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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 6e ch., 3e sect., 13 juil. 2017, n° 16/01506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 16/01506 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 JUILLET 2017
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : 16/01506
N° de MINUTE :
Monsieur C Y
[…]
[…]
représenté par Me D E, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1459
DEMANDEUR
C/
[…]
92597 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VERNIMMEN, Vice-Président, statuant en qualité de Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, assistée aux débats de Mme COPIN, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Mai 2017.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, rédigé par Madame VERNIMMEN, Vice-Président, assistée de Madame Elisa LAMOURET, Auditrice de Justice, et signé par Madame VERNIMMEN, Vice-Président, assistée de Mme COPIN, Greffier.
Sur les faits et prétentions
Monsieur C Y a souscrit auprès de la société GMF ASSURANCES d’un contrat d’assurance du type multirisques habitation, garantissant notamment le vol, pour son logement situé […] à VILLEPINTE. Au contrat DOMULTIS souscrit le 1er avril 2010 s’est substitué le contrat DOMO PASS en date du 1er avril 2013.
Après avoir déposé plainte, le 9 décembre 2013 auprès des services de police, Monsieur C Y a déclaré à la société GMF ASSURANCES un cambriolage commis le 6 décembre 2013 à son domicile.
La société GMF ASSURANCES, après avoir missionné le cabinet X, qui s’est rendu sur place le 20 décembre 2013, a refusé d’indemniser Monsieur Y aux motifs qu’aucun justificatif de retour sur le territoire national ou déclaration de douane des bijoux dont les achats ont été effectués hors communauté européenne et qu’aucun justificatif d’existence ou de paiement n’a pu être recueilli pour les produits APPLEྭ»
Suite au refus réitéré de la société GMF ASSURANCES de l’indemniser malgré une mise en demeure du 5 mars 2015,Monsieur C Y a fait assigner, par acte du 3 février 2016, celle-ci devant le tribunal de grande instance de BOBIGNY aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 décembre 2016, Monsieur C Y sollicite de voir prononcer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
la condamnation de la société GMF ASSURANCES à lui verser la somme de 23.474 euros au titre de l’indemnité contractuelle, avec intérêts moratoires depuis le 5 mars 2015,
le débouté de la société GMF ASSURANCES de ses demandes,
la condamnation de la société GMF ASSURANCES à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
la condamnation de la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me D E, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur C Y fait valoir que la société GMF ASSURANCES n’a pas contesté qu’il a été victime d’un cambriolage ayant donné lieu à la rédaction d’un état de perte par l’expert de la société GMF ASSURANCES sur le fondement de toutes les factures présentées par les époux Y, à hauteur de 23.474 euros. Il considère dès lors avoir prouvé la réalité de son sinistre, aucune autre preuve n’étant contractuellement exigée, et que le refus d’indemnisation par la société GMF ASSURANCES n’est pas justifié puisqu’une infraction à la législation douanière n’est pas un motif de déchéance de l’assuré de son droit à indemnisation et que le mode de paiement des biens dérobés est sans incidence sur ce droit. Il indique avoir commis une erreur sur la dénomination du matériel informatique volé lors de son dépôt de plainte, n’étant pas connaisseur, mais que si la société auprès de laquelle il a acheté ledit matériel n’a pas de point de vente, elle n’exerce pas moins l’activité de vente de matériel informatique. Il conteste enfin toute mauvaise foi de sa part alors qu’il a présenté l’intégralité des factures à l’expert de la société GMF ASSURANCES, à qui il appartenait de ne retranscrire que celles antérieures au cambriolage et en l’absence de démonstration de la réunion des conditions nécessaires à la déchéance.
Il soutient que la société GMF ASSURANCES ne justifie pas qu’il a eu un comportement déloyal et fautif, ni de la réalité de son préjudice alors qu’il correspond notamment à des frais habituels de gestion pour lesquels l’assurance ne peut être indemnisée.
Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 10 février 2017, la société GMF ASSURANCES sollicite quant à elle de voir prononcer:
à titre principal, le débouté de Monsieur C Y de ses demandes,
à titre subsidiaire, la déchéance de garantie de Monsieur C Y,
à titre très subsidiaire, la réduction de l’indemnité allouée à la somme de 12.117 euros,
en tout état de cause:
— la condamnation de Monsieur C Y à lui verser la somme de 5.005,42 euros à titre de dommages et intérêts,
— la condamnation de Monsieur C Y à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Se fondant sur l’article 1315 du Code civil, la société GMF ASSURANCES rappelle qu’il appartenait à Monsieur C Y de prouver à la fois que le contrat d’assurance garantit le risque réalisé et que les conditions de garantie sont réunies et considère que la preuve qu’il était en possession des biens déclarés volés n’est pas rapportée en l’absence de justificatifs de paiement, alors que certains biens ont été achetés postérieurement au sinistre, que d’autres ne correspondent pas à ceux déclarés dans la plainte initiale ou encore que la société vendeuse du matériel informatique ne dispose pas d’un espace de vente, physique ou en ligne. Elle conteste en outre le montant de l’indemnité sollicitée.
Subsidiairement, elle explique que Monsieur C Y est de mauvaise foi au regard de l’incohérence de ses déclarations quant au type de matériel déclaré volé, au fournisseur de ce matériel et aux moyens de paiement utilisés pour l’achat ainsi qu’au vu des nombreux biens appartenant à ses enfants inclus dans la déclaration de sinistre, achetés peu de temps avant le cambriolage et alors que ces enfants ne résident plus chez les époux Y.
Enfin, très subsidiairement, la société GMF ASSURANCES demande à ce que soient exclus du montant du préjudice l’ordinateur non déclaré volé auprès des services de police et les biens dont la présence sur le territoire français, donc chez Monsieur C Y, n’est pas démontrée.
Reconventionnellement, la société GMF ASSURANCES soutient que le comportement déloyal et fautif de Monsieur C Y lui a causé préjudice en ce qu’elle a engagé des frais au titre des réparations urgentes ainsi que pour la gestion du sinistre.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 27 février 2017 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 4 mai 2017. L’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2017.
MOTIFS
Le contrat d’assurance ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, il y a lieu d’appliquer les articles du code civil dans leur ancienne version, celle antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016.
I. Sur la demande d’indemnisation de Monsieur Y
Selon l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article L 121-1 du code des assurances, l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les articles 5.1.2 et 5.2 des Conditions Générales de la police d’assurance prévoient également que l’assuré doit :
— fournir un état de pertes, à savoir une liste avec estimation de chaque bien assuré endommagé, disparu ou détruit ;
— être en mesure de justifier de l’existence et de la valeur de chaque bien assuré au moyens de documents originaux, tels que : facture d’achat, justificatifs de paiement, descriptif ou estimation par un professionnel antérieur au sinistre, bons de gardes (fourrures), certificat de garantie ou d’authenticité délivré avant sinistre.
Il s’ensuit que l’assuré doit non seulement apporter la preuve de la réalité du vol dans les conditions des risques garantis mais également l’existence des biens volés ainsi que leur valeur au jour du sinistre.
En l’espèce, la réalité du vol est attestée par la plainte faite par Monsieur Z, qui a également rempli et signé un état de perte répertoriant ses réclamations et précisant l’origine et les justificatifs. Cet état de perte a été analysé et examiné par l’expert du cabinet X au regard des factures produites.
