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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 3e ch., cab. 03 c, 16 mai 2017, n° 12/07148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/07148 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Chambre 3 cab 03 C |
R.G N° : 12/07148
Jugement du 16 Mai 2017
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Valérie DOR – 1214
Maître K-L M de la SELARL M ET ASSOCIES – 1141
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 16 Mai 2017 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 30 Novembre 2015, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Mars 2017 devant :
Béatrice RIVAIL, Vice-Président,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,
E F, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistées de Carole DANJOU, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur K-N Y
né le […] à […]
demeurant […]
représenté par Maître Valérie DOR, avocat au barreau de LYON
Monsieur G X
né le […] à […]
[…]
représenté par Maître Valérie DOR, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEURS
Monsieur H Z
né le […] à […]
[…]
représenté par Maître K-L M de la SELARL M ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame I A
née le […] à […]
[…]
représentée par Maître K-L M de la SELARL M ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Messieurs G X, K-N Y, H Z et madame I A sont auteurs-compositeurs, sociétaires à la SACEM. Ils ont, avec d’autres musiciens, joué dans un groupe nommé « GLASGOW ». Le 2 mars 2007 ils ont, avec J D, déposé une marque semi-figurative n° 073 485 572 pour des produits et services des classes 9, 16, 25 et 41.
En mars 2008 messieurs X et Y ont quitté le groupe et signé des actes de cession de leurs parts de propriété de la marque semi-figurative.
Le litige sur les droits de chacun s’étant accru, messieurs G X et K-N Y ont fait assigner, par exploits du 14 mai 2012, monsieur Z et madame A devant le tribunal de grande instance de LYON en annulation des actes de cession des parts de propriété sur la marque et en indemnisation de la contrefaçon de ladite marque.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2015, messieurs G X et K-N Y sollicitent du tribunal sur le fondement des articles L712-1, L714-1, L713-3 du code de la propriété intellectuelle, 815 et 815-9 du code civil, 1591 du code civil, de :
— Dire et juger recevables et bien fondés Messieurs Y et X en leurs présentes conclusions récapitulatives,
A titre principal,
— Constater la nullité des actes de « cessions de propriétés » des 17 mars et 3 avril 2008 portant sur la marque GLASGOW signés par Messieurs X et Y, pour défaut de prix,
A titre subsidiaire,
— Constater la nullité des actes de « cessions de propriétés » des 17 mars et 3 avril 2008 portant sur la marque GLASGOW signés par Messieurs X et Y, pour absence de cause
— Débouter Monsieur H Z et Mademoiselle I A de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
— Dire et juger que Messieurs X et Y sont toujours titulaires de leurs droits sur la marque « GLASGOW »,
— Constater l’usage illégal de la marque « GLASGOW » par Monsieur Z et Mademoiselle A à partir du 17 mars 2008 et 3 avril 2008,
— Condamner solidairement Monsieur Z et Mademoiselle A à régler à chacun des demandeurs une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— Faire interdiction à Monsieur Z et Mademoiselle A d’utiliser à compter du jugement à intervenir la marque GLASGOW, qu’elle soit nominative ou semi-figurative, sous astreinte de 100 € par infraction constatée,
— Condamner solidairement Monsieur Z et Mademoiselle A à publier à leurs frais le jugement à intervenir, par extraits au choix de Messieurs Y et X dans 3 journaux et revues de presse français choisis par Messieurs Y et X sans que la valeur globale de ces publications n’excède la somme de 10 000 € HT,
— Dire que ces publications devront être faites au plus tard dans les 30 jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
— Ordonner la publication aux frais de Monsieur Z et Mademoiselle A (1) sur la page d’accueil de l’espace qui leur est dévolu et accessible à l’adresse http://www.myspace.com/glasgowonline (2) sur le site www.glasgow-music.com du jugement à intervenir, par extraits au choix de Messieurs Y et X pendant une durée d’un mois à compter de sa première mise en ligne et ce dans un délai de 48h de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard,
— Ordonner la publication aux frais de Monsieur Z et Mademoiselle A sur la page d’accueil de l’espace qui leur est dévolu et accessible à l’adresse FACEBOOK : http://www.facebook.com/glasgowonline?v=info du jugement à intervenir, par extraits au choix de Messieurs Y et X pendant une durée d’un mois à compter de sa première mise en ligne et ce dans un délai de 48h de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard,
— Dire et juger qu’il sera procédé à cette publication: (i) en partie supérieure de la page d’accueil de l’espace réservé au groupe Glasgow à l’adresse http://www.myspace.com/glasgowonline en partie centrale du premier écran de présentation après les mots « Qui est GLASGOW ? », (ii) en partie supérieure de la page d’accueil du site www.glasgow-music.com (iii) en partie supérieure de la page profil de l’espace FACEBOOK, à l’adresseFACEBOOK : http://www.facebook.com/glasgowonline?v=info, en première ligne de la rubrique « A propos » ; ces trois publications étant effectuées de façon visible et en caractère Times New Roman de taille 12, sans italique, de couleur noire et sur fond blanc, sans mention ajoutée, dans un encadré 468X120 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être immédiatement précédé du titre « COMMUNIQUE JUDICIAIRE » en lettres capitales de taille 14, sans italique de couleur noire et sur fond blanc,
— Dire que l’ensemble des astreintes commencera à courir passé un délai de 48h à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sur les condamnations assorties de l’exécution provisoire et à défaut, à compter de l’expiration du délai d’appel,
— Dire que l’ensemble des astreintes prononcées seront productrices d’intérêts au taux légal,
— Dire que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner Monsieur Z et Mademoiselle A au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Monsieur Z et Mademoiselle A aux entiers dépens de l’instance.
