Infirmation partielle 5 mai 2017
Cassation 5 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 3 juil. 2014, n° 13/18613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/18613 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE ; DESSIN ET MODELE |
| Marques : | MOET & CHANDON ; MOËT ; MOET & CHANDON IMPERIAL ; MOET & CHANDON BRUT IMPERIAL ; VEUVE CLICQUOT PONSARDIN ;VEUVE CLICQUOT PONSARDIN MAISON FONDÉE EN 1772 DISCLAIMER SUR "MAISON FONDÉE EN 1772" ; VEUVE CLICQUOT REIMS FRANCE ; KRUG ; RUINART ; HENNESSY ; HENNESSY VERY SPECIAL MAISON FONDÉE EN 1765 ; BELVEDERE ; GLENMORANGIE HIGHLAND SINGLE MALT SCOTCH WHISKY THE ORIGINAL ;GLENMORANGIE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1273825 ; 514338 ; 1453978 ; 515569 ; 3786381 ; 1082673 ; 1318161 ; 4099743 ; 8601742 ; 6490205 ; 3428695 ; 7020597 ; 4035685 ; 92431630 ; 514638 ; 1509215 ; 4559241 ; 3933200 ; 348878 ; 3282489 9588864 ; 996731 ; 85316 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL010 ; CL011 ; CL012 ; CL013 ; CL014 ; CL015 ; CL016 ; CL017 ; CL018 ; CL019 ; CL020 ; CL021 ; CL022 ; CL023 ; CL024 ; CL025 ; CL026 ; CL027 ; CL028 ; CL029 ; CL030 ; CL031 ; CL032 ; CL033 ; CL034 ; CL035 ; CL036 ; CL037 ; CL038 ; CL039 ; CL040 ; CL041 ; CL042 ; CL043 ; CL044 ; CL045 |
| Référence INPI : | M20140488 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société M H C S, Société POLMOS ZYRARDOW SP.ZO.O, Société MACDONALD & MUIR LIMITED, Société JAS HENNESY c/ S.A.S. 2BDR dont l' enseigne est QU' ON SE LE DISE |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 1 of 10 TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 1re section N°RG : 13/18613 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 03 Juillet 2014 DEMANDERESSES Société M H C S […] Société JASHENNESY Rue de la Richonne 16100 COGNAC Société POLMOS ZYRARDOW SP.ZO.O Mickiewieza 1-3-96300 ZYRARDOW POLOGNE Société MACDONALD & MUIR LIMITED The Cube. […] Elll 3Aï EDIMBOURG ECOSSE représentées par Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0804 DEFENDERESSE S.A.S. 2BDR dont l’enseigne est QU’ON SE LE DISE […] 92300 LEVALLOIS PERRET représentée par Maître Jean AITTOUARES de la SELARL OX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0966 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Thérèse A, Vice-Présidente, assistée de Léoncia B. Greffier DEBATS A l’audience du 27 mai 2014, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 3 Juillet 2014. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PROCEDURE: La société MHCS expose être titulaire des marques suivantes :
- la marque française « MOET & CHANDON » déposée notamment en classes 33 et 35, sous le n° l 273 825, le 24 mai 1 984,
- la marque communautaire « MOET & CHANDON » dénominative déposée en classes 32, 33 et 42 sous le numéro 515 338, en date du 17 avril 1997,
- la marque française « MOET » dénominative déposée en classes 31, 32 et 33 sous le numéro 1 453 978, en date du 27 janvier 1921,
- la marque communautaire « MOET » dénominative déposée en classes 31, 32 et 33 sous le numéro 515 569, en date du 17 avril 1997,
- la marque française « MOET & CHANDON IMPERIAL », représentant la bouteille de Champagne impérial déposée en classes 32, 33 et 43, sous le numéro 3 786 381 en date du 30 novembre 2010 à l’INPI.
