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Sur la décision
| Référence : | TGI Bonneville, 20 août 2019, n° 14/01683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bonneville |
| Numéro(s) : | 14/01683 |
Texte intégral
N° minute : 2019 /
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE DOSSIER N° RG 14/01683 N° Portalis DB2R-W-B66-CRJG MB-MP/IP
JUGEMENT DU 20 Août 2019
DEMANDEURS
Monsieur X Y né le […] à […], demeurant en son vivant :176, rue Jean-Marie Grillet – 74800 LA ROCHE SUR FORON, décédé le […]
Monsieur C Y, demeurant […]
représenté par la SELARL JURIS-MONT BLANC, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocats postulant, et par la SCP MILLIAND – DUMOLARD – THILL, avocats au barreau d’ALBERTVILLE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. B TP inscrite au RCS d’Annecy sous le N° 349 637 967 dont le siège social est sis […], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître H I, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant, et par Maître Paul YON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENANTE FORCÉE
S.C.I. DU COL D’EVIRES inscrite au RCS d’Annecy sous le N° 443 689 062 dont le siège social est sis 3056, […], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître H I, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant, et par Maître Paul YON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame F E, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame F G, Vice-Présidente Madame Marie CHIFFLET, Vice-Présidente
GREFFIÈRE
Madame D E
Clôture prononcée le : 16 Mai 2019 Débats tenus à l’audience du : 03 Juin 2019 Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Août 2019 Jugement mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 20 Août 2019, rédigé par F G.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur C Y est seul propriétaire, suite au décès de son père X le […], de 2 parcelles de terrain, cadastrées section C n° 769 et 1128, situées sur la commune d’ETEAUX (74).
Par acte sous-seing privé du 6 janvier 2004, Messieurs X et C Y ont loué ces parcelles à la SARL B TP dans le cadre d’un bail commercial. Un congé a été délivré avec offre de renouvellement en date du 30 juin 2011, offre à laquelle la SARL B TP n’a pas souhaité donner suite. Le bail a donc été résilié d’un commun accord à la date du 30 septembre 2012.
Pendant la durée du bail, la SARL B TP, par ailleurs locataire des parcelles n° 1090, 1674, 1676, 1667,763, 1256, 1669 et 1675 appartenant à la SCI DU COL D’EVIRES, a réalisé un accès aux parcelles contiguës louées auprès des consorts Y. Cet accès, par la route de Thorens, était implanté pour partie sur la parcelle 1283 appartenant aux consorts Y et sur la parcelle 1090, propriété de la SCI DU COL D’EVIRES.
À l’expiration du bail, la société B TP a modifié l’assiette de l’accès en l’implantant exclusivement sur la parcelle 1090. Les consorts Y ont sollicité le maintien de cet accès pour pallier leur situation d’enclave, sans accord de la SARL B TP. Aucune solution amiable n’est intervenue.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 24 novembre 2014, Monsieur X Y et Monsieur C Y ont assigné la SARL B TP devant le tribunal de grande instance de Bonneville aux fins d’obtenir le bénéfice d’une servitude de passage.
Par acte d’huissier du 30 juin 2015, les consorts Y ont appelé en cause la SCI DU COL D’EVIRES. L’affaire a été enrôlée sous le n° 15/00941 et jointe à la présente procédure par ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 juillet 2015.
Par jugement avant dire droit du 30 novembre 2016, le tribunal de céans a constaté l’état d’enclavement des parcelles cadastrées section C n° 769 et 1128. Avant dire droit, il a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur Z remplacé par ordonnance
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du 13 janvier 2017 par Monsieur A. L’expert judicaire a déposé son rapport le 18 septembre 2017.
