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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 8 déc. 2016, n° 14/06710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/06710 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
4e chambre 2e section N° RG : 14/06710 N° MINUTE : Assignation du : 04 Avril 2014 |
JUGEMENT rendu le 08 Décembre 2016 |
DEMANDEUR
Monsieur A D
[…]
[…]
représenté par Me Muriel RONCAGLIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0228
DÉFENDEURS
S.A.S P
18 rue du Cherche-Midi
[…]
représentée par Me H-daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0073
Monsieur E Y venant aux droits de Madame F Y
[…]
[…]
défaillant
Monsieur G D
[…]
[…]
représenté par Me Pierre CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0228 et Me Philippe CAETANO avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame STANKOFF, Vice-Président
Madame X, Juge
Madame ABBASSI-BARTEAU, Vice-président
assistées de Marion PUAUX, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 20 Octobre 2016 tenue en audience publique devant Madame X, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur H I, né le […] à […], est décédé à PARIS 19e le 08 mars 2007. Sa succession a été déclarée vacante.
La SAS P, en sa qualité de généalogiste, a effectué des recherches pour retrouver ses héritiers.
Par courrier du 16 décembre 2010, elle a adressé à Monsieur A D un contrat de révélation de succession, que l’intéressé a signé et retourné à la SAS P.
La SAS P a par la suite adressé un tableau généalogique à Maître R-S-Z, notaire en charge du règlement de la succession, excluant Monsieur A D des héritiers de Monsieur H I.
Maître R-S-Z a établi le 25 février 2011 un acte de notoriété conforme au tableau généalogique, retenant pour seuls héritiers Monsieur G D et Madame F D épouse Y.
C’est dans ces conditions que selon actes d’huissier de justice signifiés les 04 et 23 avril 2014, Monsieur A D a assigné la SAS P, Monsieur G D et Madame F D épouse Y devant le présent tribunal aux fins de voir reconnaître ses droits dans la succession de Monsieur H I et engager la responsabilité de la SAS P.
Madame F D épouse Y étant décédée le […], Monsieur A D a, selon acte d’huissier de justice du 30 septembre 2014, assigné Monsieur E Y, son conjoint, aux fins de régulariser la procédure, et par ordonnance du 11 décembre 2014, le juge de la mise en état a ordonné la jonction entre les deux instances.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2016 auxquelles il est expressément référé, Monsieur A D demande au tribunal, au visa des articles 321, 332, 334, 1147 et suivants et 1184 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- dire et juger son action en pétition d’hérédité bien fondée, en conséquence, d’ordonner un nouveau partage en sa présence et d’ordonner l’établissement d’un acte de notoriété rectificatif, avec nouvelle déclaration de succession et restitution des droits de succession déjà versés pour permettre un partage entre les trois cohéritiers au lieu des deux initialement concernés ;
- dire et juger que les cohéritiers, Monsieur E Y venant aux droits de Madame F D épouse Y et Monsieur G D devront restituer les sommes par eux perçues à l’issue des premières opérations de compte, liquidation et partage au notaire en charge de la succession et en charge des nouvelles opérations de compte liquidation partage ;
- dire et juger qu’après paiement des frais d’acte de notoriété et déclaration de succession, il était dû à Madame F Y la somme de 56.810 euros, à G D la somme de 56.200 euros et à A D la somme de 56.200 euros ;
- condamner la SAS P à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel subi ;
- condamner la SAS P à restituer toutes sommes perçues du notaire en charge des opérations de liquidation et partage, ses honoraires perçus des héritiers, Monsieur G D et Madame F Y devant être réintégrés au partage ; la condamner d’ores et déjà à restituer la somme par elle prélevée dont le montant s’élève, a minima, à 49.837 euros, à Maître Z.
En tout état de cause, il demande au tribunal de réserver ses droits quant à la différence constatée entre l’actif successoral déclaré initialement et l’actif successoral dont il est fait état par Maître Z, et de condamner la SAS P à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Muriel RONCAGLIA.
