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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 26 juin 2017, n° 17/00671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 17/00671 |
Texte intégral
2 exp dossier + 1 exp expert + 1 CCC + 1 CCCFE à VOLPIN + 1 CCC + 1 CCCFE à Me X + 1 CCC + 1 CCCFE à Me Y + 1 CCC + 1 CCCFE à Z + 1 CCC + 1 CCCFE à Me A (Lyon) + 1 CCC + 1 CCCFE à Me B + 1 CCC + 1 CCCFE à INGEROP (F G) + 1 CCC à Me MARIA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 26 Juin 2017
DÉCISION N° : 2017 /
RG N°17/00671
A l’audience publique des référés tenue le 22 Mai 2017
Nous, Martin DELAGE, Premier Vice-Président du tribunal de grande instance de GRASSE, assisté de Hafida CHAHLAOUI, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LA CHARMERAIE en la personne de son syndic en exercice FONCIA AD IMMOBILIER sis […] à Cannes et de son établissement le […], […] à GRASSE.
[…]
[…]
représentée par Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE
ASL LA CHARMERAIE en la personne de son directeur en exercice FONCIA AD IMMOBILIER en la personne de son syndic en exercice FONCIA AD IMMOBILIER sis […] à Cannes et de son établissement le […], […] à GRASSE.
[…]
[…]
représentée par Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE
ET :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Guillaume VIDAL, avocat au barreau de GRASSE
La Compagnie d’assurances SMABTP, société mutuelle d’assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, prise en sa qualité d’assureur décennal de monsieur C
[…]
[…]
représentée par Me Elodie X, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur H I C
La Bouverie
[…]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. J K L
[…]
[…]
représentée par Me Serge Y, avocat au barreau de GRASSE
La Compagnie d’assurances AXA IARD, prise en sa qualité d’assureur décennal de la SARL J K L
[…]
[…]
représentée par Me Serge Y, avocat au barreau de GRASSE
Société SADA (SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCES), prise en sa qualité d’assureur du Syndicat de copropriété LA CHARMERAIE
[…]
[…]
représentée par Me Julien Z, avocat au barreau de NICE
S.A. SMA, anciennement SAGENA,
[…]
[…]
représentée par Me Elodie X, avocat au barreau de GRASSE
Société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE, prise en son établissement secondaire sis Marina Airport bât C à VILLENEUVE-LOUBET
[…]
[…]
non comparante, ni représentée
S.A. E ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société INGEROP
[…]
92270 BOIS-COLOMBES
non comparante, ni représentée
S.A.S. APAVE SUDEUROPE
[…]
[…]
représentée par Me Sophie BOCQUET-HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE, Me Sylvie A, avocat au barreau de LYON
S.A.S CIFFREO BONA
[…]
[…]
représentée par Me Nicolas B, avocat au barreau de NICE
[…]
[…]
[…]
non comparante, ni représentée
S.A.S. INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE, représentée par son Président
[…]
[…]
comparante en la personne de madame F G de la direction juridique
*****
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 22 Mai 2017 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 26 Juin 2017.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier en date du 26 avril 2017, du 27 avril 2017, du 28 avril 2017 et du 3 mai 2017, le SDC RESIDENCE LA CHARMERAIE et l’ASL LA CHARMERAIE ont fait citer en référé la SCI PEGOMAS ROUTE DE CANNES, la compagnie d’assurances SMABTP, M. C, la SARL J K L, la compagnie d’assurances AXA IARD, la société SADA, la SA SMA, la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE, la SA E ASSURANCES, la SAS APAVE SUDEUROPE, la SAS CIFFREO BONA et la SAS WAVIN par-devant le président du tribunal de grande instance de GRASSE, aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire, en précisant l’extension de mission qu’elle entend voir confier à l’expert judiciaire.
Le dossier a été appelé à l’audience du 22 mai 2017.
Le SDC RESIDENCE LA CHARMERAIE et l’ASL LA CHARMERAIE, au soutien de sa demande, exposent que la SCCV PEGOMAS ROUTE DE CANNES a réalisé en qualité de constructeur non réalisateur un ensemble immobilier dénommé LA CHARMERAIE comprenant des maisons individuelles et un bâtiment collectif. La réception est intervenue le 10 février 2009.
Or, depuis 2009, la copropriété et l’ASL LA CHARMERAIE rencontrent un certain nombre de difficultés concernant le réseau enterré d’eau qui circule au sein de la résidence. Ne pouvant obtenir de réponse satisfaisante ni de la SA SMA ni de la société SADA, le SDC de la résidence LA CHARMERAIE et l’ASL LA CHARMERAIE ont saisi par assignation délivrée au mois de février 2015 la juridiction des référés afin de solliciter l’instauration d’une mesure d’expertise. Par ordonnance du 30 mars 2015, M. D a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Les opérations d’expertise ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnance de référé des 22 février 2016 et 1er août 2016.
Il s’avère qu’une nouvelle difficulté se pose en ce qui concerne le poteau incendie qui équipe la résidence dans son ensemble. Ce poteau incendie présente des dysfonctionnements et il a dû être désactivé par suite de fuite très importantes. La commune de PEGOMAS a mis en demeure la copropriété de rétablir le fonctionnement de ce poteau incendie. La SA SMA a été saisie par déclaration de sinistre du 20 octobre 2016. M. D, expert judiciaire, a déclaré par courrier du 3 novembre 2016, ne pas s’opposer à une extension de mission concernant les dysfonctionnements affectant ce poteau incendie.
La SCI PEGOMAS ROUTE DE CANNES comparaît et forme protestations et réserves.
La compagnie d’assurances SMABTP, la SARL J K L, la compagnie d’assurances AXA IARD, la société SADA, la SA SMA, la SAS CIFFREO BONA et la SAS APAVE SUDEUROPE comparaissent et forment les protestations et réserves d’usage.
La société INGEROP Conseils et Ingenierie intervient volontairement et forme protestations et réserves. Elle sollicite la mise hors de cause de la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE. La société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Monsieur C, la SA E ASSURANCES et la SAS WAVIN n’ont pas comparu ni personne pour les représenter ; il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
1 Sur la demande d’extension:
La lecture des différents éléments versés aux débats, et notamment des ordonnances de référé du 30 mars 2015, du 26 février 2016 et du 1er août 2016, de la déclaration de sinistre du 20 octobre 2016 et du courrier de M. D du 3 novembre 2016, conduisent à considérer que la demande d’extension de mission d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
2 Sur les dépens :
Il est légitime que le SDC RESIDENCE LA CHARMERAIE et l’ASL LA CHARMERAIE, qui ont un intérêt évident à ce que la mesure d’instruction soit ordonnée, conservent à leur charge les dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Martin Delage, premier vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Mettons hors de cause la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE ;
Donnons acte à la société INGEROP Conseils et Ingénierie de son intervention volontaire ;
Donnons acte à la SCI PEGOMAS, la SAS APAVE SUDEUROPE et à la société INGEROP Conseils et Ingénierie de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une extension de mission expertise ;
Etendons la mission confiée à Monsieur D par ordonnance de référé du 30 mars 2015 n°RG 15/0332, minute 2015/171, à l’examen des désordres affectant le poteau incendie n°99 équipant la résidence LA CHARMERAIE,
Laissons les dépens de la présente instance à la charge du SDC RESIDENCE LA CHARMERAIE et de l’ASL LA CHARMERAIE, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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