le tribunal arbitral, l’Autorité reprochait à AMH de n’avoir pas observé ou d’avoir observé partiellement les objectifs, les montants à investir par objectif, ainsi que les délais d’investissement, fixés par l’annexe 32 au titre des investissements environnementaux et technologiques en 2005 et 2006; qu’elle a engagé une procédure d’arbitrage pour obtenir la condamnation d’AMH, d’une part, à l’exécution de ses obligations sous astreinte, d’autre part, au paiement des pénalités contractuelles (sentence, § 21 à 24);
Considérant qu’AMH a contesté avoir manqué à ses obligations contractuelles en faisant valoir qu’elle avait investi respectivement en 2005 et 2006 des montants quatre fois et trois fois plus élevés que ce que prévoyait le contrat, que les montants d’investissements fixés par l’annexe 32 étaient de
simples estimations pour la réalisation d’objectifs peu spécifiques, enfin, qu’il était possible en vertu de l’ordonnance n° 25/2002 du gouvernement roumain de modifier, pour des raisons justifiées, le programme d’investissements initialement prévu (sentence, § 27 à 30); qu’à titre d’exemple, son permis environnemental ayant été modifié par le ministère des Eaux et Forêts et de la Protection de l’Environnement en cours d’exécution du contrat, le programme d’investissement avait été amendé en conséquence par un avenant du 14 novembre 2002 et que les investissements environnementaux réalisés en 2005 et 2006 étaient conformes à cet avenant, ainsi que cela avait été certifié par l’ICEM (sentence, § 33 et 34); que les autres investissements réalisés en 2005 et 2006 étaient rationnels et justifiés au regard des contraintes techniques et de la situation du marché, notamment, au regard des exigences de performance imposées par le processus d’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne, de sorte que le refus déraisonnable de l’Autorité de conclure un addendum constituait une violation du contrat (sentence, § 40 et 41) ; qu’AMH a sollicité le rejet des prétentions adverses et demandé reconventionnellement au tribunal arbitral de constater qu’elle avait rempli ses obligations et en conséquence de donner main-levée du gage, subsidiairement, si le tribunal estimait que certaines obligations d’investissement n’avaient pas été remplies, d’ordonner à l’Autorité de conclure un avenant au contrat afin de remplacer les obligations non satisfaites par les investissements effectivement réalisés en tenant compte de la réalité des contraintes techniques et de l’état du marché (sentence, § 65 et 66);
Considérant qu’en constatant qu’AMH avait rempli ses obligations, en ordonnant la main-levée du gage, et en rejetant l’ensemble des prétentions de l’Autorité, le tribunal arbitral a statué sur les demandes dont il était saisi; que, s’il a fondé cette décision sur le fait qu’AMH avait des raisons justifiées, au sens de l’article 11.2.2 précité d’obtenir une modification du programme d’investissements, de sorte que le refus de l’Autorité de consentir à un avenant était déraisonnable au regard de la même stipulation, il n’a pas imposé la modification du contrat mais s’est borné, dans les limites de sa saisine et pour des motifs de droit, à tirer les conclusions de la violation par l’Autorité du principe de bonne foi contractuelle énoncé par l’article 970 du code civil roumain;
Qu’il n’a donc pas statué ultra petita ni jugé en amiable compositeur, et qu’en estimant que la conformité des investissements aux prévisions de l’annexe 32 pouvait s’apprécier cumulativement, il s’est livré à une interprétation des stipulations contractuelles à l’égard de laquelle le juge de l’annulation n’est pas investi d’un pouvoir de révision ;
Que le moyen en ses trois branches ne peut qu’être écarté;
Sur le moyen tiré de la violation de l’ordre public international substantiel (article 1520, 5° du code de procédure civile) :
L’Autorité soutient, en premier lieu, qu’en la sanctionnant pour avoir méconnu son obligation de bonne foi, tout en s’abstenant de sanctionner AMH pour ses propres manquements contractuels, le tribunal arbitral a violé, d’une part, le principe constitutionnel de liberté contractuelle qui comprend le droit pour les parties de fixer librement le contenu de leurs obligations et de lier ainsi les arbitres lesquels ne peuvent réécrire un contrat clair, d’autre part, le principe d’exécution des conventions de bonne foi, c’est-à-dire, conformément aux stipulations claires et non ambiguës.
