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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 2 oct. 2015, n° 15/54535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/54535 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 15/54535 15/55545 15/57672 15/57673 N°: 5/br Assignation du : 30 avril, 18 mai, 4 juin, 10 août et 16 septembre 2015 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 2 octobre 2015 par V W, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de T U, Greffier. |
Instance n° 15/54535
DEMANDEUR
Monsieur B C
[…]
CASABLANCA
MAROC
représenté par Maître Françoise BERRUX de la SELARL BERRUX – MILLET, avocat au barreau de PARIS – #B0854
DÉFENDEURS
S.A.S LA CLINIQUE DU PARC DE A
[…]
[…]
(text box: 1)
Monsieur Z E
Clinique du Parc de A
[…]
[…]
Monsieur F G
Clinique du Parc de A
[…]
[…]
tous trois représentés par Maître Laurent CREISSEN de la SCP GAUD MONTAGNE CREISSEN, avocat au barreau de PARIS – #P0430
Instance n° 15/55545
DEMANDERESSE
S.A.S LA CLINIQUE DU PARC DE A
[…]
[…]
représentée par Maître Laurent CREISSEN de la SCP GAUD MONTAGNE CREISSEN, avocat au barreau de PARIS – #P0430
DÉFENDERESSE
L’ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS
(AP-HP), représentée par madame H I épouse X
[…]
[…]
et pour signification :
[…]
[…]
non comparante
Instance n° 15/57672
DEMANDEUR
Monsieur B C
[…]
CASABLANCA
MAROC
représenté par Maître Françoise BERRUX de la SELARL BERRUX – MILLET, avocat au barreau de PARIS – #B0854
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
non comparante
Instance n° 15/57673
DEMANDEUR
Monsieur B C
[…]
CASABLANCA
MAROC
représenté par Maître Françoise BERRUX de la SELARL BERRUX – MILLET, avocat au barreau de PARIS – #B0854
DÉFENDEUR
[…]
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Juliette RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS – D730
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2015, tenue publiquement, présidée par V W, Vice-Présidente, assistée de Maud BERJON, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils,
Vu l’assignation en référé en date du 30 avril 2015, du 18 mai 2015, délivrée par Monsieur B C à Monsieur Z E, médecin, à Monsieur G F, médecin , à la clinique du PARC DE A,
Vu l’assignation en référé en intervention forcée du 4 juin 2015 délivrée par Monsieur B M à L’Assistance Publique des Hôpitaux de PARIS,
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 10 Août 2015 par Monsieur B C à L’ONIAM,
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 16 septembre 2015 par Monsieur B C à la CPAM DES HAUTS DE SEINE,
et les motifs y énoncés, les conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par les défendeurs ;
Monsieur B C né le […] expose avoir présenté à l’issue d’un épisode de prostatite, une lombaire basse sourde sans retentissement sur la motricité et a fait réaliser divers examens à CASABLANCA où il demeure ; il explique que suite à une suspicion de tuberculose , il s’est rendu à PARIS où demeure ses enfants et a été reçu en consultation le 8 avril 2014 à la PITIE SALPETRIERE par le docteur N Y, il a été hospitalisé du 24 avril au 3 mai 2014 pour une spondylodiscite L1 avec fracture vertébrale et collection paravertébrale droite d’Echericcia Coli sauvage avec un tassement de vertèbres ; il fait état d’une consultation auprès du docteur Y le 9 mai 2014 car son état s’aggravait et s’accompagnait d’hallucinations ; il ajoute avoir présenté une incontinence et une impotence ; puis il a été hospitalisé à nouveau le 15 mai 2014 pour un déficit neurologique ayant conduit à une prise en charge chirurgicale à la PITIE SALPETRIERE le 24 mai 2014 , puis le 26 mai 2014. Il fait état alors d’ un déficit moteur complet des deux membres inférieurs ; il précise avoir été dirigé ensuite à la Clinique du Parc de A aux fins de rééducation le 27 juin 2014 ; il précise encore avoir ensuite été dirigé aux urgences de l’Hôpital SALPETRIERE où une nouvelle intervention a été réalisée le 11 juillet 2014 aux fins de démontage du matériel vertébral et remplacement d’une vis ; il fait état le 18 juillet 2014 de la mise en évidence par le laboratoire bactériologique d’une bactérie multirésistante “propionibacterium acnes”justifiant de sa mise en isolement ; puis il ajoute être revenu le 23 juillet 2014 à la clinique du PARC de A pour la rééducation ; il précise que le docteur Z a été remplacé ensuite par le docteur G F .
