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Sur la décision
| Référence : | TGI Pontoise, juge des réf., 13 nov. 2015, n° 15/00924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Pontoise |
| Numéro(s) : | 15/00924 |
Texte intégral
DU 13 Novembre 2015 Minute numéro :
N° 15/00924
Y X
C/
la S.A.S AUTO V.O A
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE PONTOISE
---===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
---===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDEUR:
Monsieur Y X, demeurant […] […]
représenté par Me Nathalie VALLEE, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 147
DÉFENDEUR:
la S.A.S AUTO V.O A représentée par son Président Monsieur Z A, dont le siège social est sis […] Mai 1945 – […]
comparante
***ooo§ooo***
Par acte en date du 18 Septembre 2015, Monsieur Y X a fait assigner la S.A.S AUTO V.O A à comparaître à l’audience des référés du 06 Novembre 2015.
A cette audience, l’avocat mandataire du requérant a repris et développé les conclusions de son assignation.
Monsieur Z A a été entendu en ses explications et ne s’oppose pas à la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2015;
Le Président a rendu l’ordonnance dont la teneur suit;
Nous, F G, Premier Vice-Présidenteau Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, assistée de D E, Greffier;
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu les articles 808 et suivants du Code de Procédure Civile,
Attendu qu’il résulte des pièces et explications fournies, que Monsieur X , a acquis le 10/11/2014, un véhicule de marque MERCEDES immatriculé AY 323 MS, auprès de la société AUTO V.O A moyennant le prix de 23.456,50 Euros avec une garantie de trois ans; que ce dernier présente des désordres et dysfonctionnements ;
PAR CES MOTIFS:
Nous, F G, Premier Vice-Présidenteau Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, assistée de D E Greffier, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais cependant dés à présent,
Tous droits et moyens des parties réservés;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder
Monsieur B C
MACH4
[…]
[…]
avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux ;
— Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation (OU les conclusions, OU dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation), les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
— Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnement étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Disons que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 2.600 Euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile et qu’à défaut d’une telle indication le montant de la consignation initiale constituera sa rémunération définitive;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.
Fait au Tribunal de Grande Instance de Pontoise, le 13 Novembre 2015.
Le Greffier, Le Président,
D E F G
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