G X et K-N Y font valoir les moyens suivants :
— la signature des actes de cession des parts de propriété sur la marque leur a été imposée par monsieur Z
sur la nullité des cessions en l’absence de prix
— suivant l’article L 712-1 du code de la propriété intellectuelle la marque peut être acquise en copropriété ; en l’absence de disposition contractuelle elle est alors exploitée selon le régime de l’indivision (article 815 du code civil)
— la cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité ; elle peut être effectuée à titre gratuit ou onéreux ; en l’absence de mention expresse d’une cession à titre gratuit, elle est effectuée à titre onéreux
— les règles de droit commun de la vente sont applicables, en particulier l’article 1591 du code civil, de sorte qu’en l’absence de prix la vente est nulle
— la marque n° 073 485 572 ne saurait être considérée comme dépourvue de valeur puisqu’elle contribue à la renommée du groupe ; l’élément figuratif renforce le caractère distinctif de la marque, donc son niveau de protection juridique s’accroît permettant à son titulaire de se prévaloir d’un véritable droit opposable aux tiers
— les attestations sur l’absence de valeur de la marque rédigées par messieurs B et C sont partiales
— l’exploitation de la marque n° 073 485 572 par monsieur Z et madame A en fraude des droits des concluants les placent en situation de contrefaçon
— le délai de prescription triennale court à compter de chaque acte de contrefaçon et n’est donc pas expiré en l’espèce
— la marque n° 073 485 572 a été reprise sur la jaquette de l’album « En quatre saisons » ; d’infimes détails insignifiants diffèrent entre ce signe et celui sur l’album « 1h16 » ne permettant pas d’écarter le risque de confusion entre les deux signes
— la libre exploitation de la marque mentionnée dans les actes de cession de parts litigieux ne signifie pas cession à titre gratuit
sur la nullité des cessions en l’absence de cause
— l’obligation d’un cocontractant perd sa cause lorsque la contrepartie est absente
— le défaut de cause est susceptible de résulter de l’absence ou de la vileté du prix
— dès lors, en l’absence de contrepartie financière à la cession des droits sur la marque, les contrats litigieux sont dépourvus de cause
— en vertu de l’article 2224 du code civil le délai de prescription de l’action en nullité d’un contrat est de 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer
— l’assignation délivrée par les concluants ayant suspendu le délai de prescription, les concluants sont fondés à agir en nullité du contrat de cession de marque pour défaut de cause
sur les demandes des concluants
— les concluants n’ayant rien perçu en contrepartie de l’exploitation de la marque ils sollicitent une indemnisation de 20 000 euros chacun
— en raison de la co-titularité des droits sur la marque n° 073 485 572 il doit être fait interdiction à monsieur Z et madame A d’utiliser la marque sans l’accord expresse de messieurs Y et X, sous astreinte
— les mesures accessoires sollicitées sont destinées à rétablir la vérité aux yeux du public
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2015, monsieur H Z et mademoiselle I A sollicitent du tribunal sur le fondement des articles L712-1, L714-1, L716-5 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de :
— Dire et juger que les actes de cession de la marque française semi-figurative « GLASGOW » n°073485572 des 17 mars et 3 avril 2008 n’encourent aucune nullité à quelque titre que ce soit.
— En conséquence, Dire et juger que Messieurs K-N Y et G X sont irrecevables et mal fondés à agir en contrefaçon à l’encontre de Monsieur H Z et Mademoiselle I A.
— Rejeter l’ensemble des prétentions formulées par Messieurs K-N Y et G X de ces chefs.
