Confirmation 28 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 15 déc. 2011, n° 11/11129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/11129 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | TENDERS ; HOT WINGS ; Crispy Tenders |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 99831969 ; 1658758 ; 3715310 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20110737 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 15 Décembre 2011
3e chambre 4e section N°RG: 11/11129
DEMANDERESSE Société KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS INC. 1441 GardinerLane Kentucky 40213 LOUISVILLE (U.S.A.) représentée par Me Rebecca DELOREY HATCHUEL de la SELARL GILBEY D, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0112
DÉFENDERESSE S.A.R.L. EASY FRANCE […] 21000 DIJON défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente Laure COMTE, Juge Rémy MONCORGE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier
DEBATS A l’audience du 26 Octobre 2011 tenue publiquement devant Marie-Claude H Laure COMTE juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE : La société américaine KFC exploite une chaîne de restauration rapide comportant plus de 16 000 restaurants implantés dans 110 Pays, dont la France. Elle est titulaire de plusieurs marques françaises :
- la marque TENDERS déposée le 29 décembre 1999 sous le n°99831969,
- la marque HOT WINGS déposée le 17 décembre 1990 sous le n°1658758, pour désigner des produits des classes 29 et 30. La société KFC a appris que la société Easy France qui exploite des établissements spécialisés dans la livraison à domicile sous l’enseigne Hotbox, avait déposé la marque CRISPY TENDERS auprès de l’Inpi le 22 février 2010 et qu’elle en avait
obtenu l’enregistrement le 30 juillet 2010 pour des produits et services des classes 29, 30 et 41. La société KFC a également constaté que les menus Hot box pizza utilisait les dénominations CRISPY TENDERS, SPICY TENDERS et CHICKEN WINGS pour désigner des recettes à base de poulet. Après plusieurs lettres de mise en demeure et propositions de rachat restées infructueuses, le 15 juillet 2011, la société KFC a fait assigner la société Easy France sur le fondement de la contrefaçon de ses marques TENDERS et HOT WINGS et sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire, la défenderesse l’ayant menacé de vendre sa marque à un concurrent. Elle réclame les sommes de :
- 20 000 € au titre du préjudice commercial résultant des actes de contrefaçon,
- 20 000 € au titre de l’atteinte à la valeur patrimoniale de ses marques,
- 20 000 € au titre de son préjudice moral,
- 20 000 € au titre du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale. Elle sollicite également des mesures d’interdiction et de publication du jugement. Enfin, elle demande son exécution provisoire et l’allocation d’une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La société Easy France assignée selon les règles des articles 656 et 658 du Code de procédure civile n’a pas constitué avocat. Elle n’a pas répondu à la lettre adressée directement par le tribunal. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée. Le signe antérieur protégé et les signes postérieurs argués de contrefaçon étant différents, c’est au regard de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui prohibe, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, qu’il convient d’apprécier le bien fondé de la demande en contrefaçon. La contrefaçon est constituée sur le fondement de l’article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle lorsqu’il existe entre les signes en présence un risque de confusion qui doit être apprécié globalement, en tenant compte de l’impression d’ensemble dégagée par les similitudes visuelles, phoniques et conceptuelles au travers leurs éléments distinctifs et dominants. Il appartient au demandeur de faire la preuve de ces similitudes au travers les éléments distinctifs et dominants des signes en cause. En l’espèce, la société KFC ne se livre à aucune comparaison des signes afin de distinguer les éléments de similitude, se contentant d’indiquer que les dénominations
CRISPY TENDERS, SPICY TENDERS et CHICKEN WINGS imitent ses marques antérieures. Il n’appartient pas au tribunal de se substituer à la demanderesse dans la recherche des éléments de similitude alors qu’au surplus ceux-ci ne seraient pas préalablement portés à la connaissance du défendeur. Ainsi en l’absence de toute démonstration de la similitude des signes la société KFC ne peut valablement invoquer un risque de confusion. Ses demandes fondées sur la contrefaçon de ses marques seront donc rejetées. Dans la mesure où la société KFC ne démontre pas l’existence d’une contrefaçon elle ne peut se plaindre du fait que la défenderesse l’ait menacée de vendre sa marque à un tiers concurrent.
Ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire seront donc également écartées. La nature de la décision ne rend pas nécessaire son exécution provisoire. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Rejette les demandes de la société KFC, Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile, La condamne aux dépens.
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