Confirmation 4 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 1re sect., 17 mars 2015, n° 11/11961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/11961 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE SOGECAP, S.A. PREDICA, S.A. GENERALI VIE |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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2e chambre 1re section N° RG : 11/11961 N° MINUTE : Réputé contradictoire Assignations de: Juin 2011 |
JUGEMENT rendu le 17 Mars 2015 |
DEMANDEUR
Monsieur S T A
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Marie-Sophie SCHLUPP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0008
DÉFENDEURS
S.A. Y
siège administratif : […]
siège social : 50-56 rue de la Procession – 75015 PARIS
représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER – COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1590
S.A. D Q
[…]
[…]
représentée par Maître Christophe BOURDEL de la SCP GRANRUT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0014
S.A. SOCIETE Z
[…]
[…]
représentée par Me Laurence GERARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2037
AF AG
[…]
[…]
représentée par Me Emilia BULICH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0326
LA “AD D’AUTEUIL” précedemment nommée AD les Orphelins AE d’Auteuil
[…]
[…]
représentée par Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0129
LA AD AJ AK
[…]
[…]
représentée par Maître Jérôme CAYOL de la SELAS CAYOL CAHEN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0109
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0129
L’G QUART MONDE
[…]
[…]
non représentée
Monsieur L F
[…]
[…]
[…]
représenté par Me François MANENTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1384
Monsieur M C
[…]
[…]
représenté par Me Florence MONTERET AMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0184
Madame W U V épouse X, intervenante forcée
[…]
[…]
représentée par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP CABINET MONTERET- AMAR, SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0184
Monsieur N X
Murtone
[…]
représenté par Me Florence MONTERET AMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0184
Monsieur O B
domicilié : chez M. et Mme P B
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Florence MONTERET AMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0184
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. K, Premier Vice-Président Adjoint
Mme ANDRIEU, Vice-Présidente
M. GILLES, Vice-Président
assisté de Mme J, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 26 Janvier 2015 tenue en audience publique devant Mme ANDRIEU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux Conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2015.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par assignations qu’il a fait délivrer courant juin 2011à trois organismes d’assurances-Q, Y, D Q et Z, auprès desquels R A, son père adoptif avait souscrit des contrats, et à neuf bénéficiaires de capitaux décès , M. S T- A prétend faire réintégrer à l’actif successoral le montant des primes versées par Monsieur R A sur quatre contrats d’assurance Q souscrits entre octobre 2004 et février 2007.
Le 15 janvier 2013, la société Y a appelé en intervention forcée Mme U V épouse X, bénéficiaire d’un contrat d’assurance-Q “PREDIGE” souscrit par R A auprès d’elle le 18 février 1993.
Les instances ont fait l’objet d’une jonction
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 7 juillet 2014, M. S T- A reprend ses demandes tendant à :
Vu les dispositions de l’article 42 du Code de Procédure Civile
Vu les dispositions de l’article L 132-13 alinéa 2 du Code des Assurances faire REJETER l’exception d’incompétence territoriale soulevée par MM. C, X et B,
DIRE que le Tribunal de Grande Instance de Paris est compétent pour connaître du présent litige,
DIRE Monsieur S T A bien fondé en toutes ses demandes,
Y faisant droit,
CONSTATER le caractère manifestement exagéré des primes versées par feu Monsieur A sur les contrats d’assurance Q identifiés dans la présente assignation ;
REINTEGRER à l’actif successoral le montant des primes versées par Monsieur R A sur ses quatre contrats d’assurance Q
souscrits entre octobre 2004 et février 2007.
Concernant les contrats d’assurance Q pour lesquels les compagnies ne se sont pas dessaisies des fonds au profit des bénéficiaires désignés : CONDAMNER en conséquence les sociétés Y, D Q et Z à rapporter à la succession de Monsieur A les primes versées au titre des quatre contrats d’assurance Q souscrits entre octobre 2004 et février 2007 ;
Concernant les contrats pour lesquels, au jour du jugement à intervenir, la compagnie se serait dessaisie de la valeur mathématique du contrat au profit du ou des bénéficiaires désignés,
CONDAMNER solidairement la compagnie et le ou les bénéficiaires désignés à rapporter à la succession de Monsieur A les primes versées au titre du ou des contrats concernés ;
en tout état de cause,
CONDAMNER la société Y à verser à Monsieur T A la somme de 5.000 €uros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 6.000 €uros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LES CONDAMNER aux entiers dépens de la procédure, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
et ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur S T A, demandeur à la présente instance, est le fils adoptif de R A suivant jugement du Tribunal de Grande Instance d’Ajaccio du 4 mars 1985.
R A a, au cours de sa Q, souscrit pas moins de six contrats d’assurance Q auprès de différentes compagnies d’assurance.
1°) Le 18 février 1993, il a adhéré à un contrat d’assurance Q « PREDIGE» auprès de la société Y. Il a versé sur ce contrat une prime initiale de 50.000 Francs, soit 7.622,45 €uros. Monsieur S T A était, à l’origine, désigné en qualité de bénéficiaire en cas de décès. Le 21 mars 1996, Monsieur R A a procédé à un versement complémentaire pour un montant de 22.867,35 €uros. Le 30 janvier 2002, Monsieur R A a procédé à une modification de bénéficiaire et désigné, aux lieu et place du demandeur, sa femme de ménage, Madame X W née U V, à défaut ses héritiers.
D’après les informations dont dispose le demandeur, le contrat avait, au jour
du décès, acquis une valeur de 55.928,08 €uros.
2°)Le 13 mai 1998, R A a adhéré à un contrat d’assurance Q « TOP CROISSANCE » auprès de la société Z. Il a versé sur ce contrat une prime initiale de 438.785,45 Francs, soit 66.892,41 €uros.
Monsieur AA T était, à l’origine, désigné en qualité de bénéficiaire en cas de décès. Le 17 juillet 2004, Monsieur R A procédait à une modification de bénéficiaire et désignait, aux lieu et place du bénéficiaire initial : l’G QUART MONDE, la AD AE D’AUTEUIL, les PETITS FRERES DES PAUVRES, la AD AJ AK. D’après les informations dont dispose le demandeur, le contrat avait, fin 2006, acquis une valeur de 94.638,18 €uros.
Début 2007, les fonds issus de ce contrat ont été réinvestis par Monsieur R A sur un nouveau contrat d’assurance Q, souscrit auprès de Z, intitulé SEQUOIA
3°)Le 22 octobre 2004, à l’âge de 89 ans, Monsieur R A a adhéré à un contrat d’assurance Q «ASSURANCE FONDS OPPORTUNITE»
auprès de la société Y. Monsieur R A versait sur ce contrat une prime initiale de 8.000 €uros, et désignait en qualité de bénéficiaire son jardinier « Monsieur L F, à défaut mes héritiers ».
Monsieur A n’a procédé à aucun versement complémentaire sur ce contrat qui avait, au jour du décès, une valeur de 7.747,25 €uros.
4°)Le 22 octobre 2004, Monsieur R A a adhéré à un contrat d’assurance Q « AB AC » auprès de la société D Q. Monsieur A versait sur ce contrat une prime initiale de 150.000 €uros, et désignait en qualité de bénéficiaires deux de ses petits neveux et le fils de sa femme de ménage : « Pour un tiers du capital Monsieur C M, pour un tiers du capital Monsieur B O, pour un tiers du capital Monsieur X N, à défaut ses héritiers »
D’après les informations dont dispose le demandeur ce contrat avait, au 26 mai 2010, acquis une valeur de 182.871,25 €uros.
5°) Le 27 octobre 2004, Monsieur R A a adhéré à un contrat d’assurance Q « E » auprès de la société Y. Monsieur R A versait sur ce contrat une prime initiale de 30.000 €uros, et désignait en qualité de bénéficiaire le AF AG.
Monsieur A n’a procédé à aucun versement complémentaire sur ce contrat, qui avait acquis, au jour du décès, une valeur de 35.623,50 €uros.
6°) Le 5 février 2007, à l’âge de 91 ans, Monsieur R A a souhaité adhérer à un contrat d’assurance Q « SEQUOIA » auprès de la Société Z. Monsieur A versait sur ce contrat la somme de 94.954,45 €uros et désignait en qualité de bénéficiaires la AD des AE d’Auteuil, la AD AJ AK, les Petits Frères des Pauvres, l’G Quart Monde, à défaut ses héritiers.
D’après les informations dont dispose le demandeur, ce contrat avait, au jour du décès, acquis une valeur de 87.833,08 €uros.
R A est décédé le 2 mars 2010 à Ajaccio sans descendance biologique, Monsieur S T A s’est ainsi avéré être, aux termes de la dévolution successorale établie suivant acte de notoriété du 25 juin 2010, son seul héritier. La dévolution successorale a laissé apparaître un actif net de 16.727 €uros. Or, postérieurement au décès de son père, Monsieur S T A a pris connaissance de l’existence des 5 contrats d’assurance encore en vigueur sus désignés. Il a également noté qu’aucun des contrats souscrits ne le désignait en qualité de bénéficiaire.
Or, aux termes des informations dont dispose le demandeur à ce jour, il s’avère que le montant total des primes versées sur les 5 contrats en vigueur au jour de son décès s’élève à la somme non négligeable de 313.444,25 €uros.
Il relève de l’évidence que l’adhésion de Monsieur R A à ces contrats d’assurance Q avait pour finalité de tenter de soustraire les sommes versées sur ces contrats à l’actif successoral, et ainsi de léser son unique héritier, Monsieur S T A.