Le demandeur expose que l’action en contestation de paternité, régie par les dispositions des articles 332 et 334 du code civil, se prescrit par dix ans à compter du jour où la personne a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté à l’égard de l’enfant ; en l’espèce, dans la mesure où aucune procédure en contestation de paternité n’a jamais été engagée permettant de contester sa filiation paternelle telle qu’elle résulte de son acte de naissance, il fait valoir que toute action en contestation est désormais prescrite, de sorte qu’il est acquis qu’il est bien le fils de Monsieur J D, frère de Monsieur H I. Il ajoute que l’incohérence relevée par la SAS P quant aux dates de sa naissance et du décès de son père peut résulter d’une erreur matérielle concernant cette dernière date, et que l’acharnement de la défenderesse à contester sa paternité est d’autant moins admissible que ces éléments ont été portés à sa connaissance avant même l’engagement de la présente procédure.
Il conclut en conséquence à l’engagement de la responsabilité de la SAS P du fait de son refus de reconnaître sa paternité et du fait pour celle-ci de s’être abstenue de le recontacter pour l’informer de ce qu’elle entendait éventuellement l’exclure, ou d’en avertir ses cohéritiers. Il ajoute que le contrat de révélation successorale transmis par la SAS P l’engageait pourtant à mener toutes démarches pour lui dans le cadre de la succession de son oncle, et que c’est en contravention avec ses obligations contractuelles qu’elle a finalement considéré devoir l’écarter de son propre chef de la succession, s’abstenant d’informer le notaire en charge de la succession de son existence.
Il soutient avoir subi un préjudice considérable du fait du retard subi dans la perception des fonds lui revenant légitimement, et de la perte potentielle de sa filiation paternelle établie depuis sa naissance du fait de la faute commise par la défenderesse.
Au visa de l’article 1184 du code civil, il s’oppose à la demande reconventionnelle en paiement d’honoraires formée par la SAS P, faisant valoir que celle-ci est mal fondée à demander l’application du contrat dont elle a elle-même violé les clauses et qu’en outre, pour percevoir sa rémunération, le cabinet de généalogie doit démontrer l’utilité de son intervention et le caractère non exorbitant des honoraires ainsi pratiqués, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il ajoute qu’au regard du montant mentionné sur la déclaration de succession à hauteur de 374.569 euros, et de celui effectivement transmis au notaire en charge de la succession par la SAS P à hauteur de 324.732 euros, une somme de près de 49.837 euros a d’ores et déjà été prélevée par cette dernière.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 octobre 2015 auxquelles il est expressément référé, la SAS P demande au tribunal de débouter Messieurs A et G D de l’intégralité de leurs demandes et à titre reconventionnel, de condamner Monsieur A D à lui payer 33% HT de la part nette de l’actif successoral lui revenant, en ce compris tous éventuels capitaux d’assurance vie ; en tout état de cause, de condamner Monsieur A D à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
La défenderesse conteste avoir commis une quelconque faute en adressant au notaire chargé de la succession de Monsieur H I un tableau généalogique excluant Monsieur A D, exposant qu’aux termes de son acte de naissance, celui-ci serait né le […] de Monsieur J D, frère de Monsieur H I, alors qu’aux termes de l’acte de décès de Monsieur J D, celui-ci serait décédé le 18 janvier 1944, soit deux ans avant la naissance de l’intéressé, et ne peut dans ces conditions pas être son père biologique. Elle ajoute rapporter la preuve de ce que lors du décès de Madame K L, mère de Monsieur J D, survenu le 1er mai 1972, Monsieur A D n’a pas été appelé à la succession en représentation de Monsieur J D décédé. Elle en conclut qu’eu égard aux doutes pesant sur sa filiation, Monsieur A D ne rapporte pas la preuve suffisante de son lien de parenté avec le de cujus, et qu’aucune faute ne peut dans ces conditions lui être reprochée. Elle ajoute avoir saisi Monsieur le procureur de la République d’une demande de rectification de l’acte de naissance de Monsieur A D, laquelle a été classée sans suite sans motivation. Elle oppose en outre au demandeur que si un contrat de révélation de droits successoraux lui a été proposé, elle s’est néanmoins trouvée confrontée à une incohérence rédhibitoire tirée de la distorsion entre les mentions de l’acte d’état civil et la réalité biologique, la conduisant à l’écarter de sa vocation successorale et à la priver de fait de sa propre rémunération contractuelle.
