Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 18e ch. 2e sect., 10 mai 2017, n° 16/00717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00717 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. MD 46 c/ S.A.R.L. KOLUMAN |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
18° chambre 2e section N° RG : 16/00717 N° MINUTE : 1 Assignation du : 29 Décembre 2015 Réputé contradictoire |
JUGEMENT rendu le 10 Mai 2017 |
DEMANDERESSE
S.C.I. MD 46
[…]
[…]
représentée par Me François CHATEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0206
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. KOLUMAN
[…]
[…]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame X Y, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Julie DESCHARD, Greffier lors des débats et de Henriette Z, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 22 Février 2017, tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2017
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 11 septembre 2002, la SCI MD 46 a donné bail à la SARL MANOLYA aux droits de laquelle vient la SARL KOLUMAN, divers locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble situé […] à Paris 13e, pour une durée de neuf années à compter du 10 septembre 2002, moyennant un loyer mensuel, en principal, de 1.575 euros, et à destination de « dégustation sur place ou à emporter, sandwicherie, saladier, plats froids ou à réchauffer, restaurant ».
Par acte sous seing privé en date du 21 février 2006, la SARL MANOLYA a cédé son fonds de commerce à la SARL LARA.
Par acte sous seing privé en date du 29 novembre 2007, la SARL LARA a cédé son fonds de commerce à la SARL KOLUMAN.
Par acte sous seing privé en date du 12 février 2010, la SARL KOLUMAN a cédé son fonds de commerce à la SARL KH KEBAB.
Par ordonnance de référé en date du 2 avril 2013, le tribunal de commerce a constaté le jeu de la clause de résolution de la vente du fonds de commerce, exploité au […] […] par la SARL KEBAB, et prononcé la résolution judiciaire de la cession du fonds de commerce intervenue le 12 février 2010.
Par acte du 29 décembre 2015, la SCI MD 46 a assigné la SARL KOLUMAN devant le tribunal de grande instance de Paris, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, aux fins de :
— voir constater le défaut d’exploitation de la SARL KOLUMAN depuis le 16 juin 2014 et la dette locative irrécouvrable ;
— en conséquence :
*prononcer la résiliation du bail commercial consenti à la SARL KOLUMAN ;
*condamner la SARL KOLUMAN à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamner la SARL KOLUMAN aux entiers dépens de l’instance qui pourront être directement recouvrés par Me François CHATEAU, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SARL KOLUMAN n’a pas constitué avocat. En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2016.
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire du bail :
Au soutien de sa demande de résiliation du bail, la SCI MD 46 affirme, d’une part, que la SARL KOLUMAN ne s’acquitte plus des loyers depuis le mois de juin 2014 et qu’elle est, à ce titre, débitrice de la somme de 64.636,77 euros suivant décompte arrêté au 24 novembre 2015 et, d’autre part, que la locataire a cessé d’exploiter les locaux depuis le 16 juin 2014 sans que ce défaut d’exploitation puisse être justifié par un motif légitime et rendant inutile toute mise en demeure.
L’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Conformément à l''article 1728 du même code, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances du défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Au fondement de sa demande en résolution judiciaire, la SCI MD 46 soutient, en premier lieu, que la SARL KOLUMAN a cessé d’exploiter le fonds depuis près de deux ans. Elle ne produit cependant aucun élément corroborant ses déclarations. Ce moyen sera donc écarté.
La SCI MD 46 se prévaut, en second lieu, d’un défaut de paiement de ses loyers par la SARL KOLUMAN. Il ressort du compte locataire de la SARL KOLUMAN daté du 24 novembre 2015 que celle-ci ne s’est acquitté d’aucun loyer depuis le mois de juin 2014 et qu’elle est débitrice, au 24 novembre 2015, de la somme de 64.636,77 euros.