En tout état de cause,
— Dire et juger que Monsieur H Z et Mademoiselle I A n’ont causé aucun préjudice à Messieurs K-N Y et G X à quelque titre que ce soit.
— En conséquence, Rejeter l’ensemble des prétentions formulées par Messieurs K-N Y et G X de ces chefs.
Reconventionnellement,
— Condamner solidairement Messieurs K-N Y et G X à payer à Monsieur H Z et Mademoiselle I A la somme de 30.000 euros chacun de dommages-et-intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
En toute hypothèse,
— Condamner solidairement Messieurs K-N Y et G X à payer à Monsieur H Z et Mademoiselle I A la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et en tous les dépens au profit de la SELARL M & ASSOCIES sur son affirmation de droit.
Monsieur H Z et mademoiselle I A font valoir les moyens suivants :
sur la validité des cessions de parts de propriété de la marque n° 073 485 572
— en application des articles L712-1 et L714-1 du code de la propriété intellectuelle la cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité
— s’agissant d’une cession à titre gratuit, l’absence de stipulation du prix ne peut en entraîner la nullité
— selon la jurisprudence la nullité de la cession d’une marque pour défaut de prix ne peut être prononcée alors qu’il n’est pas établi qu’au jour du dépôt et de la cession la marque représente une valeur patrimoniale ; il a également été jugé que la cause d’un contrat de cession de marque ne consiste pas en la rentabilité du contrat mais en la mise à disposition du signe
— en l’espèce messieurs Y et X n’établissent ni le fait que monsieur Z leur aurait soumis un acte de cession qu’ils se sont contentés de recopier, ni le fait que la rémunération devait être discutée postérieurement ; au demeurant ils ont attendu 4 ans pour émettre une réclamation au titre de cette rémunération
— le caractère gratuit de la cession résulte clairement des actes de cession devant permettre à monsieur Z et madame A d’exploiter librement la marque
— si monsieur Z et madame A ont exploité et valorisé la marque depuis 2008, cette dernière n’avait aucune valeur commerciale à la date de la cession
— le troisième cédant, monsieur D, ne remet en cause ni le caractère gratuit de la cession, ni l’absence de valeur commerciale de la marque à la date de la cession
— la validité de la cession n’est pas davantage affectée par une absence de cause tirée d’une absence de contrepartie financière
sur l’absence de contrefaçon
— la validité des actes de cession des parts de propriété fait échec à la demande en contrefaçon
en tout état de cause la prétention concerne des actes de contrefaçon accomplis depuis 2008 alors que l’action se prescrit par trois ans; il ne peut être remonté au delà de mai 2009
— par ailleurs nul n’est tenu de demeurer dans la coexistence
— la demande indemnitaire, exorbitante, n’est pas étayée ; il n’existe aucun préjudice puisque les demandeurs ont formé un nouveau groupe
sur la demande reconventionnelle
— par leur action messieurs Y et X tentent de récolter les fruits du travail et les investissements consacrés par monsieur Z et madame A pour promouvoir leur activité artistique
— leur action procède d’une intention de nuire
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2015. L’affaire a été plaidée le 14 mars 2017. Les parties ont été informées par le Président que le jugement serait rendu le 16 mai 2017 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
***
MOTIFS
1/ sur l’exception de prescription de l’action en contrefaçon
Aux termes de l’article L716-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable à la date du litige, l’action en contrefaçon se prescrit par trois ans. Il est de jurisprudence constante que le délai de prescription ne peut commencer à courir que lorsque les actes de contrefaçon allégués ont cessé.
En l’espèce messieurs Y et X reprochent à monsieur Z et madame A une « exploitation répétée » de la marque n° 073 485 572 dans des publicités diverses sur internet, y compris postérieurement à décembre 2008, par l’enregistrement en 2009 puis la sortie en janvier 2012 d’un album intitulé « Le sexe des anges ».
Le renouvellement d’actes allégués de contrefaçon a empêché l’acquisition de la prescription avant la délivrance de l’assignation le 14 mai 2012. L’exception de prescription doit donc être écartée.
2/ sur la nullité des actes de cession de parts de propriété de la marque n° 073 485 572
En application de l’article L712-1 du code de la propriété intellectuelle, la propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement. Elle peut être acquise en copropriété.
Dans cette hypothèse les copropriétaires sont soumis au régime de l’indivision légale prévue aux articles 815 et suivants du code civil.
En l’espèce la marque semi-figurative « GLASGOW » n°073485572 a été déposée par messieurs H Z, G X, J D, K-N Y et madame I A le 2 mars 2007. Ainsi ils sont devenus copropriétaires indivis de ladite marque.
