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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 6 sept. 2017, n° 17/54338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/54338 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/54338 N° : 1/FF Assignation du : 7 et 9 Février 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 06 septembre 2017 par A B-C, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Y Z, Greffier. |
DEMANDERESSE
LA REPUBLIQUE DU NIGER
Présidence de la République
[…]
représentée par Me Robert FOLLIE substitué par Me Vincent BÉNÉZECH, avocats au barreau de PARIS – #J0040
Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS – #C1463
en présence de Me Issoufou ILLO, avocat au barreau du NIGER
DÉFENDEURS
Société X CO LTD
[…]
[…]
représenté par Me Raphaël KAMINSKY, avocat au barreau de PARIS – #E1957 et Me Jacques PELLERIN, avocat au barreau de PARIS – L0018
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de PARIS
[…]
[…]
représenté par Madame Brigitte CHEMIN, Vice-Procureur,
DÉBATS
A l’audience du 5 Juillet 2017, tenue publiquement, présidée par A B-C, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Y Z, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Une sentence arbitrale a été rendue le 9 juin 2014 par l’arbitre unique désigné par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), dans le cadre d’un litige opposant la République du Niger à la société X Co Ltd lequel arbitre s’est déclaré compétent pour connaître du litige, a déclaré fautive et abusive la résiliation unilatérale de la convention conclue pour la production par la société X de passeports biométriques et électroniques en République du Niger, a déclaré l’existence d’un droit à réparation du préjudice matériel et moral d’X, avant dire droit a désigné le cabinet d’expertise comptable Deloitte & Touch aux fins d’évaluer et de chiffrer le quantum des préjudices subis par la société X.
Par décision du 6 décembre 2014, après dépôt du rapport d’expertise, l’arbitre unique a condamné la République du Niger à payer à la société X diverses sommes au titre de l’indemnisation des préjudices du fait des pertes subies, du manque à gagner, au titre du remboursement des frais de procédure arbitrale engagés et avancés par X et au titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral.
A la demande de la société X, le juge de l’exequatur du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance du 26 janvier 2015, accordé l’exequatur de la sentence arbitrale du 6 décembre 2014.
Des mesures d’exécution en France et à l’étranger ont été mises en oeuvre par la société X à l’encontre de la République du Niger.
Par arrêt du 14 juillet 2016, la CCJA saisie par la République du Niger d’un recours en contestation de validité de la sentence arbitrale, a rejeté le recours comme non fondé.
La République du Niger a également interjeté appel de l’ordonnance d’exequatur, appel déclaré irrecevable comme tardif par ordonnance de la cour d’appel de Paris du 27 octobre 2016.
Le 10 janvier 2017, la République du Niger a formé un recours en révision devant la CCJA à l’encontre des sentences arbitrales des 9 juin et 6 décembre 2014 et de la décision de la CCJA du 14 juillet 2016 au motif d’une fraude qui aurait été commise dans le cadre de la procédure arbitrale démontrant la collusion entre X, l’expert et l’arbitre unique.
La procédure du recours en révision est actuellement pendante devant la CCJA.
Par acte en date du 7 février 2017, la République du Niger a fait assigner la société X devant le président du tribunal de grande instance de Paris tenant l’audience des référés, au visa des articles 593, 595, 1514 du code de procédure civile, en tout état de cause des articles 496 alinéa 2 et 497 du code de procédure civile, pour voir déclarer recevable le recours en révision et rétractation dirigé contre l’ordonnance rendue le 26 janvier 2015 par le président du tribunal de grande instance de Paris, rétracter et mettre à néant ladite ordonnance et statuant à nouveau, refuser l’exequatur de la sentence arbitrale rendue le 6 décembre 2014 et obtenue par fraude, condamner la société X au paiement de dommages intérêts pour le préjudice subi d’un montant de 4 millions d’euros et d’une somme de 20.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, reprises oralement, la République du Niger, ajoutant à ses demandes initiales, sollicite à titre liminaire le sursis à statuer dans l’attente de l’issue du recours en révision engagé devant la CCJA et une demande d’expertise pour vérifier l’authenticité et l’intégrité des courriers électroniques échangés qui démontreraient la fraude. Elle fait valoir que le sursis à statuer est opportun car si le recours en révision est jugé recevable par la CCJA, la sentence obtenue par fraude sera rétroactivement anéantie et l’ordonnance d’exequatur caduque.
