Confirmation 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 2e sect., 6 juil. 2017, n° 14/15991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/15991 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | par son Syndic la société CRAUNOT S.A., Syndicat de copropriétaires de l' immeuble les Hauts de Malesherbes 15 / c/ Société IMMO DE FRANCE, Société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
8e chambre 2e section N° RG : 14/15991 N° MINUTE : Assignation du : 06 Novembre 2014 |
JUGEMENT rendu le 06 Juillet 2017 |
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble les Hauts de Malesherbes 15/[…] Représenté par son Syndic la société CRAUNOT S.A.,
[…]
[…]
représenté par Me H I, Y au barreau de PARIS, Y plaidant/postulant, vestiaire #R0398
DÉFENDERESSES
Société IMMO DE FRANCE, S.A.S
[…]
[…]
Société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, S.A.S
[…]
[…]
représentée par Me O P, Y au barreau de PARIS, Y plaidant/postulant, vestiaire #C2308
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Q R-S, Vice-présidente
F G, Juge
Séverine BESSE, Vice-Présidente
assistées de Christine KERMORVANT, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 11 Mai 2017 tenue en audience publique devant Q R-S et F G, double juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
****************
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble […] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis régi par la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967, et est géré par son syndic actuel, la Société CRAUNOT.
La Société IMMO DE FRANCE a été désignée comme syndic de la copropriété susvisée par l’assemblée générale du 17 juin 2010 avec prise d’effet au 18 juin 2010. Lors de l’assemblée générale du 25 juin 2012, la gestion de l’immeuble a été confiée non plus à la Société IMMO DE FRANCE mais à la Société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, faisant partie du même groupe.
La Société IMMO DE FRANCE a souscrit une police d’assurance multirisque pour l’immeuble auprès de la Société E.
Suite à l’augmentation substantielle des cotisations à compter de l’année 2013, l’assemblée générale du 12 juin 2013 a révoqué la Société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE et désigné la Société CRAUNOT comme nouveau syndic. Il a été par ailleurs procédé à la résiliation anticipée de la police d’assurance contractée auprès de la Société E avec date d’effet au 30 juin 2013 ainsi qu’au remboursement par la Société E de la somme de 14.989,60 euros correspondant à la période non assurée courant du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013 et à la signature d’une police d’assurance auprès de la Société MATMUT avec date d’effet au 1er juillet 2013.
Par exploit d’huissier en date du 6 novembre 2014, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], représenté par son syndic la Société CRAUNOT, a assigné la Société IMMO DE FRANCE devant ce Tribunal.
Par exploit d’huissier en date du 22 octobre 2015, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], représenté par son syndic la Société CRAUNOT, a assigné la Société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE devant ce Tribunal.
Les deux affaires ont été jointes.
Aux termes de ses dernières conclusions, le demandeur sollicite de voir :
- condamner la Société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE à lui payer la somme de 11.513,10 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner in solidum la Société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE et la Société IMMO DE FRANCE à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la Société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître H I, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il fait valoir que la responsabilité de la Société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE est engagée et ce, pour avoir, d’une part, contracté avec la Société E sans avoir obtenu l’accord préalable du Conseil Syndical, et d’autre part, pour avoir manqué de diligence dans l’établissement préalable des devis comparatifs :
