Infirmation partielle 6 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 3e ch., 5 avr. 2016, n° 12/09798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/09798 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble Rive bleue situé 23 A/B c/ La Société MJ SYNERGIE, La Société AUTOFINANCE ( anciennement dénommée SANGAR ) sous sauvegarde de justice en vertu d'un jugement du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE en date du 29 novembre 2013 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Troisième Chambre |
R.G N° : 12/09798
Jugement du 05 Avril 2016
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Emilie RONCHARD – 1739
Me Géraldine ROUX – 781
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 05 Avril 2016 devant la Troisième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Janvier 2015, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Février 2016 devant :
Bernard CHIFFLET, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Carole DANJOU, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Rive bleue situé […],
représenté par son Syndic en exercice la Régie CAVERIVIERE, SARL,
dont le […]
représenté par Me Emilie RONCHARD, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSES
La Société AUTOFINANCE (anciennement dénommée SANGAR) sous sauvegarde de justice en vertu d’un jugement du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE en date du 29 novembre 2013
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le […]
représentée par Me Géraldine ROUX, de la SELARL B2R & Associés, avocat au barreau de LYON
La Société MJ SYNERGIE, es qualité de mandataire judiciaire de la sauvegarde de la société AUTOFINANCE en vertu d’un jugement du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE en date du 29 novembre 2013
dont le […]
défaillante
Par acte d’huissier en date du 30 juillet 2012, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Rive Bleue 23 A/[…], 3/5 rue des Mariniers à Lyon a fait assigner la SAS Autofinance sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 pour qu’elle soit condamnée, avec exécution provisoire, à lui payer les sommes de 35 291,39 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2012 date du commandement de payer, la somme de 1 294,67 € sur le fondement de l’article 10-1 de la loi précitée, et celle de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits ;
Compte tenu de la mise sous sauvegarde de justice de la SAS Autofinance par jugement du Tribunal de commerce de Bourg en Bresse en date du 29 novembre 2013, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Rive Bleue 23 A/[…], 3/5 rue des Mariniers à Lyon a également appelé en la cause par acte d’huissier en date du 26 mars 2014, la Selarl MJ Synergie, en la personne de Maître X Y, en sa qualité de mandataire judiciaire désigné pour assister la SAS Autofinance par le Tribunal de commerce ;
Ces deux instances ont été jointes et dans le dernier état de ses conclusions le syndicat des copropriétaires maintient toutes ses demandes en réduisant la somme principale réclamée à 2 212,92 €, tout en s’opposant au sursis à statuer dès lors que le pourvoi en cassation ne porte pas atteinte au caractère exécutoire de la décision de la Cour d’Appel, et que la somme réclamée en définitive correspond non pas à des charges d’eau, mais bien, à des frais de recouvrement pour 1 167,93 € que le syndicat a été contraint de mettre en œuvre devant la mauvaise foi de la SAS Autofinance pour assumer sa responsabilité de copropriétaire, et à des frais pour 1 044,99 € correspondant à des demandes de clés et émetteurs complémentaires qui lui ont été remis ;
Il ajoute qu’une somme de 1 294,67 € lui est aussi due s’agissant de frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
La SAS Autofinance conclut :
— d’abord, au sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue sur son titre de propriété quant aux lots de copropriété, étant précisé que la Cour d’Appel de Lyon le 27 juin 2013 a confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Lyon prononçant le 24 février 2011 la résolution de la vente en la condamnant à verser à son vendeur la SCI Vaise Saint Cyr une indemnité d’occupation à compter de la livraison du bien,
— ensuite, à l’irrecevabilité des demandes à son encontre puisqu’elle n’a plus rétroactivement la qualité de copropriétaire ;
Subsidiairement, la SAS Autofinance conclut à la responsabilité du syndicat des copropriétaires qui a refusé de placer des compteurs individuels et a appelé tardivement les charges de consommation d’eau de 4 années et elle sollicite sa condamnation à lui payer à titre de dommages et intérêts une somme équivalente à celle poursuivie qui se compensera ensuite, et enfin, elle demande sa condamnation à lui payer une somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour inscription et maintien d’une inscription abusive malgré les garanties données par une consignation des sommes et cela avec exécution provisoire ;
La Selarl MJ Synergie, en la personne de Maître X Y a été assignée à sa personne pour l’être à une personne déclarant être habilitée à recevoir l’acte et elle ne comparaît pas ;
SUR CE LE TRIBUNAL
Attendu que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas que la SAS Autofinance n’est plus copropriétaire à la suite de la résolution de la vente passée avec son cédant, et ainsi, il est inutile de surseoir à statuer en attendant une décision de la Cour de Cassation ;
Attendu que dans le cas d’espèce, le fait pour la SAS Autofinance de ne pas payer en temps utile les charges appelées alors qu’elle avait encore la qualité de copropriétaire constitue une faute causant un préjudice à la copropriété, tant la copropriété est intimement dépendante du paiement en temps utile des sommes qui lui sont dues ;
qu’ainsi, sur le fondement délictuel elle est responsable des préjudices ainsi subis par la copropriété, et dès lors que les sommes réclamées ne sont que des frais ou des imputations de frais dus à la suite de procès, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à recouvrer contre elle les sommes de 2 212,92 € et de 1 294,67 € constituant le préjudice subi ;
que la SAS Autofinance sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 3 507,59 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement constitutif du droit de la copropriété ;
Attendu qu’en succombant la SAS Autofinance sera déboutée de toutes ses demandes, mais en revanche sera condamnée aux dépens, mais également à payer au syndicat des copropriétaires pour les frais exposés nécessairement pour défendre sa cause sans pouvoir autrement en recouvrer le paiement, une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 1 500 € ;
qu’enfin, la nature du jugement le permettant et l’ancienneté des faits le justifiant, il sera prononcé l’exécution provisoire pour la totalité des sommes allouées ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
CONDAMNE la SAS Autofinance à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Rive Bleue 23 A/[…], 3/5 rue des Mariniers à Lyon la somme de 3 507,59 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS Autofinance à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Rive Bleue 23 A/[…], 3/5 rue des Mariniers à Lyon la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS Autofinance de toutes ses demandes ;
PRONONCE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la SAS Autofinance aux entiers dépens et DIT que l’avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Rive Bleue 23 A/[…], 3/5 rue des Mariniers à Lyon pourra recouvrer directement contre elle les dépens exposés sans recevoir provision ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Bernard Chifflet, Président ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Bernard Chifflet, Président et Carole Danjou, greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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