Irrecevabilité 30 mars 2010
Infirmation 19 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 22 oct. 2009, n° 07/02582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 2007/02582 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20090161 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S (Pierre-André, exerçant sous la dénomination FTI SCHALLER - INNOVATION & DESIGN INDUSTRIEL) c/ NEXANS FRANCE SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Jugement du 22 Octobre 2009
Dixième Chambre R.G N° : 07/02582
Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 22 Octobre 2009 devant la Dixième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Février 2009, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Septembre 2009 devant : Olivier G, Vice-Président, Mireille QUENTIN DE G, Vice-Président, Marc P, Vice-Président,
Siégeant en formation Collégiale, le rapport oral ayant été fait par le Président
Assistés de Catherine MORIN, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR Monsieur Pierre-André S, exerçant sous la dénomination FTI SCHALLER- INNOVATION & DESIGN INDUSTRIEL, représenté par Me Corinne LUC-MENICHELLI, avocat au barreau de LYON, postulant et par la SELARL BDMV, avocats au barreau de ROANNE, plaidant
DEFENDERESSE Société NEXANS FRANCE SAS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 428 593 230, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, dont le siège social est sis […] 75008 PARIS prise en son établissement sis Route de Villefontaine BP 2 38291 LA VERPILLIERE CEDEX représentée par SCP BCF & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, postulant et par Me Jean D, avocat au barreau de PARIS, plaidant
ELEMENTS DU LITIGE Suivant « contrat de cession de modèle » signé le 22 juillet 2002 la société FTI Schaller-Innovation & Design Industriel, représentée par M. Pierre-André Schaller, cédait à la S.A.S. Nexans France le modèle protégé sous le n°76328/140600 qu’il avait précédemment déposé auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (ci-après I.N.P.I.) le 14 juin 2000 sous le titre "enrouleurs de câbles et de prises
mâle et femelle'", ainsi que les droits d’auteur attachés au modèle en cause, en particulier les droits de reproduction et de commercialisation. Par acte d’huissier de justice en date du 29 janvier 2007 M. S, exerçant sous la dénomination FTI Schaller-Innovation & Design Industriel faisait assigner la S.A.S. Nexans France devant le tribunal de grande instance de céans pour des faits de contrefaçon. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2008 M. S demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 111.1 alinéas 1 et 2, L. 122.7, L. 521.4, L. 335.3 du code de la propriété intellectuelle, qu’il constate l’existence de faits de contrefaçon de la part de la société défenderesse et qu’il la condamne à lui payer la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, et la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Il sollicite par ailleurs l’exécution provisoire de la décision à intervenir et la condamnation de la S.A.S. Nexans France aux dépens lesquels seront distraits au profit de Maître LUC M, avocat, sur son affirmation de droit. Il expose que la société défenderesse a commercialisé certains modèles cédés sous une autre marque que la sienne et notamment sous la marque « Casto » dans les magasins à enseigne « Castorama ». Il souligne que les enrouleurs « N » qu’il a conçus et ceux distribués sous la marque « Casto » sont identiques. Il précise s’en rapporter quant à la demande formulée par la défenderesse d’ouverture de l’enveloppe Soleau, les frais étant supportés par cette société. Il soutient que les termes de la cession de droits d’exploitation portant sur l’enrouleur étaient clairs et précis, comme la commune intention des parties ; qu’ils faisaient référence à la marque « Nexans » et qu’ils limitaient la vente de produits commercialisés sous la seule marque « Nexans » ; que la commercialisation sous la forme d’un logo de l’unité de Roesch ne correspond pas aux termes du contrat. Dans ses écritures notifiées le 2 juin 2008 la S.A.S. Nexans France conclut au rejet des prétentions adverses et à la condamnation du demandeur principal à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (ci-après C.P.C.) outre sa condamnation aux dépens. Elle fait valoir que les pièces versées aux débats par le demandeur ne démontrent pas que le modèle qu’il revendique et le modèle commercialisé seraient identiques ; qu’en cas de doute, le tribunal pourra ordonner sous son contrôle ou celui d’un huissier, aux frais du demandeur, l’ouverture de l’enveloppe Soleau. Subsidiairement elle souligne que la marque de la S.A.S. Nexans France, au sens du contrat liant les parties, figure bien sur la face avant des dits modèles sous la forme d’un logo qui est celui de l’unité Roesch d’Alcatel Câble devenue N ; qu’elle est libre de choisir le logo symbolisant sa marque. Très subsidiairement elle relève que le demandeur ne justifie pas du montant de son préjudice. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2009.