— sur le manque de diligence : la Société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE a manqué à son obligation contractuelle générale de diligence et de bonne gestion dans l’établissement des devis comparatifs; les cotisations annuelles d’assurance multirisques sont passées de la somme de 4854 euros TTC en 2010 à la somme de 8246 euros TTC en 2011, puis à celle de 9997,45 euros TTC en 2012 pour finalement atteindre la somme exorbitante de 29.979,20 euros TTC pour l’année 2013; une telle augmentation tarifaire entre 2012 et 2013 aurait naturellement dû conduire tout mandataire diligent à faire établir des devis comparatifs afin de pouvoir renégocier le contrat dans de plus justes conditions, ou à défaut, dénoncer le contrat et contracter auprès d’un concurrent; la Société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE s’est contentée d’adresser, en annexe de son email du 17 décembre 2012, une unique proposition de la Société B pour un tarif à garanties égales tout aussi important de 28.043,40 euros TTC; elle s’est par ailleurs limitée à contacter deux autres courtiers d’D et non de se rapprocher d’assureurs mutualistes, réputés plus raisonnables; c’est d’ailleurs ce que le Syndicat des copropriétaires est parvenu à négocier en se rapprochant de la MATMUT et en souscrivant une police d’assurance pour une cotisation annuelle limitée à 6953 euros TTC (police d’assurance signée le 19 juillet 2013);
— sur le défaut d’accord du Conseil Syndical préalablement à la signature du contrat d’assurance avec la Société E (article 21 de la loi du 10 juillet 1965) : selon procès-verbal d’assemblée générale du 25 juin 2012, le Syndicat des copropriétaires a fixé à « 2.000 € H.T. le montant des dépenses à partir duquel la consultation du Conseil Syndical est rendue obligatoire»; le contrat de syndic signé le 29 mai 2012 précisait par ailleurs que le syndic devait recueillir «l’accord préalable du syndicat des copropriétaires » s’agissant de la souscription des polices d’assurance au nom du Syndicat; la Société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE n’a pas recueilli, avant toute signature d’un contrat d’assurance d’un montant supérieur à 2000 euros HT, l’accord du Conseil Syndical de l’immeuble; le procès-verbal d’assemblée générale du 12 juin 2013 ayant révoqué la Société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE mentionne qu'« Après discussion sur le problème de la prime d’assurance E, M X [de la Société IMMO DE FRANCE] reconnaît ne pas avoir prévenu le conseil syndical ni reçu l’accord de celui-ci pour la signature des nouveaux avenants avec E, et procédé de la même manière pour la majoration de la prime d’assurance en ce qui concerne son augmentation comme son règlement par IMMO DE FRANCE »; la faute est donc officiellement reconnue et acceptée; la négociation et la souscription de la police d’assurance multirisque habitation qui est une des missions principales clairement définie au contrat de syndic était annuelle; le syndic savait que chaque année il devait réaliser cette négociation avant l’échéance du 31 décembre; il s’en est préoccupé très tardivement puisqu’il a reçu le résultat de l’étude de son courtier d’D le 3 décembre 2012; bien qu’informé à cette date que la majoration pour l’année suivante serait de 199,80%, soit un budget complémentaire de plus de 20.000 euros, il a toutefois attendu le 17 décembre 2012, pour adresser un sibyllin email au Président du Conseil Syndical « pour information et avis »; en l’absence de retour, il s’est abstenu de vérifier la bonne réception de son email par son destinataire, de le relancer à nouveau par email ou même téléphoniquement, bref de toutes diligences normalement attendue d’un mandataire un tant soit peu professionnel;
— sur le préjudice : il a été contracté une police d’assurance multirisques d’un montant annuel de 29.979,20 euros TTC; à la suite de la découverte de ce fait, il a été procédé, à l’initiative du Syndicat des copropriétaires, à la résiliation anticipée de ce contrat, qui a ainsi pris fin le 30 juin 2013 et au remboursement par la Société E de la somme de 14.989,60 euros correspondant à la période courant du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013, ne faisant plus l’objet de couverture,et à la signature d’une nouvelle police auprès de la MATMUT pour un montant annuel de 6953 euros TTC avec effet au 1er juillet 2013; le préjudice subi consiste donc en la différence entre le tarif qui aurait dû être payé par le syndic pour la période allant du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013 si la Société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE avait contracté avec la MATMUT, et le tarif finalement payé pour cette même période à la Société E, soit: cotisation annuelle cotisation au prorata pour la période du 1er janvier au 30 juin 2013 E 29.979,20 euros TTC 14.989,60 euros TTC MATMUT 6953 euros TTC 3476,50 euros TTC 14.989,60 – 3476,50 = 11.513,10 euros TTC.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les défenderesses sollicitent de voir :
- mettre hors de cause la Société IMMO DE FRANCE,
- juger que la Société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE n’a pas commis de faute,
