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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, juge des libertés et de la détention, n° 17/00748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/00748 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
[…]
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
[…]
Cabinet de M. X
Dossier n° 17/00748
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Article L.512-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, A X, juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE, assisté de Julie ROQUES, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.512-1, L.551-1, L.552-5, L.552-6, et R.552-1 à R.552-10-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. Y G GARONNE en date du 06/06/2017 portant réadmission dans un Etat membre de la communauté européenne concernant :
Monsieur B C, né le […] à […] ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. B C né le […] à […] de nationalité Egyptienne prise le 06/06/2017 par M. Y G GARONNE notifiée le 06/06/2017 à 17h30 ;
Vu la requête de M. B C en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08 Juin 2017 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 08 Juin 2017 à 12h12;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07/06/2017 reçue et enregistrée le 07/06/2017 à 17h09 tendant à la prolongation de la rétention de M. B C dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.553-1 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Le 6 juin 2017, les policiers de la PAF de BLAGNAC agissant dans le cadre de leur mission spécialisée de lutte contre l’immigration clandestine, de patrouille à bord d’un véhicule banalisé voyaient sur la commune de Blagnac leur attention attirée par la présence d’un chantier “Villa Cisnéros” en cours de réalisation au niveau du 33 rue des Buchets.
Il se présentaient sur les lieux et constataient que deux hommes se trouvaient en position de travail dans l’un des premiers bâtiments au deuxième étage en train de faire des retouches de placo-plâtre de appartements avant de peindre les murs, vêtus de vêtements recouverts partiellement de placo et de peinture blanche.
A 10 h 50, ils invitaient les intéressés à justifier de leur identité ;
Le premier présentait un passeport égyptien valide ,une carte de séjour italienne valide et une carte d’Aide médicale d’Etat française au nom de C B .
Il précisait ne pas savoir pour qui il travaillait mais être venu travailler pour Z D qui était une connaissance. Les documents ne l’autorisaient pas à travailler ;
Le deuxième exhibait une carte italienne pour étranger “ no valida per l’espatrio”, une carte d’Aide Médicale d’Etat française.
Les deux documents supportaient sa photographie au nom de D Z de nationalité égyptienne ;
Il précisait travailler pour la société RENOV GLOBE dont le patron était Ashraf HASSAN
Ses documents ne l’autorisaient pas à travailler .
Le 6 juin 2017 à 11 h 20 C B était placé en vérification du droit de séjour.
Il expliquait être en France depuis 2005 faisant des allers retours entre Milan où il était arrivé par avion avec son passeport, il était dépourvu de tout document l’autorisant à séjourner en France .
Il était titulaire d’une carte de séjour italienne.
Le matin même il avait été récupéré à la gare par M Z pour travailler sur le chantier .
Il vivrait à Saint-Girons avec une femme E F, marocaine avec un titre de séjour avec qui il envisageait de se marier
Il aimerait échanger son titre de séjour italien contre un titre de séjour français.
La retenue était levée le 6 juin 2017 à 17 heures 30 pour avoir duré 6 h 40.
A 1a même heure lui était notifiée une décision de remise aux autorités italiennes et une décision de placement en rétention administrative du jour même du fait du Y G-Garonne.
Une demande de réadmission vers l’Italie était émise.
Par requête du 7 juin 2017, le Y G-Garonne nous saisissait aux fins de prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, il excipait de :
— l’absence de moyen de transport immédiat ne permettant pas le départ
— la nécessité d’attendre la réponse des autorités italiennes
— l’impossibilité de prononcer une assignation à résidence en l’absence de ressources licites et de justification d’une résidence effective sur le territoire.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de MESROUA Massinissa Interprète en langue Arabe , assermenté,
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
Le représentant du Y a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications : j’ai l’intention de repartir en Italie mais j’ai des affaires à récupérer à Saint Girons.
Me Jonathan BOMSTAIN, avocat de M. B C, a été entendu en sa plaidoirie lequel ne soulève aucune exception in limine litis ; conteste la décision de placement en rétention administrative en ce que les conditions du placement en rétention ne sont pas conformes aux conditions de l’article L551-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour le surplus des demandes figurant dans la requête écrite il l’abandonne à l’audience ; sollicite une assignation à résidence à titre subsidiaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
La procédure apparaît régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’appréciation de la légalité ou de l’opportunité d’un acte administratif s’effectue au moment de son établissement.
A la lecture de la procédure et notamment de l’audition de l’étranger, il apparaît que celui-ci n’avait pas d’adresse fixe puisqu’il indiquait être domicilié au 10 avenue du Grand Ramier à Toulouse (adresse postale de la Croix Rouge) tout en indiquant vivre avec une femme avec laquelle il habiterait à Saint Girons, n’avoir jamais fait de démarche de régularisation en France et il apparaissait également qu’il n’avait pas de ressources licites puisque travaillant sur un chantier alors qu’il n’avait pas le droit de le faire (travail clandestin). Il avait indiqué ne pas vouloir revenir dans son pays d’origine.
Cet ensemble d’éléments a été justement repris par le Y dans sa décision de placement en rétention administrative, l’attestation d’hébergement étant arrivée postérieurement à l’occasion de la présente audience.
Le Y a ainsi caractérisé le risque de fuite en ce sens qu’il n’était pas possible de lui faire confiance pour revenir dans son pays d’origine ou vers l’Italie.
En conséquence la décision de placement en rétention est régulière ;
[…]
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
L’intéressé n’a pas de ressources licites en France puisqu’il travaille illégalement et qu’il n’a pas manifesté, tant devant les services de police que devant nous même à l’audience, de volonté univoque d’accepter de se rendre en Italie.
Il convient donc de reprendre les motifs sus exposés pour rejeter la demande d’assignation à résidence.
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
Constatons que la procédure est régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. B C pour une durée de vingt-huit jours
Fait à TOULOUSE Le 08 Juin 2017 à
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (télécopie 05.61.33.75.25) au greffe de la cour d’appel de TOULOUSE; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
LE REPRÉSENTANT DU Y
avisé par télécopie L’INTÉRESSÉ
L’INTERPRÈTE L’AVOCAT
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