- la marque internationale désignant la France « MOET & CHANDON 27/10/2014
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 2 of 10 IMPERIAL représentant la bouteille de Champagne Impérial, déposée en classes 32, 33 et 43, sous le numéro 1 082 673 sous priorité de la marque française numéro 3 786 381 en date du 30 mai 2011,
- la marque communautaire « MOET & CHANDON » représentant la bouteille de Champagne Brut Impérial, marque tridimensionnelle déposée en classes 32, 33 et 42 sous le numéro 1 318 161 en date du 22 septembre 1999 (pièces 3 et 3bis)
- la marque communautaire « VEUVE CLICQUOT PONSARDIN » déposée en classes 33, 35 et 41 sous le numéro 4 099 743 le 16 décembre 2004,
- la marque communautaire semi-figurative « VEUVE CLICQUOT PONSARDIN » déposée en classes 32, 33 et 35 sous le numéro 8 601 742 en date du 8 octobre 2009,
- la marque communautaire semi-figurative « VEUVE CLICQUOT » déposée en classes 33, 35 et 41, le 14 janvier 2008 n° 6 490 205,
- la marque communautaire « KRUG » déposée en classes 33, 35 et 41, sous le numéro 3428695 le 4 décembre 2003,
- la marque communautaire figurative tridimensionnelle « KRUG » représentant la bouteille, déposée en classes 33, 35 et 41, n° 7 020 597, le 27 juin 2008,
- la marque française semi-figurative « KRUG » représentant une bouteille n° 4 035 685 déposée en classes 32, 33 et 43, le 27 septembre 2013,
- la marque française dénominative « RUINART » déposée en classes 33 et 35 sous le numéro 92 431 630 en date du 25 août 1992,
- la marque communautaire « RUINART » déposée en classes 32, 33 et 42 sous le n° 514 638 en date du 17 avril 1997,
- la marque communautaire tridimensionnelle « RUINART » représentant la bouteille, déposée en classes 32, 33 et 42, sous le n° 1 509 215, le 15 février 2000, La société JAS HENNESSY est titulaire de :
- la marque communautaire « HENNESSY » déposée en classes 32, 33 et 43 en date du 25 juillet 2005 sous le n° 4 559 241,
- la marque française semi-figurative « HENNESSY » déposée en classes 21 et 33 sous le n° 3 933 200, le 10 juillet 2012, La société de droit polonais POLMOS ZYRARDOW SP. ZO.O est titulaire des droits suivants :
- la marque internationale « BELVEDERE » déposée en classe 33 visant la France déposée le 10 octobre 1968, marque n° 348 878 A,
- la marque française « BELVEDERE » déposée en classe 33 représentant la bouteille de VODKA n° 3 282 489, le 26 mars 2004,
- la marque communautaire «Palace et arbres » déposée en classe 33 représentant un Palais et des arbres stylisés n° 00 9 588 864 le 20/05/2013 La société MACDONALD & MUIR LIMITED est titulaire des droits suivants :
- la marque internationale « GLENMORANGIE » représentant l’étiquette de la bouteille, déposée en classe 33, n° 996 731 en date du 20 février 2009,
- la marque communautaire « GLENMORANGIE » déposée en classe 33, le 1er avril 1996 sous le n° 85 316,
- la marque française « GLENMORANGIE » déposée en classes 32, 33 et 43, n° 3 975 466, déposée à l’INPI le 9 janvier 201 3. 27/10/2014
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 3 of 10 La société 2BDR qui exploite sous le nom commercial QSLD (Qu’on se le dise) est une société de design spécialisée dans le packaging de flacons et de bouteilles. Les sociétés M. H.C.S, JAS HENNESY, POLMOS ZYRARDOW et MACDONALD & MUIR LIMITED ont travaillé en collaboration avec la société 2BDR. La société M. H.C.S a estimé que la société 2BDR utilisait sur son site internet ses droits de marques sans autorisation. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2013, la société MHCS a écrit à la société 2BDR pour lui demander de cesser les actes qu’elle estimait contrefaisants. Elle a fait dresser un procès-verbal de constat par huissier de justice du site exploité par l’agence QSLD le 15.11.2013 aux fins de voir constater l’utilisation sans autorisation sur son site internet des marques « MOET & CHANDON », « VEUVE CLICQUOT », « KRUG », «RUINART », « BELVEDERE », « GLENMORANGIE » et «HENNESSY » ainsi que sur FACEOOK et PINTEREST. Par acte d’huissier en date du 24.12.2013, les sociétés M. H.C.S, JAS HENNESY, POLMOS ZYRARDOW et MACDONALD & MUIR LIMITED ont fait assigner la société 2BDR devant le tribunal de grande instance de Paris pour contrefaçon de marques sur l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, pour atteinte aux marques de renommée en application de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle et du règlement concernant la marque communautaire et en concurrence déloyale et parasitaire. Au terme de leur assignation, les sociétés M. H.C.S, JAS HENNESY, POLMOS ZYRARDOW et MACDONALD & MUIR LIMITED ont demandé de :
