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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. civ., 19 déc. 2017, n° 15/10634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10634 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM de la SAVOIE, MUTUELLE BLEUE |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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19e chambre civile N° RG : 15/10634 N° MINUTE : Assignation du : 12 Juin 2015 CONDAMNE GDF |
JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2017 |
DEMANDEURS
Monsieur C Y
[…]
[…]
Madame D Y épouse X
[…]
77170 M N O
représentés par Maître Cyril K de la SELARL K L ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0778 – et Maître Sophie PÉRIER-CHAPEAU, Avocat inscrit au Barreau de Rouen –
DÉFENDERESSES
BUREAU CENTRAL FRANÇAIS
[…]
[…]
représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0009 – et Me Sébastien THEVENET avocat au
barreau de LYON -
CPAM de la SAVOIE
[…]
[…]
Non représentée
[…]
[…]
[…]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme R S, Vice-Présidente,
Présidente de la Formation,
Madame Hélène RAGON, Vice-Présidente
Monsieur E F, Magistrat à titre temporaire,
Assesseurs
assistée de P Q, Greffier lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 07 novembre 2017, tenue en audience publique devant avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 19 décembre 2017.
JUGEMENT
— Réputé Contradictoire,
— En premier ressort,
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— Signé par Madame R S, Président et par P Q, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 février 2002, Monsieur C Y a été grièvement blessé alors qu’il était passager transporté du véhicule automobile conduit par Monsieur G H et assuré par la société FONDARIA SAI, compagnie d’assurances ayant son siège à Milan.
En application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, le droit à indemnisation de Monsieur Y n’a pas été contesté.
Le bilan lésionnel initial a été le suivant : traumatisme crânien, coma cotable à 13 à l’échelle de GLASGOW, hématome frontal et péri-orbitaire droit, plaie auriculaire droite, Au scanner cérébral : hématome pédonculaire droit, fracture du plancher de l’orbite droite, fracture maxillo-malaire droit.
Par ordonnance de référé du 30 mai 2005, le Docteur I A était désignée en qualité d’expert et une provision complémentaire de 7 000 euros était allouée à Monsieur Y.
Monsieur Y saisissait le Tribunal de Grande Instance de PARIS aux fins de condamnation du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, représentant en France la compagnie FONDARIA, à l’indemnisation de son entier préjudice et sollicitait le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise à intervenir du Docteur I A.
Le 12 juin 2006, le Docteur I A a déposé son rapport d’expertise définitif et conclu ainsi qu’il suit :
— Blessures : traumatisme crânien sévère fermé avec perte de connaissance initiale, hématome pédonculaire antérieur cérébelleux prédominant à droite, ayant entraîné une parésie de l’hémicorps gauche avec hémiplégie, paralysie faciale et déficit du réflexe vélo-palatin, ainsi qu’un syndrome de WEBER droit.
Traumatisme facial avec hématome et pétéchies frontales sous-cutanées, plaie auriculaire droite, hématome péri-orbitaire droit, fracture du sinus maxillaire droit et du malaire droit
Traumatisme du rachis cervical avec fracture-tassement antéro-supérieure du corps de C6 et écart C4-C5, sans recul du mur postérieur à aucun niveau
— ITT du 5 février 2002 au 24 juin 2005
— Consolidation au 24 juin 2005
— Déficit séquellaire fonctionnel : 85 %
— Souffrances endurées : 6/7
— Préjudice esthétique : 5/7
— Préjudice professionnel
— Préjudice d’agrément
— Tierce personne 24 h sur 24
— Frais futurs.
Par jugement du 1er avril 2008, la 19e chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF), à indemniser de ses préjudices Monsieur C Y, assisté par Madame D Y, épouse X sa curatrice, tout en réservant les postes de frais médicaux et assimilés passés et futurs, aménagement du logement et du véhicule.
Ce jugement est définitif.