En outre, Monsieur A produit au débat plusieurs factures pourྭ:
une bague «ྭtrilogyྭ» en or jaune, achetée 1664,80 euros, au nom de Madame F Y, dont l’adresse de facturation est située […] à VILLEPINTE, en date du 11 avril 2006,
une bague «ྭfleur oxydes de zirconiumྭ», achetée 79 euros, au nom de Madame G Y, en date du 14 décembre 2007,
une montre «ྭselko sport chronographeྭ», achetée 329 euros, au nom de Madame G Y, en date du 9 novembre 2013,
un Macbook Pro et d’un iMac, pour un montant total de 3.488,99 euros, au nom de Monsieur C Y, en date du 20 novembre 2013,
plusieurs produits de beauté pour un montant total de 175,52 euros, au nom de Madame F Y, dont l’adresse de facturation est située […] à VILLEPINTE, correspondant à une vente du 31 mai 2013,
plusieurs produits de beauté pour un montant total de 63,12 euros, au nom de Madame F Y, dont l’adresse de facturation est située […] à VILLEPINTE, correspondant à une vente du 22 novembre 2013,
plusieurs produits de beauté pour un montant total de 63,45 euros, au nom de Madame F Y, dont l’adresse de facturation est située […] à VILLEPINTE, correspondant à une vente du 23 septembre 2013,
plusieurs produits de beauté pour un montant total réglé, après les remises, de 102,15 euros, au nom de Madame F Y, dont l’adresse de facturation est située […] à VILLEPINTE, correspondant à une vente du 26 juin 2013,
plusieurs vêtements pour un montant total de 822,00 euros, au nom de Monsieur H Y, dont l’adresse de facturation est située […] à VILLEPINTE, en date du 2 mai 2013,
plusieurs vêtements pour un montant total de 198 euros, au nom de Monsieur H Y, dont l’adresse de facturation est située […] à VILLEPINTE, en date du 29 avril 2013.
L’ensemble de ces factures figurent dans l’état de perte rempli par Monsieur Y et contrôlé par l’expert du cabinet X.
Il est également produit au débat plusieurs factures de bijouteries rédigées en langue étrangère mentionnant des prix dans une devise autre que l’euro. Toutefois, même si le montant est fixé en monnaie étrangère, ces factures ont été également examinées et analysées par l’expert du cabinet X qui a retenu les valeurs suivantes :
— Une chaine d’une contrevaleur de 50 € ,
— Une bague Or d’une contrevaleur de 25 € ,
— Boucles d’oreille pour une contrevaleur de 120 €
— Deux fois sept bracelets d’une contrevaleur totale de 3 800 € ,
— Trois bracelets d’une contrevaleur totale de 1 650 € ],
— Une bague d’une contrevaleur de 25 € ,
— Un bracelet d’une contrevaleur de 60 € ,
— des Bracelets Or d’une contrevaleur de 1 250 € ,
— des Bracelets Or d’une contrevaleur de 110 € € ,
— une Bague Or d’une contrevaleur de 20 € ,
— Trois bracelets Or d’une contrevaleur de 2 500 € ,
— Trois bracelets d’une contrevaleur totale de 1 250 €,
— Une parure Or d’une contrevaleur de 850 €,
soit un montant total de 12 800 €
Aucun élément ne permet de contester sérieusement la valeur mentionnée par l’expert mandaté par la compagnie d’assurance.
Il ressort des articles 5.1.2 et 5.2 des Conditions Générales de la police que l’indemnisation n’est pas subordonnée à la preuve des moyens de paiement utilisés pour régler les biens concernés par le sinistre, l’assuré pouvant produire soit une facture soit un justificatif de paiement pour justifier de la réalité des objets volés, les deux conditions n’étant pas cumulatives. Il importe donc peu de connaître l’origine des fonds ayant servi à financier les achats dès lors que l’assuré produit au débat des factures dont l’authenticité n’est pas contestée. De même, il n’est pas exigé, par les stipulations contractuelles, de justificatif de la présence ou de retour sur le territoire nationale de bijoux achetés à l’étranger pour attester la réalité des objets volés.