Comme il sera établi ci après, ces primes sont, en effet, manifestement exagérées et devront justifier le rapport à la succession et leur réintégration, pour la part excessive, dans l’actif successoral.
Monsieur S T A a fait délivrer une sommation interpellative ainsi qu’une opposition à paiement à l’encontre des sociétés D Q et Y, respectivement le 20 mai et le 3 juin 2010,
aux fins de :
• Former opposition au paiement des sommes issues de l’ensemble des contrats d’assurance Q souscrits par R A
• Solliciter la communication de différentes pièces afférentes aux contrats souscrits.
Monsieur S T A sollicitait ainsi des compagnies D Q et Y qu’elles bloquent le règlement de la valeur
mathématique des contrats et qu’elles lui adressent l’ensemble des pièces relatives aux différents contrats d’assurance Q souscrits par son défunt père.
La société D Q répondait à cette requête et adressait à l’attention du conseil du demandeur les éléments sollicités.
Contre toute attente, la société Y s’est quant à elle refusée à transmettre les éléments demandés, pièces nécessaires afin de permettre à Monsieur S T A d’assurer utilement la défense de ses intérêts.
C’est ainsi que, après de nombreux échanges de courriers entre le demandeur, par la voie de ses conseils, et Y, Monsieur S T A a été contraint d’engager une procédure en référé à l’encontre de cette dernière, suivant assignation délivrée le 2 décembre 2010. C’est uniquement grâce à cette procédure que le demandeur a, non sans peine, réussi à se voir transmettre par Y quelques éléments relatifs aux contrats d’assurance Q souscrits par feu son père adoptif.
Ils opposent que si, aux termes de leurs écritures, Messieurs C, X et B prétendent que le Tribunal de céans devrait se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance d’Ajaccio sur le fondement des dispositions de l’article 841 du Code Civil, les dispositions de cet article n’ont pourtant pas vocation à s’appliquer en l’espèce, où Monsieur T A a introduit une action sur le fondement des dispositions de l’article 132-13 alinéa 2 du Code des Assurances, afin de demander au Tribunal de constater le caractère manifestement exagéré des primes versées par feu Monsieur A sur ses différents contrats d’assurance Q.
La présente action ne saurait ainsi être qualifiée d’action en partage et l’article 841 du Code Civil, attribuant une compétence exclusive au Tribunal du lieu d’ouverture de la succession, s’avère par conséquent inapplicable à la présente espèce.
M. S T- A soutient qu’aux termes des dispositions de l’article L 132-13 du Code des assurances : “Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été
manifestement exagérées eu égard à ses facultés 2 »,
que l’appréciation du caractère excessif des primes par la jurisprudence qui a déterminé et validé les critères objectifs d’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes.
— la situation de fortune globale du souscripteur, au moment du
versement des primes,
— le mobile de la souscription,
— l’utilité de la souscription de ces types de contrat pour le souscripteur, et qu’il convient en outre de prendre en considération l’âge du souscripteur au moment de l’adhésion, dès lors que ce critère renvoie à celui de l’utilité et/ou de la finalité de l’opération. En l’espèce, il ne fait aucun doute que les primes versées par Monsieur R A sur ses contrats d’assurance Q doivent être qualifiées de « manifestement excessives » eu égard à ses facultés de l’époque.
En effet, à partir de l’année 2004, Monsieur A va successivement souscrire pas moins de 4 contrats d’assurance Q, et ainsi placer près de 90 % de son patrimoine sur des produits d’assurance Q.
Le Tribunal doit également savoir que, déjà, en février 1993, Monsieur A avait adhéré à un contrat d’assurance Q PREDIGE, sur lequel il avait versé une prime initiale d’un montant de 7.622,45 €uros, puis la somme de 22.867,35 €uros sous forme de versement complémentaire, en mars 1996.
En mai 1998, il avait par ailleurs adhéré à un contrat TOP CROISSANCE, et versé une prime initiale à hauteur de 66.892,41 €uros.
Le demandeur précise à ce stade que la présente action concerne les quatre contrats souscrits entre le 22 octobre 2004 et le 5 février 2007, à savoir :
— Le Contrat FONDS OPPORTUNITE souscrit le 22 octobre 2004 auprès de Y
— Le Contrat AB AC souscrit le 22 octobre 2004 auprès de D
— Le Contrat E souscrit le 27 octobre 2004 auprès de Y
— Le Contrat SEQUOIA souscrit le 5 février 2007 auprès de Y
En effet, force est de constater qu’à partir de 2004, Monsieur A va vendre tous ses actifs immobiliers et placer les sommes en résultant sur des contrats d’assurance Q, jusqu’à ce que ses placements en assurance Q représentent près de 85% de son patrimoine :
• Au moment de son adhésion aux contrats ASSURANCE FONDS OPPORTUNITE, AB AC et E, soit en octobre 2004,
Pour un montant total de primes versées de 187.172 €uros, le patrimoine de Monsieur A avait une valeur pouvant être estimée à : 387.855,39€uros (valeur au 31 décembre 2003). Après ces adhésions, et plus précisément au 31 décembre 2004, le montant total du patrimoine de Monsieur A s’élevait à 412.824,24 €uros, dont 320.750,11€uros en assurance Q : la part de l’assurance Q dans le patrimoine général est donc passée à 77,7 % du fait de ces adhésions d’octobre 2004.
• Au moment de son adhésion au contrat SEQUOIA, soit en février 2007, pour un montant de 94.954,45 €uros, le patrimoine de Monsieur A avait une valeur pouvant être estimée à 422.297,91€uros, dont 342.005,62 €uros en assurance Q (valeur au 31 décembre 2006). Cette nouvelle adhésion a donc eu pour conséquence de porter le montant total des sommes placées en assurance Q à la somme de 352.128,20 €uros (valeur au 31 décembre 2007) soit plus de 80 % du patrimoine général.
Quant à la situation de fortune globale du souscripteur, au moment du versement des primes, M. S T- A entend faire comparer, à la date du versement des primes, le montant de celles-ci avec le patrimoine de feu Monsieur A.
a) Entre décembre 2003 et décembre 2004
Le montant des sommes placées en assurance Q est passé de
128.466,90 €uros à 320.750,11€uros.
Ceci s’explique aisément compte tenu de l’adhésion de Monsieur
A aux trois contrats suivants :
Contrat FONDS OPPORTUNITE souscrit le 22 octobre 2004 auprès de Y
Contrat AB AC souscrit le 22 octobre 2004 auprès de D
Contrat E souscrit le 27 octobre 2004 auprès de
Y
En parallèle, et en toute logique, le total des autres actifs, notamment immobiliers, de Monsieur A passait, entre fin 2003 et fin 2004, de 259.388,49 euros à 92.074,13 €uros. Ainsi, alors qu’à fin 2003, la proportion de l’assurance Q dans le patrimoine global de Monsieur A représentait 33,12 %, à fin 2004, la part de l’assurance Q représentait pas moins de 77,70 %.
b) Entre décembre 2006 et décembre 2007: la situation et la disproportion va encore être accentuée par l’adhésion du de cujus à un nouveau contrat d’assurance Q en février 2007, à savoir le contrat SEQUOIA souscrit auprès de Z. C’est ainsi qu’entre fin 2006 et fin 2007, du fait de cette nouvelle adhésion, la part de l’assurance Q dans le patrimoine total de feu Monsieur A va passer à un total de 352.128,20 €uros sur un total d’actifs de 434.046,44 €uros, soit 81,13 % de ses actifs.
Concernant le contrat SEQUOIA, la AD AJ AK semble sous-entendre, dans ses écritures, que ce nouveau contrat ne devrait pas être pris en compte dans le cadre du rapport à succession dès lors que les fonds investis proviennent d’un précédent contrat d’assurance Q, le contrat TOP CROISSANCE. Mais le nouveau contrat SEQUOIA n’était pas la poursuite de l’ancien contrat TOP CROISSANCE puisque le contrat initial ne s’est pas poursuivi : Monsieur A a bel et bien choisi de souscrire à un nouveau contrat, ayant une existence juridique propre et de réinvestir, encore une fois, des fonds disponibles en assurance Q. Ce nouvel investissement de 94.638,45 €uros doit ainsi être analysé au regard de son contexte. Or, comme il l’a été démontré supra, cette nouvelle adhésion est intervenue alors que Monsieur A venait, quelques mois auparavant, de réorienter 187.172,29 euros de son patrimoine immobilier vers des placements en assurance Q. L’adhésion au contrat SEQUOIA, s’inscrit ainsi, à l’évidence, dans le sillage de ces précédents investissements et doit être pris en compte au titre des primes manifestement exagérées.
M. S T- A poursuit, sur l’origine des fonds et le mobile supposé de la souscription que c’est à tort que Messieurs B, C et les consorts X prétendent que ce tableau ne représenterait que le seul patrimoine mobilier de Monsieur A mais que les pièces versées aux débats permettent au contraire de mettre en évidence le fait que feu Monsieur A s’est délibérément, entre 2001 et 2004, libéré du solde de ses actifs immobiliers, les sommes en résultant ayant été réemployées afin de souscrire les contrats d’assurance Q objets du présent litige, et que Monsieur A a également « vidé » certains de ses comptes afin, là encore, de placer les sommes en résultant sur des contrats d’assurance Q. Il s’avère ainsi que l’adhésion à ces contrats avait pour unique mobile de soustraire les sommes placées sur lesdits contrats de la succession du défunt, aux dépens de Monsieur S T A, seul héritier de l’assuré.
