Infirmation 20 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 11 oct. 2012, n° 09/11848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/11848 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9607156 |
| Titre du brevet : | Train d'atterrissage à patins pour hélicoptère |
| Classification internationale des brevets : | B64C |
| Référence INPI : | B20120201 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 11 Octobre 2012
3e chambre 4e section N°RG: 09/11848
DEMANDERESSE Société EUROCOPTER Aéroport International Marseille Provence 13725 MARIGANE CEDEX représentée par Me Pierre-Louis VERON de la SCP SCP D’AVOCATS VERON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P024
DÉFENDERESSES Société BELL HELICOPTER TEXTRON INC. […] (State Highway 10) Hurst TX 76053 ETATS UNIS
Société BELL HELICOPTER TEXTRON CANADA LTD […] H3B 5H4. Bureau 900. Montréal Québec. Canada représentées par Me Marina COUSTE du PUK REED SMITH LLP avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0097
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente Laure COMTE, Juge Rémy M. Juge assistés de Katia C. Greffier
DÉBATS A l’audience du 06 Juillet 2012 tenue publiquement
JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
FAITS. PROCÉDURE. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES ; La SAS EUROCOPTER, filiale du groupe EADS, a principalement pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation d’hélicoptères civils et militaires. La SA EUROCOPTER FRANCE, devenue ensuite la SAS EUROCOPTER, après des changements de dénomination et de forme sociale, a notamment déposé le 10 juin 1996 le brevet français n°9607156 intitulé «train d’atterrissage à patins pour hélicoptère».
Cette invention a également fait l’objet de dépôt sous la priorité du brevet français aux Etats-Unis et au Canada. L’invention brevetée entend résoudre le problème de résonance au sol causé par des phénomènes vibratoires générés par la rotation des pales du rotor lorsque l’appareil est posé au sol, qui peuvent par exemple conduire à la destruction de l’appareil. Cette invention portant sur des trains d’atterrissage « à moustache » ou « luge » a été mise en œuvre par la SAS EUROCOPTER sur ses appareils EC120 et EC130. Les sociétés BELL ont également pour activités la conception, la fabrication et la commercialisation d’hélicoptères militaires et civils. Une première version de l’hélicoptère Bell 429 a été présentée au mois février 2007 par les défenderesses. Une procédure était alors intentée par la SAS EUROCOPTER en contrefaçon de son brevet canadien portant sur la même invention le 08 mai 2008 devant les tribunaux canadiens. Les sociétés BELL ont présenté une seconde version de l’hélicoptère Bell 429 avec un train d’atterrissage modifié. La société de droit canadien BELL HELICOPTER TEXTRON CANADA Ltd, filiale de la société américaine BELL HELICOPTER TEXTRON Inc, détenue par le groupe TEXTRON Inc, assemble l’hélicoptère Bell 429. Considérant que la première version comme la seconde version de l’hélicoptère Bell 429 contrefaisaient son brevet français n°9607156, la SAS EUROCOPTER a fait dresser un constat d’huissier de justice le 12 juin 2009 sur les sites Internet www.salon-du-bourget.fr. www.bellhelicopter.textron.com et www.rotor-aircraft.com et exécuter une saisie contrefaçon sur le stand des sociétés BELL sur le salon du Bourget le 16 juin 2009. C’est dans ces conditions que la SAS EUROCOPTER a assigné devant le Tribunal de grande instance de PARIS les sociétés BELL HELICOPTER TEXTRON Inc et BELL HELICOPTER TEXTRON CANADA Ltd en contrefaçon de son brevet français n°9607156. Le 30 janvier 2012, la Cour fédérale du Canada a considéré que les revendications 1 à 14 du brevet canadien étaient invalides, nulles et sans effet, que la première version du train d’atterrissage contrefaisait la revendication 15 du même brevet, condamnant ainsi les sociétés BELL pour ces faits et que la seconde version du train d’atterrissage de l’hélicoptère Bell 429 ne contrefaisait pas quant à elle la revendication n°15dudit brevet. Par dernières conclusions signifiées le 03 juillet 2012, auxquelles le Tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé
des moyens et prétentions, la SAS EUROCOPTER a conclu au rejet de l’ensemble des moyens et demandes formées par les défenderesses et a sollicité sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- le rejet de la pièce n°30, avis technique de Monsieur P,
- l’interdiction sous astreinte aux sociétés défenderesses de poursuivre leurs actes de contrefaçon,
- la condamnation in solidum des sociétés BELL HELICOPTER TEXTRON Inc et BELL HELICOPTER TEXTRON CANADA Ltd à lui verser la provision de 5.000.000 Euros en réparation de son préjudice, à fixer après la désignation d’un expert judiciaire,
- la confiscation des hélicoptères BELL 429 équipés du train d’atterrissage mettant en œuvre son brevet français et leur destruction,
- le rappel, sous astreinte, des hélicoptères Bell 429 équipés du train d’atterrissage mettant en œuvre son brevet français vendus ou fournis par les défenderesses,
- l’interdiction aux sociétés défenderesses de réparer les trains d’atterrissage des hélicoptères Bell 429 équipés du train d’atterrissage mettant en œuvre son brevet français,
- une expertise judiciaire afin d’évaluer son préjudice,
- la communication sous astreinte par les sociétés défenderesses d’une attestation de leur commissaire aux comptes et du cahier des charges des acquéreurs de ces appareils, en particulier les missions auxquelles ils sont destinées,
- la publication judiciaire du jugement,
- la condamnation in solidum des sociétés défenderesses à lui verser la somme de 400.000 Euros au titre des frais irrépétibles. La SAS EUROCOPTER a fondé ses demandes sur les articles L 613- 3, L615-1, L615-5-2, L615-7 et L615-7-1 du Code de la propriété intellectuelle. Elle a fait valoir que : * les 2 versions du train d’atterrissage équipant les hélicoptères Bell 429 reproduisaient les caractéristiques des revendications n° 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13 et 15 de son brevet français n°9607156 de façon littérale ou par équivalence, * les sociétés défenderesses avaient en conséquence commis des actes de contrefaçon en important, offrant à la vente et en détenant en France des appareils Bell 429 équipés des trains d’atterrissage reproduisant les caractéristiques de ses revendications.