Par exploits d’huissiers des 14 et 16 avril 2015, Monsieur C Y, assisté de Madame D Y épouse X, curatrice de la victime, a sollicité du juge des référés une expertise afin d’évaluer des frais d’aménagement du domicile, des frais médicaux et aides techniques imputables à son handicap, ainsi que des frais d’acquisition et de renouvellement d’un véhicule adapté, une indemnité provisionnelle à valoir sur ces préjudices en appelant à la cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie et la société LA MUTUELLE BLEUE..
Par exploits d’huissier des 12 et 15 juin 2015, Monsieur C Y, assisté de Madame D Y épouse X, curatrice de la victime, sollicite l’indemnisation des préjudices restant à liquider et sur lesquels le jugement du 1er avril 2008 n’a pas statué.
Par ordonnance du 31 août 2015, le juge des référés a désigné Monsieur J Z comme expert et condamné le BCF à verser à Monsieur Y une provision de 15 000 € à valoir sur la liquidation de son préjudice outre la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Z a déposé son rapport définitif le 16 novembre 2016. Il conclut :
« Au sujet du choix de l’habitation fait par Monsieur Y avec l’existence d’un rez de chaussée relativement spacieux, d’un terrain relativement plan pour une déambulation en fauteuil dans le profil fonctionnel de ce dernier, l’expert émet plutôt un avis favorable.
Il ressort donc des différentes observations, analyses et mises en situations, réalisées en cours d’expertise, un coût d’adaptation architecturale de l’ordre de 272.645 € TTC – avec une réserve sur une demande d’adaptation de l’étage de cette habitation, sur laquelle l’Expert a formulé des réserves et n’en a pas tenu compte dans son appréciation et valorisation de la surface habitable, dans la mesure où il ne s’agit pas réellement d’un étage de l’habitation, mais de combles aménagés avec une hauteur de 1m 80 inférieure à la réglementation.
←- Soit sous réserve, un coût d’adaptation à ce niveau qui correspondrait à la mise en place d’un siège d’escaliers, de l’ordre de 12.000 € avec un coût d’entretien annuel de 350€/I laissé à l’appréciation du Tribunal pour accès de Monsieur Y à cet espace.
←- Des réserves également existent et laissées à l’appréciation du tribunal sur un complément de motorisation de volets (5.600 €) et de climatisation complémentaire (6.000€).
←- Soit un coût complémentaire d’adaptation de 23.600 euros avec un entretien annuel de 350 euros laissé à l’appréciation du Tribunal.
←- Ces travaux d’adaptations vont impliquer des frais annexes (garde-meuble relogement …), soit un total de frais annexes aux travaux de 5.790 € TTC à ajouter aux Frais de Logement Adapté, complétés éventuellement de 4.500 € pour l’assurance Dommages Ouvrage. Soit des frais annexes complémentaires de 10.290 €
←- En ce qui concerne les matériels (aides techniques), il a été évoqué un coût de reste à charge de 6.576,71 € avec un amortissement annuel de 1.047,51 €. L’Expert a pris soin d’écarter tous les matériels qui avaient été évoqués initialement et pris en compte au titre du rapport médical de Monsieur le Docteur A. Aucuns travaux particuliers n’ont été réalisés à ce jour.
←- A la question concernant les aménagements nécessaires devant être effectués sur le véhicule dont aurait besoin Monsieur Y pour se déplacer, quand bien même il serait dans l’impossibilité de conduire lui-même, de déterminer le coût et donner s’il y a lieu un avis sur les devis et factures présentés ; préciser la fréquence du renouvellement à prévoir, l’Expert a pu noter que le véhicule actuel pouvait parfaitement être adapté, mais qu’en revanche celui-ci ne rentrait pas dans le garage permettant un transfert de Monsieur Y à l’abri, sans travaux importants d’infrastructure.
