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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, comm. d'indemnisation des victimes d'infractions pénales, 20 mai 2016, n° 15/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 15/00003 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions Pénales
N° R.G. : 15/00003
N°MINUTE : 16/
AFFAIRE
Z A
ORDONNANCE DU
20 Mai 2016
ORDONNANCE SUR REQUETE
EXPERTISE
Nous, B C Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, Présidente de la Commission d’indemnisation des Victimes d’Infractions Pénales.
Assistée de Mme Fanny GABARD, Greffier
Statuant le 20 Mai 2016
en notre Cabinet au Palais de Justice sur requête aux fins
de provision et expertise, telle que visée par l’article 706-6 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale, formée le 05 Janvier 2015 par
Monsieur Z A
Bat C.
[…]
[…]
Vu l’article 706-6 du Code de Procédure Pénale, dernier alinéa,
Vu les conclusions du Fonds de Garantie des Victimes et du Ministère Public,
AVONS rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DE LA DEMANDE :
Par requête enregistrée au greffe le 5 janvier 2015, Monsieur Z A a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (C.I.V.I) près le tribunal de grande instance de NANTERRE afin d’obtenir une indemnisation de 4.000 euros, à la suite des violences volontaires avec arme dont il a été victime le 23 novembre 2014 à NANTERRE.
Par courrier en date du 2 mai 2016, le Fonds de Garantie des Victimes d’Infractions a indiqué que le préjudice du requérant n’était pas en état d’être liquidé, et a suggéré de faire diligenter une mesure d’expertise médicale. Il a en outre demandé à être informé de la procédure pénale et de la décision du ministère public.
Le procureur de la République a émis un avis écrit le 9 mai 2016 et a sollicité la désignation d’un expert médical.
MOTIFS :
L’article 706-6 du code de procédure pénale prévoit que le président de la C.I.V.I peut accorder une provision au requérant ou ordonner toute mesure d’investigation.
Cependant il est nécessaire, pour faire droit à de telles demandes, que le droit à indemnisation prévu par l’article 706-3 du code de procédure pénale ne soit pas sérieusement contestable.
L’article 706-3 du code de procédure pénale dispose que “toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque (…) ces faits soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 225-4-1 à 225-4-5 et 227-25 à 227-27 du code pénal. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime”.
En l’espèce, Monsieur Z A expose qu’il a été victime de violences volontaires avec arme le 23 novembre 2014. Il ressort du procès-verbal de synthèse des fonctionnaires de police de NANTERRE qu’il a été victime d’extorsion avec arme et qu’une information judiciaire a été ouverte. Un dénommé Eddy CHIBOUB a été mis en examen. La matérialité de l’infraction est donc établie.
Le certificat médical de l’Unité Médico-Judiciaire fait état d’une incapacité totale de travail de 60 jours. Les conditions d’application de l’article 706-3 du code de procédure pénale sont donc réunies et la requête sera déclarée recevable.
Il apparaît cependant nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer les postes de préjudice du requérant. Le Docteur X sera dès lors désigné au dispositif ci-après, étant observé qu’il semble avoir déjà été désigné par le magistrat instructeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, B C, présidente de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions,
Statuant en notre Cabinet,
Vu l’urgence, par mesure provisoire, et par application de l’article 706-6, dernier alinéa du code de procédure pénale,
DÉCLARONS la requête de Monsieur Z A recevable, sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale,
CONSTATONS que le préjudice de Monsieur Z A n’est pas en état d’être liquidé,
ET AVANT DIRE DROIT sur l’indemnisation du préjudice corporel subi par Monsieur Z A,
ORDONNONS une expertise médicale et Y pour y procéder, en qualité d’expert, le Docteur X domicilié […]
lequel aura la faculté s’il l’estime nécessaire de recueillir l’avis d’un autre technicien dans un spécialité autre que la sienne, conformément à l’article 278 du code de procédure civile, sans qu’il soit nécessaire d’en solliciter préalablement l’autorisation auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises ou du président de la CIVI,
avec mission de :
— convoquer, entendre et examiner Monsieur Z A,
— convoquer son conseil le cas échéant, ainsi que le Fonds de Garantie,
— se faire communiquer par Monsieur Z A et si nécessaire par tout tiers détenteur, avec l’accord de la victime ou de ses représentants légaux, le dossier médical complet de celle-ci, en particulier le certificat médical initial le certificat établi par le centre médico-judiciaire, les arrêts de travail consécutifs à l’infraction, les pièces détenues par les hôpitaux et établissements de soins, les avis et décisions de la médecine du travail et des organismes de sécurité sociale, le cas échéant les documents relatifs à l’état antérieur,
— décrire en détail les lésions que la victime rattache à l’infraction du 23 novembre 2014, ainsi que leur évolution,
— recueillir les doléances de la victime tant d’ordre physique que professionnel,
— dire quelles sont les lésions en relation directe et certaine avec l’infraction,
— décrire et analyser un éventuel état antérieur et donner un avis sur les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— Déterminer la durée de l’incapacité totale de travail personnel, et s’il y a lieu de l’incapacité permanente partielle et en préciser le taux, et proposer la date de consolidation,
— individualiser, décrire, chiffrer les différents postes de préjudice imputables à l’infraction en suivant la nomenclature dite DINTILHAC conformément à “l’annexe relative à la nomenclature des préjudices corporelsl” jointe à la présente ordonnance,
— indiquer, indépendamment des périodes de déficit fonctionnel temporaire, la durée de l’arrêt de travail imputable à l’infraction et préciser la date à laquelle la victime compte tenu de son activité professionnelle effective avant l’infraction aurait pu ou pourra reprendre cette activité professionnelle ; dire si l’aménagement du poste, une reprise à temps partiel ou une réorientation professionnelle était ou sera justifiée en précisant pour combien de temps,
— en cas d’état antérieur, donner à la commission tous les éléments lui permettant de distinguer les conséquences de l’infraction de celles imputables à l’état antérieur ; dire si et dans quelle mesure l’infraction a aggravé ou décompensé l’état antérieur,
— avec l’accord de la victime et dans la mesure du possible intégrer au rapport d’expertise des photographies datées permettant d’apprécier l’ampleur du préjudice esthétique temporaire et /ou permanent,
— si le poste préjudice d’agrément est retenu, demander à la victime de justifier de ses pratiques sportives ou d’agrément antérieures à l’infraction et dire si la poursuite de ces activités après consolidation est impossible ou seulement rendue plus difficile,
— si l’assistance d’une tierce personne est considérée nécessaire, avant et/ou après consolidation dire s’il s’agit d’un aide qualifiée ou non,
— indiquer de façon générale toutes suites dommageables de l’infraction en donnant à la commission tous éléments pertinents pour lui permettre de chiffrer les postes de préjudice selon la nomenclature annexée ;
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer, tant par les organismes de sécurité sociale que par les établissements hospitaliers concernés, tous documents médicaux jugés nécessaires ou utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert adressera à la victime et au Fonds de garantie ainsi qu’à leurs conseils un pré-rapport en leur impartissant un délai de trois semaines au minimum pour leur permettre de faire des dires ; disons que l’expert devra répondre à ces dires au sein de son rapport définitif y annexer les dires reçus,
DISONS que l’expert commis devra déposer son rapport au greffe du contrôle des expertises dans le délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine,
Y le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises, rendue sur simple requête et même d’office,
DISONS que les frais, y compris les honoraires de l’expert, seront supportés par le TRESOR PUBLIC.
Faite à NANTERRE, Le 20 MAI 2016,
La présente décision a été signée par Madame C, présidente de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, et par Madame GABARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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