Infirmation partielle 18 février 2011
Cassation 20 décembre 2012
Cassation 19 juin 2013
Infirmation partielle 12 février 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. civ., 10 févr. 2009, n° 07/14797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 07/14797 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MSA ILE DE FRANCE, S.A. GAN ASSURANCES IARD |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
19e chambre civile N° RG : 07/14797 N° MINUTE : Assignation du : 24 Octobre 2007 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 10 Février 2009 |
DEMANDERESSE
Madame F D
[…]
[…]
représentée par Me Yann GASNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 470
DÉFENDEURS
S.A. […]
[…]
[…]
représentée par Me Patrice GAUD de la SCP ANQUETIL-GAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 430
Monsieur H Z
[…]
[…]
représenté par Me Georges LACOEUILLE, avocat au barreau de Paris, vestiaire A105
MSA ILE DE FRANCE
[…]
[…]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme COSSON, Vice-Président
M. HALPHEN, Vice-Président
Mme X, Juge
assistés de Mélanie PHILIPPE, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 09 Décembre 2008 tenue en audience publique et présidée par Mme Catherine COSSON, Vice-Président
Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu le 27 janvier 2009. A cette date, le délibéré a été prorogé au 10 Février 2009.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 octobre 1997, Madame F D a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Monsieur J K et assuré auprès du GAN lequel ne conteste pas le droit à indemnisation.
Par ordonnance en date du 27 octobre 2003, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur Y et a alloué à la victime une indemnité provisionnelle de 3.000,00 € toutes causes de préjudices confondues.
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 15 mars 2004, a conclu ainsi que suit :
— blessures subies : luxation postéro-externe du coude droit,
— cette luxation a été réduite et immobilisée pendant une dizaine de jours ; une rééducation a été entreprise,
— en règle générale et dans le type de luxation du coude stable très rapidement initialement réduite et sans trouble neuro-vasculaire, le délai d’immobilisation est de 15 jours à 3 semaines et il faut un mois de rééducation pour récupérer un secteur de mobilité largement utile ; il persiste quelquefois une extension limitée d’environ 10 à 15 ° qui sera récupérée totalement à 2 mois 3 mois et demi,
— début décembre 1997, survenue de douleurs de l’épaule droite ; découverte d’une calcification de l’épaule droite évoquant une maladie des calcifications,
— le 15 décembre 2007, le docteur Z procède à l’ablation de la calcification,
— le traitement de la maladie des calcifications de l’épaule doit lors des premières manifestations algiques, être d’abord médical associant des anti inflammatoires par voie générale ou locale à la mise au repos strict de l’épaule ; l’exérèse chirurgicale est réservée aux formes chroniques rebelles ou récidivantes et après encore des tentatives éventuelles d’une autre méthode thérapeutique dénommée trituration qui peut également résoudre le problème,
— les douleurs du membre supérieur droit ont persisté et se sont intensifiées ; au mois de février 1998, il est porté le diagnostic d’algodystrophie sévère intéressant l’épaule, le coude et la main,
— les signes du syndrome algodystrophique ne sont pas la conséquence certaine et directe de l’accident ; ils peuvent être la conséquence d’un état antérieur lié à une maladie métabolique des calcifications de l’épaule et notamment de l’épaule droite, ce phénomène s’étant déclenché à la suite de l’exérèse de cette calcification et cette calcification étant antérieure à l’accident,
— la maladie des calcifications, jusque là cliniquement muette, a pu être déclenchée indirectement par l’accident ; on ne peut cependant affirmer qu’il existe une relation unique, directe et certaine avec la survenue du syndrome algodystrophique secondaire,
— l’état antérieur n’entraînait pas de déficit fonctionnel avant l’accident mais aurait en tout état de cause, un jour ou l’autre entraîné le phénomène hyperalgique de l’épaule droite,
— consolidation des blessures : absence de consolidation, compte tenu d’une récidive d’algodystrophie.