L’Autorité fait valoir, en second lieu, que les règles relatives au contrôle des investissements étrangers ont trait à l’organisation et au développement politique, économique et social et qu’elles relèvent à ce titre de la conception française de l’ordre public international, y compris lorsqu’elles résultent de lois de police étrangères applicables au fond du litige devant le tribunal arbitral. Elle soutient qu’entrent dans cette catégorie les dispositions de l’ordonnance n° 25/2002 du 30 janvier 2002 telles que modifiées les 14 juillet et 8 décembre 2005 relatives aux mesures de contrôle a posteriori des opérations de privatisation de parts détenues par l’Etat roumain. Elle prétend que les arbitres, en considérant qu’elle avait manqué à son obligation de bonne foi en refusant de conclure un avenant, alors que l’ordonnance 25/2002 faisait de la conclusion d’avenants une simple faculté, et en
refusant d’appliquer les sanctions encourues par AMH pour n’avoir pas satisfait à ses obligations d’investissement, alors que cette même ordonnance ne permettait pas d’exempter l’investisseur des pénalités de retard, ont violé l’ordre public international.
Considérant, en premier lieu, qu’ainsi qu’il a été dit, en insérant dans le contrat l’article 11.2.2 les parties se sont obligées à conclure des avenants pour modifier certaines parties du programme d’investissement 'sur la base de raisons justifiées'; qu’en tirant les conséquences du refus 'déraisonnable' de l’Autorité d’exécuter cette obligation, les arbitres se sont bornés à interpréter et appliquer le contrat;
Considérant, en second lieu, que l’ordre public international au regard duquel s’effectue le contrôle du juge de l’annulation s’entend de la conception qu’en a l’ordre juridique français, c’est-à-dire des valeurs et des principes dont celui-ci ne saurait souffrir la méconnaissance même dans un contexte international; que ce n’est que dans cette mesure que des lois de police étrangères peuvent être regardées comme relevant de l’ordre public international;
Considérant que l’Autorité invoque, à titre de loi de police, l’ordonnance n° 25/2002 du 30 janvier 2002 modifiée, relative aux mesures de contrôle des opérations de privatisation des actifs détenus par l’Etat roumain, dont l’article 26 (2) dispose que : 'lorsque les objectifs d’investissement prévus dans le cadre du contrat, sauf pour les objectifs environnementaux, ne répondent plus aux exigences du marché, et que l’acheteur justifie de la nécessité de modifier lesdits objectifs, à condition que le prix reste le même, le vendeur peut accepter la modification par un avenant, et l’acheteur ne sera pas tenu de payer des pénalités de retard'; et dont l’article 26.2 dispose que : 'quand avant la dernière date d’échéance avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, il est constaté que les obligations d’investissement ont été partiellement remplies ou non remplies, l’acheteur doit, à compter de la même date, payer des pénalités contractuelles calculées selon la valeur non investie, sans tenir compte de la non-réalisation par objectifs';
Mais considérant que la première de ces dispositions donnait à l’Autorité la faculté de conclure, comme elle l’a fait, un contrat de cession de participations publiques définissant les hypothèses dans lesquelles elle s’engageait à accepter des modifications du programme initial d’investissements; que ce texte dépourvu de caractère impératif ne peut être regardé comme relevant de l’ordre public international; qu’il en va par conséquent de même de la seconde disposition, dont l’Autorité fait exactement observer qu’elle est dans la dépendance de la première;
Considérant, par conséquent, qu’il ne résulte de la sentence aucune violation manifeste effective et concrète de l’ordre public international;
Sur le moyen tiré de la violation de l’ordre public international de procédure (article 1520, 5° du code de procédure civile) :
L’Autorité soutient que le tribunal arbitral a méconnu les exigences du procès équitable en entérinant deux rapports d’expertise établis par la société IDOM qui n’était ni impartiale, ni indépendante. Elle expose que la société IDOM qui a déposé un rapport EWS-1 à titre d’expert désigné conjointement par les parties, a, en réalité, été désignée par AMH seule suivant un contrat du 22 octobre 2013 dont l’existence ne lui a pas été révélée lors de la signature le 10 février 2014 d’un contrat tripartite entre elle-même, AMH et IDOM; que cette dernière n’a jamais révélé cette situation de conflit d’intérêts et s’est, au contraire déclarée indépendante des parties, alors que le contrat bipartite du 22 octobre 2013 s’est poursuivi jusqu’au 18 février 2014 et que les honoraires d’IDOM ont été réglés par AMH. L’Autorité ajoute qu’IDOM a encore été missionnée par AMH seule pour rédiger un second rapport sur la révision des pénalités (rapport EWS-2) sans qu’elle en soit informée.
