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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, ord. de référé, 12 juin 2017, n° 17/02615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/02615 |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Juin 2017
DOSSIER N° : 17/02615
AFFAIRE : […] C/ CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-F SORLIN
Première Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Z A
PARTIES :
DEMANDEUR
[…]
dont le siège social est sis […]
représenté par Maître B C de la SELARL DAVID LAURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES dont le siège social est […]
représenté par Maître D E, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 03 Mai 2017
Notification le
à :
Maître B C – 1219
Maître D E – 674
L’association GE SIRAC et ESS a fait assigner en la forme des référés, par acte du 14 mars 2017, le Conseil Régional de l’Ordre des experts comptables pour voir rétracter l’ordonnance en date du 15 septembre 2016 du Président du tribunal de grande instance de Lyon, annuler le constat réalisé par Maître X, huissier de justice le 6 octobre 2016, faire défense au Conseil de l’Ordre d’utiliser les pièces prélevées par l’huissier, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée, condamner le Conseil de l’Ordre à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle expose qu’elle est un groupement d’employeurs qui est un dispositif de prêt de main d’oeuvre à but non lucratif, que le Conseil Régional de l’Ordres des experts comptables n’a pas démontré un intérêt légitime à la mesure de constat, en produisant quatre pièces qui ne comportent aucun début de preuve de la légitimité du recours à une procédure non contradictoire. L’arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 9 juin 2015 qu’elle a produit concerne la société SIRAC et non pas l’association GE SIRAC qui est juridiquement indépendante de la société et n’a pas de but lucratif à la différence de la société. Il en est de même du constat produit établi par Maître X, qui d’ailleurs a été annulé par un arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 14 février 2017. Elle n’a pas utilisé le logo de l’Ordre des experts comptables comme il lui est reproché et comme il n’est pas établi. Il n’est pas démontré l’existence de circonstances propres à nécessiter de recourir à une mesure non contradictoire dès lors que les dissimulations et le comportement du dirigeant sont allégués sans le moindre élément justificatif.
Le Conseil Régional Rhône-A lpes de l’Ordre des experts comptables a déposé des conclusions par lesquelles il sollicite le rejet des demandes et la condamnation de l’association GE SIRAC à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il expose que la réalité de l’activité illicite de la société SIRAC a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 9 juin 2015, qui lui a ordonné la cessation de toutes activités de comptabilité relevant des activités visées par l’article 2 de l’ordonnance du 19 septembre 1945, que le dirigeant monsieur Y a multiplié les structures éponymes qu’il a soumises à des statuts propres à entretenir la confusion pour interdire tout constat des infractions commises, parmi lesquelles l’association GE SIRAC, avec une domiciliation différente du lieu d’exercice. Elle diffusait à ses clients les documents de leurs comptes annuels en mentionnant sans droit ni titre les locaux de l’Ordre des experts comptables. Elle se présente comme un groupement d’employeurs prétendant exercer dans les conditions de l’article L1253-1 du Code du Travail, et utilise un bureau équipé d’ordinateurs qui utilisent un même logiciel de comptabilité expert dénomme Kador, exploité à distance par toutes les sociétés du Groupe SIRAC, sous un protocole commun. L’huissier a mis en évidence que la quasi-totalité des salariés mis à disposition par l’association GE SIRAAC sont salariés d’autres structures. Monsieur Y a invoqué toute une cascade de mises à disposition à l’association GE SIRAC, qui met les salariés à disposition des clients, auxquels la société SIRAC Services fournit un logiciel de comptabilité sous un système de location. Les facturations sont faites selon un régime forfaitaire incompatible avec le statut de groupement d’employeurs pour caractériser les délits de marchandage et de prêt de main d’oeuvre. L’association détient les documents comptables des clients dans ses locaux et y effectue les travaux de comptabilité.
La motivation de l’article 493 du Code de Procédure Civile tient en l’espèce à celle prévue par l’article 145 du Code de Procédure Civile et autorise la procédure sur requête pour permettre la conservation des preuves et en éviter le dépérissement, qui impose de bénéficier d’un effet de surprise surtout lorsque les preuves relèvent d’un support informatique. Dès lors que l’exercice illégal est caractérisé en droit par les dispositions de l’ordonnance du 19 septembre 1945 et de l’arrêt du 9 juin 2015 de la cour d’appel de Lyon qui a caractérisé les pratiques en matière de délégation de personnel, sous couvert des entreprises de travail à temps partagé, en fait par le recours à des structures éponymes qui utilisent les mêmes adresses de courrier électronique, le logo sans droit ni titre de l’Ordre des experts comptables, et au regard des circonstances propres à ce groupement d’employeurs dont le dirigeant s’oppose aux légitimes investigations sur la réalité des activités illicites des sociétés, il est satisfait aux dispositions légales et aux exigences de la jurisprudence, alors en outre que monsieur Y a, le 6 octobre 2016, déclaré que la législation l’avait contraint de créer plusieurs structures pour lui permettre de proposer le modèle SIRAC et ainsi confirmé la réalité et la légitimité de la mesure non contradictoire entreprise.