Il ajoute, quant à l’utilité des contrats souscrits au regard de l’âge du souscripteur notamment au regard de l’âge de Monsieur A au
Moment des adhésions, que R A est né le […] et décédé le 2 mars 2010 à l’âge de 95 ans. Ainsi, en octobre 2004, au moment de l’adhésion aux contrats d’assurance Q ASSURANCE FONDS OPPORTUNITE, AB AC et E, il avait 89 ans et en février 2007, au moment de l’adhésion au contrat SEQUOIA, il avait 91 ans.
Or, la durée des contrats souscrits était de huit années minimum, de sorte que Monsieur A avait peu de chance de percevoir les capitaux issus de la souscription des assurances-Q au terme des contrats. Ceci démontre, à l’évidence, le caractère totalement inutile pour lui ces opérations quant à la constitution d’une épargne puisque le défunt ne pouvait escompter pouvoir bénéficier, in fine, des fonds placés sur les contrats d’assurance Q souscrits.
M. S T- A demande donc qu’il soit fait application des dispositions de l’article L 132-13 alinéa 2 du Code des Assurances et de rapporter à la succession les sommes placées sur les contrats d’assurance Q.
Il évoque de plus la résistance abusive de Y qui malgré de nombreuses relances, refusé de transmettre spontanément au demandeur, puis à ses conseils, les pièces indispensables afin d’assurer la défense de ses intérêts, de sorte qu’il a été contraint de l’assigner en référé. Cette attitude, constitutive de résistance abusive, a causé un préjudice au demandeur, en lui faisant perdre plusieurs mois avant de pouvoir introduire la présente instance et en le contraignant à introduire une procédure complémentaire, et à en assumer le coût. Il sollicite la somme de 5.000 €uros en réparation du préjudice subi.
Par conclusions adressées par voie électronique le 28 juillet 2014, la société Y demande au Tribunal de :
Vu les articles L 132-12 et L 132-13 du Code des assurances,
— Prendre acte de ce que la Société Y a bloqué le contrat «E» de M. A compte tenu de la contestation du demandeur, que le contrat « AFO » a été réglé à M. L F le 4 mai 2010, avant l’opposition à paiement du demandeur du 3 juin 2010 et que le contrat « PREDIGE » a été réglé à Mme X en cours d’instance puisque par conclusions du 18.10.2013, le demandeur a conclu que ce contrat n’était pas concerné par son action ;
— Prendre acte de ce que la Société Y s’en remet à la décision à intervenir quant à l’éventuel caractère manifestement exagéré des primes versées par M. A sur ses contrats, et au rapport de la partie jugée manifestement exagérée à la succession ;
— Concernant le contrat «ASSURANCES FONDS OPPORTUNITES» réglé à M. F, juger que la Société Y ne pourra être tenue à aucun paiement complémentaire et qu’il appartiendra à M. F de rapporter les primes versées à la succession si le Tribunal les jugeait manifestement exagérées,
Subsidiairement sur ce point, condamner M. L F à garantir la Société Y de toute condamnation et notamment de lui restituer les sommes qu’il aurait perçues à hauteur de la partie des primes qui devra être rapportée à la succession car jugée manifestement exagérée au titre des articles 1235 et 1376 du Code civil ;
— En tout état de cause, juger que le paiement des contrats d’assurance Q de Monsieur A ne pourra intervenir que dans le respect des règles prévues au Code général des Impôts (articles 757 B, 292 A, 806 III et 990 I) ;
— Débouter Monsieur T A de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dirigée à l’encontre de la Société Y ;
— Débouter Monsieur T-A de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles et le condamner à verser à la Société Y la somme de 2.300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur T-A aux dépens de l’instance avec distraction au profit de la Selarl MESSAGER COUILBAULT, représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO, avocat au barreau de Paris,
conformément aux dispositions de l’article 699 Code de Procédure Civile.
Elle rappelle que R A est décédé le 2 mars 2010, qu’il était titulaire de plusieurs contrats d’assurance sur la Q souscrits par l’intermédiaire de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Corse auprès de la Société Y :
— un contrat « PREDIGE », n° 820 12097489730, souscrit le 18 février 1993, dont le capital décès de 55.928,08 €, souscrit au profit de Mme X W née U V et à défaut au profit de ses héritiers.
Ce contrat avait été bloqué dans l’attente de la décision à intervenir suite à la contestation et l’opposition à paiement émise par M. T A. Ce dernier indique, par conclusions du 18 octobre 2013, qu'« à ce stade de la procédure », il précise que son action ne concerne pas ce premier contrat « PREDIGE » mais seulement les 4 contrats de M. A souscrits à partir de 2004, seuls contrats repris dans son dispositif. La Société Y en a pris acte et a procédé en conséquence au règlement du contrat à Mme X.
— un contrat « ASSURANCE FONDS OPPORTUNITE », n° 820 73001752293, souscrit le 30 septembre 2004, dont le capital décès de 7.747,25 €, souscrit au profit de M. L F, a été réglé à ce dernier le 4 mai 2010 (avant l’opposition à paiement signifiée le 3 juin 2010 par le demandeur à Y).
— un contrat « E », n° 820 73001790764, souscrit le 27 octobre 2004, dont le capital décès de 35.623,50 €, souscrit au profit du AF AG, est actuellement bloqué dans l’attente de la décision à intervenir.
Suite au décès de R A, son fils adoptif, M. S T-A demande que les primes versées sur les différentes assurances Q soient jugées manifestement exagérées et rapportées à la succession.
1. Sur la demande de rapport à la succession des primes manifestement exagérées, la Société Y s’en rapporte à la décision à intervenir sur la demande de M. S T A quant au caractère éventuellement exagéré des primes versées sur les contrats souscrits auprès de la Société Y. Elle observe que M. T A ne peut solliciter le rapport ou la réduction du capital décès mais seulement des primes, dans la mesure où elles auront été manifestement exagérées et pour la seule partie exagérée et dans la limite du capital décès. Il lui appartient de rapporter la preuve du caractère manifestement exagéré des primes versées par le souscripteur sur ses contrats d’assurance-Q afin que le Tribunal puisse ordonner leur réintégration à l’actif successoral de M. A.
Concernant Y, ce dernier a versé les primes suivantes :
— 18.02.1993 : 7.622,45 € (50.000 frs) sur le contrat «PREDIGE »,
— 15.03.1996 : 22.867,35 € (150.000 frs) sur le contrat «PREDIGE »,
— 30.09.2004 : 8.000,00 € sur le contrat «ASSURANCE FONDS OPPORTUNITE»,
— 27.10.2004 : 30.000,00 € sur le contrat «E ».
L’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes versées relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond et s’apprécie, selon la Cour de cassation, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur.
En revanche, comme il l’a déjà été indiqué à M. S T A dans le cadre de la procédure de référé ayant précédé la présente instance, la Société Y s’est déjà libérée du capital décès du contrat «ASSURANCE FONDS OPPORTUNITE», n° 820 73001752293, entre les mains de M. L F, bénéficiaire en cas de décès choisi par l’assuré et co-défendeur à la présente instance. Or, lorsque les primes ont effectivement été manifestement exagérées, c’est aux bénéficiaires qui ont perçu les capitaux décès, de rapporter à la succession la partie des primes versées jugées manifestement exagérées.
L’action ouverte aux héritiers lésés sur le fondement de l’article L 132-13 du Code des assurances est dirigée contre le bénéficiaire puisque seules les primes, et non le capital décès, peuvent être soumises à la règle du rapport à succession, comme le demande M. T A.
Le rapport des libéralités est organisé par les articles 843 à 863 du Code civil. Il n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier et ne saurait donc être opposé à des bénéficiaires non héritiers, comme M. F ou le AF AG qui ne sont pas héritiers de R A et donc co-héritiers du demandeur, selon acte de notoriété.
Aussi et concernant le contrat « ASSURANCES FONDS OPPORTUNITES », n° 820 73001752293, la Société Y ne pourra être tenue à aucun paiement. Enfin, selon l’article 1202 du Code civil, la solidarité ne se présume pas. Or, rien ne justifie une condamnation solidaire entre l’assureur et le bénéficiaire du contrat dès lors que ce dernier aura déjà perçu le capital décès ; il est le seul à pouvoir être actionné par l’héritier qui se considère lésé. Le caractère manifestement exagéré des primes versées ne justifie en aucun cas que l’assureur règle deux fois les capitaux assurés. La demande de condamnation solidaire doit donc être rejetée.
Il appartient au bénéficiaire qui a perçu le capital de rapporter les primes versées à la succession si le Tribunal considérait que la prime versée sur ce contrat était manifestement exagérée.
Subsidiairement, sur ce point, la Société Y demande à ce que M. L F soit condamné à la garantir de toute condamnation et notamment de lui restituer les sommes qu’il aurait perçues à hauteur de la partie des primes qui devra être rapportée à la succession car jugée manifestement exagérée.
En tout état de cause, la Société Y demande au Tribunal de rappeler qu’elle ne pourra se libérer des capitaux décès des contrats de R A qu’après l’accomplissement par le(s) bénéficiaire(s) de certaines formalités. En effet, pour les contrats souscrits après le 20 novembre 1991, ce qui est le cas des contrats souscrits par Monsieur A auprès de Y, l’article 757 B du Code Général des Impôts dispose que les sommes dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l’assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de 70 ans qui excède 30.500 euros.