←Il a donc été évoqué plutôt le choix d’un nouveau véhicule avec une hauteur sous pavillon inférieure, permettant d’éviter ces travaux d’infrastructure, avec une disposition différente des adaptations du véhicule, mais sensiblement identique au véhicule Trafic Renault. Il ressort, suivant les analyses un surcoût sur le véhicule Renault Trafic actuel de 6.887,50 € non renouvelé. Puis sur la base d’un véhicule VW Caddy Life un coût d’adaptation véhicule compris différentiel d’acquisition de 21 700 euros avec un amortissement annuel sur 7 ans de 3 100 euros par I. »
Selon ses dernières conclusions récapitulatives et responsives régulièrement signifiées par RPVA en date du 16 juin 2017 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur C Y, assisté de sa curatrice Madame D Y, et celle-ci à titre personnel, sollicite de la 19 ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Paris de
Juger Monsieur C Y, assisté de sa curatrice, Madame D Y, ainsi que Madame D Y, en son nom personnel, recevables et bien fondés en leurs demandes
Condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à verser à Monsieur C Y, assisté de Madame D Y, une indemnité de 2 218,95 euros en réparation des dépenses de santé actuelles ;
Condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à verser à Monsieur C Y, assisté de Madame D Y, une indemnité de 98 884,75 euros en réparation des dépenses de santé futures ;
Condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à verser à Monsieur C Y, assisté de Madame D Y, une indemnité de 814 486,40 euros en réparation des frais de logement adapté ;
Condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à verser à Monsieur C Y, assisté de Madame D Y, une indemnité de 269 001,60 euros en réparation des frais de véhicule adapté ;
Condamner LE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à verser à Madame D Y les indemnités suivantes :
— 50 000 euros en réparation de son préjudice d’accompagnement
— 200 000 euros en réparation de son préjudice professionnel
Condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à verser à Monsieur C Y et Madame D Y, une indemnité globale et forfaitaire de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Condamner le même aux intérêts de droit et aux entiers dépens, en ce compris les frais de consignation à expertise, dont distraction au profit de la SELARL K-L, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Dire qu’en cas d’exécution forcée les sommes retenues par l’huissier seront supportées par le débiteur par application des articles A 444-31 et suivants du Code du Commerce, en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Dire le jugement à intervenir commun à la CPAM DE LA SAVOIE et à LA MUTUELLE BLEUE.
Débouter les défendeurs de leurs demandes.
Selon ses dernières conclusions récapitulatives régulièrement signifiées par RPVA en date du 6 septembre 2017, auxquelles il y a lieu de se référer expressément en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le BUREAU CENTRAL FRANCAIS sollicite du tribunal de :
Sur les demandes de Monsieur Y :
Allouer à Monsieur Y au titre des dépenses de santé actuelles et des frais divers, une somme totale de 2 218.95 € sous réserve de la déduction de la créance de la caisse.
Allouer à Monsieur Y au titre des dépenses de santé futures une somme de 5 258,24 €
Réserver la demande présentée au titre des soins d’entretien et de kinésithérapie, et rejeter la demande de prise en charge des dépenses de contrôle ophtalmologiques,
Allouer à Monsieur Y au titre des frais divers, la somme de 3 895.69 €,
Donner acte à la concluante de ses propositions d’indemnisation des frais ajoutés par Monsieur Z, et des dépenses ajoutées par Monsieur Y,
Allouer à Monsieur Y au titre de ses dépenses d’aménagement du domicile, une somme totale de 169 320.00 €
Allouer à Monsieur Y au titre des frais d’aménagement et de renouvellement de son véhicule une somme de 95 143.11 €
Rejeter toute autre demande qui ne serait pas en lien avec l’accident initiale, ou non justifiée,
Allouer à la CPAM :
Au titre de ses dépenses de santé actuelles la somme de 345 629.81 €
Au titre des dépenses de santé futures, la somme capitalisée de 34 460.00 € pour l’appareillage, et la somme capitalisée de 67 381.00 € pour les frais médicaux futurs, outre la somme de 824.00 e pour les faits de consultation par un psychiatre pendant 2 ans ;
Réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Sur les demandes de Mme Y, épouse X :
Constater que la demande de Madame X n’est pas plus fondée en fait qu’en droit,
Dire et juger que Madame X ne saurait demander au Bureau Central Français le remboursement de frais liés à sa fonction de tierce personne au bénéfice de son fils Y, alors que ce dernier a été indemnisé des dits frais,
Rejeter en conséquence comme non fondée la réclamation présentée à ce titre par Madame X,
La condamner à verser au Bureau Central Français une somme de 2500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La CPAM de la Savoie et la société LA MUTUELLE BLEUE, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu. Le présent jugement susceptible d’appel sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’évaluation du préjudice
Au vu de l’ensemble des pièces produites aux débats, le préjudice subi par Monsieur C Y, en ce qui concerne les postes sur lesquels le jugement du 1er avril 2008 n’a pas statué sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 26 avril 2016, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2006-2008 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 1,04 %, tenant compte du taux d’inflation le plus récent et tenant compte également de la modification de l’âge de la retraite et permettant une différenciation des sexes.
