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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 5e ch., 1re sect., 7 févr. 2018, n° 16/02890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 16/02890 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 FEVRIER 2018
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE N° RG : 16/02890
N° de MINUTE :
DEMANDEUR
Madame A Y
[…]
[…]
représentée par Me Catherine LOUINET-TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 215
C/
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires DU 40/40 BIS ALLEE DE L’ERMITAGE A […] REPESENTE PAR SON SYNDIC : LA SOCIETE RICHELIEU – SGR
[…]
[…]
représentée par Me B C, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire:98
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame X, statuant en qualité de Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, assistée aux débats de Madame F, Greffière.
DÉBATS
Audience publique du 10 Janvier 2018
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame X, assistée de Madame F, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
A Y est copropriétaire au sein de la résidence située […]. Par courrier recommandé reçu par le syndic le 1er octobre 2013, elle indiquait qu’une partie des eaux pluviales de la résidence et du bâtiment B inondait les terrasses de son jardin privatif et provoquait des déformations et dégradations, et que son box situé au sous-sol de l’immeuble subissait d’importantes infiltrations.
L’assemblée des copropriétaires réunie le 30 Novembre 2015 a, en sa 24e résolution, refusé l’exécution d’une tranchée drainante au pied du bâtiment B et, en sa 25e résolution, s’est opposée à la réfection de la terrasse de Madame Y.
Par acte du 4 mars 2016, A Y a assigné le syndicat des copropriétaires du […] aux fins principales d’annulation de résolutions d’une assemblée générale.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 juillet 2017, celle-ci demande au tribunal, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 544, 1240 et 1242 du Code civil, de :
— à titre principal :
— annuler la 24e résolution et la 25e résolution de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 novembre 2015,
— condamner le syndicat des copropriétaires du 40 / […]
RAINCY à faire exécuter l’ensemble des travaux figurant dans les deux devis établis par
l’entreprise SERVAC les 30 Septembre 2015 et 12 octobre 2015, ceci dans le mois de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 E. par jour de retard passé ledit délai,
— le condamner à payer à Madame A Y :
— 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— subsidiairement :
— avant dire droit désigner un expert avec mission de :
Se rendre sur place,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
Entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tous sachants,
Examiner les désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans les présentes, ainsi que les dommages ,
En indiquer la cause,
Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis y compris le trouble de jouissance,
Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection et chiffrer le coût des remises en état,
Donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
Répondre aux dires des parties qu’il aura provoqués soit par une note, soit par une réunion de synthèse préalable au dépôt de son rapport,
Dire que l’Expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Secrétariat Greffe de ce Tribunal dans les six mois de sa saisine.
— fixer la provision à consigner au Greffe , à titre d’avance, sur les honoraires de l’Expert, dans tel délai de l’ordonnance à intervenir,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Catherine LOUINET TREF, avocat aux offres de droit,
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de sa prétention principale, la demanderesse indique que le refus par l’assemblée générale de voter les travaux constitue un abus de majorité, les désordres étant dûs à la conception des bâtiments de la copropriété.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 juin 2017, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, de :
— débouter la demanderesse de sa demande d’annulation des résolutions 24 et 25 de l’assemblée générale du 30 novembre 2015,
Subsidiairement :
— avant dire droit :
— s’entendre donner acte au Syndicat des copropriétaires de ses protestations et
réserves du chef de la demande d’expertise judiciaire,
— s’entendre dire et juger que la consignation à valoir sur les honoraires de l’Expert Judiciaire sera à charge de Madame Y.
— en tout état de cause :
— condamner Madame Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du 40/40 bis, allée de l’Ermitage à LE RAINCY (93340) la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame A Y aux entiers dépens de l’instance le tout dont distraction au profit de Maître B C, Avocat aux offres de droit, et ce conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du CPC.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires indique, sur la résolution n°25, que l’abus de droit n’est nullement constitué dès lors que la terrasse dont la réfection est sollicitée n’existait pas à l’origine de la construction et a été réalisée sans respect des règles de l’art. S’agissant de la résolution n°24, c’est également à juste titre qu’il indique avoir repoussé la mise en œuvre d’une tranché drainante au pied du bâtiment B, et ce sur la base du rapport de Monsieur Z, Architecte Conseil, celui-ci ayant constaté l’existence d’un drain en périphérie du bâtiment.
La clôture est intervenue le 22 novembre 2017. L’affaire a été plaidée le 10 janvier 2018 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS :
Sur la demande d’annulation des résolutions 24 et 25 de l’assemblée générale du 30 novembre 2015 :
L’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit l’adoption des résolutions des assemblées générales de copropriétaires à la majorité. Toutefois, une assemblée générale de copropriété ou certaines de ses résolutions peuvent être annulées pour abus de majorité qui consiste soit à utiliser la majorité dans un intérêt autre que l’intérêt collectif ou dans un intérêt qui lui est contraire, soit dans un intérêt personnel, soit dans l’intérêt exclusif du groupe majoritaire au détriment du groupe minoritaire soit en rompant l’équilibre entre les copropriétaires soit avec l’intention de nuire. Il appartient au copropriétaire demandeur à la nullité de rapporter la preuve de l’abus de droit.
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Enfin, l’article 1242 du Code civil dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
La résolution n°24 rejette l’exécution d’une tranchée drainante au pied du bâtiment B. La résolution n°25 rejette la réfection de la terrasse de Madame Y.
Il ne ressort pas des pièces fournies aux débats de certitude quant à l’origine des dégâts constatés sur les biens appartenant à Mme Y. Les parties ont fourni à ce titre des commencements de preuve, mais il apparaît nécessaire, afin de déterminer la responsabilité éventuelle du syndicat des copropriétaires dans ces désordres, d’ordonner une mesure d’expertise.
Les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés. L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Avant dire droit,
Ordonne une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :
D E
[…]
[…]
avec pour mission de :
* convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur place, […], et décrire les lieux,
* examiner les désordres allégués par A Y et en indiquer la ou les causes,
* indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection et chiffrer le coût des remises en état,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* répondre aux dires des parties qu’il aura provoqués soit par une note, soit par une réunion de
synthèse préalable au dépôt de son rapport,
* dresser un rapport de ses constatations et conclusions,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la juridiction dans les 6 mois de l’avis de consignation,
Fixe à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par A Y, ou à défaut par la partie la plus diligente, à la régie du tribunal de grande instance de BOBIGNY jusqu’au 30 Mars 2018 inclus, avec une copie de la présente décision,
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que dès le dépôt du rapport, le greffe avisera les avocats des parties de la date à laquelle l’affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires après l’exécution de l’expertise devront être échangés,
Désigne le juge de la 5e chambre civile, section 1, aux fins de contrôler le suivi des opérations d’expertise,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Réserve les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Fait au Palais de Justice de BOBIGNY, le SEPT FEVRIER DEUX MIL DIX HUIT.
La minute de la présente décision a été signée par Chloé X, Présidente et par Christine F, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Madame F Madame X
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