Le 25 avril 2005, le juge des référés du tribunal administratif a désigné en tant qu’expert le docteur A. L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 16 mars 2006, a conclu ainsi que suit :
— la lésion imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident du 31 octobre 1997 est une luxation du coude droit, sans complication vasculo-nerveuse ; elle a été traitée de façon tout à fait correcte aux urgences de l’hôpital Bichat,
— il n’existe aucune preuve d’un quelconque traumatisme associé de l’épaule droite au cours de l’accident du 31 octobre 1997,
— la légère raideur du poignet droit ainsi que la raideur modérée de la scapulo-humérale droite sont séquellaires du syndrome algodystrophique du membre supérieur droit,
— les douleurs actuelles sont en rapport avec un syndrome douloureux persistant de la coiffe de l’épaule droite secondaire à une tendinopathie calcifiante du sus-épineux, d’ailleurs bilatérale, mais asymptomatique à gauche,
— la raideur post traumatique du coude droit a été aggravée par l’algodystrophie du membre supérieur droit qui a enraidi le poignet et l’épaule ; en effet la rééducation du coude droit a été gênée par les douleurs surajoutées du membre supérieur droit du fait de l’algodystrophie,
— les premiers signes évocateurs d’une algodystrophie sont apparus au niveau de l’épaule droite et non au niveau du coude,
— l’algodystrophie est un syndrome caractérisé par la douleur, un dérèglement du système nerveux autonome sympathique, un œdème et une raideur articulaire : il s’agit d’un syndrome douloureux complexe régional,
— la cause déclenchante la plus fréquente d’une algodystrophie est un traumatisme parfois bénin comme une simple contusion, une intervention chirurgicale n’étant qu’une forme particulière de traumatisme,
— l’algodystrophie est une complication imprévisible d’un traumatisme mais non de son traitement,
— la survenue d’une algodystrophie post opératoire ne témoigne pas nécessairement d’une mauvaise indication opératoire ou d’une mauvaise exécution chirurgicale et peut survenir après une opération chirurgicale tout à fait justifiée et correctement réalisée,
— un terrain psychologique particulier, notamment anxio-dépressif, est souvent constaté mais en cas d’évolution prolongée, l’algodystrophie qui entraîne une douleur chronique et une limitation fonctionnelle, retentit par là même sur l’équilibre psychologique du patient,
— la main et le pied sont les segments le plus souvent atteints, puis le genou et l’épaule ; la hanche et le coude sont le plus souvent épargnés,
— il n’existe aucune preuve d’imputabilité à l’accident de l’apparition d’un état antérieur auparavant asymptomatique sous la forme d’une tendinite calcifiante de la coiffe de l’épaule droite,
— aucune preuve n’est apportée que la patiente a bien été informée par le docteur Z des bénéfices, risques et alternatives de l’exérèse chirurgicale de la calcification de l’épaule qui a été pratiquée à peine trois jours après la consultation chirurgicale sans même essayer un traitement médical complet auparavant,
— cette précipitation dans l’indication chirurgicale au niveau de l’épaule gauche est tout à fait injustifiée car le chirurgien n’apporte pas la preuve de la résistance de ces douleurs à des antalgiques majeurs voire même à des infiltrations et il impose à sa patiente le risque d’une agression chirurgicale sur un membre récemment traumatisé par une luxation du coude droit immobilisé en attelle pendant environ 3 semaines et ayant entrepris la rééducation du coude depuis environ 3 semaines,
— toutefois même si l’indication opératoire du docteur Z sur l’épaule droite est discutable et même si cette intervention a pu contribuer à déclencher une réaction algodystrophique, on ne peut imputer la survenue du syndrome à une quelconque faute de ce praticien, mise à part l’absence de preuve d’un consentement éclairé,
— dans cette affaire c’est l’opération chirurgicale sur l’épaule droite qui a déclenché l’algodystrophie du membre supérieur droit comme en témoignent les radiographies du 28 janvier 1998 du coude, de l’épaule et de la main droits qui révèlent une ostéoporose pommelée diffuse exclusivement au niveau de la tête humérale ; lors de sa consultation pré opératoire du 12 décembre 1997, le docteur Z n’a constaté aucune manifestation clinique d’algodystrophie du membre supérieur droit et a vérifié qu’il n’y avait aucune réaction algodystrophique visible sur les radiographies de l’épaule et du coude droits, effectuées le 12 décembre 1997,
- la lésion imputable à l’accident du 31 octobre 1997 est une luxation du coude droit,
— ITP au taux moyen de 10 % : 31.10.97 au 15.05.98
— consolidation : 15 mai 1998,
— séquelles : raideur de la flexion-extension du coude droit chez une droitière en excluant l’aggravation de cette raideur secondaire au syndrome algodystrophique,
— IPP : 8 %
— préjudice d’agrément : limitation en durée et intensité de la pratique du tennis et de la natation,
— souffrances : 2,5/7
- la pathologie qui a justifié l’intervention chirurgicale du 15 décembre 1997, pratiquée par le docteur Z est une tendinopathie calcifiante de la coiffe de l’épaule droite,
— ITT : 13.12.97 au 16.12.97, 31.08.98 au 2.10.98 et du 21.11.98 au 24.12.98
— ITP au taux moyen de 35 % : 1.12.97 au 12.12.97, 17.12.97 au 30.08.98, 3.10.98 au 1.11.98 et du 25.12.98 au 31.12.99,
— consolidation : 31.12.99,