Sur les demandes indemnitaires formées par le demandeur, elle conteste que celui-ci ait subi un quelconque préjudice et observe que Monsieur A D se trouve par ailleurs mal fondé à demander pour son compte la réparation d’un prétendu préjudice subi par ses cohéritiers ou à solliciter le remboursement des frais et honoraires versés, en vertu d’un contrat auquel il n’est pas partie. Elle ajoute que Monsieur G D ne contestant pas la qualité de cohéritier de Monsieur A D, aucun lien de causalité ne peut être établi entre les actes qui lui sont reprochés et le préjudice invoqué, un acte de notoriété rectificatif pouvant désormais être établi, permettant à Monsieur A D d’appréhender sa quote part de l’actif net successoral. En réponse à l’argumentation du demandeur, elle observe que si la déclaration de succession fait mention d’un actif successoral de 376.069,57 euros, cette somme correspond à l’actif brut de la succession et non à la réalité de l’actif au moment du partage, de sorte qu’il ne peut être conclu de la lecture de ce chiffre que des sommes seraient manquantes.
A titre reconventionnel, elle souligne qu’en exécution du contrat de révélation de droits successoraux conclu le 23 décembre 2010 et dans l’hypothèse où le tribunal estimerait qu’un acte de notoriété rectificatif devrait être établi, Monsieur A D serait tenu de lui régler, pour prix de sa révélation, la somme de 33% hors taxes de la part nette de l’actif successoral lui revenant.
Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur G D, elle répète n’avoir commis aucune faute lors de l’exécution de son mandat et ajoute que dans la mesure où ce dernier reconnaît la qualité d’héritier de Monsieur A D, il n’a en conséquence subi aucun préjudice. La défenderesse conteste en outre avoir reçu de Maître R-S-Z la somme de 187.287 euros, Monsieur A D confondant le brut et le net partageable, de sorte que Monsieur G D et Madame F Y avaient vocation à percevoir chacun la somme de 59.274,50 euros, et non 85.123 euros comme affirmé par Monsieur G D, dont il convenait de déduire la somme de 23.384,45 euros TTC au titre de ses honoraires ainsi que 301 euros au titre des frais de recherche, de sorte que la somme revenant à Monsieur G D s’élevait à 35.579,05 euros. Elle reconnaît en conséquence avoir commis une erreur de calcul s’élevant à la seule somme de 65,05 euros, qu’elle s’engage à rembourser, mais conteste avoir retenu aucune somme d’argent devant revenir à un héritier.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2015 auxquelles il est expressément référé, Monsieur G D demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de rejeter toute demande formée à son encontre, de condamner la SAS P à lui payer la somme de 26.153 euros et subsidiairement la somme de 953,75 euros, et de condamner la SAS P à lui payer la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi et la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Monsieur G D entend reconnaître la qualité d’héritier de Monsieur A D et exprime son incompréhension face à l’attitude de la SAS P qui n’a à aucun moment sollicité son avis sur ce point.
Dans la mesure où aux termes de la déclaration de succession, l’actif net s’élevait à la somme de 374.569,57 euros, il soutient qu’aurait dû lui revenir, après déduction de l’abattement légal et des droits à payer, la somme de 85.123 euros et non la somme de 58.970 euros, soit une différence de 26.153 euros. A titre subsidiaire, si les droits sont calculés au regard de la qualité d’héritier de Monsieur A D, il entend prétendre au versement de la somme de 57.011 euros. Il ajoute qu’au regard du contrat de révélation de succession, la SAS P aurait dû être rémunérée à hauteur de 22.502 euros et non 23.456 euros, soit une différence de 953,75 euros. Au regard du préjudice moral engendré par les pratiques opaques et peu scrupuleuses de la SAS P, il demande enfin sa condamnation à l’indemniser à hauteur de 20.000 euros.
*
Bien que régulièrement assigné, Monsieur E Y n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 juillet 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé de l’action en pétition d’hérédité
Aux termes de la déclaration de succession établie le 03 octobre 2011 par la SAS P, la dévolution successorale de Monsieur H I a été attribuée à sa nièce Madame F Q D épouse Y et à son neveu Monsieur G J D, l’acte de notoriété constatant cette dévolution successorale ayant été reçu le 25 février 2011 par l’office notarial […] à […].
Par courrier du 22 novembre 2013, Maître R-S-Z a indiqué au conseil de Monsieur A D avoir dressé l’acte de notoriété au vu du tableau généalogique de la succession de Monsieur H I établi le 30 décembre 2010 et transmis par la SAS P, l’existence d’aucune autre personne qui aurait pu venir à cette succession ne lui ayant été signalée.