La demande de révision fondée sur les articles 593 et suivants du code de procédure civile est recevable en raison de la fraude commise par la société X. L’article 595 prévoit effectivement comme cas d’ouverture la fraude au profit de l’une des parties à la sentence. La preuve de cette fraude est établie par l’échange des messages. La procédure pénale engagée au Niger a confirmé la fraude. Les moyens d’irrecevabilité soulevés par la société X sont infondés. Le président du tribunal de grande instance ayant rendu l’ordonnance d’exequatur est compétent pour statuer sur la demande de révision. Le recours en révision est ouvert en toute matière conformément à l’article 749 du code de procédure civile. La République du Niger a qualité à agir car elle est partie à la décision qui comprend la formule exécutoire apposée sur la sentence arbitrale.
Le président du tribunal peut parfaitement statuer à nouveau en fait et en droit puisque le juge de l’exequatur vérifie l’absence de contrariété manifeste à l’ordre public.
A titre subsidiaire, sur la recevabilité d’une demande de rétractation sur le fondement des articles 496 alinéa 2 et 497 du code procédure civile, un tel recours peut parfaitement se justifier, puisqu’aucun texte n’exclut l’application de ce recours à l’ordonnance d’exequatur qui est bien une ordonnance sur requête.
A titre infiniment subsidiaire, une mesure d’expertise pourra être ordonnée. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société X sera rejetée en raison de la fraude commise. En revanche, le préjudice subi de ce fait par la République du Niger justifie la demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société X.
Aux termes de ses dernières écritures développées oralement à l’audience, la société X demande de rejeter le sursis à statuer, de déclarer irrecevable et en toute hypothèse mal fondé le recours en révision contre l’ordonnance d’exequatur du 26 janvier 2015, de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par la République du Niger, en tout état de cause, de rejeter l’ensemble des demandes, fins ou prétentions de cette dernière, de la condamner au paiement de la somme de 10.000 € pour recours abusif ainsi qu’au paiement de la somme de 30.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
La société X soutient que la bonne administration de la justice commande de rejeter la demande de sursis à statuer. L’action en révision et rétractation contre l’ordonnance d’exequatur est irrecevable. S’agissant du recours en révision, le juge des référés ne dispose pas du pouvoir de statuer sur un recours en révision à l’encontre d’une ordonnance d’exequatur .
En outre, l’ordonnance d’exequatur n’est pas susceptible de recours en révision, voie de recours qui n’est pas ouverte à l’encontre d’une ordonnance d’exequatur d’une sentence étrangère. L’article 1525 alinéa 1er prévoit que la décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d’exequatur d’une sentence arbitrale rendue à l’étranger est susceptible d’appel qui est la seule voie de recours, et ce dans les cas d’ouverture prévus à l’article 1520 du code de procédure civile, visant la sentence elle-même et non l’ordonnance d’exequatur. Le recours en révision s’applique à la sentence arbitrale elle-même et non à l’ordonnance d’exequatur et permet au tribunal arbitral de réviser sa sentence.
La République du Niger n’a pas qualité pour agir puisque le recours en révision est réservé aux seules personnes qui ont été parties ou représentées au jugement faisant l’objet du recours.
Le recours en révision est irrecevable du fait de la nature de l’ordonnance d’exequatur qui ne statue pas en fait et en droit. Le rôle du juge de l’exequatur se limite à la faculté d’accorder ou de refuser l’exequatur à la suite d’un simple contrôle prima facie. Le juge de l’exequatur ne rédige pas d’ordonnance d’exequatur et n’a aucune motivation à apporter. Les conditions d’ouverture du recours en révision tirées de l’existence d’une fraude commise par X ne sont pas réunies. La République du Niger n’apporte pas la preuve d’une corruption dont la société X se serait rendue coupable.