SUR L’INDEMNISATION DU PREJUDICE DE MONSIEUR C Y :
Sur les dépenses de santé actuelles :
Au vu des éléments versés aux débats, Monsieur Y C justifie avoir conservé à sa charge des dépenses de santé pour un montant de 2 218,95 €, somme sur laquelle les parties s’entendent. Il est à noter que la CPAM de la Savoie a communiqué sa créance définitive de 345 629,81 €, la société LA MUTUELLE BLEUE n’ayant pas fait valoir de créance.
Il convient donc d’allouer à Monsieur C Y la somme de 2 218,95 € au titre des dépenses de santé actuelles.
Sur les dépenses de santé futures :
Le Docteur I A, expert judiciaire, a retenu au titre des frais futurs à prévoir :
une consultation neurologique annuelle ;
des soins médicamenteux spécifiques réguliers
les soins d’entretien de kinésithérapie et orthophonie tels qu’actuellement dispensés à raison de deux séances par semaine pour chacun d’eux ;
des contrôles ophtalmologiques tous les deux ans (consultation, contrôles orthoptique et optique et éventuellement au besoin quelques séances d’orthoptie) ;
le renouvellement tous les cinq ans d’un fauteuil roulant électrique, avec maintenances intermédiaires, réparations éventuelles;
éventuellement contrôle et maintenance d’un fauteuil roulant manuel s’il est toujours utilisé ;
contrôle et/ou renouvellement de la canne tripode avec embout ;
éventuellement matériel d’incontinence de type pénilex.
Il convient de limiter l’indemnisation de Monsieur C Y, au titre des dépenses de santé futures, aux frais correspondant aux conclusions de l’expert. Les autres demandes présentées par Monsieur C Y sont rejetées.
En conséquence, il résulte des pièces produites aux débats qu’il y a lieu de retenir les dépenses restées à sa charge suivantes :
frais de consultation chez un neurologue: 172 €
frais pharmaceutiques : 404,47 €
frais d’achat d’un fauteuil roulant manuel : 1 544,96 €
frais de renouvellement de l’embout de sa canne en 2005 et 2008 : 108;74 €
frais de fauteuil roulant électrique : 1 847,77 €
frais d’entretien du fauteuil roulant manuel : 199,05 €
forfaits annuels de réparation des roues des fauteuils roulants manuel et électrique : 145,67 € soit 70.65 € pour le fauteuil roulant manuel et 74.82 € pour le fauteuil électrique.
Concernant les frais de consultation neurologique annuelle restant à charge de Monsieur C Y, ils s’élèvent à 64 €, soit entre la date de consolidation et celle du présent jugement, une période de douze ans et six mois, pour laquelle la dépense est de 768€ (soit 64 x 12).
Au titre des frais de consultation à venir, il y a lieu d’allouer à Monsieur C Y la somme de 1 983,04 € (64 € x 30,985 euro de rente viager pour un homme âgé de 40 ans selon le barème de la Gazette du Palais du 26 avril 2016).
Au total, les frais de consultation neurologique sont indemnisés par une somme de 2 751,04 €.