— séquelles : raideur de l’épaule droite, légère raideur du poignet droit, et aggravation de la raideur post traumatique du coude droit,
— IPP : 20 %
— préjudice d’agrément : impossibilité définitive de poursuivre les activités pratiquées à savoir maquilleuse bénévole pour acteurs de théâtre et danseuses, tennis, natation, ski de fond et VTT,
— souffrances : 4/7
— préjudice esthétique : 0,5/7
Au vu de ce rapport, par acte en date des 24 et 25 octobre 2007 suivi de conclusions récapitulatives signifiées le 30 septembre 2008, Madame F D fait valoir :
— que la luxation du coude droit est imputable à l’accident,
— que la tendinopathie calcifiante de l’épaule droite est également imputable à l’accident puisque lors de celui-ci elle s’est plainte d’une intense douleur à l’ensemble du bras droit, que le docteur Z a considéré que sa maladie était probablement décompensée dans les suites de l’accident, que tant le docteur B, expert pour la compagnie GAN, que son médecin traitant le docteur C, ont émis le même avis, qu’en l’absence de l’accident elle n’aurait pas souffert d’une périarthrite avec calcification, qu’en l’absence de preuve contraire, l’accident est en relation avec le dommage,
— qu’en l’absence de preuve contraire, l’accident est en relation avec l’algodystrophie,
— qu’à titre subsidiaire, l’auteur de l’accident a engagé sa responsabilité puisque l’intervention chirurgicale a été rendue nécessaire en raison de l’accident ayant déclenché la périarthrite calcifiante,
— qu’il y a lieu en conséquence de condamner la compagnie GAN à réparer son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2007, date de l’assignation et capitalisation des intérêts.
Elle expose, à titre infiniment subsidiaire, que si le tribunal considérait que l’algodystrophie résultait uniquement de l’intervention chirurgicale du docteur Z, il considérerait que celui-ci a engagé sa responsabilité pour défaut d’information d’une part et pour faute dans le choix du traitement d’autre part. Dès lors, le dommage étant unique et indivisible et résultant tant de l’accident que de l’intervention chirurgicale, le docteur Z et le GAN seront condamnés in solidum à réparation avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2007, date de l’assignation et capitalisation des intérêts.
Elle réclame, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le paiement des sommes suivantes :
— 928,00 € au titre des frais divers,
— 27.753,00 € au titre de la perte de gains professionnels pendant l’ITT,
— 47.014,00 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 50.000,00 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 40.000,00 € au titre de son retard de formation et de la perte de chance de devenir avocat,
— 14.236,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 15.000,00 € au titre de la souffrance,
— 10.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 10.000,00 € au titre du préjudice sexuel temporaire,
— 60.000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 100.000,00 € au titre du préjudice d’établissement,
— 30.000,00 € au titre du préjudice esthétique,
— 10.000,00 € au titre du préjudice d’agrément.
A titre subsidiaire, elle demande l’indemnisation de son préjudice ainsi que suit :
1° pour la luxation du coude droit sans aggravation :
— 928,00 € au titre des frais divers,
— 5.000,00 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 815,00 € au titre du DFT,
— 4.000,00 € au titre des souffrances,
— 10.000,00 € au titre du DFP,
— 3.000,00 € au titre du préjudice d’agrément,
2° pour la tendinopathie calcifiante de la coiffe de l’épaule droite ayant subi une intervention chirurgicale et compliquée d’un syndrome algodystrophique du membre supérieur droit :
— 27.753,00 € au titre de la perte de gains professionnels,
— 47.014,00 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 45.000,00 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 40.000,00 € au titre du préjudice de formation/perte de chance,
— 13.421,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 11.000,00 € au titre de la souffrance,
— 10.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 10.000,00 € au titre du préjudice sexuel temporaire,
— 50.000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 100.000,00 € au titre du préjudice d’établissement,
— 30.000,00 € au titre du préjudice esthétique,
— 7.000,00 € au titre du préjudice d’agrément.
Par dernières conclusions signifiées le 29 août 2008, la société GAN Assurances Iard soutient :
— que le tribunal doit se prononcer au regard des rapports d’expertise judiciaire déposés et non en prenant en considération les avis des docteurs B et C,
— que la tendinopathie calcifiante de l’épaule droite n’est pas une conséquence de l’accident, ni une pathologie asymptomatique que celui-ci aurait révélée,
— que dès lors, l’algodystrophie qui est une conséquence de l’opération chirurgicale, ne peut être regardée comme étant une conséquence imputable au fait accidentel.
Elle offre au titre de la luxation du coude droit sans aggravation :
— 300,00 € au titre des frais divers,
— 292,50 € au titre du DFT,
— 2.600,00 € au titre des souffrances,
— 7.200,00 € au titre du DFP,
— 1.500,00 € au titre du préjudice d’agrément
et sollicite la limitation de l’exécution provisoire à concurrence des sommes offertes et la réduction sensible de la réclamation au titre des frais irrépétibles.