Aux termes de ses dernières conclusions, l’association GE SIRAC précise que le Conseil Régional de l’Ordre des experts comptables tente de nuire personnellement à monsieur Y en le présentant comme ne poursuivant que le but d’exercer illégalement la profession d’expert comptable. Le simple fait que l’association GE SIRAC ait mis à disposition un salarié au sein d’une association adhérente ne suffit pas à démontrer que ce salarié ait personnellement utilisé le logo de l’ordre des experts-comptables, et qu’il l’ait fait à la demande du GE SIRAC, le salarié intervenant sous l’autorité et la responsabilité de l’association utilisatrice. Le Conseil Régional de l’Ordre des experts comptables fait référence à de prétendues constatations de l’huissier instrumentaire dans le cadre des opérations de constat autorisées par l’ordonnance querellée pour démontrer que l’association aurait des locaux fictifs et les mêmes salariés que d’autres structures du groupe SIRAC, ce qui est inopérant. Il n’est pas justifié de circonstances propres au cas d’espèce pouvant autoriser le Conseil Régional de l’Ordre des experts comptables à déroger au principe du contradictoire. En effet aucun élément ne justifie que la dirigeante, F G, ait fait l’objet d’un comportement de dissimulation ou de violence qui fait l’objet de la motivation. Le Conseil Régional de l’Ordre des experts comptables n’a pas caractérisé la nécessité de déroger au principe du contradictoire et confond motif légitime et démonstration de cette nécessité de dérogation à ce principe.
SUR CE
Attendu que la rétractation de ordonnance rendue sur requête porte sur la vérification de la régularité de la saisine initiale sur le fondement de l’article 493 du Code de Procédure Civile ;
que la requête était suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile par la production de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 9 juin 2015 qui a condamné la société SIRAC pour avoir exécuté illégalement des travaux comptables, de la facture du GE SIRAC à l’association ASCS de travaux de comptabilité au mois de juin 2016 et par l’apposition du logo des experts comptables sur la page d’en tête des comptes annuels de l’association ASCS pour 2014-2015, avec la précision dans l’exposé de la requête de la création de structures éponymes SIRAC avec la volonté d’entretenir la confusion et de poursuivre l’activité illicite d’expert comptable ;
qu’il convient cependant d’ordonner la rétractation de l’ordonnance en raison du défaut de justification des circonstances d’espèce propres à déroger au principe du contradictoire ; qu’en effet, la requête fait état de manière générale à la nécessité de conserver les preuves dont il convient d’éviter le dépérissement, tandis que la motivation spécifique tenant aux “dissimulations et au comportement du dirigeant qui cherche par tous moyens, y compris par la violence à s’opposer aux légitimes investigations sur la réalité des activités illicites des sociétés qu’il dirige”, n’est plus justifiée ; qu’en effet, le GE SIRAC démontre que son dirigeant n’est pas monsieur H Y qui dirige la société SIRAC mais madame F G et qu’il n’est pas établi ni même allégué que celle-ci aurait adopté un comportement dissimulateur et opposant ; que la pièce 2 qui fondait également la requête, constituée du procès-verbal de Maître X en date du 5 novembre 2015, a été annulée par un arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 14 février 2017 dans le cadre d’un procès opposant la société SIRAC Services au Conseil Régional de l’Ordre des experts comptables, de sorte qu’il ne ressort d’aucune pièce le comportement du dirigeant s’opposant aux investigations sur la réalité des activités illicites dénoncées et donc la nécessité de procéder non contradictoirement ;
Attendu qu’il est fait défense au Conseil Régional de l’Ordre des experts comptables de faire état ou d’utiliser de quelque manière que ce soit les pièces annexées ou prélevées par l’huissier en exécution de l’ordonnance du 15 septembre 2016 rétractée, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée ;
Attendu que le Conseil Régional Rhône-Alpes de l’Ordre des experts comptables, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens ;
Attendu qu’il est condamné à payer à l’association GE SIRAC la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonnons la rétractation de l’ordonnance en date du 15 septembre 2016.
Annulons le constat dressé par Maître X de la SCP I-X, huissier de justice, en date du 6 octobre 2016.
Faisons défense au Conseil Régional Rhône-Alpes de l’Ordre des experts comptables de faire état ou d’utiliser de quelque manière que ce soit les pièces annexées ou prélevées par l’huissier en exécution de l’ordonnance rétractée, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée.
Condamnons le Conseil Régional Rhône-Alpes de l’Ordre des experts comptables aux dépens.
Condamnons le Conseil Régional Rhône-Alpes de l’Ordre des experts comptables à payer à l’association GE SIRAC la somme de 1500 (mille cinq cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-F SORLIN, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Z A.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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