A cet égard, l’article 292 B II. de l’Annexe II du Code Général des Impôts précise que les assureurs ne peuvent se libérer des sommes dues aux bénéficiaires de contrats souscrits après le 20 novembre 1991 sur lesquels des primes ont été versées après le 70 ème anniversaire de l’assuré que dans les conditions prévues au III de l’article 806 du Code général des impôts. Or, selon cette disposition, le paiement des capitaux entre les mains des bénéficiaires ne peut être effectué que sur la production du certificat de paiement ou de non exigibilité des droits de
mutation par décès, visant expressément les contrats concernés, délivré par la Recette des impôts du lieu de succession. Elle demande donc au Tribunal de juger que la Société Y ne pourra verser les capitaux au(x) bénéficiaire(s) que conformément aux dispositions de l’article 806 III du Code Général des Impôts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dirigée contre Y elle fait valoir qu’ aucune pièce n’était annexée à la sommation aux termes de laquelle M. T A indiquait avoir été adopté en la forme simple par jugement du 4 mars 1985, et être l’unique héritier de ce dernier :l’acte de notoriété n’avait pas encore été dressé par le notaire ; il n’a été établi que le 25 juin 2010. Contrairement à ce que soutient le demandeur, la Société Y n’a fait preuve d’aucune résistance abusive. Au contraire, le 5 juillet 2010, elle a indiqué à l’huissier qu’elle prenait en compte cette opposition à paiement précisant qu’il convenait de lui transmettre une copie de la dévolution successorale du défunt prouvant la qualité d’héritier de l’opposant. Le 23 juillet 2010, le conseil de M. T-A transmettait à la Société
Y un mandat de son client et l’acte de notoriété de R A établi le 30 août 1984, précisant pour les besoins de la procédure en adoption simple en cours que l’adoptant n’avait, actuellement, pas d’enfant ou descendant légitime vivant .Le 3 août 2010, la Société Y répondait au conseil du demandeur qu’elle maintenait le blocage des contrats non réglés mais qu’il convenait de lui transmettre la dévolution successorale de l’assuré justifiant de la qualité d’héritier de M. T-A (l’acte de notoriété du 30 août 1984 faisant, en outre, simplement état d’une requête en adoption simple). Le 16 août 2010, le conseil de M. T-A transmettait à Y copie du jugement rendu le 4 mars 1985 au terme duquel était prononcée l’adoption en la forme simple de M. S T par M. R A ainsi que l’extrait de naissance de M. S T-A. Aucune dévolution successorale établie suite au décès de l’assuré n’était transmise à l’assureur. Pas plus que l’acte de décès de l’assuré d’ailleurs. Or, l’assureur ne peut pas communiquer l’identité des bénéficiaires désignés par ses assurés aux non-héritiers de ce dernier. Seule une décision judiciaire peut lever ce devoir de confidentialité.
La Société Y n’a donc pu transmettre les documents sollicités à M. T-A qui ne justifiait pas avoir la qualité d’héritier de l’assuré et que M. T-A l’a assignée en référé afin que soit ordonnée la communication des assurances Q souscrites par M. A.
Elle ajoute qu’en cours d’instance, le 11 janvier 2011, M. T-A a produit aux débats l’acte de notoriété établi à la suite du décès de M. R A justifiant la qualité d’héritier du demandeur. Aussi, dès le 13 janvier 2011, la Société Y lui a communiqué, par l’intermédiaire de son conseil, les éléments sollicités et M. T A s’est désisté de sa procédure de référé et qu’il conclut désormais à la résistance abusive et injustifiée de la Société Y afin d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 5.000 euros.
Le 3 avril 2014, la société Z avait conclu en demandant au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
— DONNER ACTE à la société Z de ce qu’elle a réglé le montant des capitaux décès au titre du contrat d’assurance Q SEQUOIA les 6 mai 2010, 28 juin 2010, 30 juin 2010 et 9 juillet 2010 à LA AD AJ AK, […], […] et L’G QUART MONDE. -DEBOUTER Monsieur S T A de toutes demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Z.
— ORDONNER LA MISE HORS DE CAUSE de Z.
SUBSIDIAIREMENT :
— CONDAMNER LA AD AJ AK, […], […] et L’G QUART MONDE à garantir la société Z de toute condamnation et notamment de lui restituer les sommes perçues à hauteur des primes qui devront être rapportées à la succession car jugées manifestement exagérées.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER Monsieur S T A à payer à la société Z la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurence GERARD, avocat aux offres de droit.
La société Z rappelle que R A a adhéré de son vivant le 13 mai 1998 à un contrat d’assurance Q dénommé TOP CROISSANCE 15 auprès de la compagnie d’assurance Z dans l’agence de la SOCIETE GENERALE dont la clause bénéficiaire en cas de décès était la suivante : Monsieur T AA né le 9/04/1969, à défaut les héritiers de l’assuré. Le 17 juillet 2004, R A a procédé à la modification des clauses bénéficiaires du contrat d’assurance Q TOP CROISSANCE 15 en cas de décès comme suit : « G QUART MONDE, AD AE D’AUTEUIL PETITS FRERES DES PAUVRES, AD AJ AK ».
Le 19 janvier 2007, R A a demandé le transfert de son contrat TOP CROISSANCE 15 vers un SEQUOIA et au sein de laquelle il a indiqué vouloir conserver la clause bénéficiaire de son contrat monosupport en euros. R A est décédé le 2 mars 2010.
M. S T- A demande au Tribunal de rapporter à la succession les primes manifestement exagérées au titre des différents contrats d’assurance Q.
Elle rappelle également les dispositions de l’article L 132-12 du Code des Assurances qui prévoit que «les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ne s’appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».
Il appartient à Monsieur S T A de rapporter la preuve de ce caractère manifestement exagéré, qui doit être apprécié non pas à la date du décès mais au moment de la souscription du contrat en produisant des documents suffisamment précis et convaincants et que la seule partie excessive des primes peut être soumise à réduction. Elle observe qu’il s’agit d’un débat qui ne concerne pas la société Z qui n’est plus détentrice des fonds dans la mesure où elle a réglé les 6 mai 2010, 28 juin 2010, 30 juin 2010 et 9 juillet 2010, soit antérieurement à la délivrance de l’assignation en date du 1 juillet 2011, le montant des capitaux décès au titre du contrat d’assurance Q SEQUOIA aux bénéficiaires, à savoir LA AD AJ AK, […], […] et L’G QUART MONDE.
Il appartiendrait aux bénéficiaires qui ont perçu les capitaux décès de rapporter à la succession la partie des primes jugées manifestement exagérées.
La compagnie D Q avait conclu le 3 décembre 2013 pour faire :
Vu l’article L 132-13 du Code des assurances ;
Vu l’article 1240 du Code civil;
A titre principal
— CONSTATER que la compagnie D Q a réglé le montant des capitaux décès au titre du contrat d’assurance-Q ESPAGE AC n°22164014, le 29 novembre 2010 pour un montant total de 121.475,55 €;
— DIRE ET JUGER que le paiement du capital décès effectué par la société D Q au profit des bénéficiaires désignés est libératoire;
— DONNER ACTE à la société D Q de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse du Tribunal quant à l’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal jugeait que les primes sont manifestement exagérées:
— CONDAMNER solidairement Messieurs C, B et X à restituer le montant des primes jugées exagérées à la succession de feu Monsieur R A;
A défaut,
— COMDAMNER solidairement Messieurs C, B et X à garantir la compagnie D Q de toutes condamnations prononcées à son encontre;
— DIRE ET JUGER que Monsieur S T A sera subrogé dans les droits de Messieurs C, B et X vis à vis l’administration fiscale au titre du règlement des droits de mutation effectués par la compagnie D Q;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur S T A à verser à la société D Q la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— LE CONDAMNER aux entiers dépens.
La compagnie D Q proteste qu’elle a parfaitement exécuté la stipulation pour autrui résultant de la clause bénéficiaire du contrat AB AC souscrit par feu Monsieur R A en réglant les capitaux décès aux trois bénéficiaires désignés.
En effet, dès sa souscription au contrat AB AC, Monsieur R A a souhaité désigner Messieurs C, B et X comme bénéficiaires.
Au décès de l’assuré, la compagnie D Q a donc réglé le capital décès aux bénéficiaires, d’autant que ces derniers l’ont relancée à plusieurs reprises.
Par ailleurs, il ne peut être reproché à la compagnie D Q d’avoir réglé les capitaux décès aux bénéficiaires puisque ce règlement est intervenu avant la délivrance de l’assignation. Ainsi, le règlement du capital décès au profit des bénéficiaires ne s’est pas fait en contradiction avec une procédure déjà engagée. La compagnie D Q a donc parfaitement respecté les dispositions légales en la matière, et notamment l’article L.132-23-1 du Code des assurances qui dispose:
« Après le décès de l’assuré ou au terme prévu par le contrat et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la Q.
Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal." et soutient donc qu’elle était dans l’obligation légale de verser le capital décès aux bénéficiaires dans le délai qui lui était imparti. Le cas échéant, elle s’exposait à verser une indemnité pouvant atteindre le double du taux d’intérêt légal. Dès que la compagnie D Q a eu en sa possession le certificat d’acquittement de l’impôt, pièce «nécessaire au paiement», elle a réglé le capital décès aux bénéficiaires, se conformant en tout point aux dernières volontés de feu Monsieur R A ainsi qu’aux dispositions légales du Code des assurances. Ayant reçu le certificat d’acquittement de l’impôt le 19 novembre 2011 et ayant réglé le capital décès aux bénéficiaires, D Q a parfaitement respecté le délai d’un mois prévu par l’article L132-23-1 du Code des assurances. Le paiement du capital entre les mains des bénéficiaires désignés était donc libératoire pour la compagnie D Q qui a parfaitement exécuté la stipulation pour autrui résultant de la clause bénéficiaire du contrat souscrit par feu Monsieur R A.
