Infirmation partielle 15 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 15 janv. 2020, n° 18/00290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00290 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 18 octobre 2010, N° 11/00283 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 15 Janvier 2020
(n° 2020/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/00290 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B4XZX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 octobre 2010 par le conseil de prud’hommes de CRÉTEIL RG n° 09/01903 confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 29 avril 2014 RG 11/00283 lui-même cassé en toutes ses disposition par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 09 novembre 2017
APPELANT
M. Y X
[…]
représenté par Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
SAS BAZAR DE L’HÔTEL DE VILLE
[…]
représentée par Me Virgile ZEIMET, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
SAS BHV EXPLOITATION venants aux droits de la SAS BAZAR DE L’HÔTEL DE VILLE
[…]
représentée par Me Virgile ZEIMET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Z A, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Z A,
Conseiller, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur Y X, a été engagé à compter du mois de juin 2003 par la société Bazar de l’Hôtel de Ville en qualité d’agent d’exploitation. Il a été victime d’un accident du travail le 2 octobre 2006.
A la suite d’une rechute de cet accident occasionnant un nouvel arrêt de travail du 22 décembre 2008 au 2 février 2009, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude médicale de Monsieur X à l’issue de la deuxième visite médicale de reprise intervenue le 24 février 2009.
Le 9 avril 2009, la société Bazar de l’Hôtel de Ville a convoqué MonsieurWagui X à un entretien préalable à un licenciement fixé au 22 avril.
Le 24 avril 2009, la société Bazar de l’Hôtel de Ville lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité subséquente de reclassement.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le l9 juin 2009, invoquant l’absence de recherche sérieuse de reclassement. Par jugement du 18 octobre 2010 le conseil de prud’hommes l’a débouté de l’intégralité de ses prétentions.
Le l0 janvier 2011, Monsieur X a formé appel de cette décision.
Devant la cour d’appel de Paris il a sollicité la condamnation de la société Bazar de l’Hôtel de Ville à lui payer :
— 2.768€ d’indemnité compensatrice de préavis et 276,80€ de congés payés afférents,
— 1.538,79€ d’indemnité légale de licenciement,
— 25.516,41€ d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Bazar de l’Hôtel de Ville a demandé la confirmation du jugement, à titre subsidiaire de ramener la réclamation de dommages et intérêts à de plus justes proportions et la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 29 avril 2014 la cour d’appel de Paris a rejeté l’intégralité des prétentions de Monsieur X.
Un pourvoi a été formé par Monsieur X.
Par arrêt du 09 novembre 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé la décision du 29 avril 2014 et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, dans l’état où elle se trouvait. Elle a retenu que la cour d’appel n’avait pas vérifié que l’employeur avait recherché des possibilités de reclassement tant au sein de la société que parmi l’ensemble des entreprises appartenant au même groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettaient d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et n’avait pas donné de base légale à sa décision.
A l’audience du 12 novembre 2019, Monsieur X a déposé des conclusions, auxquelles la cour fait expressément référence, et sollicité la condamnation de la société par actions simplifiée BHV Exploitation et de la société par actions simplifiée Immobilier du Marais, venant aux droits de la société Bazar de l’Hôtel de Ville, à lui payer :
— 2.768€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 276,80€ de congés payés afférents,
— 1.538,79€ à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 25.516,41€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d’appel de Paris,
— 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil de prud’hommes de Créteil.
La SAS BHV Exploitation est intervenue volontairement avec la SAS Immobilière du Marais venant aux droits de la SAS Bazar de l’Hôtel de Ville. A l’audience du 12 novembre 2019, elles ont déposé des conclusions, auxquelles la cour fait expressément référence, et demandent:
— la mise hors de cause de la société Immobilière du Marais,
Concernant la société BHV Exploitation :
— la confirmation du jugement entrepris,
— le rejet des demandes nouvelles,
— à titre subsidiaire de réduire à de plus justes proportions le préjudice indemnisable.
MOTIFS :
sur les sociétés en cause
Monsieur X a été embauché par la SAS Bazar de l’Hôtel de Ville, sur l’établissement d’Ivry . Cette société a fait l’objet d’une scission publiée au BODACC le 09 juillet 2015 : le patrimoine immobilier est demeuré dans la société Immobilière du Marais et l’activité du commerce en gros et au détail est exercée par SAS BHV Exploitation, qui est tenue de la dette salariale.
La société Immobilière du Marais doit être mise hors de cause.
sur le licenciement
A l’issue de la deuxième visite, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude du salarié en indiquant :
'inapte définitif à son poste (balayeuse). Absence de proposition de poste. Pas de manutention de charges supérieures à 10kg. Pas d’exposítion à la poussière.'
L’origine de l’inaptitude médicale, un accident du travail, n’est pas discutée.
Monsieur X invoque le non-respect par l’employeur de l’obligation de reclassement, soulignant la taille de la société qui appartient à un groupe important.
La société BHV Exploitation fait valoir que l’obligation de reclassement a été respectée, l’ensemble des interlocuteurs des ressources humaines du groupe ayant été sollicités.