Concernant la validité des opérations de saisie contrefaçon du 16 juin 2009: Elle a d’abord soutenu que : ¤ les actes avaient finalement été signifiés au représentant de la société américaine BELL HELICOPTER TEXTRON Inc à 11 heures 15, ayant enfin accepté l’acte, et alors qu’aucune opération de saisie contrefaçon n’avait été préalablement commencée,
¤ la requête et l’ordonnance n’avaient pas été signifiées à la société canadienne BELL HELICOPTER CANADA Ltd du fait du refus des personnes présentes d’accepter la signification de ces actes, ¤ la société canadienne BELL HELICOPTER CANADA Ltd ne pouvait prétendre être qualifiée de « détenteur » au sens de l’article R615-2-1 du Code de la propriété intellectuelle alors que sur la liste des exposants seule la société américaine BELL HELICOPTER TEXTRON Inc était mentionnée et que dans la déclaration de ses représentants au cours des opérations de saisie contrefaçon, il apparaissait que la société américaine BELL HELICOPTER TEXTRON Inc était propriétaire de l’hélicoptère litigieux, ¤ en tout état de cause, la société canadienne BELL HELICOPTER CANADA Ltd n’avait subi aucun grief.. Elle a ensuite indiqué que ses experts n’avaient pas outrepassé leur mission d’assistance, les constatations de l’huissier de justice n’étant pas équivoques. Concernant la validité de son brevet : Elle a relevé que les revendications de son brevet ne pouvaient encourir la nullité pour insuffisance de description aux motifs que l’homme du métier était en mesure de mettre en œuvre l’invention, que l’invention pouvait être mise en œuvre avec une traverse avant décalée tant vers l’ayant que vers l’arrière, que son brevet n’était pas spéculatif et que le grief ne concernait que la variante selon laquelle la traverse avant était décalée vers l’arrière. Elle a aussi souligné que son brevet était nouveau, aucun des documents d’art antérieur ne faisant état de son invention et contestant les 4 antériorités invoquées à savoir : * des documents des années 1960 de la société GYRODYNE COMPANY OF AMERICA concernant un appareil QH-50, au motif que la structure de cet appareil est très différente, son train n’ayant pas de traverse et ses sustentation et propulsion étant assurées par le rotor principal, * un article « Helicopter obstacle strike tolérance » à savoir « tolérance des hélicoptères aux heurts d’obstacles » écrit par Leroy T. B, au motif qu’il ne proposait pas de solution concrète et que la figure dessinée illustrant l’article n’était pas un enseignement certain, s’agissant d’une présentation d’un hélicoptère qui comportait des erreurs de perspective, * une présentation intitulée « NASA composite component fight service évaluation program », notamment en ce que la présentation n’était pas certaine quant à son existence, sa date et son contenu, * 2 appareils XV-1 et XV-3 qui auraient été expérimentés par les sociétés MC DONNELL D et BELL, en ce que les caractéristiques techniques des trains ne pouvaient être certaines sur la base des pièces produites par les défenderesses et que les appareils n’étaient pas des hélicoptères.
Concernant les actes de contrefaçon :
Elle a indiqué que les sociétés défenderesses avaient volontairement développé un hélicoptère avec un train d’atterrissage à moustache et a ainsi relevé que la première version, qui reprenait l’intégralité des éléments revendiqués et protégés par son brevet français, était une copie littérale. Elle a soutenu que les actes de contrefaçon concernant cette première version avaient été commis en France, en ayant manifesté sa volonté de commercialiser en France cet appareil dès l’année 2006 et en ayant présenté une maquette au salon du Bourget. Elle a en outre expliqué que la seconde version reproduisait également littéralement les revendications de son brevet, le train de l’appareil Bell 429 possédant une traverse avant intégrée, la zone de transition inclinée du train possédant 2 courbures et ayant à l’avant des patins, comportant une traverse avant décalée vers l’avant par rapport à la délimitation avant du plan de contact des plages longitudinales d’appui des patins sur le sol. Subsidiairement, elle a souligné que cette seconde version constituait une contrefaçon par équivalence. En défense, par dernières conclusions signifiées le 03 juillet 2012, auxquelles le Tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, les sociétés BELL HELICOPTER TEXTRON Inc et BELL HELICOPTER TEXTRON CANADA Ltd ont conclu à la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon du 16 juin 2009 et la restitution à son conseil de l’ensemble des pièces saisies, sous astreinte. Elles ont demandé la nullité des revendications 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14 et 15 du brevet n°9607156 et ont donc conclu à l’irrecevabilité des demandes formées à leur encontre, et à tout le moins à leur rejet. Reconventionnellement, elles ont demandé sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la publication du jugement aux frais de la demanderesse dans 5 journaux, et afin de financer ces publications, la consignation de la somme de 50.000 Euros auprès de Monsieur l de l’ordre des avocats, en qualité de séquestre, sous astreinte,
