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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 23 déc. 2003, n° 03/62786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 03/62786 |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
N° RG :
03/62786
N° : 11/cf
EXPERTISE
Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 décembre 2003
par B-C D, Vice Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
assistée de Z A, Greffier.
DEMANDEURS
Cie d’assurance AGF IART
[…]
[…]
Syndicat de copropriétaires 74 RUE DE LA BELLE ETOILE […] agissant par son […]
[…]
[…]
représentés par Me Corinne GROSBART, avocat au barreau de PARIS – D0612
DEFENDERESSES
Société COPERA
[…]
[…]
représentée par Me Patrick RENAUD, avocat au barreau de PARIS – B.505
3 ex + 1 expert
Société THEAUD
[…]
[…]
non comparante
Société AXA FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS – M.425
Nous, Président, après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 16 décembre 2003, et les motifs y énoncés,
Attendu qu’en présence de la situation de fait exposée, il convient de recourir à une mesure d’expertise ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur X Y, […]
☎ :01.45.75.30.41.
Avec mission de :
- convoquer les parties dès sa désignation pour organiser une première réunion de constat;
— se rendre sur place : ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— visiter les lieux ;
— entendre tous sachants ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation ;
— rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties ;
— donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit ; les évaluer à l’aide de devis d’entreprise fournis par les parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris (Contrôle des Expertises, Escalier P, 3e étage) avant le 30 juillet 2004, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du Juge du Contrôle ;
Fixons à la somme de 1600 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le demandeur à la REGIE DU TRIBUNAL (Escalier D, 2e étage) avant le 28 février 2004 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Laissons, provisoirement, à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Fait à Paris le 23 décembre 2003
Le Greffier, Le Président,
Z A B-C D
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