- juger que le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un lien de causalité entre les préjudices et les fautes invoqués contre la Société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE,
- juger que le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas de ses préjudices,
- débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
- condamner le Syndicat des copropriétaires payer à la Société IMMO DE FRANCE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner le Syndicat des copropriétaires à payer à la Société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’instance, dont recouvrement au profit de Maître P, Y, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Elles font valoir que :
— sur la mise hors de cause de la Société IMMO DE FRANCE :
il est reproché un manque de diligences et de bonne gestion dans l’établissement des devis comparatifs ayant conduit à régler une prime d’assurance trop élevée pour le 1er semestre 2013; or, lors de l’assemblée générale du 25 juin 2012, la Société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE a été désignée syndic de l’immeuble; c’est donc cette société qui a administré l’immeuble du 25 juin 2012 jusqu’au 12juin 2013, date à laquelle elle a été remplacée par le Cabinet CRAUNOT; les fautes alléguées n’ont pas été commises par la Société IMMO DE FRANCE;
— sur l’absence de responsabilité de la Société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE : il lui est reproché son manque de diligences et sa mauvaise gestion dans l’établissement des devis comparatifs; tout d’abord, la Société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE tient à rappeler que les primes d’D chez E ont considérablement augmenté entre 2010 et 2013 puisque la copropriété a déclaré 7 sinistres en trois ans (4 en 2010 ( tempête grêle neige et 3 dégâts des eaux ), 2 dégâts des eaux en 2011, 1 bris de glace en 2012); en outre, elle a fait le nécessaire pour l’établissement des devis comparatifs; elle a missionné en 2011 puis en 2012 un professionnel de l’assurance, le Cabinet D & COURTIER, courtier, pour l’établissement d’une étude comparative; ce cabinet de courtage a ainsi consulté les cinq assureurs suivants : E, Z, A, B et C; il ressort du comparatif établi pour l’année 2013 par le Cabinet D & COURTIER qu’au regard du taux de sinistralité de l’immeuble, les compagnies Z, C et A n’ont pas souhaité faire de proposition et la Société B a formulé une proposition à 28.043 euros et la Société GENRALI à 29.979 euros; la copropriété ne pouvant pas se retrouver sans assurance et faute de réponse du conseil syndical après l’envoi de l’étude comparative, le contrat a donc été reconduit auprès de E, tout en obtenant une modification de la date d’échéance du contrat E à juillet 2013, permettant ainsi de ne régler que la moitié de la prime initialement demandée, pour qu’une nouvelle étude comparative soit menée par un autre courtier la Société ACI; la Société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE n’a pas à répondre d’une éventuelle faute commise par les courtiers; il est également fait grief à la Société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE de ne pas avoir obtenu l’avis écrit du conseil syndical avant la signature du contrat E et d’avoir accepté le tarif de son propre chef sans obtenir l’accord du conseil syndical; le contrat a été reconduit tacitement aux nouvelles conditions tarifaires; en outre, la Société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE a adressé l’étude au conseil syndical pour savoir s’il souhaitait placer la police auprès d’B; le conseil syndical n’a jamais répondu et le contrat E s’est donc poursuivi; en tout état de cause, les fautes seraient sans lien avec les préjudices invoqués qui ne sont pas justifiés.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2017; l’affaire a été examinée à l’audience du 11 mai 2017; la décision a été mise en délibéré au 6 juillet 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur la demande de dommages-intérêts :
L’article 1231-1 (1147 ancien) du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1991 du même code prévoit par ailleurs que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. L’article 1992 ajoute que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic, indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, est chargé d’administrer l’immeuble et notamment de soumettre au vote de l’assemblée générale, à la majorité de l’article 24, la décision de souscrire un contrat d’assurance contre les risques de responsabilité civile dont le Syndicat des copropriétaires doit répondre.