- la condamnation de la SAS EUROCOPTER à leur verser la somme de 400.000 Euros au titre des frais irrépétibles. Les sociétés BELL HELICOPTER TEXTRON Inc et BELL HELICOPTER TEXTRON CANADA Ltd ont fondé leur défense sur les articles L611-10, L611-11, L611-14, L612-5 et suivants, L613-3 et suivants, L615-1 et suivants, R615-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, 495, 654, 655, 658 du Code de procédure civile. Concernant le défaut de validité du brevet : Elles ont expliqué que le brevet était nul d’abord pour insuffisance de description en ce que la présentation du caractère décalé de la traverse avant par rapport à la délimitation avant du plan de contact des plages longitudinales d’appui des patins était spéculative en l’absence d’indication vérifiable et plus précise et en ce qu’aucune
indication n’était donnée à l’homme du métier pour lui permettre d’obtenir les 4 avantages promis. Elles ont ensuite soutenu que les revendications du brevet étaient nulles pour défaut de nouveauté au motif que la structure définie par les revendications 1 et 15 (décalage vers l’ayant) était connue de l’art antérieur, notamment, à la suite de la publication de plusieurs articles du Dr G, d’une présentation non confidentielle à la NASA ou au regard de l’hélicoptère Gyrodyne QH-50. Elles ont aussi fait valoir que les mêmes revendications étaient nulles pour défaut d’activité inventive en ce que pour l’homme du métier, il était évident de partir des trains divulgués dans l’art antérieur puis de les combiner, soit aux travaux du Dr G, soit à la présentation faite à la NASA, soit aux modèles XV-1 ou XV-3, lorsqu’il recherchait un train plus léger, moins cher et moins rigide. Concernant la validité des opérations de saisie contrefaçon du 16 juin 2009: Elles ont expliqué que ces opérations avaient été poursuivies dans le but de perturber leur participation au salon du Bourget et que les opérations étaient nulles aux motifs que : * aucune requête ne leur avait été signifiée préalablement à la saisie, * l’ordonnance comme le procès-verbal de saisie-contrefaçon n’avaient pas été signifiés à la société BELL HELICOPTER TEXTRON CANADA Ltd, * les termes de l’ordonnance autorisant la saisie avaient été violés, les photographies prises lors des opérations, démontrant que les experts avaient procédé aux mesures alors que seul l’huissier était autorisé à les faire, * l’huissier de justice n’avait pas distingué ses propres constatations des propos des experts. Concernant la valeur probante du procès-verbal de constat d’huissier du 12 juin 2009: Elles ont indiqué que les pièces adverses n° 11 et 13, qui correspondaient à des constats qui auraient été dressés par la même personne, le même jour, auraient été dressées strictement à la même heure et sur le même poste technique. Elles en ont conclu que ces faits étant impossibles, les procès-verbaux étaient dépourvus de toute valeur probante. Concernant les actes de contrefaçon au regard du train de forme luge (première version) : Elles ont contesté avoir offert à la vente en France cette version de l’hélicoptère Bell 429. Elles ont souligné que : ¤ le brevet opposé étant français, seul les actes commis en France pouvaient être examinés par le Tribunal, par la reproduction intégrale des caractéristiques du train revendiqué, ¤ dans ce secteur d’activité, une offre ne pouvait intervenir qu’après certification de l’hélicoptère ou lorsque celle-ci était suffisamment proche,
¤ aucune offre n’avait été faite sur la page personnelle helimat.free.fr, et cette page personnelle, réalisée à leur insu :
- renvoyait à une présentation d’un prototype du Bell 429, faite plus d’une année avant son premier vol, et dont la finalité immédiate était exclusivement expérimentale,
- ne donnait aucune indication utile (prix…) mais précisait, au contraire, que le Bell 429 était « en cours de certification », ce qui était une indication très claire pour un passionné d’hélicoptères qu’il ne pouvait espérer d’offre de vente, a le procès verbal de saisie contrefaçon ne démontrait pas que la première version de l’hélicoptère Bell 429 était présente sur le salon, ¤ la demanderesse serait indemnisée au Canada pour tous les actes de contrefaçon commis. Concernant les actes de contrefaçon au regard du train de production (deuxième version) : Elles ont allégué que l’hélicoptère Bell 429 deuxième version ne contrefaisait pas le brevet invoqué. Elles ont rappelé que : * la traverse avant du train de production n’était pas ainsi intégrée (mais rapportée, grâce au manchon) et ne comportait pas de double courbure, ces caractéristiques figurant parmi les caractéristiques essentielles de la structure revendiquée, * le train de production ne permettait pas d’obtenir les quatre avantages cumulatifs (perte de poids, suppression des systèmes mécaniques antirésonance-sol…) obtenus avec la structure revendiquée, * le train de production de l’hélicoptère Bell 429 deuxième version était dépendant de son système antirésonance (pivot) et, du fait des modifications intervenues à la suite de l’action en contrefaçon au Canada, il présentait un poids et un coût augmentés ainsi qu’une plus grande difficulté de réalisation. Elles ont contesté également les actes de contrefaçon par équivalence qui leur étaient reprochés car la fonction (effet technique premier) mise en œuvre était parfaitement connue de l’art antérieur, ce qui était conforté par les opinions des D Hodges et Gandhi qui considéraient que le train de forme luge (première version) et le train de production ne fonctionnaient pas de la même manière. La clôture était ordonnée le 05 juillet 2012. L’affaire était plaidée le 06 juillet 2012 et mise en délibéré au 11 octobre 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. Sur la portée du brevet français FR 2 749 561 (n° 96 07 156) : L’invention brevetée porte sur des trains d’atterrissage à patin pour hélicoptère légers.
