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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, ord. de référé, 24 janv. 2017, n° 17/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/00022 |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Janvier 2017
DOSSIER N° : 17/00022
AFFAIRE : S.A.R.L. LA MAISON DES PETITS LOUPS C/ Compagnie d’assurances LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, X Y, exerçant sous le nom commercial ARCHIFLOOR AGENCE D’ARCHITECTE, S.A.S SOCIETE CO CARRE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Z A
GREFFIER : Madame B C
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LA MAISON DES PETITS LOUPS
dont le […]
représentée par Maître D E de la SELARL DAVID LAURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurances LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
en qualité d’assureur de la société ARCHIFLOOR
dont le […]
non comparante, ni représentée
Madame X Y
exerçant sous le nom commercial ARCHIFLOOR AGENCE D’ARCHITECTE demeurant […]
représentée par Maître H I, avocat au barreau de LYON
S.A.S SOCIETE CO CARRE
dont le […]
représentée par Maître F G, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 10 Janvier 2017
Notification le
à :
Maître D E – 1219
Maître F G – 704
Maître H I – 533
PROCÉDURE ET EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 26 décembre 2016 la S.A.R.L. LA MAISON DES PETITS LOUPS fait assigner Mme Y X, la Compagnie d’assurances LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société ARCHIFLOOR et la S.A.S SOCIÉTÉ CO CARRE
aux fins de désignation d’un expert.
Il est exposé en demande que :
En 2014, Madame J K a souhaité ouvrir une micro-crèche.
A cette fin, elle a créé la société LA MAISON DES PETITS LOUPS dont l’activité est l’accueil de très jeunes enfants et a pris à bail un ancien local commercial de 150m2 sis […] à LYON 3.
Les 1 avril et 20 octobre 2015, deux contrats de mission d’architecte ont été signés pour un budget prévisionnel compris entre 55.000€ et 62.000€TTC (hors ameublement et équipements) entre la société ARCHIFLOOR (maître d’œuvre) et la MAISON DES PETITS LOUPS (maître d’ouvrage) :
— contrat n°1 : « Phase 1 : CONCEPTION DU PROJET»,
— contrat n°2: « Phase 2 : DIRECTION DES TRAVAUX».
Le 18 février 2016, une visite du local a été organisée avec Madame L M, adjointe au chef du service santé de LYON (PMI- Protection maternelle et infantile) et la société ARCHIFLOOR.
Plusieurs points de non-conformité ont été pointés du doigt par la PMI, et notamment la pose d’un parquet flottant en bois en lieu et place d’un linoleum (pourtant initialement demandé par LA MAISON DES PETITS LOUPS) ou encore la présence de joints entre les carrelages, non conformes aux règles d’hygiène.
Les travaux se sont achevés en mars 2016.
Le 7 mars 2016, un procès-verbal de réception des travaux a été signé avec réserves.
Le 10 mars 2016, les réserves ont été levées au terme d’un nouveau procès-verbal de réception.
Des désordres ont été constatés.
Mme Y X forme protestations et réserves.
La Compagnie d’assurances LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS n’a pas comparu.
La S.A.S SOCIÉTÉ CO CARRE forme protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile :
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il est justifié par la S.A.R.L. LA MAISON DES PETITS LOUPS, par la production d’un constat d’huissier, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties réservés,
Désignons comme expert :
N O
[…]
[…],
avec mission de :
1. Se rendre sur les lieux en présence des parties,
2. Visiter les lieux et les décrire,
3. Recueillir les explications des parties et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
4. Le cas échéant entendre tout Sachant de son souhait qui aurait une spécialité différente de la sienne,
5. Vérifier l’existence des désordres allégués dans la présente assignation ainsi que ceux figurant dans le constat d’huissier en date du 21 juin 2016, le cas échéant, les décrire et donner au Tribunal tout élément lui permettant de dire s’ils constituent des non conformités ou malfaçons,
6. Rechercher les causes des désordres et fournir les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues, en précisant s’ils proviennent d’un problème de conception, d’une mauvaise exécution ou de toute autre cause,
7. Donner son avis sur le projet proposé en phase de conception par la société ARCHIFLOOR au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables, en particulier celles relatives aux structures d’accueil de jeunes enfants,
8. Donner son avis sur les travaux réalisés par la société CO CARRE sous la direction de la société ARCHIFLOOR au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables, en particulier celles relatives aux structures d’accueil de jeunes enfants, et des règles de l’art,
9. Donner son avis sur le budget déterminé par la société ARCHIFLOOR pour la réalisation des travaux et dire s’il était compatible avec les impératifs réglementaires et légaux propres au projet de LA MAISON DES PETITS LOUPS,
10. Dire si les dispositions législatives et réglementaires applicables, en particulier celles relatives à ce type de structure, ont été respectées par la société ARCHIFLOOR dans le cadre de ce projet et se prononcer sur sa responsabilité,
11. Le cas échéant, lister les désordres ou manquements existants au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables, en particulier celles relatives aux structures d’accueil de jeunes enfants, et des règles de l’art,
12. Préconiser et chiffrer les travaux nécessaires à la remise aux normes du local et à la rénovation des désordres constatés ainsi que leur durée,
13. Fournir les éléments permettant d’évaluer les préjudices subis et en particulier le trouble de jouissance,
14. Fournir de façon générale tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Disons que l’expert devra diffuser un pré rapport afin de recueillir les dires et observations des parties et d’y répondre avant de déposer un rapport définitif.
Fixons à la somme de trois mille euros (3.000 euros) la consignation à valoir sur les frais d’expertise devant être versée par la S.A.R.L. LA MAISON DES PETITS LOUPS avant le 15 mars 2017.
Disons qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, la désignation de l’expert sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti.
Accordons à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste (articles 269 et 280 du Code de procédure civile).
Disons que l’expert devra notifier aux parties, une fois sa mission accomplie, par lettre recommandée avec accusé de réception, le montant de ses honoraires, afin de recueillir leurs observations qui devront être remises avec la demande de taxe.
Disons que conformément aux dispositions du décret du 28 décembre 1998, la rémunération de l’expert sera fixée en fonction des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Désignons le juge des référés de céans pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés.
Disons que l’expert devra déposer son rapport avant le 30 juillet 2017.
Laissons, provisoirement, à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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