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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 14 mai 2025, n° 2024041799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024041799 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SMART PARTNER c/ SAS WATERDROP FRANCE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 14/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024041799
ENTRE :
SAS SMART PARTNER, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 898846175
Partie demanderesse : assistée de Maître Malik KAOUANE Avocat (Albi) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie représentée par Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
ET :
SAS WATERDROP France représentée par son Président la société autrichienne WATERDROP MICRODRINK GmbH représentée elle-même par son directeur général M. [M] [D], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 850183062
Partie défenderesse : comparant par Me Stéphane DASSONVILLE Avocat (R216)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société WATERDROP CRICRODRINK GMBH est une société autrichienne spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produit aromatisant l’eau. Créée en 2019, WATERDROP FRANCE (ci-après dénommée WATERDROP) est la filiale française de la société mère en charge du marché Français. La société SMART PARTNER intervient en qualité d’agent commercial dans le domaine de la santé, du bien-être et de l’hygiène.
Fin janvier 2022, SMART PARTNER a démarché WATERDROP afin de lui proposer ses services d’agence commerciale.
Le 25 février 2022, WATERDROP a conclu avec SMART PARTNER un contrat d’agent commercial à durée indéterminée avec une prise d’effet au 1 er mars 2022.
Au 31 décembre 2022, SMART PARTNER avait ouvert environ 2248 points de vente avec un chiffre d’affaires de 2 215 329 euros.
Par lettre recommandée AR du 21 décembre 2023, WATERDROP a décidé de procéder à la résiliation de la convention d’agent commercial en mettant en avant la perte de
confiance, l’agressivité dans le dialogue et le manque de résultat. Une période de préavis de deux mois était mise en place faisant cesser la convention d’agent commercial au terme de l’exécution du préavis, le 29 février 2024.
Par courrier en date du 30 décembre 2023, SMART PARTNER indiquait à WATERDROP qu’elle prenait acte de la rupture de la convention du fait de la résiliation unilatérale du mandant, qu’elle regrettait les difficultés d’exécution de la convention du fait de l’arrivée d’un nouvel acteur et qu’elle entendait revendiquer le droit à percevoir une indemnité compensatrice de rupture en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation.
Par courriel en date du 6 mars 2024 et dans le cadre des négociations menées entre les parties, WATERDROP adressait une proposition d’indemnité compensatrice de rupture évaluée sur une base de 7,5 mois de commissions avec application d’une moyenne de commissions mensuelles fixée à 40.800 euros HT soit une indemnité totale d’un montant de 306.000 euros HT.
Par courriel officiel en date du 7 mars 2024, SMART PARTNER proposait, à titre transactionnel, de ramener sa demande sur une base de 20 mois de commissions soit une indemnité forfaitaire lui revenant d’un montant de 816.000 euros HT (20 x 40.800 € HT).
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans a été saisi.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte en date du 8 avril 2024, SMART PARTNER assigne en référé WATERDROP par devant le Président du Tribunal des Activités Economiques de Paris. Par ordonnance du 21 juin 2024, le Président du Tribunal des Activités Economiques de Paris dit n’y avoir lieu à référé et renvoie l’affaire à l’audience publique pour qu’elle soit statuée au fond.