Les actes dont la nullité est recherchée, intitulés « CESSION DE PROPRIETE », ont été signés le 17 mars 2008 par G X et le 3 avril 2008 pour K-N Y. Ils stipulent que ces derniers cèdent leurs parts de propriété de la marque n° 073485572 à H Z et I A « afin que ceux-ci puissent continuer d’exploiter librement cette marque, selon les classes prévues par son enregistrement auprès de l’INPI ».
Si le transfert de propriété d’une marque peut être réalisé à titre gratuit, dans le cadre d’un legs ou d’une donation, la cession de marque opère stricto sensu un transfert de propriété à titre onéreux.
Aux termes de l’article 1591 du code civil le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. Il est de jurisprudence constante que si le texte n’impose pas que l’acte porte en lui-même indication du prix, celui-ci doit être déterminable.
En l’espèce il ne peut être déduit du libellé des actes critiqués que la cession a été conclue à titre gratuit, l’expression « librement » renvoyant à l’exploitation postérieure de la marque, après sortie de l’indivision de messieurs X et Y. Au contraire cette expression laisse entendre que l’exploitation en indivision d’une marque suppose le respect des règles relative à ce régime.
Par ailleurs monsieur Z et madame A ne démontrent pas que la marque « GLASGOW » n’avait aucune valeur commerciale au moment des cessions litigieuses. Les attestations produites en ce sens par un membre et un proche du groupe, se contentant d’affirmations, sont dépourvues d’objectivité. De plus le montant du prix de la cession est librement fixé par les parties et peut ne pas correspondre à la valeur économique de la marque. Or en l’espèce cette marque correspond à la dénomination du groupe formé depuis plusieurs années, sur la base de laquelle sa notoriété s’est développée, de sorte qu’elle n’est pas dénuée d’intérêt pour ses membres.
Par suite il ne peut être considéré que la cession s’est opérée à titre gratuit. Dès lors il revenait aux parties de fixer un prix, ou de préciser les conditions permettant de le déterminer. Cette contrepartie du prix fait en l’espèce défaut de sorte que les actes de cessions de parts de propriété sur la marque n° 3485572 signés par messieurs X et Y respectivement les 17 mars et 3 avril 2008 doivent être déclarés nuls.
3/ sur l’action en contrefaçon
Au visa de l’article L713-3 du code de la propriété intellectuelle messieurs X et Y soutiennent que monsieur Z et madame A ont exploité la marque n° 073485572 en fraude de leurs droits depuis les 17 mars et 3 avril 2008, commettant des actes de contrefaçon.
Néanmoins la reconnaissance de la nullité des cessions de parts de propriété portant sur la marque n°073485572 a pour effet de replacer les parties dans la situation antérieure à ces actes, soit la copropriété de la marque « GLASGOW ». Dès lors l’action en contrefaçon de deux copropriétaires à l’encontre d’autres copropriétaires ne peut prospérer. Par suite les demandes d’indemnisation du préjudice et de prononcé de mesures réparatrices (interdiction et publication), toutes tirées de la contrefaçon alléguée, doivent être rejetées.
4/ sur la demande d’indemnisation pour procédure abusive
Il est constant que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce il est fait droit à la prétention principale de messieurs X et Y de sorte que la demande formée par monsieur Z et madame A pour procédure abusive doit être rejetée.
5/ sur les demandes accessoires
Il convient de condamner solidairement monsieur H Z et madame I A, parties perdantes, à payer à monsieur G X et monsieur K-N Y la somme globale de 2500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur H Z et madame I A, parties perdantes, seront de plus condamnés aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’ancienneté et la nature du litige commandent d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort
REJETTE l’exception de prescription de l’action en contrefaçon,
DECLARE nul l’acte de cession de parts de propriété sur la marque n° 073485572 signé par monsieur G X le 17 mars 2008,
DECLARE nul l’acte de cession de parts de propriété sur la marque n°073485572 signé par monsieur K-N Y le 03 avril 2008,
DECLARE mal-fondée l’action en contrefaçon de marque intentée par monsieur G X et monsieur K-N Y,
DEBOUTE monsieur G X et monsieur K-N Y de leurs demandes indemnitaires et des mesures réparatrices tirées de leur action en contrefaçon de marque,
DEBOUTE monsieur H Z et madame I A de leur demande en procédure abusive,
CONDAMNE solidairement monsieur H Z et madame I A à payer à monsieur G X et monsieur K-N Y la somme globale de 2500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens,
CONDAMNE solidairement monsieur H Z et madame I A aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire,
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par Béatrice RIVAIL, Président, et Carole DANJOU, Greffier
Le Greffier, Le Président,
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