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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 2e ch. civ., construction, n° 02/03791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 02/03791 |
Texte intégral
PE + 1 EXP. DOSSIER + 1 EXP. + 1 GR. SCP Z-I + 1 EXP. SCP J K
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
2e CHAMBRE CIVILE (CONSTRUCTION)
Société Civile Particulière F DE G LA GALERE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice,c\ Y,
ès-qualité de liquidateur de la SARL B, selon Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS du 30 Juillet 2000,, Compagnie d’assurances AGF, assureur de la SARL B, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
JUGEMENT du 30 Mars 2006
DECISION N° :
RG N°02/03791
DEMANDERESSE:
Société Civile Particulière F DE G LA GALERE,
- prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[…]
représentée par SCP Z- I, avocats postulant et plaidant substitué par la Me BRICCO.
DEFENDEURS:
C Y, ès-qualité de liquidateur de la SARL B,
selon Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS du 30 Juillet 2000,
[…]
2- Compagnie d’assurances AGF, assureur de la SARL B,
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[…]
représentée par SCP J – K, avocats postulant et plaidant substitué par Me SCAMPUCCI.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame LEFEBVRE, Vice-Présidente
Greffier en Chef : Monsieur X
Vu les articles 801 à 805 du Nouveau Code de Procédure Civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DEBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 DECEMBRE 2005,
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 24 Janvier 2006, que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Mars 2006.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier en date des 4 et 5 juin 2002 , la société civile F G LA GALÈRE C.P.G. assignait maître Y es qualité de liquidateur de la S.A.R.L. B et la compagnie d’assurance AGF aux fins d’entendre le Tribunal de Grande Instance de Grasse:
— déclarer la S.A.R.L. B entièrement responsable de ses préjudices,
— fixer sa créance à la somme de 51 414,76 €,
— condamner la compagnie d’assurance AGF au paiement des sommes suivantes:
*51 414,76 € indexée sur l’indice bâtiment BT 01 depuis l’assignation,
*4 573,47 € à titre de dommages et intérêts,
*3 048,98 € en vertu de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les dépens avec distraction au profit de maître Z.
Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 25.03.2005 de la SAS F G LA GALÈRE intervenant volontairement à la procédure et aux termes desquelles elle demande de:
— déclarer la S.A.R.L. B entièrement responsable de ses préjudices,
— fixer sa créance à la somme de 51 414,76 €,
— condamner la compagnie d’assurance AGF au paiement des sommes suivantes:
*51 414,76 € indexée sur l’indice bâtiment BT 01 depuis l’assignation,
*4 573,47 € à titre de dommages et intérêts,
*3 048,98 € en vertu de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les dépens avec distraction au profit de maître Z.
Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 31.03.2005 par la compagnie d’assurance AGF aux termes desquelles elle demande de:
— constater qu’un certain nombre de désordres a fait l’objet de réserves expresses dans le procès-verbal de réception établi le 25 mai 2000 ou a un caractère incontestablement apparent,
— dire et juger dès lors que la garantie décennale offerte par les AGF a son assuré pour les seuls vices cachés apparus postérieurement à la réception ne peut s’appliquer pour ces désordres,
— dire et juger que seule la responsabilité contractuelle de l’entreprise peut être concernée,
— dire et juger en conséquence que la compagnie AGF exclut à juste titre toute garantie pour les travaux de réfection objet des réserves et qui ont été chiffrés par l’expert de la manière suivante:
> grilles inox: 358,80 francs (54,70€)
> margelles blanches : 62.203,63 francs + 21.767,20 Francs = 83.970,83 Frs (12.801,27 €)
> fixation cornières : 23.322 francs (3.555,42 €)
> poteau de douche : 358,80 francs (54,70 €)
> pédiluve: 10.094,24 francs (1.538,86 €).