A l’audience du 10 septembre 2024, SMART PARTNER demande au tribunal de :
* RECEVOIR la société SMART PARTNER en ses demandes, fins et prétentions et l’en déclarer bien fondé
* DEBOUTER la société WATERDROP de l’ensemble de ses demandes
* CONSTATER le droit à indemnisation de la société SMART PARTNER conformément à l’article L 134-12 du code de commerce
* DIRE ET JUGER que la société WATERDROP a reconnu expressément le principe du droit à indemnisation de la société SMART PARTNER en lui proposant de lui verser une indemnité compensatrice de rupture
* DIRE ET JUGER que la société SMART PARTNER n’a commis aucune faute grave au sens de l’article L 134-13 du code de commerce et de la jurisprudence
* CONSTATER l’accord des sociétés SMART PARTNER et WATERDROP sur la moyenne mensuelle des commissions retenue pour la fixation de l’indemnité compensatrice de rupture laquelle moyenne mensuelle a été acceptée pour un montant de 40.800 € HT
En conséquence
* CONDAMNER la société WATERDROP SAS à payer à la société SMART PARTNER une indemnité compensatrice de rupture d’un montant de 816.000 € HT avec intérêt légal à compter du 7 mars 2024 et capitalisation des intérêts
* CONDAMNER la société WATERDROP SAS à payer à la société SMART PARTNER la somme de 20.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 26 novembre 2024, WATERDROP demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER que WATERDROP SAS a résilié le contrat d’agent commercial la liant à SMART PARTNER pour faute
En conséquence
* DEBOUTER SMART PARTNER SAS de sa demande d’indemnité compensatrice de rupture
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER qu’aucun accord n’est intervenu entre les Parties concernant la reconnaissance d’une obligation de verser une indemnité de fin de contrat, ni même sur le paiement automatique de la somme de 306 000 euros ou 816 000 euros à SMART PARTNER SAS
Si par extraordinaire le Tribunal venait à considérer qu’une indemnité serait due
TENIR COMPTE : • De la durée brève de la relation contractuelle entre SMART PARTNER SAS et WATERDROP SAS ; • Du peu d’investissements et du travail de prospection minimal de SMART PARTNER SAS ; • De l’absence d’investissements effectué par SMART PARTNER pour amortir la rupture du contrat et de l’absence de frais de licenciement de personnel ; • De l’absence de clause de non-concurrence au sein de la convention d’agent commercial ; • Des multiples fautes commises par SMART PARTNER SAS au cours de l’exécution de son mandat.
En conséquence
FIXER une indemnité de rupture qui ne saurait dépasser 6 mois de commissions perçues par SMART PARTNER SAS
A TITRE RECONVENTIONNEL
* CONSTATER le manque d’investissements de SMART PARTNER SAS dans l’exécution de ses obligations contractuelles, notamment l’absence de recrutement, l’absence d’ouverture de points de vente dans de nombreux territoires pour lesquels elle bénéficiait de l’exclusivité, l’absence de visites régulière des clients ;
* CONSTATER que des sous-agents de SMART PARTNER SAS représentaient des produits concurrents de ceux WATERDROP sans autorisation
* CONSTATER que malgré les relances de nombreux clients n’ont pas réglé leurs factures et que ces sommes s’élèvent à 322.555,87€
* DIRE ET JUGER que WATERDROP SAS a perdu la chance de réaliser un gain de 2.675.525,49€
* DIRE ET JUGER que SMART PARTNER SAS a manqué à son obligation de loyauté envers WATERDROP
* DIRE ET JUGER que SMART PARTNER SAS a perçu des commissions indues sur des ventes non réglées par les clients
En conséquence
* CONDAMNER SMART PARTNER SAS à payer à WATERDROP SAS la somme de 1.337.762,74€ au titre de la perte de chance
* CONDAMNER SMART PARTNER SAS à payer à WATERDROP SAS la somme de 100.000,00€ en réparation de son préjudice résultant des manquements à l’obligation de loyauté
* CONDAMNER SMART PARTNER SAS à rembourser à WATERDROP SAS la somme de 64.511,174€ (sic) au titre des commissions perçues indument.
AU TITRE DE L’EXECUTION PROVISOIRE
A titre principal
* CONSTATER que l’exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire, en raison de son irréversibilité et compte tenu de la situation financière précaire de SMART PARTNER SAS et du risque d’utilisation de cette somme pour indemniser les sous-agents
En conséquence
* ECARTER l’exécution provisoire de droit
A titre subsidiaire
* ORDONNER le séquestre de la provision sur le compte CARPA de l’avocat de WATERDROP SAS
* ORDONNER que la libération du séquestre de la provision n’interviendra qu’en vertu d’une décision définitive passée en force de chose jugée ayant donné gain de cause à SMART PARTNER SAS
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* CONDAMNER la société SMART PARTNER SAS à verser à la société WATERDROP SAS la somme de 15.000€ (quinze mille Euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société SMART PARTNER SAS aux entiers dépens.
A l’audience du 26 novembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise en disposition au greffe le 29 janvier 2025, reportée au 14 mai 2025, conformément à l’article 450 du CPC.