Monsieur A D, qui prétend avoir été évincé à tort de la succession de Monsieur H I, soutient que sa qualité de neveu du de cujus ressort de la lecture de son acte de naissance.
Aux termes de ce document, il apparaît que Monsieur A D est né le […] de Madame M N et de Monsieur J D, frère de Monsieur H I.
Au regard des dispositions combinées des articles 332, 334 et 321 du code civil, l’action en contestation de paternité ne peut être engagée, à défaut de possession d’état conforme au titre, que dans un délai de dix ans à compter du jour où la personne a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté.
En l’espèce, l’action en contestation de la paternité de Monsieur A D, né le […], est prescrite depuis le 14 janvier 1956, de sorte qu’il est aujourd’hui acquis, nonobstant l’incohérence résultant de la lecture croisée de son acte de naissance et de l’acte de décès de Monsieur J D ou la manière dont a été dévolue la succession de Madame K L, mère de Monsieur J D, qu’il est bien le fils de ce dernier, et le demandeur est dans ces conditions bien fondé à revendiquer sa qualité d’héritier de Monsieur H I.
Le tribunal constate que les deux héritiers de l’intéressé tels que figurant dans la déclaration de succession établie le 03 octobre 2011, Monsieur G D et Madame F D épouse Y, ont été régulièrement assignés par Monsieur A D. Au regard du décès de cette dernière, la Direction générale des finances publiques ayant indiqué au conseil du demandeur n’avoir aucune information concernant un éventuel héritier hormis son conjoint survivant, Monsieur A D a également appelé à la procédure Monsieur E Y, conjoint de Madame F D épouse B.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Monsieur A D tendant à ce qu’un nouveau partage de la succession de Monsieur H I soit établi pour tenir compte de sa qualité d’héritier aux côtés de Monsieur G D et de Monsieur E Y venant aux droits de Madame F D épouse Y.
Pour ce faire, il sera demandé au notaire chargé de la succession d’établir un acte de notoriété rectificatif ainsi qu’une nouvelle déclaration de succession, Monsieur G D et Monsieur E Y venant aux droits de Madame F D épouse Y étant quant à eux tenus de restituer le trop-perçu des droits de succession.
Les pièces versées aux débats, et notamment la déclaration de succession établie le 03 octobre 2011, le courrier de Maître R-S-Z du 11 mars 2014 et le courrier de Maître C du 26 février 2014, contradictoires entre eux, ne permettant pas d’établir quelle somme devra précisément revenir à chacun des héritiers après réintégration de Monsieur A D dans la succession, il convient de condamner la SAS P à restituer l’intégralité des sommes perçues dans le cadre de la succession de Monsieur H I, dans l’attente de l’acte de notoriété rectificatif qui sera établi par le notaire chargé de la succession, sur la base duquel lui sera rétrocédé 39,47% de l’actif mobilier )y compris tout contrat d’assurance( et immobilier devant revenir à Monsieur G D et à Monsieur E Y venant aux droits de Madame F D épouse Y.
Sur la responsabilité contractuelle de la SAS P
Aux termes de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les articles 1991 et 1992 du même code précisent que le mandataire répond des conséquences dommageables résultant de la mauvaise exécution de son mandat et de ses fautes de gestion.
En l’espèce, la SAS P a transmis le 16 décembre 2010 à Monsieur A D un contrat de révélation de succession, exposant avoir entrepris des recherches, en sa qualité de généalogiste, pour établir une dévolution successorale dans laquelle il aurait des droits héréditaires à faire valoir. Aux termes de ce contrat, la SAS P s’est engagée de la manière suivante : « Les recherches effectuées par les Archives Généalogiques P permettent de révéler à l’Héritier qu’il aurait des droits à faire valoir dans une succession qu’il reconnaît ignorer.
L’Héritier accepte que les Archives Généalogiques P lui révèlent ces droits dans le mois suivant la découverte du dernier héritier (…)
A la suite de cette révélation les Archives Généalogiques P s’obligent à :
-produire toutes les justifications nécessaires établissant la qualité de l’Héritier notamment par la production du tableau généalogique au notaire liquidateur
-faire l’avance des frais de constitution du dossier et des frais de règlement de la succession, si besoin est
-procéder, sans aucune rémunération supplémentaire, à l’accomplissement de toutes formalités nécessaires à la liquidation de la succession révélée, l’Héritier donnant dès à présent tous pouvoirs aux Archives Généalogiques P pour accomplir ces formalités (…) ».