Sur le rapport EWS-1 :
Considérant qu’ à la suite d’une réunion tenue le 18 juin 2013, l’Autorité et AMH ont convenu, par un échange de notes officielles des 28 juin et 29 juillet 2013, de désigner conjointement la société espagnole d’ingéniérie IDOM pour procéder à l’évaluation technique de la réalisation du programme d’investissement du contrat au cours de la période 2001-2011;
Que le 10 février 2014 a été signé le contrat tripartite par lequel l’Autorité et AMH confiaient cette mission à IDOM;
Considérant que, dès le 22 octobre 2013, AMH a conclu avec IDOM un contrat bipartite portant sur cette même mission, dont l’Autorité prétend qu’il lui a été dissimulé et qu’il caractérisait le manque d’indépendance et d’impartialité de l’expert, lequel était, par surcroît, rémunéré par la seule société AMH ;
Considérant, toutefois, qu’il est démontré que les opérations d’expertise, contradictoires avec l’Autorité, avaient commencé bien avant la signature du contrat tripartite du 10 février 2014;
Qu’en effet, l’Autorité a été conviée à la visite de l’usine avec les experts d’IDOM les 5 et 6 novembre 2013 mais ne s’y est pas fait représenter; qu’elle a, en revanche, participé le 7 novembre 2013 à une réunion avec AMH et IDOM au cours de laquelle l’expert a, d’une part, indiqué quels étaient les éléments dont il disposait déjà et ceux que les parties devaient encore fournir, d’autre part, présenté un calendrier de déroulement des opérations d’expertise, enfin, soumis un projet de contrat tripartite le désignant, dont les parties ont reconnu la nécessité (pièce Autorité, n° 28 : procès-verbal de la réunion du 7 nov. 2013, signé par l’ensemble des présents); que le procès-verbal de la réunion indiquait encore : 'le prix de l’accord conclu pour l’élaboration du rapport d’expertise sera payé uniquement par Arcelor, mais ce point sera discuté de nouveau avec la direction de l’institution' (procès-verbal, § 14);
Considérant, par conséquent, que la décision de réaliser une expertise confiée à IDOM a été prise conjointement par les parties dès le 18 juin 2013, mais que la formalisation de cet accord a été différée en raison des réticences d’AMH à en partager les frais; que, toutefois, IDOM a commencé ses opérations – avec le consentement des deux parties – avant que le contrat tripartite ne soit matériellement signé; que le contrat bipartite entre AMH et IDOM n’avait pour fonction que de permettre à l’expert de débuter ses travaux sans s’exposer au risque de ne pas être payé; qu’il s’est trouvé privé d’objet par la conclusion du contrat tripartite, ainsi que l’a relevé l’avenant du 18 février 2014, lequel, contrairement à ce que prétend l’Autorité, n’a pas mis un terme à une relation contractuelle bilatérale entre AMH et IDOM mais a constaté que le contrat bipartite n’avait jamais produit d’effet;
Que ce contrat bipartite ne caractérise donc en aucune façon un défaut d’indépendance et d’impartialité d’IDOM, pas plus que le fait que la rémunération de l’expert ait été, par accord entre les parties et en raison du refus de l’Autorité d’engager ses finances, prise en charge par AMH en totalité;
Sur le rapport EWS-2 :
Considérant qu’à la suite du dépôt du rapport d’expertise conjointe EWS-1 sur les investissements, AMH a donné mission à IDOM de réaliser pour son compte un second rapport sur le calcul des pénalités (rapport dit EWS-2);
Considérant, d’une part, que la circonstance que l’expert qui était intervenu dans le cadre d’une expertise conjointe ait été, dans le même dossier, appelé à établir une étude technique complémentaire pour une seule partie ne suffit pas à démontrer que le premier rapport ait été entaché d’un défaut d’indépendance et d’impartialité;
Et considérant, d’autre part, que les critiques adressées au rapport EWS-2 sont sans portée dans le