Le défaut de paiement de ses loyers par la SARL KOLUMAN constitue un manquement de la société locataire à ses obligations contractuelles, dont la gravité justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du bail.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner la SARL KOLUMAN au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail en date du 11 septembre 2002, liant la SCI MD 46 à la SARL KOLUMAN et ayant pour objet des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble situé […] à Paris 13e ;
CONDAMNE la SARL KOLUMAN à payer à la SCI MD 46 la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL KOLUMAN aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 10 Mai 2017
Le Greffier Le Président
Henriette Z X Y
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Musique ·
- Rémunération ·
- Phonogramme ·
- Sociétés ·
- Diffusion ·
- Agent assermenté ·
- Activité ·
- Recette ·
- Propriété intellectuelle ·
- Niveau sonore
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Appropriation de l'effort d'autrui ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Clientèle identique ou similaire ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Usage à titre d'information ·
- Situation de concurrence ·
- Usage à titre de marque ·
- Fonctions de la marque ·
- Imitation de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Mentions obligatoires ·
- Concurrence déloyale ·
- Risque de confusion ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Ancien salarié ·
- Effet de gamme ·
- Personne visée ·
- Procès-verbal ·
- Signification ·
- Vice de forme ·
- Reproduction ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Robinetterie ·
- Produit ·
- Confusion ·
- Huissier de justice ·
- Magasin
- Action en rétrocession de quote-part d'un titre ·
- Tribunal de grande instance de paris ·
- Lieu du siège social du défendeur ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Compétence territoriale ·
- Compétence matérielle ·
- Compétence exclusive ·
- Tribunal de commerce ·
- Modèle de bouchon ·
- Demande connexe ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Propriété intellectuelle ·
- Dessin et modèle ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Relation commerciale ·
- Concurrence déloyale ·
- Rupture ·
- Brevet d'invention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- International ·
- Sociétés ·
- Container ·
- Droits d'auteur ·
- Whisky ·
- Contrefaçon de dessins ·
- Dessin et modèle ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Désistement d'instance
- Expertise ·
- Immobilier ·
- Malfaçon ·
- Contrôle ·
- Régie ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Intervention forcee ·
- Mission ·
- Réserve
- Montagne ·
- Avocat ·
- Décret ·
- Sociétés ·
- Mentions ·
- Trésor public ·
- Date ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Délégation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- République du niger ·
- Exequatur ·
- Recours en révision ·
- Sentence ·
- Rétractation ·
- Fraudes ·
- Ordonnance ·
- Sursis à statuer ·
- Statuer ·
- Demande
- Magazine ·
- Vie privée ·
- Image ·
- Atteinte ·
- Couple ·
- Publication ·
- Bébé ·
- Presse ·
- Respect ·
- Évocation
- Canal ·
- Arbre ·
- Sapin ·
- Sociétés ·
- Marque renommée ·
- Dessin ·
- Film ·
- Accessoire automobile ·
- Édition ·
- Automobile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Appréciation au regard de l'utilisateur final ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Actes incriminés commis à l'étranger ·
- Application de la loi dans le temps ·
- Appréciation lors de l'utilisation ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Validité du constat d'huissier ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Imitation du conditionnement ·
- Modèle de cartouche d'encre ·
- Couleur du conditionnement ·
- Imitation du référencement ·
- À l'égard du distributeur ·
- Imitation de l'étiquetage ·
- Apposition de la marque ·
- Confusion sur l'origine ·
- Couleur de l'étiquetage ·
- Exploitation indirecte ·
- Tableau de concordance ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Contrefaçon de marque ·
- Mission de l'huissier ·
- Caractère ornemental ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque communautaire ·
- Modèle communautaire ·
- Pouvoirs outrepassés ·
- Préjudice commercial ·
- Protection du modèle ·
- Publicité mensongère ·
- Référence nécessaire ·
- Droit communautaire ·
- Portée territoriale ·
- Risque de confusion ·
- Caractère apparent ·
- Marge beneficiaire ·
- Perte de clientèle ·
- Validité du brevet ·
- Brevets européens ·
- Validité du dépôt ·
- Caractère propre ·
- Manque à gagner ·
- Préjudice moral ·
- Dévalorisation ·
- Offre en vente ·
- Pièce détachée ·
- Interdiction ·
- Importation ·
- Marge brute ·
- Accessoire ·
- Exception ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Imprimante ·
- Brevet européen ·
- Emballage ·
- Marque ·
- Dessin et modèle ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Revendication ·
- Référence
- Carolines ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Délais ·
- Notification ·
- Assignation ·
- Avis ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Procédure
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Document ·
- Rapport ·
- Consolidation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Intervention ·
- Consignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.