Les dépenses de santé futures à prendre en compte relatives aux frais médicamenteux restant à charge de Monsieur C Y se sont élevés à 404,47 € entre le 7 novembre 2005 et le 17 mars 2016. La dépense médiane mensuelle est de 3 € (404,47 / 135 mois) soit 36 € par I. Entre la date de consolidation et celle du présent jugement, soit 12 ans et six mois, la dépense est de 450 € (36 € x 12,5). Au titre des frais médicamenteux à venir, il y a lieu d’allouer à Monsieur C Y une somme de 1 115,46 € (36 € x 30,985 euro de rente viager pour un homme de 40 ans selon le barème de la Gazette du Palais du 26 avril 2016). Au total, c’est une indemnité de 1 565,46 € qui est allouée au titre des frais médicamenteux.
Les dépenses de kinésithérapie et d’orthophonie sont prises en charge totalement par les organismes sociaux.
Les dépenses ophtalmologiques retenues par l’expert sont constituées par un contrôle tous les deux ans et quelques séances d’orthoptie. Or pour justifier de ces frais, il est produit un décompte de la MUTUELLE BLEUE qui fait état de forfait optique, ainsi que des factures d’opticien, laissant à penser qu’il s’agit du coût de montures ainsi que de verres et non de consultations, ou de contrôles orthoptiques. En conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande.
Au titre des frais de renouvellement du fauteuil roulant électrique, tous les 5 ans, Monsieur C Y a acquis son fauteuil le 30 juillet 2005, pour une somme restant à sa charge de 1 847,77 €, et depuis la date de consolidation et le présent jugement, il a procédé à son renouvellement les 29 juillet 2010 et 29 juillet 2015. Il est allouée à Monsieur C Y une somme totale de 5 543,31 € en remboursement de ces trois achats
Au titre des dépenses de santé futures, il convient de retenir une indemnité de 10 531,19 € au titre de ce poste de préjudice (1 847,77 €/5 x 28,499 euro de rente viager pour un homme âgé de 44 ans au 30 juillet 2020, date du prochain renouvellement selon le barème de capitalisation de la Gazette du Palais du 26 avril 2016).
A cette somme, il convient d’ajouter des frais de maintenance pour un forfait annuel de 74,82 €. Sur la période écoulée de 12 ans, ces frais se sont élevés à 897,84 €. Il y a lieu de retenir pour ce poste une somme de 2 318,30 € (74,82 € x30,985 euro de rente viager pour un homme de 40 ans selon le barème de la Gazette du Palais du 26 avril 2016).
Au total, c’est une somme de 18 392,80 € qu’il convient d’allouer au titre des frais de renouvellement du fauteuil roulant électrique.
L’expert médical retient au titre des frais futurs de contrôle et maintenance d’un fauteuil roulant manuel s’il est toujours utilisé. Des éléments soumis aux débats, il résulte que ce fauteuil roulant manuel est toujours utilisé par Monsieur C Y. Bien que l’expert ne mentionne pas le renouvellement, il convient de le remplacer lorsque cet équipement est inutilisable et non réparable. La fréquence de renouvellement peut être calquée sur celle du fauteuil électrique soit 5 ans. Les frais de renouvellement restés à charge de Monsieur C Y se sont élevés à 397,52 € le 22 mai 2016.
Au titre du renouvellement du fauteuil roulant manuel, il y a lieu de retenir une somme de 2 216,25 € (397,52 €/5x 27,876 euro de rente viager pour un homme âgé de 45 ans au 23 mai 2021 date du prochain renouvellement selon le barème de la Gazette du Palais du 26 avril 2016).
Les frais de maintenance sont justifiés pour un montant de 269.90 euros (199.05 + 70,85 €) par I. Au titre de ces frais à venir, il y a lieu de retenir une somme de 8 362.85 € (269.90 € x 30,985 euro de rente viager pour un homme de 40 ans selon le barème de la Gazette du Palais du 26 avril 2016).
Au total, c’est une somme de 10 579.10 € qui est allouée à ce titre.