***
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 janvier 2019, Monsieur C Y demande au tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire et au visa du rapport d’expertise précité, de :
- dire que les parcelles section C 769 et 1128 situées sur la commune d’ETEAUX seront desservies par l’accès réalisé par la société B TP sur la parcelle appartenant à la SCI DU COL D’EVIRES cadastrée section C 1090, conformément au plan annexé au rapport d’expertise de Monsieur A en date du 18 septembre 2017 ;
- dire et juger irrecevables et mal fondées les réclamations financières formulées par la société B TP, non propriétaire du fonds servant ;
- donner acte à Monsieur C Y qu’il est d’accord de régler à titre d’indemnité à la SCI DU COL D’EVIRES la somme de 15 000 euros correspondant aux dédommagements pour les travaux réalisés et éventuellement 9 320 euros correspondant à la perte de jouissance de l’assiette de la servitude ;
- condamner solidairement la société B TP et la SCI DU COL D’EVIRES à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise de Monsieur A ;
- dire que le jugement à intervenir sera publié auprès du Service de la Publicité Foncière ;
Au soutien de ses prétentions, Monsieur C Y reprend les conclusions de l’expert selon lesquelles “la voie d’accès existante est parfaitement apte en satisfaisant aux dispositions légales à servir d’assiette pour une servitude de passage en vue de désenclaver la propriété du demandeur”.
Quant à l’indemnité due en application de l’article 682 du code civil, le demandeur conteste la pertinence des travaux préconisés par l’expert, le chemin actuel étant suffisant pour permettre la mise en place de la servitude. S’agissant des travaux déjà effectués durant la location des parcelles enclavées par la société B TP, il s’oppose à ce que la somme de 35 000 euros soit retenue mais concède être redevable de 15 000 euros. Il soutient que les travaux réalisés ont été effectués dans le cadre d’un bail commercial signé le 6 janvier 2004, avec Monsieur X Y, décédé depuis ; ledit bail prévoyait que les travaux, améliorations et embellissements réalisés par le preneur resteront en fin de bail la propriété du bailleur, sans indemnité. Il réfute devoir une indemnité pour perte de capacité de stockage aux deux défenderesses mais reconnaît éventuellement que la servitude ainsi créée pourra causer un préjudice qui ne saurait être supérieur à la première évaluation de l’expert, soit 9 320 euros, les parties défenderesses ayant augmenté le prix du loyer commercial à dessein, étant rappelé que les associés de la SCI DU COL D’EVIRES sont les trois frères B, associés également de la société B TP, locataire.
***
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 février 2019, la SARL B TP et la SCI DU COL D’EVIRES demandent au tribunal de débouter Monsieur C Y de ses demandes et de le condamner, outre aux dépens de l’instance distraits au profit de Maître H I, à leur payer les sommes suivantes:
- 96 152 euros TTC pour les travaux nécessaires à l’établissement de la servitude,
- 22 252 euros TTC pour le déplacement du portail et la réalisation d’une clôture légère,
- 16 580 euros à la SCI DU COL D’EVIRES au titre de la perte de jouissance,
- 16 580 euros à la société B TP au titre de la perte de jouissance,
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- 35 000 euros d’indemnité à chacune,
- 10 000 euros à la société B TP pour la mise en place d’un salarié,
- 1 800 euros à la société B TP pour le déplacement de ses matériaux,
- 673,92 euros en remboursement de la facture du cabinet CARRIER, géomètre qui a du imaginer le désenclavement,
- 855,39 euros de frais d’huissier,
- 450 euros de frais de d’huissier,
- 2 196 euros pour la signalétique des parcelles,
- 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de leurs prétentions, la SARL B TP et la SCI DU COL D’EVIRES reprennent les conclusions de l’expert, ajoutant d’autres postes de préjudice à la marge. Ils soutiennent que tant le bailleur que le preneur de la parcelle 1090 peuvent prétendre à percevoir une indemnité en contrepartie de l’établissement de la servitude qui sera mise en place au profit du propriétaire du fonds dominant.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2019, et l’audience a été fixée au 3 juin 2019. L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité des demandes de la société B TP :
* Selon l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner aux faits leur exacte qualification juridique.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 682 à 685-1 du code civil ainsi que des articles 697 et 698 que seuls les titulaires de droits réels sur les fonds dominant et servant peuvent se prévaloir desdites dispositions, ce que la jurisprudence a par ailleurs explicitement confirmé.
Ainsi, le propriétaire du fonds dominant est redevable d’une indemnité réparant le préjudice causé au propriétaire du fonds servant, le locataire du fonds servant n’étant pas susceptible d’être bénéficiaire de cette indemnité.