Le juge chargé s’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré, conformément à l’article 871 du CPC.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes, SMART PARTNER fait valoir que :
* LA RECONNAISSANCE EXPRESSE PAR WATERDROP DU DROIT A INDEMNITE REVENANT A L’AGENT COMMERCIAL : en proposant une indemnité compensatrice de rupture d’un montant de 306.000 € HT, correspondant à une base de 7,5 mois de commissions, la société WATERDROP a reconnu expressément et de manière non équivoque le principe essentiel d’indemnisation de l’agent commercial régi par l’article L 134-12 du Code de Commerce. WATERDROP a attendu d’être assignée en référé pour avancer et faire valoir l’existence d’une prétendue faute grave,
* L’ABSENCE DE FAUTE GRAVE DE LA SOCIETE SMART PARTNER DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DE SA MISSION : à aucun moment dans sa lettre de résiliation le mandant ne s’était prévalu d’une faute grave imputable à l’agent ni n’avait invoqué la moindre faute à son encontre et il avait même proposé de régler l’indemnité de fin de contrat à l’issue du préavis.
* L’absence de clause contractuelle d’objectifs et/ou de performance au sein de la convention d’agence commerciale : L’agent commercial n’est tenu qu’à une obligation de moyens et non à une obligation de résultat. Il ressort bien d’une jurisprudence constante et établie que la baisse des performances de l’agent ne constitue pas une circonstance supprimant le droit à indemnité. Par ailleurs, la société WATERDROP aurait pu proposer à l’agent commercial de retirer les secteurs d’Andorre et de [Localité 1] pour lesquels elle considérait les rendements insuffisants comme elle avait pu le faire pour le secteur des Antilles pour d’autres motifs,
* Sur le prétendu rendement insuffisant de l’agent commercial invoqué par WATERDROP : WATERDROP a fait face à d’importantes difficultés logistiques relatives à la livraison des produits aux clients, lesquels se sont plaints auprès de l’agent commercial. WATERDROP a proposé d’intégrer un nouvel acteur représenté par la société TRINKI en qualité de distributeur. SMART PARTNER n’a jamais souhaité signer les avenants proposés et a informé WATERDROP le 19 septembre 2023 de ses craintes sur la violation de la convention d’agence commerciale par le mandant,
* Sur le développement commercial de SMART PARTNER : Afin de parvenir au succès de sa mission, SMART PARTNER a recruté plus de 40 sous agents lesquels étaient chargés de quadriller le territoire français.
SMART PARTNER et ses sous-agents ont en 21 mois procédé à l’ouverture de plus de 3.000 points de vente. En 2022, WATERDROP a réalisé un chiffre d’affaires de 2 231 575 euros grâce à SMART PARTNER et uniquement sur le marché de la pharmacie et de la parapharmacie soit près de 45 % du chiffre d’affaires national,
* Sur la perte de chance invoquée par WATERDROP : WATERDROP ne saurait être indemnisé pour le passé et notamment pour les points de vente non concrétisés entre la prise d’effet du contrat d’agence commerciale et son terme à la suite de sa résiliation par le mandant. Au sein de ses dernières écritures, WATERDROP n’a de cesse d’avancer que SMART PARTNER n’a pas été performant mais depuis la résiliation du contrat d’agence commerciale, le mandant est dans l’incapacité d’apporter des preuves matérielles démontrant sa meilleure performance,
* SUR LE REMBOURSEMENT DES COMMISSIONS PERCUES : WATERDROP met en avant des factures soi-disant impayées pour un montant de 348 583 euros. WATERDROP n’a jamais été en capacité de fournir à l’agent la liste des pharmacies en souffrance qui n’avaient pas payé leurs factures de sorte que l’agent a été dans l’incapacité de procéder ou d’assister la société mandante au recouvrement de ces factures,
* LA FIXATION DE L’INDEMNITE COMPENSATRICE DE RUPTURE AU PROFIT DE L’AGENT COMMERCIAL : le tribunal constatera l’accord des parties sur la moyenne des commissions fixée à 40.800 euros HT servant de base afin de fixer l’indemnité compensatrice de rupture.
