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Sur la décision
| Référence : | TGI Fort-de-France, JEX, n° 13/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 13/00014 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FORT DE FRANCE
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES
ORDONNANCE D’HOMOLOGATION
DU PROJET DE DISTRIBUTION DU PRIX
AFFAIRE N° 13/00014
Dossier d’adjudication : RG 09/58
Société LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE LA MARTINIQUE,
poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
c/
[…]
Nous, Emmanuelle ADOUL juge de l’exécution, assisté de Suzy FIXY, greffier
Vu la requête de Société LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE LA MARTINIQUE, ayant pour avocat Maître la SCP WINTER-DURENNEL & PREVOT, avocat au barreau de Fort-de-France ;
Vu les articles R 331-1 et suivants du code de Procédures Civiles d’Exécution (ancien articles 107 et suivants du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006) relatifs aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d’un immeuble ;
Vu le jugement d’adjudication rendu le 16 novembre 2010 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France, publié à la conservation des hypothèques de Fort-de-France le 29 mars 2011 volume 2011 P n°1813, déclarant la SCI OLERIC, adjudicataire des biens et droits immobiliers saisis sur le débiteur […], et ci-après désignés :
Sur la commune de TROIS ILETS (972), dans le bâtiment Gangan dépendant d’un ensemble immobilier « Village créole » des biens et droits immobiliers sis lieu-dit […], cadastrés section A n°692 pour une contenance de 59ares 94centiares et consistant en :
- lot 1601 : local à usage de restaurant ou services situé au rez de chaussée, portant le n°G1 des plans, avec les 396/10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes à l’ensemble immobilier et les 4 048/10 000èmes des parties commune du bâtiment Gangan
- lot 1602 : local à usage de restaurant ou services situé au rez de chaussée, portant le n°G1 (A) des plans, avec les 197/10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes à l’ensemble immobilier et les 2 014/10 000èmes des parties commune du bâtiment Gangan
Vu le projet de distribution du prix établi le 29 janvier 2013 et notifié aux créanciers et débiteur conformément à l’articles 332-4 du code de Procédures Civiles d’Exécution (ancien article 115 du décret susvisé) le 30 janvier 2013 à Maître X représentant la SNC SOCAREST et à Maître Y représentant le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU VILLAGE CRÉOLE ; aucune contestation n’a été formée dans le délai de 15 jours suivant la réception de la notification.
Tous les créanciers parties à la procédure et le débiteur ayant été en mesure de faire valoir leurs contestations ou réclamations dans le délai prévu à l’article 116 du décret précité, il y a lieu d’homologuer le projet de distribution dont copie sera annexée à la présente ordonnance et de conférer force exécutoire à celui-ci.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution statuant par décision non susceptible d’appel et par mise à disposition,
Homologuons le projet de distribution établi le 29 janvier 2013 qui est annexé à la présente ordonnance.
Donnons force exécutoire à ce projet de distribution.
Ordonnons la radiation du commandement de payer valant saisie publié à la conservation des hypothèques de Fort-de-France le 08 novembre 2007, volume 2007 S n°44.
Ordonnons la radiation des inscriptions hypothécaires prises sur l’immeuble du chef du débiteur, la SNC SOCAREST, publiées à la conservation des hypothèques de Fort-de-France le 16/10/2001 Volume 2001 V n°3309, le 16/10/2001 Volume 2001 V n°3311 renouvelé le 30/06/2008 volume 2008 V n°1992 ET 16/10/2001, volume 2001 V, n°3310, renouvelé le 19/08/2008, volume 2008 V n°2482.
Fait en notre cabinet,
Le 17 juillet 2013
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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