Au surplus, seul le bailleur doit garantir à son preneur la jouissance paisible, s’agissant de troubles de droit dont un tiers serait à l’origine.
* En l’espèce, il n’est pas contesté que la société B TP est locataire de la parcelle 1090 qui constitue le fonds servant. Seule la SCI DU COL D’EVIRES, propriétaire de ladite parcelle, est recevable à solliciter une indemnité au titre de l’article 682 du code civil.
Par conséquent, la société B TP sera déclarée irrecevable en ses demandes indemnitaires formulées sur le seul fondement de l’article 682 du code civil, à savoir la demande à hauteur de 16 580 euros pour la perte de jouissance.
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* Par ailleurs, elle sera déclarée irrecevable en ses autres demandes indemnitaires, qui bien qu’elles ne soient pas formulées sur le fondement des articles 697 et 698 du même code, ne pourraient l’être qu’au visa de ces textes, à savoir les demandes à hauteur de :
- 96 152 euros TTC pour les travaux nécessaires à l’établissement de la servitude,
- 22 252 euros TTC pour le déplacement du portail et la réalisation d’une clôture légère,
ces 2 demandes étant formées conjointement avec la SCI DU COL D’EVIRES
- 35 000 euros au titre des travaux déjà réalisés,
- 10 000 euros pour la mise en place d’un salarié,
- 1 800 euros pour le déplacement de ses matériaux,
- 2 196 euros pour la mise en place d’une signalétique,
- 673,92 euros en remboursement de la facture du cabinet CARRIER, géomètre
- 855,39 euros de frais d’huissier,
- 450 euros de frais de d’huissier,
Il convient de dire ici que les 3 derniers chefs de demandes exposés ci-dessus (frais de géomètre et huissier) sont considérés sollicités par les deux sociétés défenderesses à défaut de précision explicite permettant de comprendre seule l’une ou l’autre en serait demanderesse.
* Dans la mesure où elle a été attrait à tort par les consorts Y, la société B TP est par contre recevable en ses demandes accessoires, à savoir celles présentées au titre des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile.
II. Sur l’assiette de la servitude :
* Selon l’article 682 du code civil, “le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opération de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.”
L’article 693 du même code dispose que “le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé”.
* En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du 19 septembre 2017 que la voie d’accès existante est parfaitement apte, en satisfaisant aux dispositions légales, à servir d’assiette pour une servitude de passage en vue de désenclaver la propriété du demandeur.
Il est précisé que les parties défenderesses ne contestent pas l’assiette de la servitude à laquelle l’expert conclut.
* Par conséquent, il convient de dire que les parcelles cadastrées, Commune d’ETEAUX, section C, n°s 769 et 1128, fonds dominant appartenant à Monsieur C Y, bénéficient d’une servitude de passage d’origine légale, pour les piétons, les animaux, les véhicules et tous les réseaux collectifs, pour rejoindre la route départementale RD 277, dite route de Thorens, selon le tracé établi au rapport d’expertise de Monsieur J A du 18 septembre 2017 (annexe n° 3) qui sera annexé au présent jugement ; cette servitude s’exerce sur les parcelles cadastrées, Commune d’ETEAUX, section C 1674, 1676, 1668 et 1090, fonds servant appartenant à la SCI DU COL D’EVIRES.
Il appartiendra à Monsieur Y de solliciter la publication du présent jugement au service de la Publicité Foncière.
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III. Sur l’indemnité due par Monsieur C Y à la SCI DU COL D’EVIRES :
* En application de l’article 682 du code civil, l’indemnité due au propriétaire du fonds servant ne doit réparer que le dommage certain occasionné audit fonds. Elle doit être calculée en proportion de l’ensemble des dommages occasionnés par cette création et en fonction de l’objectif poursuivi par la servitude et non selon la seule valeur du terrain ventilée au prorata de la surface grevée de la servitude puisque la servitude n’est pas équivalente à la pleine propriété. L’indemnité ne peut correspondre ni à la valeur vénale ni à la valeur locative correspondant à l’assiette du passage, mais il convient d’appliquer une dépréciation de 50 % de la valeur vénale.