En ce qui concerne les dépenses de contrôle et de renouvellement de la canne tripode avec embout, des pièces produites il résulte que la somme restant à charge est de 4,96 € pour l’achat d’une canne tripode. La victime présente une demande relative à une canne anatomique qui n’est pas prévue par l’expert. Il convient d’exclure ce dernier équipement. En conséquence, il y a lieu de retenir un renouvellement tous les trois ans de la canne tripode. La victime a procédé à quatre renouvellements depuis le 23 juin 2008, soit une dépense de 19,84 €. pour la période échue (4,96 € x 4) et pour le futur 47,11 € (4,96 €/3 x 28,499 euro de rente viager pour un homme de 44 ans à la date du prochain renouvellement en 2020 selon le barème de la Gazette du Palais du 26 avril 2016).
Le renouvellement des embouts est annuel. Selon les pièces fournies, il s’élève à la somme de 54,37 € par I. Entre la date de la consolidation et le présent jugement, la dépense a été de 652,44 € (54,37 € x 12). Pour le futur, il y a lieu de retenir une somme de 1 515,61 € (54,37 € x 27,876 euro de rente pour un homme âgé de 42 ans au prochain renouvellement en juin 2018 selon le barème de la Gazette du Palais publié le 26 avril 1976).
Au titre de ce poste de préjudice, il y a lieu d’allouer à Monsieur C Y la somme totale de 2 235 €.
Les frais de matériel d’incontinence de type Pénilex sont pris en charge par les organismes sociaux.
Au titre des frais de dépenses de santé futures prévus par le Docteur A, il revient à Monsieur C Y la somme totale de 35 523.40 €
Aux frais de santé futurs prévus par le Docteur A, s’ajoutent les aides techniques qui ont été retenues par Monsieur Z dont un sommier électrique, un matelas viscoélastique, une barre d’appui à ventouses, un tabouret de douche, un fauteuil releveur, des barres d’appui horizontale et verticale dans la douche, un strapontin avec accoudoirs et percé, des petites aides techniques pour la toilette et les repas, une lunette lavante/séchante de WC, une jardinière TPMR et une barre d’appui pour les WC. L’expert note qu’en ce qui concerne ces matériels, il a été évoqué un coût de reste à charge de 6 576,71 € avec un amortissement annuel de 1 047,51 €.
Il résulte des pièces produites aux débats que les montants retenus par l’expert doivent être corrigés et portés à 6 677,68 € correspondant respectivement au coût de reste à charge ainsi qu’à 1 061,94 € en ce qui concerne l’amortissement annuel suite à la communication de la facture du fauteuil releveur, ces aides et sommes correspondantes n’étant pas contestées par les parties.
En conséquence, entre la date de la consolidation et le présent jugement, soit sur une période de 12 ans, la dépense est de 12 743,28 € (1 061,94 € x 12). Pour l’avenir, il est alloué à Monsieur C Y une somme de 32 904,21 € (1 061,94 € x 30,985 euro de rente viager pour un homme de 40 ans à la date du prochain renouvellement selon le barème de la Gazette du Palais du 26 avril 2016).
Au total, il convient de retenir une somme de 45 647,49 € au titre des aides techniques retenues par Monsieur Z.
Au titre des frais de dépenses de santé futures, c’est une indemnité totale de 81 170,89 € qui revient à Monsieur C Y.
Les sommes retenues correspondent à ce qui est resté à la charge de Monsieur C Y. Les prestations servies par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie et la MUTUELLE BLEUE ont été préalablement déduites.
Sur les frais d’aménagement du domicile de Monsieur C Y :
Au jour de l’accident, Monsieur C Y résidait à Chambéry dans un appartement qu’il avait pris en location avec sa compagne. Ils se sont séparés en février 2003. A la sortie du centre de rééducation, il s’est installé chez sa mère à M N O à compter du 28 avril 2003. Ce logement étant difficilement adaptable à son handicap, Monsieur C Y a pris la décision d’acquérir à Santeny dans le Val de Marne une maison comprenant des pièces de vie en rez de chaussée composées d’un salon, séjour, cuisine, quatre chambres, deux salles de bains, et un garage.