S’agissant des factures portant sur les produits APPLE, elles émanent d’une société la SARL PRO-SYS.COM. Même si cette société ne dispose pas d’espace de vente ou de site de vente en ligne, il n’en demeure pas moins qu’elle a une existence juridique dès lors qu’elle est référencée au BODACC et que selon l’extrait K bis, elle a pour activité la vente de matériel informatique, ce qui correspond exactement aux produits mentionnés dans les factures qu’elle a éditées. Si Monsieur C Y a commis une erreur sur la dénomination du matériel informatique lors de son dépôt de plainte, il convient de relever qu’il s’agit dans tous les cas de produits de la marque APPLE et qu’il a fourni à la société GMF ASSURANCES par la suite les justificatifs nécessaires à son
indemnisation. Dès lors, il ne peut donc être soutenu que les factures émises par la société PRO-SYS.COM sont dépourvues de valeur probante.
Dès lors, l’ensemble de ces factures contrôlées par l’expert du cabinet X pour un montant de 19786,03 € constituent des preuves d’achat suffisantes et attestent pas conséquent que Monsieur Y était en leur possession au moment du vol.
En revanche, sont versés plusieurs tickets de caisse non nominatif, ou au nom de Monsieur I Y et F Y, sans adresse de facturation, ainsi qu’un ticket de caisse pour des achats postérieurs au vol correspondant à plusieurs produits de beauté pour un montant total de 110,32 euros, au nom de Madame F Y, vendus le 12 décembre 2013. Ces justificatifs devront être écartés puisqu’ils ne permettent pas d’établir que les biens concernés appartenaient bien aux époux Y ni n’étaient à leur domicile, en l’absence de toute adresse de facturation ou de livraison ainsi que de déclarations en ce sens des intéressés.
Par conséquent, Monsieur Y établit la réalité du vol et apporte, à l’appui de sa demande d’indemnisation, des documents de nature à justifier l’existence et la valeur des biens volés à hauteur de 19 786,03 €.
L’article 5.1.2 des Conditions Générales stipule que l’assureur «ྭne prend pas en charge le sinistre si, de mauvaise foi, l’assuré exagère le montant des dommages, prétend détruits ou volés des objets qui n’existaient pas lors du sinistre, dissimule ou soustrait tout ou partie des biens assurés, emploie sciemment comme justification des moyens frauduleux ou des documents inexacts […]ྭ»
L’article L113-8 du code des assurances dispose qu'ྭindépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Lorsque la déchéance est formellement exprimée dans le contrat d’assurance en caractères très apparents, elle doit être appliquée par le juge dès lors qu’il relève le caractère frauduleux du sinistre ou de la déclaration de sinistre.
Dès lors, il incombe à l’assureur qui invoque une déchéance de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette déchéance, et notamment le caractère intentionnel de la déclaration incorrecte et le fait qu’à son égard, celle-ci a changé l’objet du risque ou en a diminué l’opinion qu’il pouvait en avoir.
La preuve d’une déclaration mensongère faite à l’assureur par l’assuré et de son caractère intentionnel peut, en tant que fait juridique, être rapportée par tout moyen.
Dans ces conditions, il incombe à la société GMF ASSURANCES, qui oppose la déchéance de sa garantie, d’apporter la preuve du caractère mensonger des déclarations de Monsieur Y sur l’existence et/ou la valeur des biens assurés, de la fausseté des documents qu’il allègue ainsi que le caractère intentionnel de ces fausses déclarations.
En l’espèce, il ne peut être reproché à Monsieur Y de s’être trompé sur l’origine des fonds ayant financé des produits APPLE et le nom des produits volés, alors qu’il a été précédemment démontré que les moyens de paiement utilisés pour régler les biens dérobés ne sont pas requis par la police d’assurance pour obtenir une indemnisation. En outre, le fait que la société PRO-SYS.COM ne dispose pas de point de vente ou de site internet ne suffit pas à caractériser une fausse déclaration de la part de Monsieur Y dès lors que l’activité de cette société est en adéquation avec les produits facturés. Les approximations sur la désignation exacte des produits APPLE, comme de son mode de financement ne suffisent pas à établir une fausse déclaration intentionnelle de la part de Monsieur Y, et ce d’autant plus que les produits proviennent tous de la même marque et que les factures correspondantes ont été adressées à l’assureur.