* Sur la somme de 16 580 euros au titre de la perte de jouissance :
En premier lieu, il convient de relever que l’expert chiffre ce préjudice sur la base du coût du loyer fixé dans le cadre du bail consenti à la SCI DU COL D’EVIRES à la société B TP, dont il convient de rappeler qu’elles ont des intérêts communs, leurs associés étant communs. Ainsi, l’avenant au bail daté du 1er octobre 2012, augmentant le loyer annuel à 2 500 euros contre 1 500 euros antérieurement, de manière contemporaine à la résiliation du bail consenti par Messieurs Y et de ce fait à la naissance d’un litige entre les parties, ne saurait être pris en compte.
Par ailleurs, comme il est indiqué précédemment, la perte de jouissance du propriétaire du fonds servant ne s’apprécie pas au regard de la valeur locative ; le tribunal prendra en considération la valeur vénale à laquelle une dépréciation de 50 % sera appliquée.
L’assiette de la servitude, soit 932 m², permet de retenir une valeur vénale de 9 320 euros, sur la base de 10 euros du m², ce qui constitue la fourchette haute de la moyenne nationale du prix au m² des terrains non constructibles, laquelle se verra appliquer une décôte de 50%, ce qui devrait conduire à prononcer une indemnité à hauteur de 4 660 euros. Cependant, le tribunal étant tenu par les prétentions des parties, il convient de dire que cette indemnité sera portée à la somme de 9 320 euros à laquelle consent Monsieur C Y.
Par conséquent, Monsieur C Y sera condamné à verser à la SCI DU COL D’EVIRES la somme de 9 320 euros au titre de l’indemnité due sur le fondement de l’article 682 du code civil.
IV. Sur les frais engagés pour l’usage et la conservation de la servitude :
* Selon les articles 697 et 698 du code civil, “celui auquel est due une servitude, a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver. Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire”.
En outre, si le propriétaire du fonds servant est amené à utiliser également le chemin de servitude, la charge des frais d’établissement peut être partagée entre le propriétaire du fonds servant et celui du fonds dominant. En effet, l’existence d’une communauté d’usage de l’assiette d’une servitude légale implique que le propriétaire du fonds servant participe aux frais d’aménagement et d’entretien que nécessite cette communauté d’usage.
* Sur la somme de 35 000 euros réclamée pour les travaux déjà réalisés :
La somme de 35 000 euros retenue par l’expert et sollicitée par la SCI DU COL D’EVIRES correspond à 50 % environ d’un devis de 69 988 euros TTC établi par une partie à l’instance
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puisque la société B TP a elle-même édité ce devis le 3 mars 2015 à l’attention de la SCI DU COL D’EVIRES, soit 3 ans après la fin du bail commercial entre les consorts Y et la société B TP.
S’il n’est pas contesté que des travaux ont été réalisés afin de permette l’accès aux parcelles du demandeur, il n’est pas clairement établi laquelle des deux sociétés défenderesses a supporté le coût de ces travaux. En effet, le devis établi par la société B TP l’a été à l’attention de la SCI DU COL D’EVIRES sans qu’une facture acquittée ne soit versée aux débats. En outre, la date de ce devis interroge alors même qu’il n’est pas contesté que la route goudronnée réalisée par la société B TP existait déjà en 2012, ce qu’établit le constat dressé par procès-verbal d’huissier en date du 8 novembre 2012. De même, le fait que la prétention de la SCI DU COL D’EVIRES prenne appui sur une pièce établie par son locataire dont les dirigeants sont les mêmes personnes que les associés de la SCI, à savoir les trois frères B, constitue une circonstance supplémentaire permettant de relativiser la force probante dudit devis et de dire que le montant sollicité sera d’ores et déjà minoré eu égard à ces circonstances (30 000 euros au lieu de 35 000 euros).
En outre, il ressort de la représentation plane des lieux, éditée le 15 avril 2017 et reproduite en page 4 du rapport d’expertise, qu’environ 1/5è de la voie créée par les parties défenderesses se situe sur la parcelle 1128 appartenant au demandeur. Or, ce dernier fait valoir les termes du bail commercial de 2004 selon lesquels les améliorations édifiées par le preneur demeurent la propriété du bailleur à l’issue du bail, sans indemnité. Les parties défenderesses ne répondant pas sur ce point, il convient d’amputer la somme précédemment minorée d’un cinquième (30 000 euros x 1/5 = 6 000 euros).
