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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 1re ch. civ., sect. b, 7 juil. 2017, n° 16/03768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 16/03768 |
Texte intégral
ST
Date de remise des copies par le greffe 13/07/17
2 exp dossier + 1 EXP Me X + 1 EXP Me DECONDE LE BUTOR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 1re Chambre section B
N° 2017/
RG N°16/03768
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 7 juillet 2017
Ordonnance de la mise en état rendue le 7 juillet 2017 par Z A, juge de la mise en état du tribunal, assistée de Sarah TEBOUL, Greffier ;
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT :
Madame B C
née le […] à SENLIS
[…]
[…]
représentée par Me Sydney X, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et par Mireille MAGNAN avocat au Barreau de NICE, plaidant
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’ INCIDENT:
Madame D E
née le […] à QUEVERT
[…]
06550 LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE
représentée par Maître Elisabeth DECONDE LE BUTOR de la SCP DIET – DECONDE LE BUTOR, avocats au barreau de GRASSE
* * *
A l’audience du où étaient présents et siégeaient Mme A, Vice-Présidente de la mise en état et Monsieur CHIVARD, Greffier
Après audition des plaidoiries, avis a été donné aux parties à l’audience publique de ce jour que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 7 juillet 2017.
Et ce jour , il a été rendu l’ordonnance ci après :
***
PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 8 août 2013 ( procédure 13/4858), B C a fait assigner D E aux fins de voir prononcer la nullité, pour dol, du testament olographe du 27 janvier 2009 de sa tante F G veuve Y, instituant D E légataire universelle et condamner cette dernière à lui restituer l’ensemble des biens ayant appartenu à la défunte dont elle était la nièce et seule héritière , et à lui verser la somme de 15 000 €, à titre de dommages-intérêts.
Par ordonnance du 21 novembre 2014, le juge de la mise en état, saisi par D E a :
— ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pénale initiée sur constitution de partie civile de B C, devant la juridiction d’instruction de Grasse,
— et ordonné le retrait de l’affaire du rôle du Tribunal de grande instance de Grasse à charge pour la partie la plus diligente de solliciter le réenrôlement de l’affaire, en produisant toute décision de justice établissant que l’événènement objet du sursis à statuer était survenu.
Par conclusions du 20 juillet 2016, B C, se prévalant d’une ordonnance du juge d’instruction en date du 30 juin 2016, ayant ordonné le renvoi de D E devant le tribunal correctionnel de Grasse a sollicité la remise au rôle de la procédure.
La procédure a été réenrôlée sous le numéro 16/3768.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 19 octobre 2016, D E a saisi à nouveau le juge de la mise en état aux fins de sursis à statuer, seule l’instruction étant terminée et non la procédure pénale qui avait motivé le premier sursis à statuer.
Les parties ont, ensuite, échangé diverses conclusions sur incident dont seules les dernières en date seront ci-après reprises.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 28 avril 2017, B C s’est opposée à la nouvelle demande de sursis à statuer, en faisant valoir que la procédure civile en annulation du testament était distincte de l’action en réparation du préjudice résultant de l’abus de faiblesse, et que la juridiction civile disposait de tous les éléments nécessaires, en ce compris les pièces de la procédure pénale, pour statuer sur la demande en annulation du testament litigieux, sans attendre l’issue de la procédure pénale.
Par conclusions d’incident récapitulatives n° 3, D E , faisant valoir qu’elle avait interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 11 janvier 2017 , et que l’issue de cette procédure pénale était de nature à avoir une incidence sur la présente procédure civile, a réitéré sa demande de sursis à statuer jusqu’à décision pénale définitive.
SUR QUOI :
En application de l’article 771 – 1°) du code de procédure civile , lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
Il est acquis en jurisprudence que, même si le sursis à statuer ne constitue pas un incident mettant fin à l’instance qu’il ne fait que suspendre, il constitue néanmoins une exception de procédure, et relève comme tel des attributions dévolues au juge de la mise en état par l’article 771-1°) sus-visé.
[…]
Par ordonnance du 21 novembre 2014, le juge de la mise en état, saisi par D E a ordonné un sursis à statuer “ jusqu'à l’issue définitive de la procédure pénale initiée sur constitution de partie civile de B C, devant la juridiction d’instruction de Grasse” ,
Il résulte des pièces versées aux débats que si la procédure pénale engagée à l’encontre de D E pour abus de faiblesse sur la personne de F Y a progressé, depuis l’ordonnance de sursis à statuer du 21 novembre 2014, puisque, par jugement du 11 janvier 2017, le tribunal de correctionnel de Grasse a condamné D E à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis, outre paiement de dommages-intérêts de 5000 € et d’une somme de 2000 €, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, elle n’est pas encore close puisque, par acte du 12 janvier 2017, D E a interjeté appel du jugement correctionnel du 11 janvier 2017.
En conséquence, force est de constater que l’événement qui constituait la cause de la première décision de sursis à statuer, à savoir une issue définitive de la procédure pénale, n’est pas encore survenu.
Il y a donc lieu de faire droit à la nouvelle demande de sursis à statuer formulée par D E jusqu’à l’issue définitive de la procédure pénale toujours en cours.
En effet, l’action civile engagée par B C devant la formation civile du Tribunal de grande instance de Grasse tend à obtenir la nullité du testament olographe du 27 janvier 2009 de feu F H au profit de D E), pour dol, et donc pour manoeuvres frauduleuses.
Cette action civile a donc pour objet les mêmes faits ( des manoeuvres frauduleuses ) que ceux d’abus de faiblesse reprochés à D E dans le cadre de la procédure pénale.
En conséquence, contrairement à ce que prétend B C, ladite procédure pénale, toujours en cours, est de nature à avoir une incidence certaine sur la présente instance civile et la demande de sursis à statuer formée par D E est justifiée.
Il y a donc lieu d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à l’issue définitive de la procédure pénale en cours.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu l’appel interjeté le 12 janvier 2017 par D E à l’encontre du jugement du tribunal correctionnel de Grasse en date du 11 janvier 2017,
Ordonne le sursis à statuer dans la présente instance civile en annulation de testament pour dol jusqu’à l’issue définitive de la procédure pénale pour abus de faiblesse, pendante devant la Cour d’appel d’Aix en Provence à l’encontre de D E,
Ordonne le renvoi de la présente affaire à l’audience de mise en état du lundi 4 décembre 2017 à 10 heures,
Réserve les dépens.
Et le juge de la mise en état a signé avec le greffier.
.
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