Infirmation 10 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 janv. 2013, n° 10/14756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/14756 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 10 mai 2010, N° 1109000529 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 10 JANVIER 2013
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/14756
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2010 -Tribunal d’Instance de PARIS 08 – RG n° 1109000529
APPELANT
Monsieur B X
XXX
XXX
Représenté par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT en la personne de Me Didier BOLLING (avocats au barreau de PARIS, toque : P0480)
Assisté de Me Errol COHEN (avocat au barreau de PARIS, toque : C2163)
INTIMÉE
SA à Conseil d’Admin HSBC FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)
Assistée de la ASS BAYLE LEYRIE en la personne de Me Sophie LEYRIE (avocats au barreau de PARIS, toque : B0728) substituée par Me Elise NIVAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : B71)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain SADOT, Président
Mme D E, Conseillère
Madame J K, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme H I
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Alain SADOT, président et par Mme H I, greffier présent lors du prononcé.
*******
Par acte non daté, mais prenant effet le 2 juillet 2003, la société HSBC FRANCE a consenti à M. B X un prêt immobilier pour un montant de 453 000 €. En septembre 2008, M. X a vendu son bien immobilier et a procédé au remboursement par anticipation du prêt.
Par jugement du 10 mai 2010, le tribunal d’instance du huitième arrondissement de Paris a débouté M. X de sa demande en condamnation de la société HSBC FRANCE à lui restituer la somme de 6 691,24 €, correspondant à l’indemnité due au prêteur dans cette hypothèse de remboursement par anticipation.
Par déclaration déposée le 16 juillet 2010, M. X a fait appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 7 février 2011, il expose qu’à partir de 2007, il a dû cesser son activité professionnelle d’avocat en raison de la perte de son principal client, et de la maladie de son associé, qui ont entrainé une diminution par dix des revenus de son activité. Il affirme que cette situation a rendu impossible le paiement de ses charges et notamment des échéances du prêt immobilier, ce qui l’a contraint à vendre l’immeuble acquis. Il soutient que la clause contractuelle qui dispense l’emprunteur du paiement de cette indemnité en cas de cessation forcée de son activité professionnelle ne peut être limitée à l’activité salariée, et doit donc trouver application dans cette hypothèse, sa décision de mise en retraite n’étant qu’une conséquence imposée par ces circonstances.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 décembre 2011, la société HSBC FRANCE soutient que la clause dont M. X revendique le bénéfice doit être interprétée strictement et qu’en l’espèce, l’emprunteur n’a pas été contraint de cesser son activité professionnelle puisque la perte d’une clientèle n’interdit pas à un avocat de trouver une collaboration, et prétend que M. X a fait le choix délibéré de cesser cette activité professionnelle, et de faire valoir ses droits à la retraite compte tenu de son âge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que dans l’acte de prêt unissant les parties, une clause intitulée « remboursement anticipé » prévoit que l’emprunteur peut rembourser le prêt de manière définitive par anticipation, et devra alors verser au prêteur une indemnité correspondant à la valeur d’un semestre d’intérêts sur le capital remboursé, sans pouvoir excéder 3 % du capital restant dû avant le remboursement ;
Attendu que l’avant-dernier paragraphe de cette clause prévoit toutefois que « aucune indemnité n’est due par l’emprunteur lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à un changement de lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou par la cessation forcée de l’activité professionnelle de ces derniers » ;
Attendu qu’il est constant que M. X a vendu le bien immobilier dont l’acquisition avait été financée par ce prêt en septembre 2008, et a procédé au remboursement par anticipation ;
Attendu que l’expression « d’activité professionnelle » employée dans cette convention a une signification qui ne peut être limitée à l’exercice d’une activité salariée ; qu’en conséquence, la cessation des fonctions d’exercice libéral d’avocat,
lorsqu’elle survient contre la volonté profonde de l’emprunteur, se trouve nécessairement visée comme cause d’exonération du paiement de l’indemnité de remboursement anticipé ;
Attendu que M. X produit une déclaration de cessation d’activité au 31 décembre 2008, effectuée au service des impôts des entreprises le 10 février 2009, une demande de retraite adressée le 27 novembre 2008 à la caisse nationale des barreaux français, à effet du 1er janvier 2009, et une lettre du délégué du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris du 18 décembre 2008 attestant de sa démission au 31 décembre 2008 ; qu’il est ainsi suffisamment établi qu’il a cessé son activité d’avocat à la fin de cette année 2008 ;