L’art antérieur relatif à ces trains d’atterrissage se retrouve notamment dans les brevets US 2 641 423 et FR 1 578 594 ; ces trains comprennent de manière classique 4 éléments principaux : ¤ 2 traverses reliées à la cellule par le haut, ¤ 2 patins de contact avec le sol reliés aux parties inférieures des traverses. Ces patins présentent l’inconvénient majeur de la rigidité du système qui se traduit par des facteurs d’accélération élevés lors des atterrissages, une adaptation en fréquence difficile, relativement au phénomène dit de « résonance-sol » et un poids de l’atterrisseur assez élevé. Dès lors, l’invention propose un train d’atterrissage différent notamment par : ¤ l’intégration de la traverse avant à la partie « patin », qui assurera ainsi un rôle prépondérant pour l’absorption des forces engendrées lors des atterrissages durs et glissés, ¤ par la structure spéciale du tube en aluminium, caractérisée par une limite élastique égale à environ 75% de la résistance de la rupture et par un allongement relatif à la rupture au moins égal à 12%, qui peut subir une plus grande déformation que la traverse arrière d’un train classique, comme par la flexion élastique des zones de transition sur la traverse avant en flexion et en rotation, qui permettent de mieux amortir les chocs de l’atterrissage. Le brevet précise que par cette invention, la masse peut être réduite de 20% environ, la fabrication est simplifiée et son coût réduit de 10% environ, le facteur de charge à l’atterrissage réduit de 10% et enfin les systèmes mécaniques antirésonance au sol sont supprimés. L’invention propose différentes variantes pour réaliser l’intégration des traverses avant et arrière avec leurs organes de liaison à la structure de l’appareil. La revendication n° l est donc ainsi rédigée : « Train d’atterrissage pour hélicoptère, comprenant deux patins (P) présentant chacun une plage longitudinale d’appui au sol (1) et reliés à une traverse avant et à une traverse arrière (2) elles-mêmes assujetties à la structure de l’appareil par des organes de liaison (4,6), la traverse arrière (2) étant fixée par les extrémités de ses branches descendantes (2a) à la partie arrière desdites plages longitudinales d’appui (1), caractérisé en ce que chacun desdits patins (P) présente à l’avant une zone de transition inclinée (T) à double courbure (Cl, C2) s’orientant transversalement auxdites plages longitudinales d’appui au sol, au-dessus du plan de ces dernières, les deux zones de transition constituant ensemble, de la sorte, une traverse avant intégrée, décalée par rapport à la délimitation avant du plan de contact des plages longitudinales d’appui des patins sur le sol ». Les autres revendications dépendantes sont rédigées comme suit :
La revendication n°2 : « Train d’atterrissage selon la revendication 1, caractérisé en ce que l’ensemble des patins (P) et traverses (2, 8) est constitué de tubes d’aluminium ». La revendication n°3 : « Train d’atterrissage selon la revendication 1, dans lequel l’aluminium desdits tubes se caractérise par une limite élastique égale à environ 75% de la résistance à la rupture, et par un allongement relatif à la rupture au moins égal à 12%. » La revendication n°4 : « Train d’atterrissage selon la revendication 2 ou 3, caractérisé en ce que l’épaisseur de paroi des tubes constituant lesdites traverses avant (18) et arrière (2) est dégressive entre la partie centrale de la traverse et sa jonction au patin (P) correspondant ». La revendication n°5 : « Train d’atterrissage selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les extrémités des branches descendantes (2a) de la traverse arrière (2) sont fixées auxdites plages longitudinales d’appui (1) des patins (P) par l’intermédiaire de manchons en aluminiu (3) ».
La revendication n°6 : « Train d’atterrissage selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que ladite traverse avant (8) est constituée de deux demi-branches (8a, 8b) reliées l’une à l’autre vers le milieu de la traverse (8) par un moyen de jonction (9, 10) démontable et établissant la continuité de la traverse (8) en flexion ». La revendication n°7 : « Train d’atterrissage selon l’une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que ladite traverse avant (8) est constituée d’une seule branche dont les extrémités sont chacune reliées par un moyen de jonction démontable (9,10) à la partie avant du patin (P) correspondant, ce moyen de jonction étant disposé entre les deux courbures (Cl, C2) de la zone de transition (T) concernée ». La revendication n°8 : « Train d’atterrissage selon la revendication 6 ou 7, caractérisé en ce que lesdits moyens de jonction sont constitués par un système de manchon vissé en aluminium (9) ou par un collier de fixation (10) ». La revendication n°9 : "Train d’atterrissage selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que lesdits organes de liaison (4,6) entre lesdites traverses avant (8) et arrière (2) et la structure (S) de l’appareil sont du type à frottement contrôlé en rotation, comportant à cet effet deux demi-colliers ou analogues (4a, 4b ; 6a, 6b) enserrant le
tube de la traverse, avec interposition d’un palier de matériau élastique (5,7) du genre élastomère« . La revendication n°10 : »Train d’atterrissage selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu’il comporte au moins trois organes de liaison à la structure (S) de l’appareil, dont un (4 ; 6) assujetti centralement sur l’une desdites traverses (2 ; 8) et les deux autres (6 ; 4) assujettis, en étant mutuellement écartés de part et d’autre de l’axe longitudinal du train, sur l’autre traverse (8 ;2). La revendication n° l1 : "Train d’atterrissage selon l’une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisé en ce qu’il comporte quatre organes (4 ; 6) de liaison à la structure (S) de l’appareil, assujettis deux par deux sur l’une (2) et l’autre (8) traverse, en étant mutuellement écarts de part et d’autre de l’axe longitudinal du train« . La revendication n°12 : »Train d’atterrissage selon la revendication 11, caractérisé en ce que la traverse avant (8) ou arrière (2) présente, entre deux tronçons (t ; t') de traverse, une interruption dans sa partie centrale, et en ce que lesdits organes de liaison (6 ; 4) à la structure (S) de l’appareil sont assujettis en tant qu’articulations à rappel élastique aux extrémités desdits tronçons (t ; t')« . La revendication n°13 : »Train d’atterrissage selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que ladite traverse arrière (2) est constituée, pour sa partie avant, d’un tube à profil aérodynamique cintré (21) formant bord d’attaque, ce tube étant prolongé vers l’arrière par un carénage rapporté (2« ) formant bord de fuite ». La revendication n°14 : « Train d’atterrissage selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que des marchepieds (M) sont fixés sur lesdites zones de transition (T) inclinées à l’avant des patins (P), au-dessous- des portes d’accès à la cabine, ces marchepieds (M) s’étendant, à partir desdites zones de transition (T), uniquement vers l’arrière ». La revendication n°15 : « Train d’atterrissage selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que ladite traverse avant intégrée (8) est décalée vers l’avant par rapport à la délimitation avant du plan de contact des plages longitudinales d’appui des patins sur le sol ». La revendication n°16 : "Train d’atterrissage selon l’une quelconque des revendications 1 à 14, caractérisé en ce que ladite traverse avant intégrée (8) est décalée