- JUGER qu’en reproduisant les marques suivantes appartenant à la société MHCS, la société 2BDR, sur son site internet www.qsld.com, sur facebook et printerest, a commis des actes de contrefaçon de marque par application de l’article L713-2 du code la propriété intellectuelle et de l’article 9 1° a) du règlement concernant la marque communautaire 40/94 :
- la marque française « MOET & CHANDON » (…)
- la marque « VEUVE CLIQUOT PONSARDIN » (…)
- la marque communautaire semi-figurative « VEUVE CLIQUOT PONSARDIN » (…)
- la marque communautaire semi-figurative « VEUVE CLIQUOT » (…)
- la marque communautaire « KRUG » (…)
- la marque communautaire figurative tridimensionnelle « KRUG » (…)
- la marque française dénominative « RUINART » (…)
- JUGER qu’en reproduisant les marques suivantes appartenant aux sociétés MHCS, JAS HENNESSY, POLMOS ZYRARDOW SPOLKA ZO.O et MACDONALD & MUIR LIMITED, la société 2BDR, sur son site Internet www.qsld.com, sur facebook et printerest, ont porté atteinte aux marques de renommée par application de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 9-1 ° c) du règlemen t concernant la marque communautaire 40/94 :
- la marque communautaire « MOET & CHANDON » dénominative (…) 27/10/2014
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- la marque communautaire « MOET & CHANDON » (…) tridimensionnelle (…)
- la marque française « MOET & CHANDON IMPERIAL » (…)
- la marque française « MOET » (…)
- la marque communautaire « MOET » (…)
- la marque internationale « MOET & CHANDON IMPERIAL » (…)
- la marque française semi-figurative « KRUG » (…)
- la marque communautaire « RUINART » (…)
- la marque communautaire tridimensionnelle « RUINART » (…)
- la marque communautaire « HENNESSY » (…)
- la marque française semi-figurative « XO HENNESY » (…)
- la marque internationale « BELVEDERE » (…)
- la marque française « BELVEDERE » (…)
- la marque communautaire « PALACE ET ARBRES » (…)
- la marque internationale « GLENMORANGIE » (…)
- la marque internationale « GLENMORANGIE » (…)
- la marque communautaire « GLENMORANGIE » (…)
- la marque française « GLENMORANGIE » (…)
- JUGER à titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire, le tribunal estimait que ces faits ne seraient pas constitutifs de contrefaçon et/ou d’atteinte aux droits des marques de renommée, il lui plaira de juger que ces agissement distinctifs décrits dans l’assignation constituent à tout le moins, des actes de parasitisme dans les termes de l’article 1382 du code civil.
- Condamner la société 2BDR aux sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts du fait de la contrefaçon des marques appartenant aux demanderesses, Soit : 1/ au bénéfice de la société MHCS, titulaire des marques notoires « VEUVE CLIQUOT », « MOET & CHANDON », « KRUG », «RUINART », une somme de 150.000 euros. 2/ au bénéfice de la société JAS HENNESSY, titulaire des marques notoires « HENNESSY », une somme de 40.000,00 euros. 3/ au bénéfice de la société POLMOS ZYRARDOW SPOLKA ZO.O, titulaire des marques notoires « BELVEDERE», une somme de 40.000 euros. 4/ au bénéfice de la société MACDONALD & MUIR LIMITED, titulaire des marques notoires « GLENMORANGIE », une somme de 20.000 euros. CONDAMNER la défenderesse à une somme de 20.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Maître B. Par conclusions d’incident du 7 mars 2014, la société défenderesse a soulevé la nullité de l’assignation du 24 décembre 2013, prétendant celle-ci entachée tant d’irrégularités de fond que de forme. Par e-conclusions notifiées en date du 27.05.2014, les sociétés MHCS, JAS HENNESSY, POLMOS ZYRARDOW SPOLKA ZO.O et MACDONALD & MUIR LIMITED ont demandé au juge de la mise en état de :
- Débouter la société 2BDR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 27/10/2014
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- Interdire par application de l’article 771 alinéa 4 du code de procédure civile sous astreinte définitive de 10.000 euros par jour, à la société 2BDR de reproduire sur quel que support que ce soit et de quelle que façon que ce soit les marques suivantes appartenant aux concluantes :
- la marque française « MOET & CHANDON » déposée notamment en classes 33 et 35, sous le n° 1 273 825, le 24 mai 1 984.