En outre, le fait pour Monsieur Y de produire plusieurs justificatifs qui ne peuvent être pris en compte dans le calcul de son droit à indemnisation, ceux ci n’étant pas à son nom, ni à celui de son épouse, ou ne mentionnant parfois ni personne titulaire, ni adresse de facturation, ne suffit pas à attester de sa mauvaise foi en l’absence de caractérisation de manœuvres ou manipulations particulières de sa part, celui-ci s’étant contenté de fournir à la société GMF ASSURANCES divers tickets de caisse et factures familiales.
S’agissant des factures «ྭSEPHORAྭ», seule une facture correspond à des achats postérieurs au vol ; les autres factures, même si elles ont été éditées le 12 décembre 2013, mentionnent clairement des achats effectués antérieurement au vol. Il ne peut donc être déduit de la seule production d’une facture correspondant à un achat postérieur au vol que Monsieur Z a effectué intentionnellement des déclarations mensongères, alors que toutes les factures produites ont été éditées le 12 décembre 2013, même celles correspondant à des achats antérieurs. Il ne peut être argué que les parfums ont été acheté que quelques semaines avant le vol, alors que les factures mentionnent comme date d’achat le 31 mai 2013, le 26 juin 2013, le 23 septembre 2013 et le 22 novembre 2013.
De même, le fait que les enfants de Monsieur Y possèdent chacun leur logement ne les empêchent pas de conserver des affaires personnelles dans la maison de leurs parents. Il convient à ce titre de relever que l’expert, mandaté par l’assureur s’est rendu au domicile mais n’a formulé aucune remarque sur ce point, alors qu’il aurait pu émettre des réserves ou des contestations sur le caractère occupé ou non des chambres par des affaires des enfants. Il n’est donc nullement démontré que Monsieur Y a procédé à une collecte de justificatifs au sein des membres de sa famille pour augmenter l’indemnité allouée.
A défaut de démontrer que Monsieur B a délibérément fait de fausses déclarations sur l’existence des biens assurés, et a utilisé sciemment des factures afin d’obtenir une indemnisation excédant le préjudice subi, la société GMF ASSURANCES ne peut se prévaloir valablement de la déchéance de garantie.
Par conséquent, il convient de condamner la société GMF ASSURANCES à payer à Monsieur Y la somme de 19 786,03 € en indemnisation de son sinistre Vol, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
II. Sur la demande d’indemnisation de la société GMF ASSURANCES
L’article 1147 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La déchéance de la garantie de Monsieur C Y n’étant pas prononcée et les frais exposés par la société GMF ASSURANCES l’ayant été de son fait, celle-ci voulant contrôler la réalité du sinistre de son assuré, leur engagement étant alors acquis que la réalité de ce sinistre soit vérifiée ou non, la société GFM ASSURANCES sera déboutée de sa demande de remboursement des frais de gestion du sinistre de Monsieur C Y.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société GMF ASSURANCES, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société GMF ASSURANCES sera tenue de verser à Monsieur Y une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les circonstances de l’affaire et son ancienneté justifient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Condamne la société SA GMF ASSURANCES à payer à Monsieur Y la somme de 19 786,03 € en indemnisation de son sinistre Vol, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Déboute la société SA GMF ASSURANCES de sa demande de dommages et intérêts
Condamne la SA GMF ASSURANCES à verser à Monsieur C Y la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SA GMF ASSURANCES aux entiers dépens et autorise Me D E à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Ordonne l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Madame VERNIMMEN, Vice-Président, et par Madame COPIN, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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