Le 23 décembre 2010, Monsieur A D a renvoyé à la SAS P le contrat signé, aux termes duquel il lui donnait tous pouvoirs pour recueillir la succession de Monsieur H I et en conséquence « Effectuer toutes recherches à l’état civil, auprès des services fiscaux, des autorités militaires et dans les différents dépôts d’archives et obtenir copie de tous documents nécessaires à l’établissement de la dévolution successorale ».
Par courriers recommandés avec avis de réception des 17 décembre 2012 et 09 janvier 2013, Monsieur A D a écrit à la SAS P afin de savoir quelle suite avait été donnée à ce dossier.
Par courrier du 12 février 2013, la SAS P lui a répondu s’être aperçue d’après les actes d’état civil qu’il ne pouvait être le fils de Monsieur J D, ce dernier étant décédé le 18 janvier 1944 alors que lui-même était né le […].
Par courrier du 28 mai 2013, Maître O C, notaire de l’intéressé, s’est ensuite adressé à Maître R-S-Z afin d’obtenir copie de la déclaration de succession et par courrier du 10 juin 2013, ce dernier lui a répondu que Monsieur A D n’avait aucun lien de parenté avec Monsieur H I de sorte que cette demande était classée sans suite. Par courrier du 02 novembre 2013, Maître R-S-Z a par ailleurs précisé avoir dressé l’acte de notoriété le 25 février 2011 au vu du tableau généalogique de la succession de Monsieur H I établi le 30 décembre 2011 par la SAS P, et indiqué que l’existence d’aucune autre personne qui aurait pu venir à cette succession ne lui avait jamais été signalée.
Il apparaît ainsi que la SAS P qui s’était pourtant engagée, aux termes du contrat de révélation de succession précité, à réaliser toutes démarches aux fins de permettre à son cocontractant de faire valoir ses droits dans la succession de Monsieur H I et à le représenter dans l’accomplissement des formalités nécessaires, a, de sa propre initiative, pris la liberté d’exclure le demandeur du tableau généalogique de la succession et ce, alors qu’elle avait bien connaissance de la filiation paternelle du demandeur telle que résultant des mentions de son acte de naissance
Il est au surplus établi que la SAS P s’est abstenue de faire part de l’existence même de Monsieur A D et de la difficulté relevée à la lecture de son acte de naissance au notaire chargé de la succession du de cujus, à l’intéressé ou à ses cohéritiers.
Dans ces conditions, le demandeur est bien fondé à conclure à l’engagement de la responsabilité contractuelle de la SAS P à son égard, à charge pour lui de démontrer l’existence d’un préjudice en lien de causalité direct avec les fautes commises par cette dernière.
Sur l’évaluation du préjudice
Aux termes de l’article 1149 du code civil, les dommages-intérêts dus au créancier ne peuvent excéder la perte qu’il a faite et le gain dont il a été privé.
Monsieur A D réclame en premier lieu l’indemnisation du préjudice matériel tenant au retard subi dans la perception des fonds lui revenant légitimement. Étant observé que l’acte de notoriété constatant la dévolution successorale a été reçu dès le 25 février 2011 soit il y a quasiment six années, au regard des délais nécessaires à l’établissement d’un acte rectificatif de notoriété, et étant considéré au vu des estimations effectuées par Maître R-S-Z le 11 mars 2014 et par Maître C le 26 février 2014, que l’intéressé peut raisonnablement prétendre à une somme comprise entre 38.421 euros et 57.011 euros, l’indemnisation du préjudice matériel subi par le demandeur sera justement évalué à la somme de 3.000 euros.
Monsieur A D réclame en second lieu l’indemnisation du préjudice moral tenant au fait de se découvrir héritier de son oncle avant de perdre potentiellement sa filiation paternelle établie depuis sa naissance. Il est en effet établi qu’après l’avoir contacté en décembre 2010 afin de lui révéler qu’il aurait des droits à faire valoir dans la succession de Monsieur H I, la SAS P a entendu remettre en cause sa filiation paternelle au regard de l’incohérence relevée entre son acte de naissance et l’acte de décès de Monsieur J D et ce, alors qu’il est établi que toute action en contestation de paternité était prescrite depuis le 14 janvier 1956. Au regard de ces éléments, l’indemnisation du préjudice moral subi par le demandeur sera justement évalué à la somme de 3.500 euros.