De surcroît, l’article 21 du décret du 17 mars 1967 prévoit qu’une délégation de pouvoir donnée, en application de l’article 25 a de la loi du 10 juillet 1965, par l’assemblée générale au syndic, au conseil syndical ou à toute autre personne ne peut porter que sur un acte ou une décision expressément déterminés. Cette délégation peut autoriser son bénéficiaire à décider de dépenses dont elle détermine l’objet et fixe le montant maximum.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la Société IMMO DE FRANCE a été désignée comme syndic de la présente copropriété par l’assemblée générale du 17 juin 2010 avec effet au 18 juin 2010, tel que cela ressort du contrat de syndic conclu entre le Syndicat des copropriétaires du présent immeuble et la Société IMMO DE FRANCE, à effet au 18 juin 2010.
Le syndic IMMO DE FRANCE a conclu un contrat d’assurance au nom du Syndicat des copropriétaires auprès de la Société E selon police AL857047 à effet au 1er janvier 2010, moyennant une cotisation nette pour l’année 2010 de 4349,26 euros outre 504,84 euros de frais et taxes (contrat signé le 27 janvier 2010), de 7379,38 euros HT (8246,77 euros TTC) pour 2011 (avenant n°1 signé le 18 novembre 2011) et de 9997,45 euros TTC pour 2012 (avenant n°2 signé le 26 janvier 2012).
L’assemblée générale du 25 juin 2012 a, en sa résolution n°9, désigné la Société IMMO DE FRANCE ILE DE FRANCE, en qualité de syndic à partir du 26 juin 2012 jusqu’au 30 juin 2013. S’agissant dès lors, dans le cadre du présent litige, de l’augmentation, ci-dessous indiquée, de la prime d’assurance en 2013, la Société IMMO DE FRANCE, n’étant plus syndic à cette date, n’est pas concernée et sera mise hors de cause, et en tout état de cause, le demandeur sera débouté de ses demandes à son encontre.
L’assemblée générale du 25 juin 2012 a en outre, en sa résolution n°13, décidé de fixer à la somme de 2000 euros HT le montant des dépenses à partir duquel la consultation du Conseil Syndical est rendue obligatoire.
La prime d’assurance pour l’année 2013 s’élève à la somme de 29.979,20 euros, selon la note interne du 17 décembre 2012.
S’agissant d’une part du défaut de diligences et de bonne gestion dans l’établissement des devis comparatifs reprochés à la Société IMMO DE FRANCE ILE DE FRANCE, il convient de relever que cette dernière a missionné la Société D & CONSEILS, courtiers en assurance, lequel lui a adressé les 24 novembre 2011, 26 janvier 2012 et 3 décembre 2012 les rapports de situation concernant les années 2011, 2012 et 2013, desquels il ressort que :
— au 24 novembre 2011 (avenant n°1), il avait été effectué une étude de remplacement auprès de quatre compagnies d’D, étant précisé que les primes proposées (même en prévoyant l’application d’une franchise) étaient toutes supérieures à la celles proposées par la Société E, et ce malgré la majoration de 58% appliquée au 1er janvier 2012 (Z : refus; A : 15.000 € sans franchise et 11.000 € si franchise dégâts des eaux de 1800 €; B FLOTTE : 15.175 € sans franchise et 12.140 € si franchise dégâts des eaux de 1800 €; C: 10.167 € sans franchise et 8407 € si franchise dégâts des eaux de 1800€), étant rappelé que la prime annuelle TTC applicable au 1er janvier 2012 est fixée à 8256,77 euros;
— au 26 janvier 2012 (avenant n°2), l’avis d’échéance s’élevait à 10.000,85 euros, et il était rappelé l’étude de remplacement précédemment réalisée;
— au 3 décembre 2013, il était indiqué, comme annoncé dans un précédent courriel, que la Société E allait appliquer sur les échéances de 2013 de fortes majorations sur les polices immeubles, compte tenu de l’aggravation de la sinistralité enregistrée en 2012 sur cette branche; concernant la présente police, la majoration pour janvier 2013 sera de 199,80 %, soit une prime annuelle TTC portée à 29.979,20 euros; le rapport sinistres/primes sur les 36 derniers mois ressort à 186,34 %; il a été procédé par ailleurs à une étude auprès de plusieurs compagnies, à savoir B (1- prime annuelle TTC 20.334,50 € avec franchise dégâts des eaux 1800 €; 2- prime annuelle TTC 28.043,40 € sans franchise spécifique); les compagnies C RISKS, A et Z n’ont pas souhaité s’intéresser à cette affaire compte tenu de la statistique sinistre jointe en annexe.