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal, sur la base d’un montant minoré de 30 000 euros, auquel il convient de retrancher un cinquième, retient que la somme de 24 000 euros a été déboursée pour l’établissement de la voie d’accès édifiée sur la parcelle 1090.
Enfin, en application de la jurisprudence précitée selon laquelle le propriétaire du fonds servant est tenu de participer aux frais d’aménagement de la servitude en cas de communauté d’usage de l’assiette de la servitude, la SCI DU COL D’EVIRES doit conserver à sa charge la moitié de ses frais.
En définitive, Monsieur C Y n’étant redevable que de la moitié de cette somme, il sera condamné à verser à la SCI DU COL D’EVIRES la somme de 12 000 euros.
* Sur les sommes réclamées au titre des travaux nécessaires à l’aménagement de la servitude (total de 118 404 euros) :
D’une part, l’expertise retient la somme de 96 152 euros au titre de la réalisation de travaux de terrassement, mise en place de clôture lourde le long de la servitude pour blocage des tas de matériaux, de busage et d’empierrement pour réaliser un nouvel accès à la plate-forme exploitée par la société B TP. Il retient d’autre part, la somme de 22 252 euros pour le déplacement du portail existant à l’entrée de l’accès actuel sur le nouvel accès à aménager pour desservir la seule plate-forme exploitée par la société B TP. Le premier chiffrage provient d’un devis établi par la société B TP elle-même en date du 3 mars 2015.
Il convient de relever que le plan d’état des lieux et de travaux à effectuer annexé au rapport d’expertise, fondant les conclusions de Monsieur A, a été établi par le cabinet de géomètre-experts CARRIER à la demande de la société B TP, selon facture du 24 février 2015.
S’agissant de l’aménagement de la servitude nécessaire au passage de Monsieur Y sur les parcelles appartenant à la SCI DU COL D’EVIRES, et non du ré-aménagement par cette dernière des parcelles données à bail à la société B TP, il n’est pas démontré que la
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réalisation d’un tronçon de voie pour raccordement de la plate-forme B à la partie commune, distinct de la voie existante, ni que le déplacement du portail actuel soient nécessaires à l’usage et la conservation.
La voie d’accès existante ayant été empruntée par la société B TP durant le bail commercial la liant aux consorts Y de 2004 à 2012, et ce? pour un usage similaire à celui envisagé par Monsieur C Y, le tribunal considère que les travaux de terrassement, de busage et d’empierrement envisagés sont injustifiés, étant précisé que l’expert ne conclut pas clairement à leur nécessité contrairement à ce que soutiennent les parties défenderesses. En effet, il fait simplement état de ce que les devis ont été vérifiés et de ce qu’il estime que “les montants indiqués correspondent à la réalité” et il ajoute : “bien que datant de 2015, nous pouvons les valider en l’état”.
Par ailleurs, la clôture simple que la SCI DU COL D’EVIRES envisage de faire édifier entre ses parcelles (1090 et 763) et celle de Monsieur C Y (1128) ne se situerait aucunement sur l’assiette de la servitude, de sorte qu’elle ne peut constituer un poste de préjudice indemnisable en application des articles 697 et 698 du code civil.
Enfin, il n’est pas démontré que la réalisation d’une clôture en dur le long de la servitude pour blocage des tas de matériaux aux fins de sécurisation du site et de minimisation de la perte de la capacité de stockage soit nécessaire pour l’usage et la conservation de la servitude.
Par conséquent, la SCI DU COL D’EVIRES sera déboutée de ce chef de demande.
* Sur la somme de 673 euros au titre des frais du géomètre :
Il n’est pas démontré que les frais exposés à ce titre, qui l’ont été de surcroît par la société B TP, qui n’est pas propriétaire du fonds servant, aient été nécessaires pour
“imaginer” la servitude de passage, alors même que la voie goudronnée réalisée par les défenderesses existait déjà.
La demande de remboursement de ces frais est donc rejetée.