La SAS P sera en conséquence condamnée à indemniser Monsieur A D à hauteur de 6.500 euros en réparation de son préjudice.
Sur la demande reconventionnelle formée par la SAS P
En application des dispositions de l’article 1184 du code civil, la gravité du comportement d’une partie à un contrat à durée déterminée peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls.
Monsieur A P fait en l’espèce valoir que la gravité du comportement de la SAS P et les divers manquements à ses obligations contractuelles font obstacle à toute rémunération en exécution du contrat de révélation de succession conclu entre les parties, quand bien même celle-ci lui aurait effectivement révélé sa vocation successorale à la suite du décès de Monsieur H I.
Au regard de l’importance des manquements contractuels de la SAS P tels que constatés ci-avant, c’est à bon droit que Monsieur A P invoque l’exception d’inexécution pour s’opposer à l’exécution de ses propres obligations contractuelles, de sorte que la SAS P ne pourra qu’être débouté de sa demande reconventionnelle en paiement.
Sur les demandes reconventionnelles formées par Monsieur G D
Sur la demande formée au titre des comptes avec la SAS P
Dans la mesure où un acte de notoriété rectificatif va être établi par le notaire chargé de la succession afin de tenir compte de la qualité d’héritier de Monsieur H I de Monsieur A D, et étant rappelé que les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir quelle somme devra précisément revenir à chacun des héritiers après réintégration de Monsieur A D dans la succession, il ne peut être fait droit aux demandes de Monsieur G D tendant au remboursement par la SAS P d’une partie des sommes perçues dans le cadre de la succession du de cujus.
Il convient toutefois de rappeler que la SAS P sera condamnée à restituer l’intégralité des sommes perçues dans le cadre de la succession de Monsieur H I dans l’attente de l’acte de notoriété rectificatif qui sera établi par le notaire chargé de la succession, sur la base duquel lui sera rétrocédé l’unique somme de 39,47% de l’actif mobilier (y compris tout contrat d’assurance) et immobilier devant revenir à Monsieur G D et à Monsieur E Y venant aux droits de Madame F D épouse Y.
Sur la demande indemnitaire
Monsieur G D, qui ne s’oppose pas à la réintégration de Monsieur A D dans la succession de leur oncle Monsieur H I, soutient avoir eu le sentiment d’être trahi par la SAS P, en qui il avait placé toute sa confiance ; il ne justifie toutefois pas de l’existence du préjudice moral allégué et ne pourra en conséquence qu’être débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS P, partie perdante, sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Muriel RONCAGLIA, avocat.
L’équité justifie par ailleurs de la condamner à payer à Monsieur A D la somme de 3.500 euros et à Monsieur G D la somme de 2.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ancienneté du litige justifie enfin le prononcé de l’exécution provisoire et celle-ci sera en conséquence ordonnée, en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé de la succession de Monsieur H I d’établir un acte de notoriété rectificatif ainsi qu’une nouvelle déclaration de succession pour tenir compte de la qualité d’héritier de Monsieur A D ;
CONDAMNE Monsieur G D et Monsieur E Y venant aux droits de Madame F D épouse Y à restituer le trop-perçu des droits de succession ;
CONDAMNE la SAS P à restituer l’intégralité des sommes perçues dans le cadre de la succession de Monsieur H I dans l’attente de l’acte de notoriété rectificatif qui sera établi par le notaire chargé de la succession, sur la base duquel lui sera rétrocédé 39,47% de l’actif mobilier (y compris tout contrat d’assurance) et immobilier devant revenir à Monsieur G D et à Monsieur E Y venant aux droits de Madame F D épouse Y ;
CONDAMNE la SAS P à payer à Monsieur A D la somme de 6.500 euros en indemnisation de son préjudice ;
DEBOUTE Monsieur A D du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur G D de ses demandes en remboursement et indemnitaire ;
DEBOUTE la SAS P de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS P à payer à Monsieur A D la somme de 4.000 euros et à Monsieur G D la somme de 2.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS P aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Muriel RONCAGLIA, avocat ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 08 Décembre 2016
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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exécutoires
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