Il apparaît dès lors que la Société IMMO DE FRANCE IMMOBILIER n’a pas manqué à son obligation de diligences en faisant établir dès 2011 des études comparatives auprès de différentes compagnies d’assurance, étant rappelé qu’il s’agit d’une obligation de moyen, n’impliquant pas d’établir une étude exhaustive, si tant t’est qu’elle puisse être faite, de l’ensemble des contrats potentiels. La faute n’est pas caractérisée.
S’agissant du défaut d’accord du Conseil Syndical, bien que Monsieur J X, représentant la Société IMMO DE FRANCE ILE DE FRANCE, ait reconnu lors de l’assemblée générale du 12 juin 2013, “après discussion sur le problème de la prime d’assurance E (…) ne pas avoir prévenu le conseil syndical ni reçu l’accord de celui-ci pour la signature des nouveaux avenants ave E, et procédé de la même manière pour la majoration de la prime d’assurance en ce qui concerne en ce qui concerne son augmentation comme son règlement par IMMO FRANCE”, il a toutefois adressé, par courriel en date du 17 décembre 2012, à Monsieur K L, élu membre du Conseil Syndical lors de l’assemblée générale du 25 juin 2012, la note interne concernant particulièrement l’échéance de 2013, établie par Madame M N du Service D d’IMMO FRANCE, aux termes de laquelle il était expressément indiqué que “Compte tenu des fortes majorations appliquées par E, nous vous informons que la prime de janvier 2013, concernant la résidence citée en référence, s’élèvera à 29 979,20 € (ci-joint l’état des sinistres). Notre courtier propose de résilier le contrat E et souscrire un nouveau contrat auprès d’B aux conditions suivantes : Multirisque Immeuble avec intercalaire Multicop Limitation contractuelle d’indemnité 19 900 000 € 1) Prime annuelle TTC 20 334,50 € avec franchise dégâts des eaux de 1800 € ou 2) Prime annuelle TTC 28 043,40 € sans franchise spécifique. Nous joignons à la présente un comparatif entre les compagnies E et B. Merci de nous faire connaître la position du conseil syndical par retour.”
Il apparaît dès lors que la Société IMMO DE FRANCE IMMOBILIER a effectivement sollicité l’accord du Conseil Syndical. La faute n’est pas caractérisée.
Il convient en conséquence de débouter le demandeur de sa demande de dommages-intérêts.
— sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il appartient au Syndicat des copropriétaires demandeur dont l’argumentation est écartée d’être débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles, de supporter la charge des dépens et de verser à la Société IMMO DE FRANCE ILE DE FRANCE une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— sur l’exécution provisoire :
Afin d’assurer la sécurité juridique au sein de la copropriété, il est nécessaire de prononcer l’exécution provisoire, laquelle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Met hors de cause la Société IMMO DE FRANCE, et en tout état de cause, déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de cette dernière,
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la Société IMMO DE FRANCE ILE DE FRANCE,
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à payer la Société IMMO DE FRANCE ILE DE FRANCE la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] aux dépens, qui pourront être recouvrés par Maître O P, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 06 Juillet 2017
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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