- la marque « VEUVE CLICQUOT PONS ARDIN » déposée en classes 33, 35 et 41 sous le numéro 4 099 743, le 16 décembre 2004.
- la marque communautaire semi-figurative « VEUVE CLICQUOT PONSARDIN » déposée en classes 32, 33 et 35 sous le numéro 8 601 742 en date du 8 octobre 2009
- la marque communautaire semi-figurative « VEUVE CLICQUOT » déposée en classes 33, 35 et 41, le 14 janvier 2008 n° 6 490 205.
- la marque communautaire « KRUG » déposée en classes 33, 35 et 41, sous le numéro 3 428 695, le 4 décembre 2003
- la marque communautaire figurative tridimensionnelle « KRUG » représentant la bouteille, déposée en classes 33, 35 et 41, n° 7 020 597, le 27 juin 2008
- la marque française dénominative « RUINART » déposée en classes 33 et 35 sous le numéro 92431630 en date du 25 août 1992.
- la marque communautaire « MOET & CHANDON » dénominative déposée en classes 32,33 et 42 sous le numéro 515338, en date du 17 avril 1997.
- la marque communautaire « MOET & CHANDON » représentant la bouteille de Champagne Brut Impérial, marque tridimensionnelle déposée en classes 32,33 et 42 sous le numéro 1 318 161 en date du 22 septembre 1999.
- la marque française « MOET & CHANDON IMPERIAL », représentant la bouteille de Champagne Brut Impérial, déposée en classes 32,33 et 43, sous le numéro 3 786 381 en date du 30 novembre 2010 à l’INPI.
- la marque française « MOET » dénominative déposée en classes 31, 32 et 33 sous le numéro 1 453 978, en date du 27 janvier 1921
- la marque communautaire « MOET » dénominative déposée en classes 31,32 et 33 sous le numéro 515 569, en date du 17 avril 1997
- La marque internationale MOET & CHANDON IMPERIAL classes 32, 33 et 43, sous le numéro 1082673 sous priorité de la marque française numéro 3 786 381 en date du 30 mai 2011
- la marque française semi-figurative « KRUG » représentant une bouteille n° 4 035 685 déposée en classes 32, 33 et 43, le 27 septembre 2013.
- la marque communautaire « RUINART » déposée en classes 32, 33 et 42 sous le n° 514 638 en date du 17 avril 1997.
- la marque communautaire tridimensionnelle « RUINART » représentant la bouteille, déposée en classes 32, 33 et 42, sous le n° 1 509 215, le 15 février 2000.
- la marque communautaire « HENNESS Y » déposée en classes 32, 33 et 43 en date du 25 juillet 2005, sous le n° 4 559 241 .
- la marque française semi-figurative « HENNESSY » déposée en classes 21 et 33 sous le n° 3 933 200, le 10 juillet 2012.
- la marque internationale « BELVEDERE » déposée en classe 33 visant la France déposée le 10 octobre 1968, marque n° 348 87 8 A.
- la marque française « BELVEDERE » déposée en classe 33 représentant la bouteille de VODKA n° 3 282 489, le 26 mars 2004.
- la marque communautaire «Palace et arbres » déposée en classe 33 27/10/2014
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 6 of 10 représentant un Palais et des arbres stylisés n° 00 9 588 864, le 20 mai 2013.
- la marque internationale « GLENMORANGIE » représentant l’étiquette de la bouteille, déposée en classe 33, n°996731 en date du 20 février 2009.
- la marque communautaire « GLENMORANGIE » déposée en classe 33, le 1er avril 1996 sous le n° 85 316.
- la marque française « GLENMORANGIE » déposée en classes 32, 33 et 43, n° 3 975 466, déposée à l’INPI le 9 janvier 201 3.