Pour sa défense, WATERDROP fait valoir que :
* Sur la demande au titre de l’indemnité de fin de contrat :
* L’absence de droit à indemnité en cas de résiliation pour faute : WATERDROP a résilié le contrat d’agent commercial en prenant le soin de mentionner dans sa lettre que la résiliation était notamment due à la perte de confiance en SMART PARTNER et son manque de performance dans la distribution des produits. Ainsi, WATERDROP n’a pas cessé de rappeler à SMART PARTNER l’absence de performance liée à l’insuffisance de ses investissements pour atteindre le développement commercial annoncé. Les raisons du manque de performance de SMART PARTNER ressortent des pièces produites qui démontrent le manque patent d’investissements de SMART PARTNER puisqu’elle n’a procédé à aucun recrutement devant permettre l’atteinte des objectifs que SMART PARTNER avait elle-même définis et l’absence d’ouverture de points de vente sur de nombreux territoires. SMART PARTNER savait pertinemment qu’elle n’avait pas mis en œuvre (et/ou n’entendait pas mettre en œuvre) tous les moyens nécessaires pour
atteindre les objectifs présentés à WATERDROP, en amont de la conclusion du contrat d’agent commercial,
* Sur le quantum de l’indemnité compensatrice de rupture : il convient d’abord de souligner que ce n’est pas parce que les parties ont tenté de résoudre amiablement leur litige avec des propositions transactionnelles de part et d’autre (sans arriver à un accord) que cela vaut reconnaissance par WATERDROP de devoir une indemnité de fin de contrat à SMART PARTNER, ni même son accord sur le paiement de la somme de 306.000€ ou 816.000€. WATERDROP a clairement indiqué qu’il s’agissait d’une proposition transactionnelle qui devait éteindre l’ensemble des litiges, mais qu’à défaut de transaction, chaque partie sera libre de faire valoir toute demande indemnitaire qu’elle estimerait juste,
* Si par extraordinaire le Tribunal venait à considérer qu’une indemnité serait due, il lui est demandé de tenir compte :
* De la durée brève de la relation contractuelle entre SMART PARTNER et WATERDROP
* Du peu d’investissements et du travail de prospection minimal de SMART PARTNER
* De l’absence d’investissements effectué par SMART PARTNER pour amortir la rupture du contrat et de l’absence de frais de licenciement de personnel
* De l’absence de clause de non-concurrence au sein de la convention d’agent commercial
* Des multiples fautes commises par SMART PARTNER au cours de l’exécution de son mandat.
Sur les demandes reconventionnelles
* Sur la perte de chance : SMART PARTNER bénéficiait contractuellement de l’exclusivité pour le démarchage et la commercialisation des produits WATERDROP auprès des pharmacies et parapharmacies en France, à [Localité 1] et en Andorre. SMART PARTNER n’ignorait pas que son réseau de 40 sous-agents ne pouvait suffire à couvrir le marché concerné et qu’elle devait investir dans un recrutement pour atteindre les objectifs affichés. SMART PARTNER s’est ainsi structurée de manière à être incapable de développer de manière efficace et rapide la marque WATERDROP en France. Un agent ne peut pas couvrir seul et de manière exclusive 4 départements de façon efficace. SMART PARTNER disposait de l’exclusivité, elle n’a réalisé aucune ouverture dans de nombreux endroits ou très peu. WATERDROP considère que si SMART PARTNER avait fait les investissements nécessaires pour soutenir les ouvertures de nouveaux points de vente et réaliser des visites régulières, WATERDROP aurait pu réaliser 2 675 525,49€ de gains supplémentaires,
* Sur le défaut d’exécution loyale du contrat par SMART PARTNER : les parties sont convenues que SMART PARTNER ne pourra pas représenter de produits concurrents des produits WATERDROP sans autorisation de WATERDROP.
Compte tenu du fait que SMART PARTNER a indiqué avoir recours à des sousagents auxquels elle devait confier une délégation partielle du mandat, il
incombait à SMART PARTNER, dans le cadre de son obligation de loyauté, de s’assurer que ses sous-agents soient également liés à une telle obligation de loyauté et d’interdiction de distribution de produits concurrents. Cela d’autant plus qu’il était contractuellement fait interdiction à WATERDROP d’entrer en contact avec les sous-agents. Or, le 13 novembre 2023, SMART PARTNER a laissé entendre à WATERDROP et TRINKI que plusieurs de ses sous-agents représentaient non seulement les produits WATERDROP mais également les produits concurrents HYDRATIS,
Sur le remboursement des commissions perçues pour des ventes non payées : malgré les relances, les factures non encore payées par les pharmacies et parapharmacies pour lesquels SMART PARTNER a perçu des commissions s’élèvent à 322.555,87€.