Attendu que pour illustrer les caractéristiques économiques de son activité professionnelle, M. X produit d’abord une attestation de son conseiller fiscal, M. L M, qui affirme que pendant les années 2006 et 2007, environ 90 % de ses revenus professionnels provenaient de la société SUN CHEMICAL, et de Me Y ou des clients de cet avocat ; que les comptes de résultat fiscal pour les années 2006 et 2007 et les extraits de la comptabilité également produits confirment cette analyse ; qu’en effet, il en résulte que :
— pour l’année 2006, sur un total de recettes de 528 658,47 €, les autres sources de revenus ne représentent que 17 000 €, et en 2007, sur un total de recettes de 235 645,91 €, elles ne totalisent que 30 000 € ;
— après rétrocession d’une partie de ces honoraires, le bénéfice a été de 130 125 € en 2006, et de 117 174 € en 2007 ;
Attendu qu’il est ainsi suffisamment prouvé que les rémunérations reçues par M. X provenaient essentiellement de ces deux sources de clientèle, leur perte ayant d’ailleurs occasionné une brutale diminution de ses revenus pour l’année 2008 (total des recettes de 89 501 € et bénéfice de 10 973 €) ;
Attendu que M. X produit aussi une attestation établie par M. F G, directeur financier de la société SUN CHEMICAL qui affirme qu’entre 1990 et 2007, M. B X et son associé maître Z Y ont été les avocats extérieurs principaux de cette société, et que la fin de cette collaboration n’est pas due au retrait volontaire de ces deux avocats, mais à une décision d’une nouvelle direction basée en Hollande qui a décidé de changer d’avocat en France au milieu de l’année 2007 ; que cette pièce est suffisante pour prouver que la perte de ce client très important est due à des circonstances indépendantes de la volonté de M. X ;
Attendu que M. X produit aussi un courrier qu’il a adressé le 21 août 2008 à son confrère et ami M. Y pour lui notifier la résiliation de la sous-location des locaux professionnels qu’il utilisait ; qu’il expose avec de nombreux détails les circonstances et causes de cette résiliation, évoquant en particulier la grave maladie affectant son associé, et les conséquences que l’impossibilité dans laquelle se trouve M. Y de poursuivre sa profession entraîne pour lui ; qu’il est ainsi suffisamment établi que la fin de la collaboration entre ces deux professionnels est également due à des circonstances indépendantes de toute action ou volonté de M. X ;
Attendu que M. X a donc prouvé qu’au cours de l’année 2007, des événements extérieurs ont entraîné une modification substantielle des conditions d’exercice de sa profession qu’il connaissait depuis plusieurs dizaines d’années ;
Attendu que la société HSBC FRANCE prétend que son cocontractant aurait pu poursuivre l’exercice de sa profession en s’adaptant, par exemple en recherchant un salariat ou une autre collaboration ; que cependant, l’activité fortement spécialisée, voire monolithique, de M. X présente l’inconvénient majeur de rendre difficile une reconversion, ou même simplement une diversification ; que quelle que soit l’intention probable de M. X de continuer à travailler pendant plusieurs années, eu égard à la forte concurrence existant au sein du barreau, son âge avancé rendait aléatoire et peut-être même illusoire un projet de réadaptation qui aurait eu pour objectif de lui procurer des revenus comparables à ceux des années 2006 et 2007 ;
Attendu qu’il s’ensuit que la seule solution qui s’imposait pour M. X était bien de renoncer à poursuivre cette activité professionnelle, en sollicitant de bénéficier des prestations liées à sa retraite ; que cette situation caractérise bien une cessation forcée d’activité professionnelle au sens de la clause précitée de la convention unissant les parties ;
Attendu qu’il convient donc d’infirmer le jugement déféré, et de condamner la société HSBC FRANCE à rembourser à M. X la somme de 6 691,24 €, avec les intérêts légaux à compter du 7 octobre 2008, date de la mise en demeure en ce sens adressée à la société HSBC FRANCE ;
Attendu que M. X ne définit pas le préjudice dont il demande réparation par le versement d’une somme de 3 500 € à titre de dommages et intérêts, le refus de la société HSBC FRANCE de déférer à sa demande ne constituant d’ailleurs pas une faute ni une résistance abusive ;
Attendu que cependant, M. X ne doit pas conserver sa charge les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour la présente procédure ;
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement rendu le 10 mai 2010 par le tribunal d’instance du huitième arrondissement de Paris,
CONDAMNE la société HSBC FRANCE à payer à M. B X la somme de 6 691,24 euros avec intérêts au taux légal depuis le 7 octobre 2008,
CONDAMNE la société HSBC FRANCE à payer à M. X la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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