vers l’arrière par rapport à la délimitation avant du plan de contact des plages longitudinales d’appui des patins sur le sol". 2. Sur la validité du brevet français FR 2 749 561 :
- la nullité du brevet pour insuffisance de description : Aux termes de l’article L613-25 du Code de la propriété intellectuelle, le brevet est nul s’il n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter. Dès lors, le Tribunal doit s’assurer que l’invention peut être réalisée sans difficulté excessive par l’homme du métier qui entendra mettre en application le brevet. Les défenderesses reprochent d’une part le caractère spéculatif du brevet concernant le décalage évoqué dans les revendications n° 1, 15 et 16 et l’insuffisance de description des avantages de l’invention. En l’espèce, la revendication n° l évoque notamment comme caractéristique un décalage de la traverse avant intégrée par rapport à la délimitation avant du plan de contact des plages longitudinales d’appui des patins sur le sol, ce décalage pouvant être avant, (revendication n°15), ou arrière, (revendication n°16). Un brevet doit être apprécié dans la totalité des éléments qui le composent, pour notamment déterminer si l’homme du métier pourra le mettre en œuvre, à savoir la description de l’invention, les revendications et enfin les dessins. En l’espèce, il apparaît que la figure 1 est une vue en perspective d’un mode de réalisation d’un train d’atterrissage d’hélicoptère conforme à l’invention, et que la figure 11 .e montre la possibilité de décaler vers l’arrière la traverse intégrée.
Ainsi, ces références suffisent à indiquer à l’homme du métier la nature du décalage de sorte que cette description permet à l’homme du métier de mettre au point un train d’atterrissage muni d’un tel décalage. De même, la lecture de la description permet de déduire aisément qu’effectivement la masse pourra être réduite, la fabrication sera simplifiée et son coût réduit, le facteur de charge à l’atterrissage sera diminué également et enfin les systèmes mécaniques antirésonance au sol seront supprimés. Les proportions indiqués dans le brevet sont d’abord indicatives pour le breveté celui-ci utilisant le terme « environ » et ensuite la preuve de ces chiffres n’a pas à être rapportée pour que le brevet soit valable. En conséquence, il y a lieu de rejeter l’ensemble des moyens invoqués par les défenderesses au soutien de leurs demandes de nullité du brevet pour insuffisance de description.
— la nullité du brevet pour défaut de nouveauté : Par application des articles L611-10 et L611-11 conjugués, un brevet est valable notamment si l’invention qu’il couvre est nouvelle, c’est à dire qu’elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. Les défenderesses invoquent : * les publications du Docteur G datant des années 1970 : ces publications (pièces demandeurs n° l, Ibis, 16) sont notamment illustrées par un même dessin. Cependant, ce dessin respecte notamment les règles de la perspective et donne des effets visuels. Il n’est donc pas à visées technique et scientifique. Cette illustration ne peut pas être retenue comme étant probante. Par ailleurs, les auteurs de ces publications relèvent que ce « concept (…) ne serait probablement réalisable que sur de nouveaux modèles d’aéronef et que »les modèles existants nécessiteraient des modifications importantes pour fournir« (…) »une stabilité acceptable en retournement« (pièce défendeur n°2). Ainsi, s’il est effectivement évoqué l’élimination des parties dépassant du tube des patins pour des raisons de sécurité, il apparaît nettement que cette évocation n’est à ce stade qu’une idée qui ne peut être mise en application sur les modèles existants. Ainsi, l’idée émise par le Docteur G n’est pas réalisable, les modèles d’hélicoptère connus n’étant pas adaptés et les solutions techniques de stabilité n’étant pas résolues. Dès lors, l’idée développée dans ces publications relative à une solution technique potentielle ne peut être mise en application techniquement, les auteurs eux-mêmes ne savant pas si ce »concept" était réalisable : cette pièce ne peut donc pas être invoquée comme étant destructrice de nouveauté par les défenderesses. * une présentation non confidentielle auprès de la NASA/AMES en 1978 intitulée « NASA composite component flight service evaluation program » (pièce défendeurs n°3) : cependant, aucune date n’est mentionnée sur les documents invoqués et il y a lieu de considérer que Timothy H (pièce défendeur n°18), salarié de la société BELL HELICOPTER TEXTRON Inc depuis 13 ans, ne peut attester de la réalité des conditions, à savoir si elle était accessible au public et de la date de présentation de cette documentation qui aurait eu lieu au cours de Tannée 1978, n’étant pas un témoin direct de cette époque. Dès lors, rien ne permet de dater cette intervention et de savoir dans quelles conditions elle aurait été soutenue. Le contenu de cette pièce n’est donc pas probant. En conséquence, cette pièce ne peut pas être invoquée comme étant destructrice de nouveauté par les défenderesses. * l’hélicoptère Gyrodyne GH-50 datant de l’année 1961 (pièces défendeurs n°4, 4 bis et 4 ter) : cependant, il apparaît que cet hélicoptère est un drone et birotor bipales ; il ne présente donc pas les mêmes caractéristiques techniques ni les mêmes considérations physiques. Dès lors, le contexte technique ne peut être transposé à
celui des hélicoptères habités et avec un rotor, les réactions physiques étant différentes. Au surplus, il apparaît nettement que cet appareil n’est composé par aucune traverse. Les caractéristiques techniques de cet hélicoptère Gyrodyne GH-50 ne peuvent détruire la nouveauté du brevet invoqué. En conséquence, il y a lieu de considérer que l’invention du brevet français FR 2 749 561 est nouvelle.