Sur l’irrecevabilité du référé rétractation de l’ordonnance d’exequatur, cette voie de recours n’est pas ouverte à l’encontre des ordonnances d’exequatur des sentences arbitrales: les dispositions propres à l’arbitrage ne prévoient pas un tel recours et ne se réfèrent pas aux articles 496 alinéa 2 et 497 du code de procédure civile; l’ordonnance d’exequatur revêt une nature qui lui est propre et qui la distingue des ordonnances sur requête de droit commun dont le régime ne lui est pas applicable; le seul recours ouvert est l’appel. Sur la demande de mesure d’instruction, il n’appartient pas au juge saisi d’une demande de révision et rétractation de se substituer à la demanderesse au recours dans sa démonstration d’une prétendue fraude.
Sur la demande de dommages et intérêts, outre le caractère exorbitant de la demande, le préjudice allégué n’est pas démontré. En outre, le juge des référés n’a pas le pouvoir de prononcer une condamnation au versement de dommages et intérêts.
Le recours en révision et rétractation est un recours abusif en application des article 32-1 et 581 du code de procédure civile. La République du Niger a multiplié les recours afin de faire échec à l’exécution de la sentence. Le recours en révision est fondé sur des courriers électroniques dont l’authenticité a déjà été mise en doute par le juge de l’exécution de Nanterre et par l’expert informatique près la Cour de cassation.
Le ministère public indique qu’il est nécessaire de préserver un contrôle en cas de fraude éventuelle. Le recours est recevable. Sur le sursis à statuer, au regard des quelques pièces produites, il est difficile de se prononcer mais la prudence justifie qu’on attende la décision de la CCJA sur le recours en révision.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus ainsi qu’aux prétentions orales.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer
En application de l’article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ;
Le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et n’est pas tenu de motiver sa décision ;
De même, en vertu de l’article 599 du code de procédure civile, si une partie s’est pourvue ou déclare qu’elle entend se pourvoir en révision contre un jugement produit dans une instance pendante devant une juridiction autre que celle qui l’a rendu, la juridiction saisie de la cause dans laquelle il est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir jusqu’à ce que le recours en révision ait été jugé par la juridiction compétente; le juge apprécie souverainement s’il y a lieu de surseoir à statuer ;
Le sursis à statuer suppose que le juge puisse apprécier le caractère sérieux du recours afin d’éviter toute manoeuvre dilatoire destinée à empêcher l’exécution d’une décision passée en force de chose jugée;
En l’espèce, il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’il soit statué rapidement sur “le recours en révision et rétractation” engagé par la demanderesse, dont la recevabilité est sérieusement discutée, alors même que de nombreuses procédures d’exécution sont en cours et qu’il suffit à la République du Niger de solliciter un éventuel sursis à statuer du juge de l’exécution dans l’attente de la décision de la CCJA sur le recours en révision;
La demande de sursis à statuer sera rejetée;
Sur le recours en révision
Aux termes de l’article 1525 du code de procédure civile relatif aux sentences arbitrales rendues à l’étranger, la décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d’exequatur d’une sentence arbitrale rendue à l’étranger est susceptible d’appel (…). La cour d’appel ne peut refuser la reconnaissance ou l’exequatur de la sentence arbitrale que dans les cas prévus à l’article 1520 ;
En l’espèce, l’appel interjeté par la République du Niger contre l’ordonnance d’exequatur de la sentence arbitrale rendue par l’arbitre unique a été déclaré irrecevable comme tardif ;
Au regard des articles 1506, 1502 (alinéas 1 et 2) et 1503 du code procédure civile, le recours en révision est ouvert contre une sentence arbitrale internationale dans les cas prévus pour les jugements à l’article 595 dudit code, notamment le cas de fraude, et sous les conditions prévues aux articles 594, 596, 597 et 601 à 603 du même code ;
L’article 1502 2e alinéa stipule cependant que ce recours est porté devant le tribunal arbitral ;
En conséquence, les textes sur l’arbitrage international prévoient, outre l’appel de l’ordonnance ayant statué sur une demande de reconnaissance ou d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, le recours en révision porté devant le tribunal arbitral et non devant le juge de l’exequatur ;