recours en annulation de la sentence, dès lors que le tribunal arbitral ayant estimé qu’AMH avait satisfait à ses obligations n’a pas examiné la question des pénalités qui faisait l’objet de cette étude;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des principes du procès équitable doit être écarté;
Sur le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction (article 1520, 4° du code de procédure civile) :
L’Autorité soutient, en premier lieu, que le tribunal arbitral a entériné des rapports d’expertise qui ont été établis en méconnaissance du principe de la contradiction. Elle prétend que ces rapports sont fondés sur des pièces qui ne lui ont pas été communiquées alors qu’elles l’ont été à AMH, que l’expert a refusé de lui fournir les documents énumérés dans le rapport, tels que les procès-verbaux des discussions avec le personnel de l’usine, que des réunions avec l’expert se sont tenues en son absence, que le rapport a été élaboré par une personne qui n’avait pas vraiment visité le site, enfin qu’AMH a refusé de fournir les documents pertinents pour la rédaction du rapport et qu’elle ne s’est pas conformée à l’ordonnance de procédure qui prescrivait cette communication, en se bornant à fournir des résumés succincts des pièces en cause. L’Autorité ajoute que des observations et contre-interrogatoires devant le tribunal arbitral ne sauraient remédier au caractère non-contradictoire du déroulement des opérations d’expertise.
La recourante fait valoir en second lieu que le tribunal arbitral lui a refusé le droit de formuler des observations sur la demande d’AMH relative aux coûts de l’arbitrage et aux honoraires d’avocats.
Sur la première branche du moyen :
Considérant, en premier lieu, que le fait qu’IDOM ait commencé à travailler avant la formalisation de l’accord tripartite n’affecte pas par lui-même le caractère contradictoire des opérations réalisées dès lors qu’ainsi qu’il a été dit, il est établi que l’Autorité y a été associée;
Considérant, en deuxième lieu, qu’il est constant qu’une visite de l’usine a eu lieu les 5 et 6 novembre 2013 au cours de laquelle les experts d’IDOM se sont entretenus avec les salariés;
Considérant que l’Autorité prétend (concl. § 71) que des procès-verbaux ont été dressés de ces auditions, qu’ils figureraient dans la liste des documents énumérés par le rapport EWS-1 et qu’ils ne lui auraient pas été communiqués; que, toutefois, elle ne produit pas ce rapport ni ses annexes et ne démontre donc pas que des procès-verbaux auraient été établis et auraient été soustraits à sa connaissance;
Considérant, en réalité, que l’Autorité a été conviée à la visite des 5 et 6 novembre 2013 mais qu’elle ne s’y est pas fait représenter, quoiqu’elle n’ait pas formulé d’objection sur la date et se soit bornée à suggérer que la réunion se tienne plutôt au siège d’AMH (lettre de l’Autorité à AMH du 1er novembre 2013 citée par la sentence, note 28);
Considérant que l’Autorité, qui ne donne pas de justification à sa défaillance, ne peut se faire un grief de ce qu’elle n’a pas eu connaissance des déclarations faites par les salariés de l’usine aux experts lors de cette visite;
Considérant, en troisième lieu, que l’Autorité allègue sans apporter le moindre commencement de démonstration et, notamment, sans produire le rapport EWS-1, que d’autres réunions d’expertise auraient eu lieu sans qu’elle y soit conviée;
Considérant, en quatrième lieu, que lors de la réunion contradictoire tenue le 7 novembre 2013, les parties ont fait le point des pièces qui avaient déjà été soumises à l’expert et de celles qui devaient