← Selon les pièces produites aux débats, le prix d’acquisition de ce pavillon s’élève à la somme de 495 414 € TTC (frais de notaire et d’agence compris). Monsieur C Y était logé de manière précaire chez sa mère dont l’appartement ne pouvait être adapté à son handicap au contraire de la maison qu’il a acquise. La réparation intégrale du préjudice lié aux frais de logement adapté implique de prendre en charge les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap.
Monsieur C Y n’étant pas propriétaire de son logement avant l’accident et depuis étant logé chez sa mère, cette situation à caractère provisoire était incompatible avec la nécessité de disposer d’un logement qu’il pourrait faire aménager conformément à son handicap. En conséquence, il lui fallait être propriétaire d’un logement. Ce n’est donc pas un choix personnel. C’est pourquoi, il y a lieu de lui allouer une indemnité comprenant l’ensemble des dépenses nécessaires à l’adaptation de son logement dont le prix d’acquisition de la maison achetée ainsi que les frais d’aménagement imputables à son handicap.
←Des travaux d’aménagements sont envisagés pour adapter ce logement à la situation de Monsieur C Y dont la construction d’une surface supplémentaire pour le logement de la tierce personne, des adaptations extérieures et intérieures notamment pour la circulation en fauteuil roulant, ainsi que des équipements de domotique. Ces postes ont été examinés par l’expert judiciaire qui a retenu des adaptations spécifiques pour une somme totale de 272 645 € TTC, excluant des frais qu’il considère comme n’étant pas en lien avec le handicap de Monsieur C Y.
L’expert note que ces travaux nécessitent des frais annexes (garde meubles, relogement…) pour un montant qu’il évalue à la somme de 5 790 € TTC à laquelle il ajoute la prime d’assurance de dommages ouvrage de 4 500 €. Monsieur C Y précisant qu’il conserve à sa charge cette prime, il convient de lui allouer une indemnité complémentaire de 5 790 € TTC sur laquelle les parties s’entendent.
En conséquence, il y a lieu d''allouer à Monsieur C Y une indemnité totale de 773 849 € au titre de l’adaptation de son logement.
Sur les frais de véhicule adapté :
Au jour de l’accident, Monsieur C Y possédait un véhicule de marque Opel de type Corsa qui ne pouvait faire l’objet d’une adaptation à son handicap. Il a procédé à l’acquisition d’un véhicule Renault Trafic le 14 mai 2014 qui peut être aménagé. Toutefois ainsi que le note l’expert judiciaire, Monsieur Z, ce véhicule ne rentre pas dans le garage du pavillon permettant un transfert de Monsieur C Y à l’abri, sans travaux d’infrastructures. L’expert opte plutôt pour le choix d’un autre véhicule VW Caddy Life sensiblement identique au véhicule Trafic.
L’expert retient un différentiel d’acquisition entre le véhicule initial Opel Corsa que Monsieur C Y possédait avant l’accident d’environ de18 000 € par rapport au véhicule Trafic nécessaire acquis suivant facture le 14 mai 2014 pour 24 887,50 € soit un delta de 6 887,50 € non renouvelé.
Pour l’avenir, il indique que le véhicule pourrait être un VW Caddy Life estimé de 25 000 à 26 000 €. Le différentiel avec le véhicule d’origine d’une valeur de 18 000 € est de 8 000 € renouvelable tous les 7 ans. Pour ce qui est de l’adaptation, le coût est estimé par l’expert à la somme de 13 700 €, avec une durée de vie de 7 ans soit 1 957,14 € TTC par I.
Au vu des éléments du dossier, il convient de retenir la somme de 6 887,50 € qui constitue le différentiel d’acquisition entre le véhicule initial avant accident de Monsieur C Y et le véhicule Trafic acheté le 14 mai 2014, et le prix du véhicule VW Caddy Life qui vient en remplacement d’un montant de 25 000 €, soit au total 31 887,50 €, les parties s’entendant sur la prise en charge de ces sommes.