— dire et juger que la compagnie AGF exclut à juste titre toute garantie pour les désordres apparents : utilisation de matériaux non-antidérapant pour la bande des margelles et les pédiluves qui correspondent d’ailleurs à une non-conformité,
— dire et juger dès lors que la compagnie AGF assureur décennal de la société B exclut à juste titre toute garantie au titre de la réparation de ces désordres,
— dire et juger par ailleurs que l’expert n’a pas constaté l’existence d’une fuite d’eau sur les canalisations, ni une éventuelle surconsommation,
— constater sur ce chef, que la société B n’avait pas dans son marché le remplacement des canalisations,
— dire et juger dès lors que la compagnie AGF exclut toute garantie pour ce poste qui d’ailleurs n’a pas fait l’objet d’une estimation chiffrée par l’expert judiciaire,
— constater enfin que l’éventuel écrasement de la canalisation d’évacuation des eaux usées n’est pas établi, l’expert s’étant contenté de reprendre un rapport SOTAME réalisé 4 mois avant sa désignation,
— constater en outre que le rapport SOTAME du 26 janvier 2001 fait seulement ressortir une perforation de 4 cm de diamètre qui peut être due à des racines, ou même à un animal,
— dire et juger dès lors qu’il n’est pas établi que cette perforation serait imputable aux travaux réalisés par la société B, en 2000,
— A titre subsidiaire, sur ce chef,
— constater que le maître d’oeuvre aux termes des procès-verbaux de chantier relevait la nécessité de réparer toute canalisation avant coulage des abords de la piscine,
— dire et juger en conséquence que si ces désordres étaient révélés en cours de chantier, ils étaient donc apparents et ne sauraient dès lors concerner la garantie décennale due par la compagnie AGF,
— constater en outre, que la société F DE G LA GALÈRE, à tort, a dirigé ses demandes exclusivement à l’encontre de la compagnie AGF assureur décennal de la société B alors que d’autres intervenants semblaient réellement concernés, notamment les Etablissements MATHIEU et les maîtres d’oeuvre de cette opération,
Au vu de ces éléments,
— dire et juger que la compagnie AGF exclut toute garantie due au titre de la police responsabilité décennale souscrite par la société B en l’espèce,
— débouter dès lors la société civile F DE G LA GALÈRE de toutes ses demandes formulées exclusivement à l’encontre de la compagnie AGF tant au titre des dommages matériels qu’immatériels,
— la débouter également de ses demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— condamner la société F DE G LA GALÈRE à régler une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et en tous les dépens distraits au profit de la SCP J-K sur sa due affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture intervenait le 15.12.2005.
Maître Y es qualité de liquidateur de la S.A.R.L. B , dont copie de l’assignation était remise à madame D E habilitée pour la recevoir, ne se présentait pas à l’audience et n’était pas représenté.
La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire à l’égard de tous en application de l’article 474 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la SAS F G LA GALÈRE intervient volontairement à la procédure au lieu et place de la SCP F G LA GALÈRE suite à un changement de statuts et de forme juridique en date du 03.08.2004,
Qu’il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SAS F G LA GALÈRE ,
/
Attendu que la SAS F G LA GALÈRE a confié à la S.A.R.L. B des travaux de maçonnerie sur sa piscine et sur des locaux annexes moyennant paiement d’une somme de 1 190 555,55 francs,
Que la S.A.R.L. B était régulièrement assurée auprès de la compagnie d’assurance AGF en responsabilité décennale,
Qu’en date du 25.05.2000, les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec mention de réserves,
Que par jugement du 31.07.2000, le Tribunal de commerce de Fréjus a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. B,
Que la SAS F G LA GALÈRE a déclaré sa créance à Maître Y es qualité de liquidateur de la S.A.R.L. B le 16.03.2001,
Que par ordonnance de référé en date du 04.04.2001, la société F G LA GALÈRE a obtenu la désignation de monsieur A en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport,
Attendu que la SAS F G LA GALÈRE demande de déclarer la S.A.R.L. B responsable des désordres en vertu de l’article 1792 du Code Civil, ce à quoi s’oppose la compagnie d’assurance AGF qui soutient que les désordres apparents réservés à la réception ne peuvent être couvert par la garantie décennale,
