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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 1re ch. civ., n° 11/05600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 11/05600 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE MARSEILLE
-------
1re Chambre Cab3
--------
ORDONNANCE DINCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 20 Février 2012
DÉLIBÉRÉ DU 16 Avril 2012
N°:11/05600
AFFAIRE :D A épouse X /C X, E X épouse Y
Nous,Madame DURAND-SEREE, Vice-Président chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame D A épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
représentée par Me Isidore ARAGONES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame C X
née le […] à […]
représentée par Me Serge TAVITIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame E X épouse Y
née le […] à […]
représentée par Me Serge TAVITIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Assistée de Pascale VOLPES, greffier ;
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Avril 2012
Ordonnance signée par DURAND-SEREE D-France, Vice-Président et par VOLPES Pascale, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES :
- F X, né le […] à MARSEILLE, est décédé le […] à MARSEILLE, laissant pour lui succéder :
— Madame D A, sa veuve,
— Madame C X sa fille issue d’une autre relation,
— Madame E X, sa fille issue d’une autre relation.
Madame D A épouse X a, par acte en date du 21 avril 2011, fait citer Madame C X et Madame E Y X devant la présente juridiction en liquidation partage du régime matrimonial ayant existé entre F X et elle-même ainsi qu’en liquidation et partage de la succession de F X décédé le 29 décembre 2008 à MARSEILLE.
Par conclusions d’incident signifiées le 6 janvier 2012, Mesdames C X et E Y X ont saisi le juge de la mise en état à l’effet de voir ordonner la production du document traduit par Monsieur Z avec son tampon et sa traduction.
Madame A veuve X, par conclusions signifiées 25 janvier 2012, sollicite la désignation d’un expert aux fins de traduction de l’acte de mariage des époux X en l’état des traductions divergentes produites par les parties, aux frais avancés des parties.
SUR CE,
L’article 771 du Code de procédure civile donne, dès sa désignation et jusqu’à son complet dessaisissement, compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance, pour allouer une provision pour le procès, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, et ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le juge de la mise en état peut, en application des dispositions de l’article 772 du Code de procédure civile également statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Chacune des parties produit une traduction de l’acte de mariage du couple X/A établie dans des termes et avec un sens différents.
L’intérêt des héritiers de F X et le souci d’une bonne administration de la justice conduisent à ordonner immédiatement une traduction de l’acte qui s’imposera à chacun, sans qu’il soit utile d’exiger préalablement la remise par Monsieur Z du document traduit par lui avec mention de son tampon.
Cette mesure, conforme à l’intérêt de l’ensemble des parties, sera ordonnée aux frais avancés des parties.
Les dépens seront joints au fond de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire, insusceptible d’appel immédiat, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETONS les demandes de Mesdames C X et E Y X,
ORDONNONS la traduction de l’acte de mariage, dénommé KETOUBA, des époux X/A, chacune des parties remettant au traducteur interprète :
— l’original en sa possession pour Madame A veuve X
— la copie ayant fait l’objet d’une première traduction pour Mesdames E I X et C X,
DESIGNONS pour y procéder :
Madame G H épouse B
[…]
[…]
DISONS que l’interprète traducteur vérifiera également la conformité de la copie remise par Mesdames E I X et C X à l’original détenu par Madame A veuve X,
DISONS que l’interprète traducteur devra faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant.
FIXONS à la somme de 350 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’interprète traducteur, que les parties consigneront, à hauteur de 175 euros pour mme A veuve X et de 175 euros pour Mesdames C et E X, auprès du Régisseur du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, dans le délai de deux mois à compter de la date du présent jugement, sauf justification de l’obtention d’une décision de prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle.
DISONS que dans l’hypothèse où il serait justifié d’une décision d’admission par le bureau d’aide juridictionnelle, les frais seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle, avec dispense de consignation.
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai de deux mois, la désignation de l’interprète traducteur sera caduque, sauf prorogation du délai de consignation ou relevé de caducité, et l’instance sera poursuivie dans les conditions prévues par l’article 271 du Code de Procédure Civile.
DISONS que l’interprète traducteur devra déposer un rapport détaillé et motivé de ses opérations et conclusions dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de consignation ou de la justification du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
DISONS que l’interprète traducteur, en même temps qu’il déposera son rapport au greffe, en fera remettre une copie à chacune des parties.
DISONS qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence de l’interprète traducteur commis, celui-ci sera remplacé par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente.
ORDONNONS le renvoi de la présente affaire à l’audience de mise en état de cette chambre du lundi 18 juin 2012 à 9 heures, cabinet 3,
DISONS que les dépens du présent incident seront joints aux dépens sur le fond.
AINSI ORDONNE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE DEUX AVRIL DEUX MILLE DOUZE
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Copie à:
Me Isidore ARAGONES
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