En application des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail, il appartient à l’employeur de rechercher un autre emploi approprié aux capacités du salarié, en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail, notamment des indications qu’il formule sur l’aptitude de l’intéressé à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
Il incombe à l’employeur d’établir l’impossibilité de reclasser le salarié.
Les propositions de reclassement faites par l’employeur doivent être loyales et sérieuses et l’emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. L’employeur doit proposer au salarié non seulement les postes relevant de sa qualification et compatibles avec les restrictions médicales, mais aussi ceux d’une catégorie inférieure et ceux qu’il pourrait occuper moyennant une formation complémentaire.
La recherche doit être effectuée parmi l’ensemble des entreprises appartenant au même groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettaient d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Lors du licenciement Monsieur X travaillait au stockage en qualité d’agent logistique. Il était en charge de passer la balayeuse.
L’appelant justifie de la taille du groupe auquel appartenait la société BHV en produisant un audit du groupe Galeries Lafayette, dont elle dépendait, effectué au cours de l’année 2004. Ce document indique que le nombre de grands magasins ouverts est d’une centaine, comprenant les magasins à enseigne Galeries Lafayette, Nouvelles Galeries et BHV, dont le nombre est de 19. Le groupe inclut également l’enseigne Monoprix qui comporte 238 magasins, ainsi que la branche Laser et Cofinoga.
L’intimé justifie qu’après l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail, un courriel a été adressé aux responsables des ressources humaines de plusieurs établissements du BHV, des Galeries Lafayettes, Nouvelles Galeries, Monoprix, Cofinoga. Le message indique :
'Bonjour, M. X Y, agent logistique vient lors de sa seconde visite de reprise, d’être déclaré 'inapte définitif à son poste (balayeuse) Article R4624.21 du Code du Travail (2e visite). Absence de proposition de poste. Pas de manutention de charges supérieures à 10kgs. Pas d’exposition à la poussière.' Nous ne possédons pas au sein de la supply chain BHV de poste pouvant convenir à ces prescriptions ; à cet effet, je vous prie de bien vouloir m’indiquer les différents emplois disponibles au sein de vos établissements et susceptibles de convenir à M. X.'
De nombreux destinataires du courriel ont répondu ne pas avoir de poste disponible dans leur structure.
L’employeur ne justifie cependant d’aucune démarche destinée à déterminer quel poste était compatible avec l’état de santé de Monsieur X, ce qui aurait permis d’envisager une
permutation du personnel avec un autre établissement de la société BHV, ou du groupe. Il ne rapporte pas plus la preuve de recherche d’un poste d’une catégorie inférieure, ou d’un poste pouvant être attribué à Monsieur X après une formation complémentaire.
L’intimé affirme qu’il n’y a pas de permutabilité entre les agents, sans en rapporter la preuve. Il produit des éléments du plan de sauvegarde à l’emploi concernant le site d’Ivry intervenu postérieurement au licenciement, en 2011, dont il résulte que tant la société BHV que le groupe disposait de nombreux emplois de natures et de catégories différentes.
La société BHV Exploitation, ne démontre pas qu’il a été satisfait à l’obligation de reclassement de Monsieur X.
L’inaptitude médicale a pour origine un accident du travail. Il y a lieu d’allouer à Monsieur X l’indemnité prévue par l’article L1226-15 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l’instance, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire.
L’ancienneté de Monsieur X était de cinq ans et dix mois. Il justifie avoir rencontré des difficultés à retrouver un emploi stable et avoir perçu l’allocation de solidarité spécifique à partir du mois d’avril 2013 .
Le salaire mensuel brut qui aurait été perçu par Monsieur X est de 1.479,23€, prime mensuelle incluse.
L’indemnité doit être fixée à la somme de 22.000€.
Le jugement du conseil de prud’hommes doit être infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents
Si aux termes des articles L1226-14 et L1226-15 Monsieur X a droit à percevoir l’indemnité compensatrice de préavis, la société BHV Exploitation, justifie que le salarié a déjà perçu la somme de 2.768€ de sorte qu’il n’y a pas lieu d’allouer de somme à ce titre.
L’indemnité prévue à l’article L1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l’employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d’un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l’indemnité prévue à l’article L1234-5 du code du travail, n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et n’ouvre pas droit à congés payés.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de licenciement
Lors du licenciement, Monsieur X a également perçu la somme de 3.495,30€ au titre de l’indemnité de licenciement, de sorte que la demande formée à ce titre doit être rejetée.
Le jugement du conseil des prud’hommes sera confirmé de ce chef.
Sur le cours des intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société BHV Exploitation, qui succombe au principal, supportera les dépens et sera condamnée à payer à Monsieur X la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure à hauteur d’appel.
Aucune somme ne sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la première instance, le jugement du conseil de prud’hommes qui a rejeté cette demande sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
MET hors de cause la société Immobilière du Marais,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 18 octobre 2010 en ce qu’il en a rejeté la demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, la demande d’indemnité de licenciement et la demande au titre des frais irrépétibles et l’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
CONDAMNE la société BHV Exploitation à payer à Monsieur Y X la somme de 22.000€à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L1226-15 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société BHV Exploitation aux dépens,
CONDAMNE la société BHV Exploitation à payer à Monsieur Y X la somme de 1.500€sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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