Attendu que la SAS F G LA GALÈRE sollicite le paiement des travaux suivants: la pose de la grille inox, la réfection des canalisations écrasées, la reprise des margelles blanche, la fixation des cornières, la pose de bandes des margelles antidérapantes, la reprise du poteau de douche, la reprise du pédiluve et la pose de margelles complémentaires,
Attendu qu’aux termes du procès-verbal de réception du 25.05.2000, la SCP F G LA GALÈRE a mentionné au titre des réserves:”tampon regards: joint à dégager,
carreaux sur terrasse à changer, grille inox à placer sur siphon douche, douche à redresser, pédiluve handicapés à refaire, margelle blanche à mettre de niveau, reprendre fixation des cornières plastiques,”
Attendu toutefois que les désordres apparents lors de la réception ne sont pas couverts par la garantie décennale mais par la garantie d’achèvement, sauf aggravation des dommages après réception,
Attendu que la SAS F G LA GALÈRE ne justifie pas que les désordres apparents réservés lors de la réception se soient aggravés,
Qu’il convient par conséquent de la débouter de sa demande en paiement des travaux de reprise portant sur la grille inox, la reprise des margelles blanches, la fixation des cornières, la reprise du poteau de douche et la reprise du pédiluve handicapés,
Qu’il y a donc lieu d’examiner les autres désordres n’ayant pas fait l’objet de réserve au procès-verbal de réception du 25.05.2000,
/
Attendu que la SAS F G LA GALÈRE sollicite le paiement des travaux de réparation de la canalisation de surverse écrasée, désordre n’ayant fait l’objet d’aucune réserve au procès-verbal de réception,
Attendu que l’expert indique:”Les eaux usées du complexe immobilier parviennent à une station de relevage située à l’est du local technique. De là des pompes renvoient les effluents dans le réseau public situé le long de la route nationale quelques dizaines de mètres plus haut en altitude. Pour parer à une éventuelle panne des pompes, une canalisation de surverse a été initialement installée qui conduit les effluents alors non relevés vers l’émissaire en mer où ils se diluent jusqu’à ce que la réparation soit effectuée”,
Qu’à la suite d’un incident de fonctionnement des pompes, la société Lyonnaise des Eaux, appelée pour évacuer les débordements nauséabonds, a constaté que la canalisation de surverse n’évacuait pas les effluents,
Qu’aux termes d’un courrier 24.07.2000, la société Lyonnaise des Eaux a informé le syndic de cette anomalie,
Qu’un contrôle de la canalisation a été effectuée par la société SOTAME en janvier 2001 à l’aide d’une caméra,
Qu’il résulte de ce contrôle que la canalisation de surverse présente une nette irrégularité, apparemment un trou que l’engin de reconnaissance n’a pu franchir,
Attendu que la compagnie d’assurance AGF souligne que l’expert n’a pas constaté personnellement l’écrasement de la canalisation, ce dernier s’en étant remis au rapport de la société SOTAME intervenue à la demande de la SAS F G LA GALÈRE ,
Attendu toutefois que l’inspection de la canalisation par de la société SOTAME fait l’objet d’un rapport auquel sont jointes les photographies du tuyau prises par la caméra,
Que la compagnie d’assurance AGF ne produit aucun élément objectif permettant de réfuter les constatations faites par cette société, au surplus corroborées par les photographies de la canalisation,
Que l’absence de constatations personnelles de l’expert ne saurait remettre en cause la pertinence et la véracité du rapport de la société SOTAME que la compagnie d’assurance AGF n’a au demeurant jamais contesté et dont elle se sert pour exclure sa garantie,
Attendu que la compagnie d’assurance AGF conteste la responsabilité de la S.A.R.L. B, dans la réalisation du désordre, soutenant que cette dernière n’avait pas en charge la pose de cette canalisation,
Attendu toutefois que l’expert a indiqué en page 11 de son rapport:”à l’occasion des travaux confiés à B, il a fallu installer sous la plage nord-est à proximité du local technique, le bac à tampon indispensable au fonctionnement de la piscine à débordement. Il a alors fallu reprendre la canalisation de surverse pour lui faire contourner ce nouvel ouvrage avant qu’elle puisse reprendre son trajet vers l’émissaire en mer”,
Qu’il résulte ainsi des constatations de l’expert que la S.A.R.L. B est intervenue sur la canalisation de surverse,
