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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 1re ch. civ., sect. b, 30 juin 2016, n° 09/02155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 09/02155 |
Texte intégral
LC
Date de délivrance des copies par le greffe :
[…]
1 Exp à Me ELBAZ
1 Exp à Me TOBELEM
1 Exp à Me RAYE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 1re Chambre section B
JUGEMENT DU 30 Juin 2016
DÉCISION N° : 2016/
RG N°09/02155
DEMANDEURS :
Monsieur B X
né le […] à BOURBONNE-LES-BAINS (HAUTE-MARNE)
[…]
[…]
Madame O-P Q épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame C X épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés par Me Agnès ELBAZ, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
DEFENDERESSES :
Madame D E
[…]
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/4657 du 01/07/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRASSE)
Madame F E
[…]
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/4658 du 01/07/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRASSE)
représentées par Me Albert-david TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Madame G H
[…]
[…]
[…]
Madame I J
[…]
[…]
[…]
représentées par Me Nathalie RAYE, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur K H, né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Nathalie RAYE, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame SIRACUSA, Vice-présidente placée
Greffier : Monsieur Z
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011,
Vu le décret n°2013/1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l’aide juridique,
Vu la clôture de la procédure en date du 16 février 2015 ;
A l’audience publique du 12 Mai 2016,
Madame SIRACUSA, Vice-présidente placée, en son rapport oral
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 30 Juin 2016.
*****
Vu l’assignation signifiée le 19 mars 2009 à la requête de B X, O-P Q épouse X et L X épouse Y à l’encontre de D E, F E, G H et I J;
Vu les conclusions signifiées par D E et F E le 11 octobre 2010;
Vu les dernières conclusions signifiées le 30 août 2012 par B X, O-P Q épouse X et L X épouse Y;
Vu le jugement avant dire droit du 4 juin 2015 ordonnant la réouverture des débats et renvoyant l’affaire à l’audience de plaidoirie du 12 mai 2016 en formation juge unique avec fixation de la clôture au 14 avril 2016;
Vu les conclusions après réouverture des débats signifiées le 11 avril 2016 par B X, O-P Q épouse X et L X épouse Y;
Vu les conclusions d’intervention volontaire et récapitulatives signifiées le 13 avril 2016 par G M H, I J et K H;
Vu la clôture du 14 avril 2016;
Vu la demande de renvoi des consorts X transmise par télécopie le 11 mai 2016 ;
Vu l’audience de plaidoirie du 12 mai 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de renvoi
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations”.
Par jugement en date du 4 juin 2015, le tribunal de céans a prononcé un sursis à statuer sur les demandes, ordonné la réouverture des débats afin de permettre à B X, O-P Q épouse X et L X épouse Y de s’expliquer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir des demandeurs soulevée d’office.
Les demandeurs devaient en outre produire aux débats, la copie intégrale de l’acte de vente du 30 avril 2002 et notamment le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble, sis à Antibes au lieudit l’Estagnol, cadastré section DS numéros 557 et 358 visé en page 2 dudit acte, la copie intégrale de l’acte de vente signé le 8 décembre 2004 entre les consorts A et les défendeurs à la présente procédure, l’exemplaire produit ne comportant pas les pages 2, 7, 8, 10, 11, 16 et suivantes, dont certaines concernent précisément l’existence de servitudes, ainsi que la copie des plans dûment visés et annexés aux actes notariés.
Toutes les demandes ont été réservées et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 12 mai 2016, la clôture ayant été fixée au 14 avril 2016.
Or, la veille de la clôture, les consorts H-J qui n’ont pas été touchés par l’acte introductif d’instance, sont intervenus volontairement à la procédure suivant conclusions signifiées le 13 avril 2016 avec communication de pièces.
Les consorts X , parties demanderesses à l’instance, ont, par télécopie du 11 mai 2015, sollicité le renvoi de l’affaire afin de leur permettre de répliquer aux écritures signifiées très tradivement.
L’affaire a été plaidée le 12 mai 2016. Les défendeurs se sont opposés à la demande considérant que l’affaire était en état d’être jugée.
En l’état de la clôture intervenue le 14 avril 2016 et des conclusions signifiées le 13 avril 2016, les consorts X n’ont pas été mis en mesure de faire valoir leurs arguments sur les faits et les moyens juridiques opposés par les consorts H-J.
Dans ces circonstances, la demande de renvoi apparaît parfaitement légitime pour permettre le respect du contradictoire et la loyauté des débats.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer la présente affaire à une audience de mise en état, cette réouverture emportant nécessairement révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre aux parties de conclure sur leurs demandes et de faire état de toutes pièces qu’elles jugent utiles à l’appui de leurs prétentions.
L’ensemble des droits des parties, leurs demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit,
Sursoit à statuer ;
Révoque la clôture du 14 avril 2016;
Ordonne la réouverture des débats et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 21 novembre 2016 à 10h00,
Invite les parties à conclure sur leurs demandes et à faire état de toutes pièces qu’elles jugent utiles à l’appui de leurs demandes,
Réserve les droits des parties, les frais irrépétibles et les dépens.
ET LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA PRÉSIDENTE ET LE GREFFIER
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
- Code de procédure civile
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