La compagnie D Q qui s’en rapporte à la sagesse du Tribunal quant à l’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes versées tient cependant à faire quelques observations.
En premier lieu, la compagnie D Q tient à rappeler que l’assureur n’a pas connaissance de l’étendue du patrimoine de l’adhérent lorsque celui-ci souscrit un contrat d’assurance Q. Il ne lui appartient donc pas d’apprécier l’éventuel caractère manifestement exagéré des primes versées.
En deuxième lieu, il est important de rappeler que les dispositions de l’article L 132-13 du Code des assurances prévoient que « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».
Ainsi, par principe, les primes versées par le souscripteur sur son contrat d’assurance Q ne sont ni rapportables à la succession, ni réductibles.
Ce principe supporte toutefois une exception, prévue par l’alinéa 2 de l’article précité, lorsque le montant desdites primes est manifestement exagéré eu égard aux facultés du contractant.
Si le Tribunal venait à faire droit à la demande de Monsieur S T A, tendant à rapporter les primes versées sur le contrat d’assurance Q AB AC, il constatera que D Q a déjà réglé le capital décès entre les mains des bénéficiaires et que ce paiement la libère de ses obligations. En effet, l’article 1240 du Code civil dispose:
« Le payement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance, est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé ».
En conséquence, dans l’hypothèse où le Tribunal considérait que les primes versées par feu Monsieur R A sur son contrat AB AC sont manifestement exagérées, il ne pourra que constater qu’il appartient désormais aux bénéficiaires de restituer directement à la succession de feu Monsieur R A, le montant des primes jugées exagérées.
A défaut, le Tribunal ne pourra que condamner solidairement Messieurs C, B et X à garantir la concluante de toutes condamnations mises à sa charge.
Par ailleurs, le 2 juillet 2010, la compagnie D Q a réglé la somme de 59.410 euros à l’administration fiscale au titre des droits de mutation afférents aux capitaux décès. Dans l’hypothèse où le Tribunal considérerait que les primes sont manifestement exagérées, il constatera que Monsieur S T A se trouvera alors subrogé dans les droits des bénéficiaires afin de réclamer à l’administration fiscale le remboursement des impôts perçus et s’élevant à la somme de 59.410 euros, au titre des droits de mutation.
Concluant le 2 octobre 2014 le AF AG demande au tribunal de
Vu l’article 42 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L. 132-13 du Code des Assurances,
Vu les articles 843 et suivants du Code Civil,
Vu l’arrêt de la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation du 25 juin 2014,
In limine litis,
o REJETER l’exception d’incompétence territoriale ;
o DIRE ET JUGER que la juridiction compétente pour connaître de la demande de Monsieur S T A est le Tribunal de Grande Instance de PARIS ;
Sur le fond,
o DIRE ET JUGER que le AF AG, bénéficiaire du contrat d’assurance Q « E » et non héritier de Monsieur R A, ne peut être soumis au rapport à succession ;
o DIRE ET JUGER que Monsieur S T A n’apporte pas la preuve du caractère manifestement exagéré de la prime versée par Monsieur R A sur son contrat d’assurance-Q «E» souscrit auprès de la compagnie d’assurance Y eu égard aux facultés financières dont il disposait à la date du versement et de ce qu’elle porte atteinte aux droits de l’héritier réservataire ;
En conséquence,
o DÉBOUTER Monsieur S T A de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
o CONDAMNER Monsieur S T A à payer au AF AG la somme de DEUX MILLE CINQ CENT (2.500) € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o CONDAMNER Monsieur S T A aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP FOIN BULICH, avocat aux offres de droit.
Le AF AG rappelle que R A a souscrit le 27 octobre 2004 un contrat d’assurance Q « E » auprès de la compagnie d’assurances Y en versant une prime initiale de 30.000 €, suivie de versements mensuels de 20 € chacun. La clause bénéficiaire désignait le « AF AG, 106, […] » Au jour du décès de Monsieur R A, le capital s’élevait à la somme de 35.623,50 €.
Il observe que l’action de Monsieur S T A tendant uniquement à rapporter ces sommes à la succession de Monsieur A ne peut donc pas être qualifiée d’action en partage. En conséquence, le tribunal de céans est territorialement compétent pour connaître du litige et la demande in limine litis de Messieurs O B,
N X et M C sera rejetée.
Il poursuit, sur le fond qu’il ressort du testament olographe de R A rédigé en date du 12 mars 1999, soit cinq années avant l’adhésion au contrat d’assurance Q « E », que le testateur souhaitait expressément veiller aux intérêts du demandeur, son fils adoptif: en sa qualité de légataire universel du défunt, Monsieur S T A a donc vocation à recevoir l’intégralité du patrimoine successoral de Monsieur R A ; toutefois, les primes versées au titre des cinq contrats d’assurance-Q et en particulier, le contrat « E » sont par principe, en dehors de l’actif successoral en vertu de l’article L. 132-13 du Code des Assurances. Les primes versées sur les contrats d’assurance Q sont par conséquent hors succession ; seul le constat d’une prime manifestement exagérée compte tenu des facultés du souscripteur est de nature à réintégrer cette somme à l’actif successoral par le biais du rapport à succession ou de la
réduction pour atteinte à la réserve.
Il observe que du fait qu’il n’a pas la qualité d’héritier, seule la réduction pourrait trouver application en cas de primes jugées manifestement excessives, les primes ne pouvant en aucun cas être réintégrée à l’actif de la succession, et la réduction éventuelle n’aurait à s’appliquer que sur la partie de la prime manifestement exagérée et non sur la totalité des primes, et encore moins sur le capital. Or, Monsieur S T A ne rapporte pas la preuve d’une atteinte à sa réserve.
Il poursuit que, pour se prononcer sur le caractère manifestement exagéré des primes versées, les juges du fond doivent se fonder sur les facultés et le patrimoine du souscripteur au jour du versement, or Monsieur S T A n’apporte pas cette preuve, notamment en ce qui concerne le contrat « E ». Monsieur S T A communique à la procédure un tableau récapitulatif dont on ne connaît ni l’origine ni l’auteur (pièce adverse n°18), des relevés bancaires ainsi que des avis d’imposition de Monsieur R A. La jurisprudence constante en la matière retient comme critères d’appréciation, l’âge du souscripteur, sa situation de fortune globale (revenus et patrimoine) ainsi que sa situation
familiale au moment du versement de chaque prime et l’utilité de la souscription; Il est rappelé en tant que de besoin qu’au moment de son adhésion au contrat « E » et du versement de la prime, le 27 octobre 2004, R A était âgé de 89 ans, qu’il est décédé six ans plus tard à l’âge de 5 ans et qu’après la souscription du contrat « E » auprès de la
compagnie Y, soit le versement de la somme de 30.000 €, le patrimoine de Monsieur A s’élevait au 31 décembre 2004 à plus de 491.000 € et encore au 31 décembre 2006, à plus de 500.000 €, la prime consacrée à la souscription dudit contrat représentant environ 6% du patrimoine subsistant après cette souscription. (Pièce adverse n°18) En effet, il y a lieu de comparer le montant de la prime versée dans le contrat « E », savoir la somme de 30.000 €, à la valeur du patrimoine total du défunt et non d’opérer une comparaison avec le patrimoine amputé des sommes versées au titre des précédents contrats, celles-ci faisant partie de son patrimoine, lesdits contrats pouvant être rachetés à tout moment par le souscripteur. La globalisation faite par Monsieur S A des contrats d’assurance et des primes versées est donc inopérante: au moment de la souscription au contrat « E » le 27 octobre 2004, R A disposait d’une fortune telle que la prime versée ne saurait être jugée manifestement excessive au regard de sa situation patrimoniale.
Enfin, les sommes placées au titre des contrats d’assurance Q bénéficiant d’une fiscalité avantageuse, tant au titre de l’impôt sur le revenu, qu’au titre du droit des successions, la décision d’adhérer au contrat «E» était une décision rationnelle au regard de la situation patrimoniale de R A. Par ailleurs, l’utilité de la souscription au contrat «E» est évidente au regard du rachat possible du contrat par Monsieur R A pour subvenir, le cas échéant, à ses besoins – tel n’a pas été le cas en l’espèce-, mais également au regard de la qualité de son bénéficiaire en cas de décès du souscripteur, savoir le AF AG.
En choisissant ce bénéficiaire, Monsieur R A avait manifestement choisi de faire une action caritative. Une telle action semble correspondre à la personnalité du défunt qui a fait preuve d’une grande générosité tant auprès d’institutions caritatives que de personnes avec lesquelles il avait noué des relations d’affection.
Aussi, l’adhésion aux contrats d’assurance-Q et en particulier le contrat «E» n’avait pas pour unique intention de soustraire les sommes réclamées par le demandeur à la succession du défunt.
Concluant ensemble le 29 juillet 2014, la AD d’AUTEUIL et l”association PETITS FRERES DES PAUVRES demandent au tribunal de :
— Débouter Monsieur S T-A de toutes ses demandes formées à l’encontre de la AD d’Auteuil et de l’Association les petits frères des Pauvres.
— Subsidiairement, dire n’y avoir lieu à réintégration que de la quote part de la prime versée par Monsieur R A sur le contrat Z, transféré sur le contrat SEQUOIA, excédant la quotité disponible et portant atteinte à la réserve de Monsieur S T-A.