- Condamner la société 2BDR à une provision de 50.000 euros par application de l’article 771 alinéa 3 du code de procédure civile,
- Condamner la défenderesse à une somme de 17.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, -Réserver les dépens. En réplique, par conclusions notifiées en date du 27.05.2014, la société 2BDR a demandé au juge de la mise en état de:
- Constater que la société MHCS encoure la déchéance partielle de ses droits sur les marques n° l 273 825, n° 4 099 7 43, n° 8 601 742, n° 6 490 205, n° 3 428 695, n° 7 020 597, n° 92 431 630, n° 7 020 597, n° 1 318 161, n° 3 786 381, n° 4 035 685 et n° 1 50 9 215,
- Constater que la société MACDONALD encoure la déchéance partielle de ses droits sur les marques n° 3 282 489 et n° 00 9 588 864 ;
- Constater que les qualifications de contrefaçon et d’atteinte à des marques de renommée ne sont pas vraisemblables ;
- Constater que la production et l’utilisation du tabouret TAM T par la société MHCS constituent des actes de contrefaçon et, à tout le moins, de concurrence déloyale ; En conséquence :
- Enjoindre aux sociétés MHCS, HENNESSY, POLMOS et MACDONALD de produire, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir :
- l’ensemble des lettres qu’elles auraient adressées à leurs prestataires pour les mettre en demeure de cesser l’exploitation de leurs marques sur leur site internet ;
- la preuve que ces demandes ont été exécutées.
- Interdire à la société MHCS toute reproduction du pack BELLINI, et notamment toute exploitation, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, de son tabouret TAM T, ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
- Ordonner à la société MHCS de produire, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard. :
- les noms et adresses des créateurs, fabricants, fournisseurs et distributeurs du tabouret TAM T ;
- les contrats conclus avec ces créateurs, fabricants, fournisseurs et distributeurs ;
- les quantités de tabouret TAM T produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées ;
- les éléments comptables relatifs à la création, à la production et la commercialisation des tabourets TAM T, et notamment les coûts, chiffres d’affaires et marges y relatifs ;
-Débouter les demanderesses de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
- à titre subsidiaire, assortir l’interdiction de la constitution d’une garantie 27/10/2014
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 7 of 10 de 50 000 euros ;
- à titre subsidiaire, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie de 50 000 euros ;
- Condamner solidairement les sociétés demanderesses à verser à la société 2BDR la somme de 18 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement les sociétés demanderesses aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de la SELARL OX dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile. SUR QUOI: A titre liminaire, le juge de la mise en état constate que la régularisation de l’assignation introductive d’instance a été faite par les sociétés requérantes suite à la demande en nullité de l’assignation introductive d’instance en date du 24.12.2013 formée par la société 2BDR sachant que le litige porte sur 24 marques concernant quatre sociétés sans que ces sociétés requérantes n’établissent de liens entre elles se limitant à énoncer qu’elles appartiennent au groupe LVMH. Sur l’atteinte aux marques invoquée par les sociétés requérantes : Les sociétés requérantes pour rapporter la preuve de la vraisemblance de l’atteinte à l’ensemble de leurs marques allèguent des faits de contrefaçon par reproduction invoquant comme service commun la classe 35 concernant l’activité de publicité. La société 2BDR soulève la déchéance partielle des droits de la société MHCS sur les marques n° 1 273 825, n° 4 099 743, n° 8 601 742, n° 6 490 205, n° 3 428 695, n° 7 020 597, n° 92 431 63 0, n° 7 020 597, n° 1 318 161, n° 3 786 381, n° 4 035 685 et n° 1 50 9 215 et de la société MACDONALD sur les marques n° 3 282 489 et n° 00 9 5 88 864. Elle soutient de façon générale que l’usage des signes utilisés par elle n’est pas fait à titre de marque et conclut au rejet des demandes. Pour qu’il y ait des actes de contrefaçon de marques par reproduction, l’article 713-2 du code de la propriété intellectuelle et l’article 9 du règlement CE 207/2009 disposent que les services et produits proposés par le signe contrefaisant doivent être identiques à ceux offerts et proposés par le titulaire des marques arguées de contrefaçon. En l’espèce, les sociétés requérantes se limitent à énoncer que la classe 35 est commune à certaines des marques invoquées « s’agissant des services de publicité » avec les services et produits offerts par la société 2BDR sans développer en quoi ces services de publicité seraient identiques. Par-ailleurs, la société 2BDR soulève la déchéance partielle des droits de la société MHCS et MAC DONALD sur certaines des marques déposées en classe 35. Il s’agit d’une fin de non recevoir qui tend à voir déclarer les sociétés requérantes irrecevables à agir en contrefaçon par reproduction dont l’analyse relève en conséquence de la compétence du tribunal saisi au fond. Dans ces conditions, la vraisemblance de l’atteinte à certaines de leurs marques par contrefaçon par reproduction n’est pas suffisamment établie 27/10/2014