SUR CE
Sur la résiliation du contrat
Attendu que le 25 février 2022 WATERDROP a conclu avec SMART PARTNER un contrat d’agent commercial à durée indéterminée avec une prise d’effet au 1 er mars 2022 ; que la résiliation du contrat est intervenue le 30 décembre 2023, après 22 mois de relations contractuelles ;
Attendu que l’article L 134-12 du code de commerce dispose que : « En cas de cession de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits. Les ayants droits de l’agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent. » ; que l’article 134-13 du code de commerce dispose : « La réparation prévue à l’article L.134-12 n’est pas due dans les cas suivants : 1° la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial. 2° la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée. 3° Selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’ils détient en vertu du contrat d’agence. » ; que la faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ; que c’est au mandant de rapporter la preuve d’une telle faute ; que la faute grave de l’agent n’est pas caractérisée par une baisse de rendement ou par une diminution du volume d’affaires conclues par l’agent ; que les clauses d’objectifs, inexistantes dans le contrat, ne font naître qu’une obligation de moyens, de sorte que le défaut d’obtention de ces résultats ne suffit pas à caractériser un manquement de l’agent ; que la baisse des performances de l’agent commercial ne constitue pas une circonstance supprimant le droit à indemnité ;
Attendu que pendant l’exécution du contrat, WATERDROP n’a jamais soulevé et mis en avant l’existence d’une faute grave commise par l’agent commercial ;
Attendu que SMART PARTNER démontre qu’elle a déployé sur le territoire français des sous-agents chargés de commercialiser les produits WATERDROP ; qu’elle a poursuivi le recrutement de sous-agents pendant la période contractuelle ; que SMART PARTNER a procédé à l’ouverture de plus de 3 000 points de vente ; que WATERDROP reconnait qu’en 2022, SMART PARTNER a réalisé en 2 231 575 euros (soit 45% du chiffre d’affaires national) et 1 864 732 euros en 2023 ;
Attendu que, dans le cadre de plusieurs échanges entre les parties, SMART PARTNER avait informé WATERDROP des difficultés que rencontraient les clients pour la conservation des pastilles et des difficultés de gestion des périmés; que WATERDROP a fait face à d’importants difficultés logistiques relatives à la livraison des produits; que SMART PARTNER était intervenu en urgence pour pallier aux carences logistiques de WATERDROP; que WATERDROP a reconnu ces dysfonctionnements et a proposé d’intégrer un nouvel acteur représenté par la société TRINKI en qualité de distributeur ;
Attendu que WATERDROP a proposé de modifier par voie d’avenant la convention initiale d’agence commerciale en modifiant la durée de la convention d’agence commerciale qui était à durée indéterminée laquelle était transformée en contrat à durée déterminée de 3 années et en intégrant une clause d’objectifs prévoyant la réalisation pour l’agent commercial d’un budget pour l’année 2024 de 4 millions d’euros de chiffre d’affaires ; que SMART PARTNER n’a pas souhaité signer l’avenant qui mentionnait que TRINKI serait responsable de la politique commerciale de WATERDROP ;
Attendu que WATERDROP invoque dans la lettre de résiliation du 21 décembre 2023 la perte de confiance mutuelle, l’agressivité dans le dialogue et le manque de performance ; que ces griefs ne sont pas constitutifs d’une faute grave ; que SMART PARTNER a respecté ses engagements contractuels ;
Le tribunal dira que le contrat d’agent commercial a été résilié le 30 décembre 2023 aux torts exclusifs de WATERDROP.
Sur les conséquences de la résiliation et la demande indemnitaire
Attendu que l’article 6-1 du contrat d’agent ne précise pas, contrairement à ce qui est dit à l’article 8, les modalités de calcul du droit de l’indemnité mais acte simplement son principe ;
Attendu que la cessation du contrat d’agence ouvre ainsi droit à réparation du préjudice résultant de la perte des commissions qui auraient été acquises à l’agent si son activité s’était développée avec la clientèle qu’il a démarchée ;
Attendu que les éléments pris en compte dans l’évaluation de l’indemnité comprennent notamment la durée des rapports contractuels, le chiffre d’affaires et son évolution, les pertes financières subies par l’agent du fait de la cessation du contrat (notamment les investissements non amortis ou encore les frais de licenciement du personnel de l’agent);
Attendu que la durée de la relation contractuelle est de 22 mois ; que SMART PARTNER n’a pas commis de faute contractuelle ; qu’il convient de retenir une indemnisation sur la base
d’une année de commission; que WATERDROP le 6 mars 2024 a proposé à SMART PARTNER une indemnité d’un montant de 306 000 euros, correspondant à une base de 7,5 mois X 40 800 euros ; que le tribunal retiendra la somme de 40 800 euros comme moyenne mensuelle de commissions perçues par l’agent au cours de la période contractuelle; que l’indemnité compensatrice due en réparation du préjudice est de 12X40 800 euros, soit 489.600 euros ;
Le tribunal condamnera WATERDROP à régler à SMART PARTNER la somme de 489 600 euros au titre l’indemnité compensatrice, avec intérêts au taux légal, à compter du 21 décembre 2023, date de résiliation du contrat, déboutant pour le surplus.