Attendu par ailleurs qu’aux termes du procès-verbal de réunion de chantier du 19.01.2000, l’architecte a attiré l’attention de la S.A.R.L. B “sur les précautions à prendre dues à la présence du caniveau existant sous la plage (…) Ainsi que des divers réseaux ou canalisations non repérées”, rappelant la nécessité d’effectuer des sondages ou des interventions mesurées,
Qu’aux termes du procès-verbal de réunion de chantier du 09.02.2000, l’architecte a demandé à la S.A.R.L. B de rétablir tous les réseaux en fourreaux à maintenir et détériorés par la démolition des plages,
Qu’il a ajouté au titre des questions diverses audit procès-verbal :”B: ne pas couler de béton avant de s’assurer que tous les réseaux existants détruits aient été rétablis ou futurs réalisés”,
Qu’aux termes du procès-verbal de réunion de chantier du 23.02.2000, l’architecte a demandé à la S.A.R.L. B de rétablir tous les réseaux et fourreaux à maintenir et détériorés par la démolition des plages (en particulier réseau E.P à maintenir en fonction),
Que dans les procès-verbaux de réunion de chantier des 08.03.2000, 15.03.2000, 22.03.2000,29.03.2000, 05.04.2000,12.04.2000, 19.04.2000 et 26.04.2000, l’architecte a systématiquement rappelé à la S.A.R.L. B de s’assurer “avant coulage de plages, caniveaux et autre ouvrages de la réfection des réseaux endommagés”,
Qu’il ressort ainsi de ces pièces que la canalisation de surverse litigieuse a été endommagée au cours des travaux réalisés par la S.A.R.L. B,
Attendu que la compagnie d’assurance AGF s’oppose à la responsabilité de son assuré aux motifs que les causes de la perforation de la canalisation demeure inconnues,
Qu’elle souligne que la canalisation n’a pas été écrasée mais perforée probablement par les racines ou même le rat retrouvé à l’intérieur du tuyau,
Attendu toutefois que la canalisation de surverse est divisée en trois sections allant du point R1 au point R2 puis du point R2 au point R3,
Qu’il ressort du rapport de la société SOTAME et de sa lecture faite par l’expert que si la canalisation est perforée par des racines, ce désordre n’existe qu’entre les points R1 et R2,
Que la caméra ne peut en revanche aller au-delà d’une distance de 9 mètres dans le tronçon R2-R3 de la canalisation en raison de son écrasement,
Qu’il convient ainsi de constater que le tronçon de la canalisation entre les points R2 et R3 a bien été écrasé,
Que cet écrasement ne peut résulter que du fait de la S.A.R.L. B dans la mesure où l’architecte a constaté en cours de chantier la détérioration des réseaux et a enjoint à celle-ci de s’assurer de leur réparation avant de continuer ses travaux,
Qu’il convient de déclarer la S.A.R.L. B responsable du désordre affectant la canalisation de surverse,
Attendu que la compagnie d’assurance AGF soutient à titre subsidiaire que le caractère apparent du désordre résulte des constatations faites aux procès-verbaux de réunion, de sorte que sa garantie décennale est exclue,
Attendu qu’un vice parfaitement connu du maître de l’ouvrage lors de la réception constitue un vice apparent,
Attendu que la responsabilité de la S.A.R.L. B dans la réalisation du désordre affectant la canalisation résulte de son intervention sur la canalisation litigieuse et des injonctions qui lui ont été faites par l’architecte de rétablir tous les réseaux détériorés avant de poursuivre ses travaux,
Attendu toutefois que le directeur de la SCP F G LA GALÈRE était présent aux réunions de chantier au cours desquelles l’architecte a interpellé la S.A.R.L. B sur la nécessité de rétablir tous les réseaux détériorés avant de poursuivre ses travaux,
Que la SCP F G LA GALÈRE connaissait ainsi l’existence du désordre affectant la canalisation avant la réception des travaux,
Que le vice étant ainsi connu du maître de l’ouvrage avant la réception des travaux, ce dernier n’est pas recevable à invoquer la responsabilité décennale de la S.A.R.L. B ainsi que la garantie décennale de la compagnie d’assurance AGF,
Qu’il convient par conséquent de débouter la SAS F G LA GALÈRE de sa demande en paiement des travaux de réfection de la canalisation écrasée,
/
Attendu que la SAS F G LA GALÈRE sollicite la reprise des margelles côté bassin par des margelles antidérapante,
Attendu que l’expert a constaté que les carreaux des margelles étaient lisses,
Que le caractère glissant des margelles de la piscine met nécessairement en cause la sécurité des nageurs, de sorte que l’ouvrage est impropre à sa destination en vertu de l’article 1792 du Code Civil,
Attendu que la compagnie d’assurance AGF conclut à l’absence de faute de la S.A.R.L. B dans la réalisation des désordres,
