Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2013, n° 10/14756
TI Paris 10 mai 2010
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CA Paris
Infirmation 10 janvier 2013

Arguments

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  • Accepté
    Cessation forcée de l'activité professionnelle

    La cour a estimé que la cessation des fonctions d'exercice libéral d'avocat, lorsqu'elle survient contre la volonté de l'emprunteur, est visée comme cause d'exonération du paiement de l'indemnité de remboursement anticipé.

  • Rejeté
    Refus de la société HSBC FRANCE de déférer à la demande

    La cour a jugé que le refus de la société HSBC FRANCE de déférer à la demande de remboursement ne constituait pas une faute ni une résistance abusive.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés pour la procédure

    La cour a décidé que Monsieur B X ne devait pas conserver la charge des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer pour la présente procédure.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a été saisie par Monsieur X d'une demande de remboursement d'une indemnité de remboursement anticipé de prêt immobilier. Il soutenait que sa cessation d'activité professionnelle, motivée par la perte de clients et la maladie de son associé, justifiait une dispense de cette indemnité selon une clause contractuelle.

Le tribunal de première instance avait débouté Monsieur X de sa demande, estimant que la clause ne s'appliquait pas à sa situation. La Cour d'appel, après analyse des pièces produites, a jugé que la perte de clientèle et les circonstances liées à son associé constituaient une cessation forcée d'activité professionnelle.

La Cour d'appel a donc infirmé le jugement de première instance. Elle a condamné HSBC France à restituer à Monsieur X la somme de 6 691,24 €, correspondant à l'indemnité indûment perçue.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 10 janv. 2013, n° 10/14756
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/14756
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 10 mai 2010, N° 1109000529

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2013, n° 10/14756