Sur l’anatocisme
Attendu qu’en application de l’article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l’espèce, qu’il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la capitalisation des intérêts précités.
Sur la demande de WATERDROP au titre de la perte de chance
Attendu que seule constitue une perte de chance réparable la perte actuelle et certaine d’une éventualité favorable ; que la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ;
Attendu que WATERDROP ne démontre ni l’existence d’une faute imputable à SMART PARTNER, ni le dommage subi, ni le lien de causalité entre ces éléments ;
Attendu que WATERDROP ne peut être indemnisée pour le passé et notamment pour les points de vente non concrétisés entre la prise d’effet du contrat et son terme ; qu’en usant de la faculté de résiliation, WATERDROP a retrouvé le contrôle de la distribution de ses produits et donc d’une éventualité favorable de faire mieux que son agent commercial ;
Le tribunal déboutera WATERDROP de sa demande au titre de la perte de chance.
Sur la demande de WATERDROP au titre des manquements à l’obligation de loyauté
Attendu que WATERDROP reproche à SMART PARTNER son attitude déloyale notamment par la représentation des produits concurrents (HYDRATIS) par plusieurs sous agents gérés par SMART PARTNER ; que le 28 juillet 2022, SMART PARTNER avertissait l’ensemble de son réseau de sous-agents en leur annonçant qu’aucun rapprochement avec HYDRATIS ne serait accepté ; que ce prétendu défaut de loyauté n’a jamais été soulevé par WATERDROP durant la relation contractuelle ; que WATERDROP ne rapporte pas la preuve formelle que les sous agents SMART PARTNER ont commercialisé les produits HYDRATIS ; que le contrat ne comporte pas de clause de non concurrence ; que WATERDROP ne démontre pas la déloyauté de SMART PARTNER ;
Le tribunal déboutera WATERDROP de sa demande au titre des manquements à l’obligation de loyauté.
Sur la demande au titre du remboursement des commissions
Attendu que WATERDROP demande le remboursement de commissions versées ;
Attendu que WATERDROP ne peut être remboursée au titre de commissions liées aux ventes réalisées par SMART PARTNER ;
Le tribunal déboutera WATERDROP de sa demande de remboursement de commissions.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que SMART PMARTNER pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera WATERDROP à verser à SMART PARTNER la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit, nonobstant appel et sans caution.
Sur les dépens
Attendu enfin, qu’elle succombe en ses prétentions, WATERDROP sera condamnée aux dépens.
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
* dit que le contrat d’agent commercial a été résilié le 30 décembre 2023 aux torts exclusifs de SAS WATERDROP France représentée par son Président la société autrichienne WATERDROP MICRODRINK GmbH,
* condamne SAS WATERDROP France représentée par son Président la société autrichienne WATERDROP MICRODRINK GmbH à régler à SMART PARTNER la somme de 489 600 euros au titre l’indemnité compensatrice, avec intérêts au taux légal, à compter du 21 décembre 2023, avec anatocisme,
* déboute SAS WATERDROP France représentée par son Président la société autrichienne WATERDROP MICRODRINK GmbH de sa demande au titre de la perte de chance,
* déboute SAS WATERDROP France représentée par son Président la société autrichienne WATERDROP MICRODRINK GmbH de sa demande au titre des manquements à l’obligation de loyauté,
* déboute SAS WATERDROP France représentée par son Président la société autrichienne WATERDROP MICRODRINK GmbH de sa demande de remboursement de commissions,
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,
* condamne SAS WATERDROP France représentée par son Président la société autrichienne WATERDROP MICRODRINK GmbH à verser à SMART PARTNER la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamne SAS WATERDROP France représentée par son Président la société autrichienne WATERDROP MICRODRINK GmbH aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2024, en audience publique, devant M. Christophe Excoffier, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M.
Christophe Excoffier, M. Pascal Allard et M. Pierre Bosche.
Délibéré le 29 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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