encore lui être fournies; que ni dans le procès-verbal de cette réunion, signé par ses représentants, ni dans des échanges ultérieurs avec AMH et avec IDOM, l’Autorité ne s’est plainte de ce que les documents – sur lesquels elle savait qu’était basé le travail de l’expert -, ne lui auraient pas été transmis, de sorte que ne les ayant réclamés qu’après le dépôt du rapport, elle ne peut se faire un grief de ce que le tribunal arbitral n’en ait ordonné la production qu’à ce stade de la procédure;
Considérant, en cinquième lieu, que l’Autorité a prétendu devant les arbitres et soutient encore devant la cour, qu’AMH aurait mis à sa disposition des résumés trop succincts des pièces dont la communication avait été ordonnée; que, toutefois, le principe de bonne foi procédurale impliquait de présenter cette objection en temps utile, en soumettant au tribunal arbitral une requête aux fins de contraindre AMH à verser aux débats des résumés plus circonstanciés ou l’intégralité des documents, et non en critiquant les productions dans le mémoire au fond;
Considérant, enfin, que le grief portant sur le fait que le rapport aurait été établi par une personne qui n’avait pas une connaissance suffisante du site invite à une révision au fond de l’appréciation par les arbitres du sérieux de l’expertise, qui n’est pas permise au juge de l’annulation;
Sur la seconde branche du moyen :
Considérant qu’à la suite de l’audience sur le fond tenue les 9-12 mars 2015, les parties ont été invitées à présenter simultanément leurs mémoires sur les frais et honoraires d’arbitrage et de défense, ce qu’elles ont fait le 13 juillet 2015;
Considérant qu’il est constant que le 15 juillet, l’Autorité a demandé le rejet du mémoire adverse (sentence § 214) en soutenant qu’il n’était pas accompagné de pièces justificatives et, en outre, qu’il contenait des considérations sur le fond du litige en violation des directives de procédure du tribunal arbitral;
Considérant qu’il apparaît, par conséquent, que, contrairement à ce qu’elle prétend, l’Autorité a été mise en mesure de commenter la production adverse ;
Et considérant, d’une part, qu’elle ne précise pas ce que contenaient les attestations jointes au mémoire sur les frais, dont elle aurait demandé le rejet; qu’elle ne démontre donc pas que ces pièces ou que les énonciations du mémoire sur les frais, concerneraient le fond du litige;
Considérant, d’autre part, qu’en ce qui concerne le refus du tribunal arbitral d’ordonner la production, sollicitée par elle, de justificatifs de frais, l’Autorité se borne à remettre en cause devant la cour, à laquelle il n’est pas permis de réviser la sentence, l’appréciation par laquelle les arbitres ont estimé qu’aucune pièce supplémentaire n’était nécessaire pour se prononcer sur le bien-fondé des demandes de frais et d’honoraires – notamment de frais d’expertise -, dès lors que ce n’était pas le droit roumain qui régissait la procédure mais le règlement d’arbitrage de la C.C.I., auquel les parties avaient convenu de soumettre le jugement de leur différend, et que ce règlement ne fixait pas d’autre principe que celui de la prise en compte des 'coûts raisonnables' engagés par les parties ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen en ses deux branches ne peut qu’être écarté;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant que l’Autorité, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et sera condamnée sur ce fondement à payer à AMH la somme de 100.000 euros;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours en annulation de la sentence rendue à Paris entre les parties le 21 octobre 2015.
Condamne l’Autorité pour l’administration des actifs de l’Etat de Roumanie aux dépens et au paiement à la société ArcelorMittal Z A. de la somme de 100.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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