- la nullité du brevet pour défaut d’activité inventive : En vertu des articles L611-10 et L611-14 conjugués du Code de la propriété intellectuelle, un brevet est valable notamment si l’invention implique une activité inventive, c’est à dire si pour l’homme du métier elle ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique. Les défenderesses soutiennent que l’homme du métier partant des trains divulgués dans l’art antérieur (brevet n°2 641 423) aurait combiné ces enseignements avec ceux des publications du Docteur G de la présentation de la NASA et les modèles XV-1 et XV-3 pour parvenir à l’invention brevetée par la SAS EUROCOPTER. Il y a lieu d’exclure la présentation de la NASA pour les raisons déjà évoquées ci-dessus. Les modèles XV-1 et XV-3 (pièces défendeurs n° 18 et 19), développés respectivement en 1951 et 1955, présentent des hélicoptères qui selon les défenderesses présenteraient des traverses inclinées. Il y a lieu de relever cependant que les auteurs de l’article datant du mois d’avril 1980, antériorité la plus récente invoquée par les défenderesses, précisent que techniquement il ne suffit pas de supprimer les parties dépassant du tube des patins pour obtenir un hélicoptère stable et aux réactions aérodynamiques connues et maîtrisées. En effet, ils indiquent qu’au regard des connaissances et des appareils développés, il y a lieu de procéder « à des modifications importantes » qui impliquent donc une activité inventive. De même, dans l’article rédigé par Pieter M, spécialiste senior de l’équipe technique BELL HELICOPTER TEXTRON CANADA Ltd du 1er mai 2008 présentant les travaux de la société BELL sur le développement d’un train d’atterrissage de type luge (pièce demandeur 15 et 15 bis) conclut que "les apparences sont trompeuses: la conception du train d’atterrissage de type luge apparaît simple, mais son développement est complexe et relève d’un véritable défi en raison d’un grand nombre d’exigences conflictuelles. Des améliorations exceptionnelles dans le domaine des outils d’analyse prévisionnelle et du traitement des données ont contribué au développement du train d’atterrissage à patins fixes depuis le modèle
Belle 47 (premier vol en 1943) jusqu’au nouveau train d’atterrissage de type luge pour le modèle 429 (premier vol en 2007)". Il apparaît, dès lors, qu’il n’est pas évident de modifier le train d’atterrissage d’un hélicoptère, de supprimer les parties dépassant du tube des patins, au regard de l’ensemble des considérations aérodynamiques à prendre en compte. Ainsi, il y a lieu de considérer que l’objet du brevet français FR 2 749 561 est inventif. 3. Sur la validité des opérations de saisie contrefaçon du 16 juin 2009: Les défenderesses reprochent : ¤ l’absence de signification de la requête préalablement aux opérations de saisie contrefaçon : II ressort du procès-verbal de saisie contrefaçon (pièce demandeur n°10) que les représentants de la société BELL HELICOPTER TEXTRON Inc. ont refusé à 8 heures 30 de recevoir la signification de l’ordonnance autorisant la saisie contrefaçon, souhaitant consulter leurs avocats, et que finalement ils ont accepté la signification de l’acte, comprenant « l’ordonnance sur pied de requête » tel qu’il ressort de l’acte de signification (pièce demandeur n°9), à 11 heures 45 et qu’ensuite les opérations de saisie contrefaçon ont débuté. En effet, l’huissier de justice n’a signifié qu’un seul acte de 10 pages comprenant la requête suivie des pages 8 à 10 de l’ordonnance autorisant la saisie. En conséquence, il y a lieu de rejeter ce moyen, les dispositions de l’article 495 du Code de procédure civile ayant effectivement été respectées. ¤ l’absence de signification à la société de droit canadien BELL HELICOPTER TEXTRON CANADA Ltd : La requête et l’ordonnance ont été signifiées à la société BELL HELICOPTER TEXTRON Inc. et non pas à la société de droit canadien BELL HELICOPTER TEXTRON CANADA Ltd ; il ressort de l’extrait du site Internet du salon du Bourget que seule la société BELL TECTRON américaine faisait partie des exposants (pièce demandeur n°7). La présence de la société canadienne n’est pas mentionnée. Par ailleurs, au cours des opérations de saisie contrefaçon aucun représentant de la société BELL HELICOPTER TEXTRON Inc. n’a signalé que l’hélicoptère argué de contrefaçon exposé sur le salon était la propriété de la société de droit canadien BELL HELICOPTER TEXTRON CANADA Ltd. Le détenteur de l’hélicoptère est donc au salon du Bourget la seule société BELL HELICOPTER TEXTRON Inc. à qui l’huissier de justice devait signifier les actes imposés par l’article R615-2-1 du Code de la propriété intellectuelle.