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 8 of 10 devant le juge de la mise en état par les sociétés requérantes pour faire droit aux mesures d’interdiction sollicitées. L’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que : «La reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant dune renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à la reproduction ou l’imitation d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée. » Par ailleurs l’article 9, 1°, c) du règlement n°40/ 94 du 20 décembre 1993, dispose que : « La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires: … c) d’un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans la Communauté et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice ». Si les sociétés requérantes qui invoquent des actes de contrefaçon par reproduction doivent établir que l’usage des signes Test pour des mêmes produits et services que ceux visés au dépôt, l’atteinte à la renommée des marques peut concerner des signes qui ne sont pas utilisés pour les mêmes produits et services. Les sociétés requérantes doivent en revanche démontrer que l’usage des signes litigieux par la société 2BDR est fait à titre de marque c’est à dire pour désigner des produits ou services et permettant au public d’en connaître l’origine. En l’espèce, les pages du site internet de la société 2BDR sous la dénomination QSLD telles qu’elles figurent dans les procès-verbaux de constat versés au débat sont destinées à présenter son travail de création de « packaging » s’agissant notamment de bouteilles et de flacons sous les marques des sociétés qui ont eu recours à ses services. En haut de chaque page internet, figure l’activité de la société "ART DIRECTION & DESIGN." Les reproductions de ses créations sur lesquelles figurent les marques des clients pour lesquels la société d’Art & Design a travaillé semblent donc n’avoir qu’un but d’information pour illustrer l’activité de la société 2BDR et non pour distinguer des produits ou services. Dans ces conditions, l’atteinte fondée tant sur des actes de contrefaçon par reproduction que sur des actes d’atteinte à la renommée des marques n’est pas suffisamment établie pour faire droit aux demandes d’interdiction et de provision formées à ce titre par les sociétés MHCS, HENNESSY, POLMOS et MACDONALD et ce sans qu’il soit nécessaire d’analyser les autres moyens opposés par la société 2BDR 27/10/2014
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 9 of 10 Sur le parasitisme: Les sociétés demanderesses en l’absence de situation de concurrence entre elles et la société 2BDR invoquent des faits de parasitisme sans pour autant exposer en quoi la société 2BDR profiterait de leurs investissements et les détournerait à son profit. Elles seront déboutées de leurs demandes à ce titre. Sur les demandes reconventionnelles de la société 2BDR : Sur la contrefaçon en droits d’auteur du tabouret "TAMTAM et en concurrence déloyale: La société 2BDR sollicite des mesures d’interdiction au motif que la société MI ICS commercialise un produit qui reproduit le tabouret TAM T qu’elle prétend avoir créé en réponse à un appel d’offre de la société Veuve Clicquot depuis absorbée par !a société MHCS, projet qui n’a pas abouti. Aucune cession des droits d’exploitation n’ayant été accordée, elle demande au juge de la mise en état d’ordonner à la société MHCS de cesser l’exploitation du tabouret TAMTAM reproduisant son œuvre sans autorisation. En réplique, la société MHCS soutient que le tabouret a été créé par un tiers Monsieur M d’une part, et que la contrefaçon n’est pas établie d’autre part. Compte-tenu de la contestation sérieuse portant sur la titularité des droits d’auteur de la société 2BDR sachant notamment que la forme du TAM T est connue et ce depuis 968 (p.98 demandeur), la société 2BDR n’explicitant pas en quoi son apport sur le tabouret détourné qu’elle revendique serait original, il ne peut être fait droit aux demandes provisoires formées. Les faits de concurrence déloyale ne sont pas davantage caractérisés. Les demandes subséquentes d’interdiction et de communication de pièces sous astreinte et de constitution de garantie sont en conséquence rejetées. Sur les autres demandes: Les conditions sont remplies pour condamner chacune des sociétés requérantes à verser à la société 2BDR la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible d’appel en application de l’article 776 du code de procédure civile et rendue par remise au greffe au jour du délibéré, Dit que la vraisemblance des atteintes sur les marques des sociétés MHCS. HENNESSY. POLMOS et MACDONALD n’est pas suffisamment établie. En conséquence, Rejette l’ensemble des demandes formées par les sociétés MHCS, HENNESSY, POLMOS et MACDONALD. Rejette l’ensemble des demandes reconventionnelles formées par la 27/10/2014
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 10 of 10 société 2BDR au titre de la contrefaçon de droits d’auteur et en concurrence déloyale. Condamne chacune des sociétés défenderesses à verser à la société 2BDR la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Réserve les dépens. 27/10/2014
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