— En tout état de cause, condamner Monsieur S T-A à verser à chacune des défenderesses une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elles rappellent que la AD d’Auteuil, anciennement dénommée «AD Les Orphelins AE d’Auteuil» est une reconnue d’utilité publique depuis 1929 qui a pour objet d’accueillir, sans considération d’origine, de religion, ni de ressources, à la demande notamment des familles ou de leurs représentants légaux, des services sociaux, ou de l’institution judiciaire, des jeunes (enfants, adolescents ou jeunes adultes), garçons ou filles, en situation de grandes difficultés, notamment en rupture familiale, sociale, scolaire ou en processus d’exclusion, victimes de maltraitance ou de carences affectives, orphelins, abandonnés ou issus de familles en détresse, de leur donner une formation spirituelle, morale et physique et d’assumer leur éducation pour les préparer à une insertion sociale, professionnelle et travailler la qualité des liens familiaux, de les aider et les soutenir dans la Q en s’efforçant de maintenir, avec eux et entre eux, des liens de confiante amitié, et que l’Association les Petits Frères des Pauvres est une association fondée le 19 avril 1946 qui a pour objet d’aider et de servir dans un esprit de gratuité les Pauvres et par priorité les personnes âgées, isolées, démunies, infirmes ou impotentes, par des moyens et dans des conditions appropriées à chacune d’elles, reconnue d’utilité publique par décret en date du 21 août 1981.
Elles disent le Tribunal de Grande Instance de Paris compétent pour connaître de ce litige, puisqu’il ne s’agit pas d’une action en partage à la suite du décès de R A, de sorte que le Tribunal du domicile de l’un des défendeurs.
Elle exposent que le 14 mai 1998, R A a souscrit un contrat TOP CROISSANCE auprès de la Société Z, il a versé une prime de 450.700 francs à la date de souscription, ce qui représente une somme de 69.318,57 euros. Le bénéficiaire de ce contrat était Monsieur AA T.
Le 17 juillet 2004, Monsieur R A qui conservait cette assurance-Q, modifiait la clause bénéficiaire au profit des quatre œuvres caritatives, la AD d’Auteuil (précédemment désignée AD des AE d’Auteuil), l’Association les petits frères des Pauvres, la AD AJ AK et G Quart Monde.
Le 19 janvier 2007, Monsieur R A transférait le contrat TOP CROISSANCE vers un contrat SEQUOIA, toujours auprès de Z, avec les fonds versés à l’origine en 1998 et sans changer les bénéficiaires désignés en 2004.
Il convient de préciser que R A, en transférant, toujours chez Z, son adhésion qui était à l’origine sur un contrat TOP CROISSANCE vers un contrat SEQUOIA, passait au sein du même organisme Z, d’un contrat mono-support à un contrat suivant la « AC sérénité, avec une répartition de 80 % sur le support en euros, et 20 % sur le support en unités de compte Sogeaction, sélection Monde ».
Au jour du décès de R A, le capital était de 87.833,08 euros, dont 69.318,57 euros avaient été souscrits en mai 1998, la différence, soit
18.514 euros provenant de la participation aux résultats attribuée chaque année
Au visa de l’article L 132-13 du Code des Assurances qui dispose que :
« Le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celle de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de prime, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés».
Elles discutent les conclusions de T-A qui se réfère à quatre arrêts de principe rendus par la Cour de Cassation le 23 mars 2004, soutenant que:
— contrairement aux allégations de Monsieur S T A, ce n’est pas en 2007 que R A a contracté une assurance Q auprès de Z, mais bien en 1998.
Ainsi qu’il a été exposé et ainsi qu’il résulte des conclusions signifiées par Z et des pièces versées aux débats par Z, il constant que R A a souscrit de son vivant, le 13 mai 1998, auprès de Z un contrat d’assurance Q dénommé « TOP CROISSANCE » et qu’il a, alors, versé une prime de 450.700,00 francs ce qui représente 69.318,57 euros, le bénéficiaire de ce contrat était Monsieur AA T.
Le 17 juillet 2004, Monsieur R A modifiait simplement la clause bénéficiaire au profit des 4 œuvres caritatives, AD d’Auteuil (alors désignée AD des AE d’Auteuil), l’Association les petits frères des Pauvres, la AD AJ AK et G QUART MONDE.
Monsieur R A a, jusqu’à son décès, maintenu son assurance Q auprès de Z ; en 2007, répondant à la loi du 26 juillet 2005 « pour la confiance et la modernisation de l’économie » dite loi « BRETON », il a tout simplement procédé, au sein de Z, au transfert de son adhésion assurance Q d’un contrat mono-support en euros dénommé «TOP CROISSANCE» vers un contrat en unités de compte dénommé « SEQUOIA ». Il ne s’agit en aucune manière d’un nouveau contrat mais simplement du transfert du
contrat souscrit en 1998. Il s’agit en effet exclusivement, ainsi que cela figure sur la pièce n° 3 versée aux débats par Z, d’un transfert d’adhésion d’un contrat mono-support en euros, vers un contrat en unités de compte et non pas comme le soutient Monsieur S AL A d’un nouveau contrat ou d’un nouvel investissement.
Dans ces conditions, pour apprécier le caractère manifestement exagéré des primes, il convient de se reporter à la date de souscription d’origine, c’est-à-dire au 14 mai 1998. Elles soulignent que Monsieur S T-A ne conteste que les contrats d’assurance Q souscrits à partir de l’année 2004, ce qui n’est en aucune manière le cas du contrat souscrit auprès de Z en 1998, dénommé «TOP CROISSANCE» et devenu «SEQUOIA».
— Un autre critère du caractère manifestement exagéré des primes est l’utilité de ce placement, au moment de ce placement. Le placement sur une assurance-Q, effectué en 1998, douze ans avant son décès par Monsieur R A, avait une utilité très précise ; le placement assurance-Q est un placement pertinent et parfaitement sûr, dont R A pouvait bénéficier à tout moment. Ainsi, compte tenu de l’âge de R A, de sa situation patrimoniale et familiale au moment de la souscription au contrat et de l’utilité de celle-ci, la prime qui a d’ores et déjà été versée à la AD d’Auteuil et à l’Association les petits frères des Pauvres ne peut être jugée comme étant manifestement exagérée.
Elles en concluent que c’est donc à juste titre que les œuvres concluantes ont perçu chacune au titre de cette assurance-Q une somme de 21.958,27 euros, somme qui a été utilisée pour remplir leurs missions d’aide auprès des enfants pour la AD d’Auteuil et d’aide auprès des personnes âgées en grande difficulté pour l’association les petits frères des Pauvres. Il ne peut donc y avoir lieu à réintégration d’une quelconque prime manifestement excessive puisqu’il n’y a pas eu prime manifestement excessive.
Subsidiairement et pour le cas extraordinaire, le Tribunal considérerait que les primes versées par Monsieur R A lors de la souscription du contrat Z, transféré par la suite sur le contrat SEQUOIA sont excessives, il dirait que seule la quote part de la prime excédant la quotité disponible et portant atteinte à la réserve de Monsieur S T-A devrait être réintégrée.
Le 16 juillet 2014 la AD AJ AK a adressé par voie électronique des conclusions récapitulatives tendant à :
Vu les dispositions de l’article 42 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article L 132-13 et suivants du Code des Assurances,
In limine litis,
— REJETER l’exception d’incompétence territoriale,
— DIRE que la juridiction compétente pour connaître de la demande de Monsieur S T A est le Tribunal de Grande Instance de Paris,
Sur le fond,
— DIRE ET JUGER la AD AJ AK POUR LE LOGEMENT DES DEFAVORISES recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, – DIRE ET JUGER que la prime versée par Monsieur R A sur son contrat d’assurance Q Z n’est pas manifestement exagérée eu égard aux facultés financières dont il disposait à la date du versement,
— DEBOUTER Monsieur S T-A de toutes ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
— DIRE n’y avoir lieu à réintégration que de la quote part de la prime versée par Monsieur R A sur le contrat Z excédant la quotité disponible et portant atteinte à la réserve de S T- A.
— CONDAMNER Monsieur S T-A au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER Monsieur S T-A aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS CAYOL CAHEN & ASSOCIES, avocat aux offres de droit.
Elle rappelle que le 14 mai 1998, Monsieur R A a souscrit un contrat « Top Croissance » auprès de la Société Z. Le bénéficiaire de ce contrat était Monsieur AA T. La prime versée s’élevait à 450.700 Francs à la date de la souscription, soit 69.318,57 €. Six ans plus tard, soit le 17 juillet 2004, Monsieur R A a modifié la clause bénéficiaire au profit de quatre œuvres caritatives, la AD d’Auteuil, l’Association les Petits Frères des Pauvres, la AD AJ AK et G Quart Monde.
Elle convient que l’action du demandeur, tendant uniquement à rapporter des sommes à la succession de Monsieur A, ne peut pas être qualifiée d’action en partage. L’article 841 du Code Civil attribuant une compétence exclusive au Tribunal du lieu d’ouverture de la succession est par conséquent inapplicable à l’espèce.
Elle rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article L 132-13 du Code des Assurances que « le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ».
L’alinéa 2 de cette disposition étend ces règles aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Les primes versées sur les contrats d’assurance Q sont par conséquent hors succession.
Seul le constat d’une prime manifestement exagérée compte tenu des facultés du souscripteur est de nature à permettre la réintégration de cette somme à l’actif successoral.