En conséquence, la SAS EUROCOPTER n’avait pas à signifier la requête et l’ordonnance à la société de droit canadien BELL HELICOPTER TEXTRON CANADA Ltd. En conséquence, il y a lieu de rejeter ce moyen. ¤ le dépassement par les experts de leur mission d’assistance : L’ordonnance autorise l’huissier de justice à « mesurer les trains d’atterrissage argués de contrefaçon et déterminer le matériau et les dimensions des tubes les composant, à l’aide d’outils présents sur place ou apportés ». Les photographies prises sur les lieux montrent que les opérations de mesures ont été effectuées par une deuxième personne aidant l’huissier de justice ; celui-ci indique notamment dans son procès-verbal « avec une règle nous déterminons l’alignement des points de contact des patins sur le sol, puis avec un fil à plomb, nous déterminons la verticale de la partie médiane de la traverse et nous mesurons la distance entre la règle et la verticale pour déterminer le porte à faux des points de support, soit 0,378 mètre, par rapport aux points de contact au sol, les points de contact au sol, étant pris à l’extrémité avant, des zones de contact avec le sol des patins, mesures effectuées par laser LEICA D A2, ainsi que par une règle graduée et réglette graduée ». Il apparaît ainsi que l’huissier de justice a constaté la mesure autorisée et ce conformément aux dispositions de la requête, le fait qu’il ait été aidé par un expert l’assistant pour tenir le fil à plomb n’est pas un élément de nature à considérer que l’expert a outrepassé sa mission d’assistance, l’huissier de justice étant celui qui a constaté la mesure obtenue. Enfin, le recours à un laser, mètre électronique, pour mesurer une distance ne peut là encore constituer une violation de l’ordonnance, s’agissant d’un élément de mesure précis et fiable, indiqué pour ce type d’engins. En outre, les constatations de l’huissier de justice ne peuvent être qualifiées de trop techniques, alors qu’il est normal d’employer les termes techniques pour constater utilement les éléments argués de contrefaçon. En conséquence, il y a lieu de rejeter ce moyen. ¤ l’absence de distinction des constatations de l’huissier des propos de l’expert : L’huissier a utilisé le terme « nous » concernant les opérations de constatation et le terme « je » pour ce qui est des actes de signification de la requête et de l’ordonnance et de clôture de son procès-verbal de saisie. Cependant, les constatations de l’huissier étant faites en présence des techniciens de la société BELL TEXTRON, de ses représentants, et des experts autorisés dans l’ordonnance, l’utilisation du terme « nous » concernant ses constatations effectuées devant toutes ces personnes
ne conduit pas le Tribunal à considérer que l’huissier de justice n’a pas exécuté lui-même les opérations de saisie contrefaçon, s’agissant d’une seule question de formulation. En conséquence, il y a lieu de rejeter ce moyen.
4. Sur la valeur probante des procès-verbaux de constat du 12 juin 2009: L’huissier de justice mentionne dans les procès-verbaux de constat d’huissier du 12 juin 2009 (pièces demandeur n° ll et 13) avoir commencé pour chacune ses opérations à 11 heures 42. Cependant, cette seule mention erronée ne peut suffire à porter un doute sur l’authenticité des constations de l’huissier dans ces 2 constats, celui-ci ayant par ailleurs effacé ses traces, vidé sa corbeille, vérifié le contenu de son fichier hosts et récupéré l’adresse MAC. En conséquence, cette erreur matérielle concernant l’horaire de commencement de ses opérations commises par l’huissier de justice ne suffit pas à ôter toute valeur probante à ces 2 procès-verbaux de constat. Ces procès-verbaux de constat sont donc probants. 5. Sur la recevabilité de la pièce n°30. la consultation du professeur P ; La pièce n°30 est une consultation juridique relative aux différents régimes juridiques applicables en France et au Canada et sur les règles en matière de brevet au Canada ainsi que la portée de la décision canadienne. La production de cette pièce ne viole pas le principe du contradictoire, pouvant être débattue par la demanderesse. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner le rejet de cette pièce. 6. Sur les actes de contrefaçon du fait de la première version de l’hélicoptère Bell 429: Les défenderesses contestent en premier lieu tout acte de contrefaçon sur le territoire français au motif qu’elles n’avaient pas offert à la vente ce modèle d’hélicoptère. Aux termes de l’article L613-3 du Code de la propriété intellectuelle, sont interdits à défaut de consentement du propriétaire du brevet notamment la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet. En l’espèce, il est constant que l’hélicoptère Bell 429 première version n’a jamais été accrédité et donc n’a jamais pu être offert à la vente par les défenderesses en France. Dès lors, aucune offre de vente n’a pu être formalisée par les défenderesses. Ainsi, la SA EUROCOPTER ne démontre aucun préjudice subi.
Au surplus, la newletter 429 du mois de novembre 2006 de la société BELL HELICOPTER TEXTRON Inc. annonce en interne à la société le développement de l’hélicoptère Bell 429 (première version) avec un premier vol prévu pour le mois de février 2007 ; pour autant cette pièce ne démontre en rien que cette première version était commercialisée, n’ayant pas encore été certifiée, cette certification devant intervenir à la fin de l’année 2008, et en tout état de cause pas sur le territoire français. De même, les articles de presse relatifs à la saisie contrefaçon diligentée au Bourget le 16 juin 2009 ne démontrent pas que la société BELL HELICOPTER TEXTRON Inc. propose à la vente la première version ne faisant qu’évoquer la présentation de l’hélicoptère Bell au salon du Bourget. Ensuite, les photographies, sur le site www.helimat.free.fr du vol en France notamment le 27 février 2007 d’un prototype de l’hélicoptère Bell 429 première version, ne peuvent être imputées aux sociétés défenderesses, au motif que ce site est celui d’un particulier dont elles ne sont pas responsables ; ainsi, la mention de la SA ROTOR INTERNATIONALE comme représentant de la société BELL HELICOPTER TEXTRON Inc. en France du seul fait du titulaire du site ne peut démontrer une offre de vente en France par celle-ci de l’hélicoptère Bell 429 première version. En outre, aucun prix ni délai n’est évoqué dans ce site, évoquant uniquement les conditions techniques de ce vol d’essai. Par ailleurs, s’agissant d’un vol d’un prototype, visant à vérifier son comportement et à voir les problèmes techniques éventuels, il n’y a pas lieu de considérer que cette présentation constitue une offre de vente. Pour des motifs identiques, les photographies sur le même site d’une présentation de l’hélicoptère Bell 429 première version du 15 septembre 2005 à TOUSSUS LE NOBLE ne peuvent suffire à caractériser l’offre à la vente sur le territoire français de l’hélicoptère Bell 429 première version par les sociétés défenderesses. De même, les photographies des 2 hélicoptères Bell 429 première version (pièce n°13) sur le site de la société ROTOR-AIRCRAFT, société indépendante des 2 défenderesses, ne sont présentes que sur la page d’accueil du site Internet de cette société qui indique « cliquez pour découvrir nos hélicoptères » et alors que sur la page réservée à l’hélicoptère Bell 429, aucune des photographies présentes sur le site ne permet de savoir quel type de train sont équipés et proposés à la vente par la société ROTOR-AIRCRAFT les hélicoptères Bell 429. Dès lors, il n’est pas établi que des hélicoptères Bell 429 première version sont offerts à la vente et les défenderesses ne peuvent être tenues pour responsables de la présence de photographies sur la page d’accueil d’une autre société, ces 2 hélicoptères n’étant pas l’illustration de produits vendus. Enfin, l’offre à la vente par la société BELL HELICOPTER TEXTRON Inc. sur le salon du Bourget d’une maquette de l’hélicoptère Bell 429 première version n’est pas démontrée, le train avant étant dissimulé.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SA EUROCOPTER de ses demandes en contrefaçon du fait de la première version de l’hélicoptère Bell 429. 7. Sur les actes de contrefaçon du fait de la seconde version de l’hélicoptère Bell 429 : Les actes de contrefaçon de brevet sont notamment caractérisés par la reprise de l’intégralité des caractéristiques revendiquées dans l’invention. Il n’est pas contesté que l’hélicoptère Bell 429 seconde version est offert à la vente par la société BELL HELICOPTER TEXTRON Inc. sur le salon du Bourget.