Qu’elle soutient en effet que le maître d’oeuvre de la SAS F G LA GALÈRE a décidé de changer les dalles des margelles en ciment 50x50 par des carreaux de grès étiré n’ayant pas le même caractère antidérapant,
Que la S.A.R.L. B n’est pas responsable de ce changement de matériau et n’a fait qu’exécuter les travaux sous le contrôle et la direction du maître d’oeuvre,
Attendu que les dalles des margelles prévues à l’origine du chantier devaient être en en ciment 50x50,
Qu’aux termes du procès-verbal de réunion de chantier en date du 16.02.2000, l’architecte note:”l’entreprise B informe ce jour du désistement du fournisseur (ETS BALITRANS) et du fabricant FABEMI pour la pose de dalle ciment en margelle piscine dans l’eau de mer. Tenue de coloration des dalles non garantie. L’entreprise proposera pour la prochaine réunion de chantier un autre type de revêtement. PROBLÈME IMPORTANT “
Qu’aux termes du procès-verbal de réunion de chantier en date du 16.02.2000, l’architecte indique:”margelle bassin: compte tenu de l’impossibilité de placer les dalle ciment 50x50 prévues en margelle, l’entreprise propose de réaliser la margelle avec du grès de marque EXAGRES de coloris blanc (pièces angulaire ref.111 B er antidérapant ref 102B)”,
Que contrairement aux affirmations de l’assureur, le matériau n’a pas été imposé par l’architecte mais a été proposé par la S.A.R.L. B, laquelle avait l’obligation de connaître les matériaux qu’elle employait et de s’assurer qu’ils étaient de bonne qualité et qu’ils avaient fait leur preuve,
Qu’il convient d’écarter le moyen,
Attendu que la compagnie d’assurance AGF soutient qu’il s’agit d’une non-conformité apparente non imputable à la S.A.R.L. B,
Attendu toutefois que le désordre affectant les margelles ne constitue pas un défaut de conformité, les dalles livrées étant bien celles proposées par la S.A.R.L. B, mais un vice,
Que ce vice était nécessairement caché dans la mesure où le caractère glissant des margelles n’a pu se révéler qu’en cours d’utilisation de l’ouvrage,
Attendu que la compagnie d’assurance AGF fait état de l’absence de mise en cause des autres intervenants par la SAS F G LA GALÈRE,
Que la compagnie d’assurance AGF ne précisant pas l’intervenant à la construction dont la responsabilité pourrait être mise en cause pour les désordres, il convient d’écarter le moyen,
Qu’il convient par conséquent d’écarter le moyen et de déclarer la S.A.R.L. B responsable des désordres affectant les margelles en vertu de l’article 1792 du Code Civil,
Attendu que l’expert a chiffré les travaux de reprise des margelles à la somme de 9572,27 €,
Qu’il convient de fixer la créance de la SAS F G LA GALÈRE à l’égard de maître Y es qualité de liquidateur de la S.A.R.L. B à la somme de 9 572,27 € et de condamner la compagnie d’assurance AGF au paiement de la dite somme,
/
Attendu que la SAS F G LA GALÈRE sollicite le paiement des travaux de réparation du pédiluve “adulte”, ce à quoi s’oppose la compagnie d’assurance AGF qui indique qu’il s’agit du même problème que celui du pédiluve handicapé ayant fait l’objet de réserves au procès-verbal de réception,
Attendu toutefois qu’aux termes du procès-verbal de réception, la SCP F G LA GALÈRE a expressément mentionné des réserves pour le pédiluve handicapés et non pour le pédiluve “adulte” ainsi que le relève l’expert,
Qu’il convient d’écarter le moyen,
Attendu que l’expert constate que le pédiluve est rehaussé et carrelé de pâte de verre, ce qui le rend glissant,
Que le caractère glissant du pédiluve met nécessairement en cause la sécurité des nageurs, de sorte que l’ouvrage est impropre à sa destination en vertu de l’article 1792 du Code Civil,
Attendu que la compagnie d’assurance AGF soutient que le caractère glissant du pédiluve était apparent,
Attendu toutefois que le caractère glissant du revêtement du pédiluve ne peut apparaître que lors de sa mise en eau et de son utilisation par les nageurs,
Qu’il convient de rejeter le moyen,
Attendu que la compagnie d’assurance AGF fait état de l’absence de mise en cause des autres intervenants par la SAS F G LA GALÈRE,
Que la compagnie d’assurance AGF ne précisant pas l’intervenant à la construction dont la responsabilité pourrait être mise en cause pour les désordres, il convient d’écarter le moyen,
Qu’au vu de ces éléments, il convient par conséquent de déclarer la S.A.R.L. B responsable des désordres affectant les margelles en vertu de l’article 1792 du Code Civil,
Attendu que l’expert a chiffré les travaux de reprise du pédiluve à la somme de
1538,86 €,