En l’espèce la AD AJ AK POUR LE LOGEMENT DES DEFAVORISES n’ayant pas la qualité d’héritière, seule la réduction pourrait trouver application en cas de primes jugées manifestement excessives.
Si certaines primes devaient être jugées manifestement excessives, cela ne pourrait en aucun cas entraîner leur réintégration pure et simple à l’actif de la succession. Seules les primes manifestement excessives, excédant la réserve pourraient être réintégrées jusqu’à la reconstitution de celle-ci.
Il doit être précisé que même si le caractère exagéré d’une prime était retenu, la réduction éventuelle n’aurait à s’appliquer que sur la partie de la prime manifestement exagérée et non sur la totalité des primes, et encore moins sur le capital.
Elle souligne que c’est le 14 mai 1998 que Monsieur R A a souscrit un contrat « Top Croissance » auprès de la Z. C’est ce contrat qui dès le départ, n’avait pas pour bénéficiaire Monsieur S T-A, a été transféré vers le contrat « SEQUOIA » le 14 mai 1998. Il appartient donc à Monsieur S T-A de démontrer qu’au moment de son adhésion, au contrat « Top Croissance » en mai 1998, la prime était manifestement exagéré. Or, celui-ci n’apporte aucun élément de nature à faire cette démonstration. Monsieur S T-A ne conteste d’ailleurs que les contrats d’assurance Q souscrits à partir de l’année 2004, ce qui n’est pas le cas du contrat SEQUOIA Z, qui ne vient que remplacer le contrat Z souscrit en 1998.
Pour répondre à cette argumentation, Monsieur S T A se contente de nier que le contrat SEQUOIA ne soit que la suite de l’ancien contrat « Top Croissance ». Or, il résulte des conclusions signifiées par la Société Z et des pièces qu’elle a versé aux débats que le contrat « Top Croissance » a été souscrit le 13 mai 1998, et qu’en date du 17 juillet 2004, R A demandait une modification de la clause bénéficiaire au profit d’G QUART MONDE, de la AD AE D’AUTEUIL, des PETITS FRERES DES PAUVRES, et de la AD AJ AK. Par la suite, le 19 janvier 2007, sans modifier la clause bénéficiaire, ce qui prouve bien qu’il s’agissait du même contrat, R A a demandé le transfert d’adhésion à un contrat monosupport en euros vers le contrat SEQUOIA.
Comme ce document l’indique, il s’agit d’une demande de transfert et non d’une nouvelle adhésion. Dans ces conditions, c’est bien à la date de mai 1998 qu’il convient d’apprécier le fait de savoir si la prime est manifestement exagérée ou non or le demandeur n’apporte aucun élément sur ce point.
Le Tribunal devra également constater l’utilité du placement au moment où celui-ci a été effectué. Le placement sur une assurance Q en 1998, douze ans avant son décès, avait une utilité certaine : il s’agit d’un placement particulièrement sûr, dont Monsieur R A pouvait bénéficier à tout moment et qui bénéficiait d’une fiscalité avantageuse tant au titre de l’impôt sur le revenu, qu’au titre des droits de succession. Il convient également de rappeler que dès le départ, le contrat n’était pas destiné à bénéficier à Monsieur S T-A.
En choisissant les nouveaux bénéficiaires en 2004, Monsieur R A a été de toute évidence guidé par la volonté de faire une action caritative. Une telle action correspond par ailleurs parfaitement à la personnalité du défunt, celui-ci
ayant régulièrement fait preuve d’une grande générosité.
Subsidiairement, et pour le cas où le Tribunal considèrerait que les primes versées par Monsieur R A lors de la souscription du contrat Z transféré par la suite sur le contrat SEQUOIA , sont excessives, il est demandé au Tribunal de dire et juger que seule la quote part de la prime excédant la quotité disponible et portant atteinte à la réserve de S T- A, doit être réintégrée.
Concluant ensemble le 6 décembre 2013, M. O B, M. N X et M. M C prétendent faire :
— Dire que Monsieur S T A ne rapporte pas la preuve que les contrats d’assurance Q Pedige et AB AC souscrits par le de cujus au profit des concluants porteraient atteinte à la réserve héréditaire ;
— Le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— Le condamner au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens ;
— Ordonner l’exécution provision de la décision à intervenir
Ils exposent que Monsieur A a vécu une grande partie de sa Q à Paris où il disposait d’un patrimoine foncier important,
que n’ayant pas d’enfant il s’est attaché au fils de son demi frère T AH qu’il a finalement adopté à l’âge de soixante dix ans, l’adopté ayant lui-même quarante six ans,
que Monsieur A s’est montré très généreux à
l’égard de son fils adoptif tant avant qu’après l’adoption, qu’il est en effet à la connaissance des concluants que Monsieur A qui exploitait un garage à Colombes a vendu celui-ci dans les années 1975 -1980 ;
qu’avec les fonds provenant de cette vente il a acheté un restaurant ainsi qu’un appartement à Paris pour le demandeur,
que le patrimoine du demandeur a été pour l’essentiel constitué grâce à la générosité du de cujus,
que le 18 février 1993, Monsieur R A a adhéré à une contrat d’assurance Q PREDIGE auprès de la société Y, qu’il avait désigné son fils adoptif en qualité de bénéficiaire en cas de décès, qu’en janvier 2000 à l’occasion des fêtes de nouvel an, une grave dissension est intervenue entre Monsieur R A , son fils adoptif et la famille de celui-ci,
que par la suite ceux-ci n’ont eu que des rapports téléphoniques rares, brefs et tendus durant deux années, S T A n’ayant rendu visite à son père qu’une ou deux fois,
que depuis l’année 2002 Monsieur S T A n’a plus jamais pris contact avec son père et jusqu’à son décès survenu huit ans plus tard,
que celui-ci gravement peiné par l’attitude de son fils a attendu et espéré le retour du « fils prodigue » à de meilleurs sentiments et rapports avec lui,
que voulant récompenser les personnes qui se sont activement occupés de lui tant sur le plan affectif que matériel il a donc pris certaines dispositions,
que d’une part, le 30 janvier 2002 il a modifié le bénéficiaire du contrat PREDIGE et désigné en qualité de bénéficiaire Madame X qui était sa cuisinière mais également sa dame de compagnie plusieurs heures par jour,
que le 22 octobre 2004 Monsieur A adhérait à un contrat d’assurance Q AB AC auprès de la société D Q,
qu’il versait une prime de 150.000 € et désignait en qualité de bénéficiaire ses petits neveux Monsieur C M et Monsieur B O ainsi que le fils X N de Madame X AI qu’il considérait comme son véritable fis qui s’occupait de lui au quotidien, tous trois concluants,
Ils rappellent l’article L 132-13 du Code des Assurances que le capital payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé n’est pas soumis aux règles du rapport à la succession pas plus qu’à celles de la réduction pour atteinte à la réserve et qu’il en est de même des primes versées par le contractant sauf si elles présentent un caractère manifestement exagéré compte tenu des facultés du souscripteur en soutenant que le demandeur ne verse pas aux débats la déclaration de succession sur laquelle apparaît le patrimoine de Monsieur A, se limitant à produire un tableau effectué par ses soins relatif au seul patrimoine mobilier de Monsieur A qui ne permet donc pas au Tribunal d’apprécier les facultés de Monsieur A lors de la souscription des contrats litigieux,
que le Tribunal constatera, à la lecture des testaments que Monsieur A disposait de trois appartements en Corse à TIUCCIA dont la valeur globale est de l’ordre de 600.000 € et d’un important portefeuille de titres.
Ils soutiennent qu’avec malice Monsieur S T A globalise l’ensemble des contrats pour prétendre que les primes versées auraient un caractère exagéré mais qu’aux termes des dispositions de l’article L 132-13 du Code des Assurances le capital ou la rente payable au décès du cocontractant à un bénéficiaire déterminé n’est pas soumise aux règles du rapport ou de la réduction à moins qu’elle n’ait été manifestement exagérée eu égard à ses facultés ;
Que les primes versées de l’ordre de 30 000 € correspondent à une infime partie du patrimoine du de cujus ;
Qu’en conséquence les primes versées au titre de ce contrat en faveur de Madame X doivent donc être exclues de la succession ;
Attendu que s’agissant du contrat AB AC souscrit le 22 octobre 2004 et pour lequel une prime de 150 000 € avait été versée, là encore il n’est pas établi que celle-ci excédait les facultés du souscripteur ;
Ils poursuivent, sur l’utilité des contrats souscrits au regard de l’âge du souscripteur, que le contrat PREDIGE venait à terme en 2001 pratiquement au moment du décès du de cujus, que le contrat AB AC venait à terme en 2012 c’est-à-dire deux ans après son décès ;
que Monsieur R A remarquable homme d’affaires connaissait parfaitement les avantages des assurances Q tant pour la valorisation
de ses avoirs qu’en termes de fiscalité, qu’il ne peut donc être prétendu que ces contrats n’ont été souscrits que dans un moment de faiblesse, que d’ailleurs l’attestation du Docteur H établit l’excellent état de ses facultés mentales jusqu’au six derniers mois de sa Q.
M. F avait, par conclusions signifiées par acte du palais le 30 mai 2012, au visa des articles L 132-12 et L 132-13 du Code des assurances, demandé au tribunal de juger que M. S T- A ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement exagéré de la prime versée par R A lors de la souscription du contrat AFO du 22 octobre 2004 dont il a été désigné bénéficiaire et que la prime de 8.000 € qui lui a été versée est dérisoire au regard de la fortune du souscripteur, il sollicite donc le débouté de la demande de M. S T- A à son encontre et la condamnation de celui-ci à lui payer une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme X a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’G-QUART-MONDE n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2014.
