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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, JEX, 9e ch. civ., n° 10/11997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 10/11997 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
SURENDETTEMENT
JUGEMENT : N° 11/139
Enrôlement n° : 10/11997
AFFAIRE : Mme Y Z
C/ SOCIETE RESIDENCE D’ASNIERES
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Février 2011
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : X A,
Greffier lors des débats : B C
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Mars 2011
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 16 Mars 2011
Par Monsieur X, Juge de l’Exécution
Assistée de Madame B, Greffier
[…]
contradictoire et en dernier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame Y Z
née le […] à […]
non comparante
C O N T R E
DEFENDERESSE
SOCIETE RESIDENCE D’ASNIERES, dont le siège social est […]
représentée par Me Yves SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Par courrier enregistré par le secrétariat-greffe du juge de l’exécution du présent tribunal le 28 septembre 2010, la Commission d’examen des situations de Surendettement des Particuliers transmet la demande de vérification de la créance de la SCI RÉSIDENCE D’ASNIÈRES de Mme Y Z, conformément aux dispositions des articles L.331-4 et R.331-11 du Code de la consommation.
Par acte déposé à l’audience du 16 février 2011, Mme Y Z conteste le caractère certain liquide et exigible de la créance de la SCI RÉSIDENCE D’ASNIÈRES et en sollicite l’annulation.
Par acte d’avocat déposé à l’audience du 16 février 2011, la SCI RÉSIDENCE D’ASNIÈRES sollicite la fixation de sa créance de loyers et accessoires demeurés impayés à un montant de 18 032,39 €, outre la condamnation de Mme Y Z à lui payer une indemnité forfaitaire de 900 € au titre des frais non compris dans les dépens de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR QUOI, LE JUGE DE L’EXÉCUTION :
Il ressort du décompte que produit la SCI RÉSIDENCE D’ASNIÈRES que Mme Y Z reste à devoir en sa qualité de caution de l’ex-locataire d’un logement qui avait été donné à bail les sommes suivantes :
— 3 869,12 € au titre des loyers et indemnités d’occupation échus au 9 octobre 2008 et une indemnité accessoire de 300 €, causes d’une ordonnance de référé rendue le 2 avril 2009 par le président du tribunal d’instance d’ASNIÈRES et intervenue entre la SCI RÉSIDENCE D’ASNIÈRES et le locataire Osman BOURRAI et ses deux cautions solidaires, parmi lesquelles Mme Y Z
— 10 892,42 €, correspondant à des indemnités d’occupation échues mais demeurées impayées de novembre 2008 à juin 2010
— 3 009,69 € correspondant aux frais d’exécution de la décision de résiliation de bail, d’expulsion et de récupération des lieux anciennement donnés à bail et occupés sans droit ni titre par l’ex-locataire ou tout occupant de son chef
-556,74 €au titre des intérêts moratoires échus du 15 mai 2008 au 1er janvier 2011, selon les taux légaux applicables aux années en cours
La somme de 1 800 € sollicitée au titre des frais de réparation des dégradations n’est pas justifiée au vu des pièces que produit la SCI RÉSIDENCE D’ASNIÈRES ; elle ne sera donc pas retenue dans l’évaluation de la créance de loyers impayés exigibles envers Mme Y Z en sa qualité de caution solidaire de l’ex-locataire.
Mme Y Z a versé 1 500 € en trois versements qui seront portés à son crédit.
Il est donc du par Mme Y Z à la SCI RÉSIDENCE D’ASNIÈRES la somme totale de :
18 627,97-1 500 = 17 127,97 €
Il est rappelé que toute sommes due et acquittée par Mme Y Z envers l’ex-bailleur en sa qualité de caution solidaire constituent une créance envers l’ex-locataire cautionné, ainsi qu’à l’égard de la seconde caution Mlle D E.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe, et en dernier ressort :
— FIXE la créance de la SCI RÉSIDENCE D’ASNIÈRES au passif patrimonial de Mme Y Z à un montant total de 17 127,97 €.
— REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
[…]
LE GREFFIER LE JUGE
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