II convient donc d’examiner si la seconde version de l’hélicoptère Bell 429 reprend les caractéristiques revendiquées par la SA EUROCOPTER dans son brevet français FR 2 749 561. Les différentes pièces du dossier démontrent d’abord que la seconde version de l’hélicoptère Bell 429 n’est pas équipée d’une traverse avant intégrée correspondant à une des caractéristiques de la revendication 1, la traverse avant ne constituant pas le prolongement du patin. Enfin, les actes de contrefaçon ne peuvent être démontrés à l’égard des revendications dépendantes, celles-ci dépendant de la reprise des éléments de la revendication 1. Dès lors, la SA EUROCOPTER ne démontre pas de ce seul fait la reproduction à l’identique des revendications invoquées de son brevet. La SA EUROCOPTER soutient subsidiairement que les caractéristiques de ses revendications sont reproduites par équivalence, ce qui implique de démontrer que des moyens de l’invention sont remplacés par des moyens équivalents. L’hélicoptère Bell 429 seconde version est doté d’un manchon rigide pour faire tenir le patin avant du train à la traverse fixée à la structure ; ainsi, ce remplacement de l’une des courbures par un tel manchon augmente la rigidité globale du train d’atterrissage. Par ailleurs, la masse du train est augmentée par le rallongement du patin qui dépasse. Au contraire, le brevet invoqué propose de réduire les inconvénients de l’art antérieur liés à « la grande rigidité du système » diminuant ainsi également la masse du train. Dès lors, le recours à une solution aboutissant au contraire à augmenter la rigidité du système ainsi que son poids, à savoir l’opposé des objectifs de l’invention, ne peut en aucun cas caractériser l’utilisation d’un moyen équivalent.
En conséquence, il apparaît en premier lieu que tant la revendication 1 que les revendications dépendantes, ne peuvent être reprises, s’agissant des objectifs décrits dans le brevet couvrant l’intégralité des revendications. En tout état de cause, l’utilisation du manchon étant la solution de remplacement à une traverse intégrée avant, les caractéristiques de la revendication 1 ne sont pas reprises par équivalent, il en est donc de même des revendications dépendantes. La SA EUROCOPTER échoue ainsi à démontrer tout acte de contrefaçon commis par les défenderesses par la commercialisation de l’hélicoptère Bell 429 seconde version. Il y a donc lieu de débouter la SA EUROCOPTER de ses demandes en contrefaçon du fait de la seconde version de l’hélicoptère Bell 429. 8. Sur les autres demandes : Les sociétés défenderesses n’établissent pas l’intention de nuire de la SA EUROCOPTER par le recours lors du salon du Bourget à la procédure de saisie contrefaçon, celle-ci pouvant se tromper sur l’étendue de ses droits au regard notamment de la commercialisation de la seconde version de l’hélicoptère Bell 429. Il y a donc lieu de rejeter la demande de publication judiciaire. Compte tenu de la nature de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire. Il y a lieu de condamner la SA EUROCOPTER aux entiers dépens de la présente instance. Il y a lieu de condamner la SA EUROCOPTER à verser aux sociétés BELL HELICOPTER TEXTRON Inc et BELL HELICOPTER TEXTRON CANADA Ltd chacune la somme de 65.000 Euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS: Le Tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition. Rejette les demandes de nullité du brevet français FR 2 749 561 formées par les sociétés BELL HELICOPTER TEXTRON Inc et BELL HELICOPTER TEXTRON CANADA Ltd. sur le fondement de l’insuffisance de description, l’absence de nouveauté et sur le défaut d’activité inventive, Rejette l’ensemble des moyens de nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon du 16 juin 2010, Rejette la demande d’irrecevabilité de la pièce défendeur n°30,
Déboute la SA EUROCOPTER de ses demandes en contrefaçon du fait tant de la première version que de la seconde version de l’hélicoptère Bell 429, Déboute les sociétés BELL HELICOPTER TEXTRON Inc et BELL HELICOPTER TEXTRON CANADA Ltd de leur demande de publication judiciaire, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, Condamne la SA EUROCOPTER aux entiers dépens de lu présente instance, Condamne la SA EUROCOPTER à verser aux sociétés BELL HELICOPTER TEXTRON Inc et BELL HELICOPTER TEXTRON CANADA Ltd chacune la somme de 65.000 Euros au titre des frais irrépétibles.
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