L’article 749 du code de procédure civile sur lequel la République du Niger se fonde pour affirmer que le recours en révision est ouvert en toute matière et devant toutes juridictions, indique cependant “sous réserves des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction”; tel est le cas en matière d’arbitrage international où les voies de recours et les conditions dans lesquelles elles doivent être exercées, notamment les cas d’ouverture, sont expressément et strictement édictées ;
Le seul recours en révision possible est celui prévu par l’article 32 du règlement d’arbitrage de la CCJA sous les conditions de l’article 49 du règlement de procédure de la CCJA, devant cette cour, procédure d’ores et déjà engagée par la République du Niger, laquelle cour devra statuer sur ledit recours et apprécier les moyens et preuves apportées à l’appui de la fraude alléguée ;
Le recours en révision contre l’ordonnance d’exequatur du 26 janvier 2015 est donc irrecevable ;
Sur la rétractation de l’ordonnance d’exequatur
La rétractation d’une ordonnance ne constitue pas une voie de recours mais a pour but le réexamen du litige par le même juge à la lumière de la contradiction temporairement écartée par autorisation de la loi ou lorsque le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse avec l’autorisation du juge ;
La rétractation n’est ouverte qu’aux ordonnances sur requête des articles 493 et suivants du code de procédure civile dont ne fait pas partie l’ordonnance d’exequatur telle que visée par les articles 1516 et 1517 du même code, l’exequatur étant simplement apposé sur l’original de la sentence arbitrale et sa traduction éventuelle ;
Le rôle du juge de l’exequatur, contrairement au juge de la rétractation saisi sur le fondement de l’article 497 du code de procédure civile, est strictement limité ;
La voie de la rétractation d’une ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale n’est pas prévue par les textes en matière d’arbitrage qui limitent les voies de recours et les conditions dans lesquelles elles s’exercent ;
La demande de rétractation de l’ordonnance d’exequatur du 26 janvier 2014, est donc irrecevable ;
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés à l’appui et contre la demande de recours “en révision et rétractation”, il convient de déclarer la République du Niger irrecevable en cette demande en ces différents chefs ;
Sur la mesure d’expertise
Il appartient à la CCJA saisie d’une demande de recours en révision des sentences arbitrales des 9 juin et 6 décembre 2014 et de l’arrêt du 14 juillet 2016, d’ordonner toute mesure qu’elle juge utile et nécessaire ;
La demande de recours en révision et rétraction devant la juridiction française étant irrecevable, il n’appartient pas au juge français d’ordonner une mesure d’instruction alors même qu’il n’a pas à statuer sur le bien fondé du recours ;
La République du Niger sera déboutée de sa demande tendant à voir ordonner une mesure d’instruction ;
Sur les dommages et intérêts
La demanderesse au recours succombant en ses prétentions, la demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la fraude alléguée, outre qu’elle est irrecevable telle que formulée devant le juge des référés, ne peut prospérer même à titre de provision ;
La République du Niger sera déboutée de sa demande à ce titre ;
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société X, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable ;
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits, n’est pas en soi constitutive d’une faute ;
La société X sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La République du Niger sera condamnée à payer à la société X la somme de 10.000 € à ce titre ainsi qu’aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de sursis à statuer,
Déclarons irrecevable le recours en révision contre l’ordonnance d’exequatur du 26 janvier 2014,
Déclarons irrecevable la demande de rétractation contre ladite ordonnance,
Déboutons la République du Niger de sa demande d’expertise,
Déboutons la République du Niger de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi,
Déboutons la société X Co Ltd de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamnons la République du Niger à payer à la société X Co Ltd la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la République du Niger aux dépens.
Fait à Paris le 06 septembre 2017
Le Greffier, Le Président,
Y Z A B-C
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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