Qu’il convient de fixer la créance de la SAS F G LA GALÈRE à l’égard de maître Y es qualité de liquidateur de la S.A.R.L. B à la somme de 1 538,86 € et de condamner la compagnie d’assurance AGF au paiement de la dite somme,
/
Attendu que la SAS F G LA GALÈRE sollicite le paiement des travaux de reprise des margelles pour un montant de 3 318,39 €,
Attendu toutefois qu’en page 15 de son rapport, l’expert indique:”nous avons demandé que la facture pour le remplacement des carrelages entre les deux caniveaux autour du grand bassin soit présentée de manière différenciée car ce travail n’était pas techniquement nécessaire, mais le demandeur a avancé des arguments esthétiques”,
Que ces travaux ayant un caractère purement esthétique et la SAS F G LA GALÈRE ne précisant pas la nature du désordre affectant les carrelages et compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, il convient de débouter la SAS F G LA GALÈRE de sa demande en paiement de la somme de 3 318,98 €,
/
Attendu que le montant des travaux alloué à la SAS F G LA GALÈRE s’élève ainsi à la somme totale de 11 111,13 €,
Que la SAS F G LA GALÈRE réclame les honoraires de maîtrise d’oeuvre,
Qu’il convient de fixer la créance de la SAS F G LA GALÈRE à l’égard de maître Y es qualité de liquidateur de la S.A.R.L. B à la somme de 1 063,11 € et de condamner la compagnie d’assurance AGF au paiement de la dite somme,
*
Attendu que la SAS F G LA GALÈRE sollicite le paiement d’une somme de 4 573,47 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance,
Que la compagnie d’assurance AGF s’oppose à la demande aux motifs qu’elle exclut toute garantie pour les dommages immatériels,
Attendu toutefois que la compagnie d’assurance AGF ne produit pas les conditions générales et particulières de sa garantie décennale attestant de l’exclusion des dommages immatériels,
Qu’il convient de rejeter le moyen,
Attendu que l’expert a estimé le trouble de jouissance de la SAS F G LA GALÈRE à la somme de 3048,98 €, indiquant que la résidence est occupés par plus de 400 villas individuelles et que la piscine est un élément de loisir qui a été aménagée à l’intention des résidents,
Qu’au vu de ces éléments, il convient de fixer la créance de la SAS F G LA GALÈRE à l’égard de maître Y es qualité de liquidateur de la S.A.R.L. B à la somme de 3048,98 € et de condamner la compagnie d’assurance AGF au paiement de la dite somme,
*
Attendu que l’exécution provisoire sollicitée compatible avec la nature de l’affaire n’est pas commandée par les circonstances de l’affaire,
Qu’il n’y a pas lieu de la prononcer,
Attendu qu’il est conforme à l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile de fixer la créance de la SAS F G LA GALÈRE à l’égard de maître Y es qualité de liquidateur de la S.A.R.L. B à la somme de 3048,98 € et de condamner la compagnie d’assurance AGF à verser à la SAS F G LA GALÈRE la somme de 3048,98 €,
Attendu que maître Y es qualité de liquidateur de la S.A.R.L. B et la compagnie d’assurance AGF qui succombent dans la présente instance seront condamnés aux dépens avec distraction au profit de Maître Z et qui comprendront les frais d’expertise,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SAS F G LA GALÈRE,
Fixe les créances de la SAS F G LA GALÈRE à l’égard de maître Y es qualité de liquidateur de la S.A.R.L. B aux sommes suivantes:
-12 174,24 € au titre des travaux de reprise et des honoraires de maîtrise d’oeuvre,
-3048,98 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne la compagnie d’assurance AGF à payer à la SAS F G LA GALÈRE la somme de 12 174,24 € indexée sur l’indice bâtiment BT 01 depuis l’assignation,
Condamne la compagnie d’assurance AGF à payer à la SAS F G LA GALÈRE la somme de 3048,98 € à titre de dommages et intérêts,
Rejette le surplus des demandes,
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement,
Fixe la créance de la SAS F G LA GALÈRE à l’égard de maître Y es qualité de liquidateur de la S.A.R.L. B au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la somme de 3048,98 €,
Condamne la compagnie d’assurance AGF à verser à la SAS F G LA GALÈRE la somme de 3048,98 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne maître Y es qualité de liquidateur de la S.A.R.L. B et la compagnie d’assurance AGF aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Z et qui comprendront les frais d’expertise.
Signé par Madame LEFEBVRE, Vice-Présidente et par Monsieur H X.
Greffier en Chef.
LA VICE-PRÉSIDENTE LE GREFFIER
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