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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 31 août 2004, n° 04/58418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 04/58418 |
Sur les parties
| Parties : | Société Economie Mixte de la Ville de PARIS SA ( SIEMP ), LA SOCIETE GAUTHIER ZURCHER SARL c/ son syndic la soicété CABINET SAULAIS ( Groupe GESTRIM ) SAS, Syndicat de copropriétaires, Société SITAC SARL, Société BATIPLUS SA |
|---|
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
N° RG :
04/58418
N°/15
Assignation du :
26 juillet 2004
EXPERTISE
Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 31 août 2004
par Christine-Marie COSTE-FLORET, Vice Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
assisté de F G, Greffier,
DEMANDEUR
Société Economie Mixte de la Ville de PARIS SA (SIEMP)
[…]
et son siège administratif
[…]
[…]
représenté par Me Christine RONCERAY, demeurant […], avocat au barreau de PARIS – E105
DEFENDEURS
Monsieur X Y
[…]
[…]
non comparant
Société SITAC SARL
[…]
[…]
[…]
non comparant
[…]
[…]
non comparante
Syndicat de copropriétaires 102 RUE DUHESME […], représenté par son syndic la société PATRIMONIA MONTMARTRE SA
[…]
[…]
[…]
représentée par Me François DE PONCHEVILLE, demeurant […], avocat au barreau de PARIS – U.0008
Syndicat de copropriétaires 100 RUE DUHESME […] représenté par son syndic la soicété CABINET SAULAIS ( Groupe GESTRIM) SAS
[…]
[…]
non comparante
Syndicat de copropriété 62 RUE CHAMPIONNET […] représenté par son syndic LA SOCIETE GAUTHIER ZURCHER SARL
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuelle HARQUIN, demeurant […], avocat au barreau de PARIS – E 83
Syndicat de copropriétaires 10 […] représenté par son syndic LA SOCIETE PATRIMONIA MONTMARTRE “La Chapelle” SA
10, rue D Cottin
[…]
représentée par Me François DE PONCHEVILLE, demeurant […], avocat au barreau de PARIS – U.0008
Syndicat de copropriétaires 13 RUE NEUVE DE LA CHARDONNIERE […] représenté par son syndic LA SOCIETE SIAP COPROPRIETE SARL
[…]
[…]
représentée par Me Annie LAMBERT RAMEY, demeurant […], avocat au barreau de PARIS – D1381
Monsieur Z A
[…]
[…]
non comparant
Madame B C
[…]
[…]
comparante
Nous, Président, après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date du 26 et 28 juillet 2004 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves émises par les parties défenderesses représentées,
Attendu qu’en présence de la situation de fait exposée en demande, il convient de recourir à une mesure d’expertise ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux parties défenderesses représentées de leurs protestations et réserves ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur D E, […]
☎ :01.47.05.92.41
lequel pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, s’il l’estime utile,
Avec mission de :
— se rendre sur place ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement les plans et descriptifs de la construction projetée tant en infrastructure qu’en superstructure ainsi que les actes de propriété des avoisinants et des existants à démolir, le cas échéant ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs ;
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors du premier rendez-vous ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités ainsi que la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondations ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, et également, éventuellement, consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un constat précis après ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport ;
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées, qui sera déposé au Greffe du T.G.I. de Paris au Contrôle des Expertises – Esc.P – 3e étage avant le 31 janvier 2005 ;
— dire à son avis, s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée et de réel danger, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra éventuellement faire passer sur les propriétés voisines concernées, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il nous en sera à nouveau référé ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Nouveau code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris (Contrôle des Expertises, Escalier P, 3e étage) avant le 31 juillet 2005 sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du Juge de Contrôle ;
Fixons à la somme de 2000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le demandeur à la REGIE DU TRIBUNAL (Escalier D, 2e étage) avant le 31 octobre 2004 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
FAIT A PARIS, le 31 août 2004
Le Greffier, Le Président,
F G Christine-Marie COSTE-FLORET
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