Le demandeur qui évoque l’aggravation de son état , indique que le 9 octobre 2014 il a dû subir à la clinique à l’Hôpital LA PITIE SALPETRIERE une amputation trans-métatarsienne à droite et une nécrosectomie à gauche ; il fait état d’autres examens biologiques en mars 2015 mettant en évidence une bactérie “la klebsiella pneumoniae blse associée à une leucocyturie importante justifiant la prescription d’antibiotiques” ;
Il sollicite une expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et la désignation d’une expert spécialisé en chirurgie orthopédique traumatologique et réparatrice et un expert spécialisé en infectiologie .
La Clinique du PARC de A, Monsieur Z E , Monsieur G F indiquent ne pas s’opposer à l’expertise ; ils demandent qu’au regard des soins, des pathologies diagnostiquées et de la nécrose du pied gauche en plus de l’orthopédiste soit désigné une expert infectiologue et un médecin physique et de réadaptation .
L’ONIAM forme protestations et réserves sur la mesure d’expertise ; elle entend voir compléter la mission sollicitée.
L’AP-HP, et la CPAM des HAUTS DE SEINE n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter ;
La présente décision sera réputée contradictoire ;
MOTIFS
Sur la jonction
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous le n° 15/54535 et /15/55545, 15/57672,15/57673.
Sur la demande d’expertise
Attendu , que , tous droits et moyens étant réservés quand au fond, il résulte des arguments développés par les parties comparantes et des documents produits à la suite des soins prodigués à l’hôpital PITIE SALPETRIERE dépendant de l’Assistance Publique des Hôpitaux de PARIS, par les docteurs Z E , G F, à la Clinique du PARC DE A, à Monsieur B C, qu’il existe un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile , de recourir à une mesure d’expertise médicale .
Attendu que la charge de la preuve incombant à la partie demanderesse, celle-ci doit supporter la consignation .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous enregistrées sous le n° 15/54535 et 15/55545, 15/57672,15/57673.
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder un collège d’experts :
Monsieur Q R S
[…]
[…]
[…]
☎ […]
fax 01 69 29 74 01
qui coordonnera la mission d’expertise,
et
Monsieur O P
[…]
[…]
[…]
☎ […]
comme co-expert
les autorisant à faire appel si nécessaire à des techniciens d’une spécialité différente de la leur, après en avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons aux experts la mission suivante :
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations des défendeurs ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ; notamment au cours de ses hospitalisations à l’hôpital la Pitié SALPETRIERE, de sa prise en charge à la clinique du PARC A ;
— déterminer l’état de santé de la partie demanderesse avant les actes critiqués ;
— consigner ses doléances, et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
— fournir, au vu des pièces respectivement produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant au Juge d’apprécier si les défendeurs ont rempli leur devoir d’information à l’égard de la partie demanderesse, préalablement aux soins critiqués ; à l’infection qui l’a/l’ont accompagné/és ;
— procéder de manière contradictoire à son examen clinique et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués , à l’infection/ aux infections qui l’a/l’ont accompagné/és ;
— s’agissant d’une infection/s , recherche l’existence d’une infection/s préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes, dans quel lieu et conditions, dire à quelle période a été porté le diagnostic et en préciser les signes cliniques, préciser les moyens du diagnostic (éléments cliniques, para-cliniques, biologiques) et à quelle période ont été mise en oeuvre les thérapies, dire si la patient a pu contracter une ou plusieurs infections au cours de ses hospitalisations pour y subir une intervention , des soins ;
— dire si l’attitude des défendeurs ont été conformes à leurs obligations , conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des soins et si elle pu emporter un retard dans les traitements mis en place ;
— dire si les causes de l’infection/s subies par le demandeur, recherche la nature du germes/s infectieux, les conditions de leur transmission au patient ;
— vérifier les conditions de la reconnaissance de la situation infectieuse , de l’identification du germe/s, décrire ceux -ci , décrire les circonstances dans lesquelles ils ont pu infecter le patient , qualifier l’infection/s ;
— en cas d’infection, déterminer la porte d’entrée de cette infection en précisant quel acte médical, chirurgical, ou para médical a pu être à l’origine des infections ;
— préciser quelles ont été les conséquences de l’infection sur l’état de santé du patient ;
— décrire l’évolution des infections et les traitements mis en oeuvre pour y mettre fin ; dire si ceux -ci ont été adaptés et conformes aux données acquises de la science ;
— dire plus précisément si les traitements effectués et/ou prescrits ont pu favoriser ou aggraver les phénomènes infectieux ;
*dire si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la situation initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, de diagnostic ou de soins pratiqués qui seront qualifiés tels, ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale ;
dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un non respect des règles de l’art, en précisant le caractère partiel ou total de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ;
* préciser en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution de la situation initiale et en préciser le caractère de gravité ;
* rechercher dans quelle mesure les antécédents du patient représentent un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage ;
— dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;adaptés ;
— dire si ces actes et soins, les délais écoulés entre la reconnaissance d’un état infectieux et la recherche d’un germe ,la réponse à cette situation par les mesures particulières prises à l’égard du patient peuvent être qualifiés d’attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées et les imputer aux différents intervenants ;
— vérifier les conditions de la reconnaissance de la situation infectieuse, de l’identification du germe/s , décrire ceux-ci , décrire les circonstances dans lesquelles il ont pu infecter le patient ;
— qualifier l’infection, vérifier les conditions sanitaires de l’établissement : autorisations administratives, respect des mesures réglementaires et des bonnes pratiques en matière d’hygiène, asepsie , décontamination ;
— décrire les lésions et procéder à une distinction entre ce qui est la conséquence directe des infections et de ce qui procède de l’état pathologique intercurrent et un éventuel état antérieur ;
— Disons que même en l’absence de toute faute des défendeurs et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’ expert, en précisant en cas d’utilisation d’un barème les raisons de son choix, devra, en imputant les préjudices ou une fraction de ceux-ci à chacun des acteurs mis en cause :
* déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité, d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
* donner son avis sur la date de consolidation des lésions, au cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
* dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique, dans l’affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer (en pourcentage) ;
* en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle de la partie demanderesse ; dire si elle doit avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures , en jours…,) ; donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité de poursuivre l’exercice de la profession ou d’opérer une reconversion ;
préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
* dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, en qualifier l’importance sur une échelle de un à sept ;
* dire s’il existe un préjudice esthétique, en qualifier l’importance sur une échelle de un à sept ;
* dire s’il existe un préjudice sexuel ;
* dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité de la partie demanderesse de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
* dire si son état est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins , traitements..qui seront nécessaires , en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés ;
Disons que, pour exécuter la mission l’ expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles232 à 248, 263 à 284 du Code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises, escalier P, 3e étage ;
- Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre aux experts :
- le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
- les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord du plaignant ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera , à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
- La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
- Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
- L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
- Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser le document de synthèse ou le projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de la rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans le rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 al. 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
- Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il se sera adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal de grande instance de Paris, service du contrôle des expertises, escalier P, 3e étage, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 29 avril 2016, sauf prorogation expresse ;
- La consignation, la caducité, l’aide juridictionnelle
Fixons à la somme de 4 200 euros (2 160 euros pour l’expert coordonnateur et 2 040 euros pour le co-expert) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par monsieur B C à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de Paris (escalier D, 2e étage) pour le 6 novembre 2015 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
- L’absence de consolidation
Disons que si le demandeur n’est pas consolidé à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 800 euro à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du Tribunal de grande instance, montant de la provision complémentaire ;
Déclarons la présente ordonnance opposable à la CPAM des HAUTS DE SEINE ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit.
FAIT A PARIS, le 2 Octobre 2015
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
T U V W
Service de la régie :
[…]
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 10 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.57.66 et 01.44.32.58.10
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
- virement bancaire,
- chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
- à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00 € maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision.
|
Experts : Monsieur Q R S, expert coordonnateur Monsieur O P, co-expert Consignation : 4200 € par Monsieur B C décomposé comme suit : — 2 160 euros pour l’expert coordonnateur, Monsieur Q R S et — 2 040 euros pour le co-expert, Monsieur O P le 06 Novembre 2015 Rapport à déposer le : 29 Avril 2016 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
[…]
Text Box 1:
[…]
2 copies expert +
3 copies exécutoires délivrées le :
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