* Sur les factures des huissiers de justice (total de 1 305,39 euros) :
Les “consultations juridiques/relations avocats, rédaction de courriers divers” ou procès verbaux de constats à l’origine de frais d’huissier dont les défenderesses demandent le remboursement ne sont pas versés au débat et pas même visés dans l’argumentaire des sociétés défenderesses au soutien de leur prétentions.
Ces frais ont de surcroît, là encore, été exposés par la société B TP.
Au vu de ces éléments, la demande de remboursement à ce titre est rejetée.
V. Sur les demandes accessoires :
* Le tribunal considère, malgré les condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de Monsieur C Y qui ne sont que la contrepartie légale à la servitude à laquelle est assujetti le fonds de la SCI DU COL D’EVIRES, que cette dernière succombe majoritairement à l’instance, étant rappelé qu’avant le jugement avant-dire-droit du 30 novembre 2016, elle s’opposait à l’établissement de ladite servitude en sollicitant à titre principal le débouté général des demandes des consorts Y. Elle sera, par conséquent, condamnée aux entiers dépens, lesquels comprennent les frais de l’expertise judiciaire.
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* En outre, concernant les frais irrépétibles :
D’une part, bien que la société B TP soit recevable en ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où elle a été attrait à tort devant la juridiction de céans, le tribunal rejettera néanmoins sa prétention eu égard à la confusion entretenue tout au long de la présente instance. En effet, les demandes formées au titre des articles 682 et suivants du code civil n’étant soutenables que par le propriétaire du fonds servant, le tribunal a été amené à trancher des prétentions parfaitement irrecevables, prétentions présentées pour certaines conjointement avec la SCI DU COL D’EVIRES ou en doublon par cette dernière alors que l’existence de deux sociétés distinctes pourtant dirigées toutes deux par les trois mêmes personnes, à savoir les trois frères B, imposent des droits et devoirs distincts pour chacune d’entre elles.
D’autre part, il n’est pas démontré que l’échec des démarches amiables préalables à l’introduction de l’instance soit imputable à Monsieur C Y. Par conséquent, la SCI DU COL D’EVIRES sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a du exposer afin de faire établir la servitude objet de la présente instance.
* Enfin, compte tenu de la nature de l’affaire et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera prononcée conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en formation collégiale, publiquement et par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,
DÉCLARE irrecevables les demandes indemnitaires de la société B TP visant à la condamnation de Monsieur C Y sur le fondement des articles 682, 697 et 698 du code civil ;
DÉCLARE recevables les demandes de la société B TP visant à la condamnation de Monsieur C Y sur le fondement des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
DIT que les parcelles cadastrées, Commune d’ETEAUX, section C, n°s 769 et 1128, fonds dominant appartenant à Monsieur C Y, bénéficient d’une servitude de passage pour les piétons, les animaux, les véhicules et tous les réseaux collectifs, servitude d’origine légale pour rejoindre la route départementale RD 277, dite route de Thorens, selon le tracé établi au rapport d’expertise de Monsieur J A du 18 septembre 2017 (plan annexe au rapport n° 3) qui sera annexé au présent jugement, qui s’exerce sur les parcelles cadastrées, Commune d’ETEAUX, section C 1674, 1676, 1668 et 1090, fonds servant appartenant à la la SCI DU COL D’EVIRES ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur Y de solliciter la publication du présent jugement au service de la Publicité Foncière ;
CONDAMNE Monsieur C Y à verser à la SCI DU COL D’EVIRES :
- à titre d’indemnité réparant la perte de jouissance, la somme de 9 320 euros (neuf mille trois cent vingt euros)
- au titre du remboursement partiel des travaux déjà réalisés, la somme de 12 000 euros (douze mille euros) ;
REJETTE les demandes indemnitaires formées pour le surplus par la SCI DU COL D’EVIRES ;
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CONDAMNE la SCI DU COL D’EVIRES à verser à Monsieur C Y la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SCI DU COL D’EVIRES aux entiers dépens de l’instance, qui comprennent les frais de l’expertise judiciaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, tant au fond qu’accessoires.
Le présent jugement a été signé par F E, Vice-Présidente, et D E, Greffière présente lors de la mise à disposition au Greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
D E F E
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