L’expert retient un différentiel avec le véhicule d’origine d’une valeur de 18 000 € qu’il estime à 8 000 € sur 7 ans, soit 1 142,85 € par I.
Les adaptations de ce véhicule entraînent un surcoût de 13 700 € tels que chiffrés par l’expert. Sur la base d’un renouvellement tous les 7 ans, le surcoût annuel est de 1 957 €. Il y a lieu de retenir une somme de 80642,59 € (1 142,85 € + 1 957 € x 26,015 euro de rente viager pour un homme âgé de 48 ans à la date du prochain renouvellement en 2024 selon le barème publié à la Gazette du Palais du 26 avril 2016).
En conséquence, il convient d’allouer à la victime la somme totale de 126 230,09 euros soit :
— 31 887.50 euros au titre de l’acquisition du véhicule
— 13 700 euros au titre de l’aménagement du véhicule ;
— 80 642,59 euros au titre de la capitalisation de l’acquisition et de l’aménagement du véhicule ;
Sur l’indemnisation des préjudices subis par Madame D Y:
Sur le préjudice d’accompagnement :
Madame Y allègue un préjudice qu’elle qualifie d’accompagnement et qui est en réalité constitué par des troubles dans les conditions d’existence. En effet, elle évoque qu’elle a été amenée du fait de l’accident de son fils à mettre sa vie personnelle entre parenthèse devant se rendre au chevet de son fils lorsqu’il était hospitalisé et l’ayant recueilli chez elle à sa sortie de centre de rééducation.
Au vu des troubles qui lui ont été causés dans ses conditions d’existence et des perturbations dans son mode de vie en tant que mère, il y a lieu de lui allouer une somme 15 000 €.
Sur le préjudice économique :
Madame D Y prétend que depuis l’accident de son fils elle a subi un préjudice professionnel puisqu’elle n’a pas été en mesure de reprendre une activité professionnelle, devant assister son fils au quotidien.
Les éléments du dossier ne permettent pas d’établir le lien de causalité entre le préjudice professionnel allégué par Madame D Y et la survenance de l’accident de son fils. Par ailleurs, il y a lieu de relever que Monsieur C Y a été indemnisé au titre de l’assistance par tierce personne.
En conséquence, il convient de débouter Madame D Y de sa demande au titre d’un préjudice économique.
Sur les demandes accessoires :
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens.
En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par les consorts Y dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3 000 €.
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS sera débouté de sa demande formée à l’égard de Madame D Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée à concurrence des deux tiers des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne celle relative à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, le conseil des consorts Y pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Par contre, rien ne justifie de faire exception aux règles de tarification des émoluments des huissiers de justice en matière d’exécution forcée en application en application des articles A444-31 et suivants du code de commerce (ancien article 10 du décret du 12 décembre 1996).
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à la disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à payer à Monsieur C Y, assisté de sa curatrice Madame D Y la somme de 983.468,93 €, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
Dépenses de santé actuelles : 2 218,95 €
Dépenses de santé futures : 81 170,89 €
Frais de logement adapté : 773 849 €
Frais de véhicule adapté : 126 230,09 ;
Condamne le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à verser à Madame D Y la somme de 15 000 € au titre des troubles dans les conditions d’existence ;
Déboute Madame D Y de sa demande de préjudice professionnel ;
Condamne le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à verser aux demandeurs une indemnité totale de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le BUREAU CENTRAL FRANCAIS de sa demande à l’égard de Madame D Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le BUREAU CENTRAL FRANCAIS aux intérêts de droit et aux entiers dépens, en ce compris les frais de consignation à expertise, dont distraction au profit de la SELARL K L, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande relative à la prise en charge exclusive par le débiteur des frais d’exécution forcée;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
Déclare le présent jugement commun à la CPAM de la Savoie et à la société LA MUTUELLE BLEUE.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2017
Le Greffier Le Président
P Q R S
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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