A l’audience de plaidoirie du jeudi 10 septembre 2009, date à laquelle l’affaire a été utilement appelée et retenue, les parties représentées ont développé leur argumentation et déposé les pièces à l’appui de leurs allégations. Les parties ont été informées par le Président que le jugement serait rendu le 22 octobre 2009 par mise à disposition au Greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
La présente décision, susceptible d’appel, sera rendue en premier ressort.
Les parties ayant comparu, ce jugement sera contradictoire. A l’appui de sa demande M. S a produit un procès-verbal d’huissier de justice du 4 mai 2004 dressé par Maître Alain D lequel a procédé à l’identification et aux scellés d’enrouleurs achetés dans le magasin à l’enseigne « Castorama ». Les deux parties versent également aux débats les études de design industriel des 28 février 2000, 21 avril 2000 et du 31 mai 2000 et le programme d’étude du modèle cédé à la S.A.S. Nexans France. La comparaison de ces diverses pièces démontre une identité de forme entre le modèle cédé et les enrouleurs objets du scellé de l’huissier de justice. En conséquence l’argumentation de la S.A.S. Nexans France doit être rejetée. Le dernier paragraphe de l’article 1 du contrat de cession de modèle, signé entre les parties le 22 juillet 2002, dispose : « En vertu de la présente cession, N aura désormais seul le droit de fabriquer, faire fabriquer, utiliser, vendre ou faire vendre sous sa marque, les modèles couverts par la protection 76328/140600, objet du présent contrat. » Si M. S soutient que la société défenderesse ne pouvait commercialiser son modèle que sous la seule marque « Nexans », cela ne résulte pas des termes clairs et limités de la convention précitée laquelle n’a pas précisé les termes – ou le logo – utilisés pour définir cette marque. En conséquence la S.A.S. Nexans France était tout à fait libre de ce choix dès lors qu’il symbolisait sa marque. En l’espèce la défenderesse verse aux débats le dépôt d’une marque figurative auprès de l’I.N.P.I. en date du 5 août 1988 au nom de la S.A. Etablissements Charles Roesch et Cie, marque devenue propriété de la S.A.S. Nexans France ainsi que cela résulte des documents produits par la société défenderesse. Les enrouleurs « bricolage » et « jardin » objets des scellés de Maître D font apparaître sur leur face, ainsi que sur le bloc-prises, la marque figurative précitée. En conséquence les modèles commercialisés dans les magasins à l’enseigne « Castorama » sont conformes au dernier paragraphe de l’article 1 du contrat de cession de modèle précité puisqu’ils sont vendus sous la marque figurative -un logo- de la S.A.S. Nexans France. Dès lors aucune violation de cet article du contrat ni aucun fait de contrefaçon ne peuvent être reprochés à la société défenderesse par M. S, lequel doit être débouté de l’intégralité de ses prétentions à son encontre. Le tribunal estime devoir faire application de l’article 700 du C.P.C. au profit de la S.A.S. Nexans France et lui allouer la somme de 1 500 euros.
Conformément à l’article 696 du C.P.C. M. S, partie perdante, doit être condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, DEBOUTE M. S de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de la S.A.S. Nexans France, CONDAMNE M. S à payer à la S.A.S. Nexans France la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en application de l’article 700 du C.P.C, CONDAMNE M. S aux dépens.
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