SUR CE
A défaut de comparution de l’une des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire conformément à l’article 472 du Code de procédure civile.
Les dernières écritures des parties ne mentionnent pas l’exception d’incompétence territoriale: elle est donc réputée abandonnée par application de l’article 753 du Code de procédure civile.
Le demandeur précise que la présente action concerne les
quatre contrats souscrits entre le 22 octobre 2004 et le 5 février 2007, à savoir :
— Le contrat FONDS OPPORTUNITE souscrit le 22 octobre 2004 auprès de Y
— Le contrat AB AC souscrit le 22 octobre 2004 auprès de D
— Le contrat E souscrit le 27 octobre 2004 auprès de Y
— Le contrat SEQUOIA souscrit le 5 février 2007 auprès de Z
Il soutient qu’à partir de 2004, Monsieur A a vendu tous ses actifs immobiliers et placé les sommes en résultant sur des contrats d’assurance Q, jusqu’à ce que ses placements en assurance Q représentent près de 85% de son patrimoine.
Si M. S T- A soutient que l’actif de la succession de R A ne se monte qu’à environ 16.000 €, il omet de préciser qu’il doit y être réintégré fictivement la donation d’un studio à Paris plus cave et parking dont il a bénéficié en 1994, donation faite par préciput et hors part, évaluée à la date du décès à 240.000 € et que la déclaration de succession précise que “la donation préciputaire du 25 novembre 1994 s’impute sur la quotité disponible qu’elle absorbe”. Il ne peut donc faire valoir une atteinte à sa réserve successorale.
Au demeurant, le second alinéa de l’article L 132-12 du Code des assurances ne soumet pas l’éventuelle réintégration à l’actif de succession des primes d’assurance manifestement excessives à une éventuelle atteinte aux droits des héritiers à réserve.
Toutes les parties ont analysé les circonstances de la souscription des différents contrats d’assurance-Q par R A pour prétendre établi ou contester le caractère excessif des primes versées.
S’agissant du contrat SEQUOIA souscrit en 2007 auprès de Z, il est constant qu’il a pris la suite du contrat « Top Croissance » qui avait été souscrit le 13 mai 1998.
En effet, en date du 17 juillet 2004, R A a demandé une modification de la clause bénéficiaire au profit d’G QUART MONDE, de la AD AE D’AUTEUIL, des PETITS FRERES DES PAUVRES, et de la AD AJ AK,
et le 19 janvier 2007 R A a demandé le “transfert” d’adhésion à un contrat monosupport en euros vers le contrat SEQUOIA.
Comme le soulignent les bénéficiaires de ce contrat, la dénomination de ce ce document indique qu’il s’agit d’une demande de transfert et non d’une nouvelle adhésion, de plus, il n’est pas mentionné de nouveau versement à cette occasion ni de modification de la clause bénéficiaire.
En effet il ressort des propres pièces du demandeur et spécialement de son tableau synthétique (pièce n°18), que la somme acquise au titre du contrat “Top Croissance” ne figure plus à la liste des actifs de R A et que c’est exactement une somme de ce montant qui est affectée au contrat SEQUOIA – ce qui pose question quant à l’augmentation considérable du pourcentage d’assurance-Q dans la patrimoine du défunt que “calcule” le demandeur à compter de cette dernière opération…
Dans ces conditions, c’est bien à la date de mai 1998 qu’il convient d’apprécier le fait de savoir si la prime est manifestement exagérée ou non, or le demandeur ne formule aucune observation sur les contrats souscrits avant 2004.
Seuls les trois contrats souscrits en octobre 2004 peuvent donc être éventuellement atteints par le reproche de primes manifestement excessives.
R A a en effet souscrit
— le 30 septembre 2004 un contrat “Assurance Fonds Opportunité” auprès de la société Y moyennent un versement initial de 8.000 € en désignant M. L F en qualité de bénéficiaire
— à effet du 22 octobre 2004 un contrat dénommé “AB AC” auprès de la compagnie D-Q, contrat par lequel il désignait comme bénéficiaires en cas de décès M. C, M. B et M. X, chacun pour un tiers et versait une prime de 150.000 €,
— un contrat dit “E” auprès de la société Y le 27 octobre 2004 avec versement d’une prime de 30.000 € et désignation du AF AG en qualité de bénéficiaire, puis le versement postérieur de primes mensuelles de 20 €.
M. S T- A prétend établir l’accroissement considérable de la part des placements en assurance-Q dans le capital. Il a été relevé ci-dessus que les estimations par le demandeur à cet égard manquent de fiabilité.
L’examen des relevés bancaires montre que R A et M. S T- A disposaient d’un compte joint à la SOCIETE GENERALE mais également au CREDIT AGRICOLE où était également joint un compte sur livret. La tableau récapitulatif pièce n°18 sur lequel il appuie sa demande montre également l’existence de trois comptes titres en indivision.
II ne peut donc être assuré que la diminution des liquidités soit imputable aux placements effectués par R A et le pourcentage des placements en assurance-Q par rapport au patrimoine de R A, même s’il était établi, apparaît dès lors sans pertinence.
Quant à la finalité et à l’utilité des placement en assurance-Q, il convient de relever qu’il est manifeste que R A, a choisi d’organiser sa succession dans les conditions les plus favorables aux personnes qu’il entendait gratifier:
— la donation faite à M. S T- A par préciput affectait la quotité disponible et limitait sa possibilité de tester,
— MM. B et C qui avaient été portés comme légataires particuliers sur des testaments successifs désignant M. S T- A en qualité de légataire universel ,figurent parmi les bénéficiaires des capitaux décès des assurances-Q en cause, de sorte que le bénéfice de ces assurances revient à confirmer les dispositions testamentaires,
— il en est de même de la volonté de gratifier des personnes qui l’ont aidé au quotidien ainsi qu’il est mentionné à l’un des testaments visant Mme X,
— mais également la donation préciputaire à M. S T- A de l’appartement à Paris procède de cette volonté,
— et on peut s’interroger sur la finalité des comptes joints entre R A et M. S T- A, et spécialement s’agissant de comptes de titres et de comptes sur livret.
Aussi, M. S T- A ne rapporte-t-il pas la preuve que le choix de la souscription de différents contrats d’assurance-Q au profit de bénéficiaires dignes d’intérêt ait eu pour finalité, ni d’ailleurs pour effet, de le léser dans ses droits successoraux.
Il ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe de ce que les primes des différents contrats d’assurance-Q souscrits en 2004 aient été manifestement excessives. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur réintégration à l’actif successoral et M. S T- A doit être débouté de sa demande.
Il formule un demande à titre de dommages et intérêts à l’encontre de la société Y au motif d’une résistance abusive puisqu’elle aurait tardé à lui fournir les renseignements utiles sur les contrats d’assurance-Q souscrits par R A, de sorte qu’il a été contraint de l’assigner en référé.
Il ressort pourtant de la chronologie que M. S T- A a fait délivrer sommation à la société Y le 3 juin 2010 alors qu’il ne pouvait justifier de sa qualité d’héritier puisque l’acte de notoriété n’a été établi que le 25 juin 2010,
que la réclamation au nom de M. S T- A par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juillet 2010 annexait un acte de notoriété dressé en 1984 à l’appui de la requête en adoption, attestant de l’absence d’héritier de R A, et n’établissait donc pas la qualité successorale du demandeur,
que ce n’est que par un nouveau courrier du 16 août 2010 qu’a été transmis le jugement d’adoption, mais non l’acte de décès ni la dévolution successorale,
et il n’est pas fait état de communication complémentaire antérieurement à l’assignation en référé du 30 novembre 2010.
Il n’est donc pas démontré que la société Y ait résisté abusivement à la demande de communication.
Il doit en outre être relevé que M. S T- A sollicite une indemnité à ce titre de 5.000 € alors qu’il ne réclamait dans le cadre de la procédure de référé qu’une indemnité de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et qu’il s’est, de plus, désisté de cette instance.
M. S T- A qui succombe devra supporter les dépens de l’instance ainsi qu’une indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile envers les différents défendeurs.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que M. S T- A ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement excessif des primes versées par R A sur les différents contrats d’assurance-Q
— le contrat FONDS OPPORTUNITE souscrit le 22 octobre 2004 auprès de la société Y
— le contrat AB AC souscrit le 22 octobre 2004 auprès de la compagnie D-Q
— le contrat E souscrit le 27 octobre 2004 auprès de la société Y
— le contrat SEQUOIA souscrit le 5 février 2007 auprès de la société Z
Déboute M. S T- A de sa demande tendant à faire réintégrer à l’actif de la succession de R A les primes versées au titre de ces contrats,
Déboute M. S T- A de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Y,
Condamne M. S T- A aux dépens de la procédure ainsi qu’à payer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
la somme de 1.000 € à chacune de :
— la société Y,
— la compagnie D-Q
— la société Z
et la somme de 2.000 € à chacun de :
— le AF AG,
— la AD d’AUTEUIL,
— la AD AJ AK
— l’association PETITS FRERES DES PAUVRES,
— M. F
— M B, M I et M. X ensemble,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions,
Accorde le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande.
Fait et jugé à Paris le 17 Mars 2015
Le Greffier Le Président
Mme J M. K
FOOTNOTES
1:
Expéditions exécutoires
délivrées le:
Copies certifiées
conformes délivrées le :
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