A titre subsidiaire, si le tribunal considérait que la tendinopathie calcifiante de la coiffe de l’épaule droite et l’algodystrophie sont imputables à l’accident, elle demande la condamnation du docteur Z à la relever et garantir des indemnités qui seraient mises à sa charge et à tout le moins de toute somme supérieure au montant de l’offre du GAN afférant aux préjudices immédiatement consécutifs à l’accident, soit 11.892,50 €, la responsabilité du docteur Z étant établie pour défaut d’information et faute dans le choix du traitement.
Aux termes d’écritures récapitulatives signifiées le 28 août 2008, le docteur H Z conclut :
— que l’intervention qu’il a pratiquée le 15 décembre 1997 est une conséquence de l’accident de voie publique dont le GAN est seul responsable,
— que les troubles affectant le coude ont pour cause l’accident, ses actes étant exclus sans ambiguïté de la chaîne causale,
— que la tendinite calcifiante intéressant les deux épaules était une pathologie demeurée asymptomatique dont son intervention n’est pas la cause,
— que l’algoneurodystrophie est très largement méconnue dans ses causes et que peu de traitements ont pu faire la preuve de leur efficacité,
— qu’en l’espèce, son origine demeure incertaine et qu’en l’absence d’un lien direct et certain entre le dommage et les actes litigieux, sa responsabilité ne peut être reconnue,
— qu’il ne peut lui être reproché un défaut d’information sur les conséquences possibles des traitements proposés alors qu’il n’a pas été préalablement démontré que le dommage est la conséquence certaine de ces traitements,
— qu’il a au demeurant délivré oralement cette information lors de sa consultation du 12 décembre 1997, le contexte de semi urgence permettant d’expliquer l’absence d’écrit,
— que la patiente n’aurait pas refusé l’intervention chirurgicale qui lui permettait d’espérer une résolution rapide des phénomènes algiques de l’épaule pour ne plus se concentrer que sur le problème du coude et limiter l’incidence de la pathologie surajoutée,
— qu’il n’a pas été retenu par les experts de contre indication à la réalisation de l’intervention dont les modalités techniques n’ont pas été critiquées.
A titre subsidiaire et sur l’indemnisation des seuls préjudices imputables à l’acte chirurgical, il formule les offres suivantes :
— 300,00 € par mois au titre du DFT,
— réduction de la souffrance,
— 20,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— réduction du préjudice sexuel temporaire,
— réduction du déficit fonctionnel permanent,
— réduction du préjudice esthétique.
Il s’oppose au surplus des demandes et réclame 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La MSA Ile de France informe le tribunal par lettre du 30 octobre 2007 qu’elle n’entend pas comparaître dans la présente instance et précise que l’état définitif de ses débours s’élève à la somme de 38.376,36 €, soit :
— prestations en nature : 22.601,32 €
— indemnités journalières versées du 31.10.1997 au 24.07.99 : 15.775,04 €
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2008.
La MSA Ile de France, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur l’imputabilité des lésions
Seront seuls retenus les rapports des docteurs Y et A, experts judiciaires indépendants des parties.
1° Sur la luxation du coude droit
Il ressort tant du rapport du docteur Y que de celui du docteur A :
— que dans les suites immédiates de l’accident, Mme D a présenté une douleur intense au niveau du coude droit qui a conduit à l’adresser à l’hôpital Bichat,
— qu’il a été porté le diagnostic de luxation complète postérieure du coude droit,
— qu’une réduction a été effectuée.
Il s’ensuit que cette lésion est imputable à l’accident.
2° Sur la tendinopathie calcifiante de la coiffe de l’épaule
Des rapports, il apparaît que :
— le 31 octobre 1997, Mme D ne présentait aucun déficit sensitivo-moteur au niveau du membre supérieur droit,
— le certificat médical initial de l’hôpital Bichat ne fait pas mention d’une contusion de l’épaule droite et il n’existe aucune preuve d’un quelconque traumatisme associé de l’épaule droite,
— lors de la consultation de contrôle du 7 novembre 1997, il est fait état de la réduction de la luxation du coude et de l’absence de tout autre problème,
— l’intense douleur de l’épaule droite est apparue début décembre 1997,
— une radiographie effectuée le 12 décembre 1997 a mis en évidence une calcification de l’épaule droite évoquant une maladie des calcifications,
— cette pathologie est un trouble métabolique local souvent bilatéral et asymptomatique qui n’est pas en lui-même post traumatique,
— la survenue des douleurs n’est généralement pas provoquée par un traumatisme mais par une réaction inflammatoire provoquée autour du tendon pathologique et de la calcification du fait de l’apparition d’un conflit sous-acromial par friction répétée du tendon et de la saillie de la calcification tendineuse contre l’auvent acromio-coracoïdien lors des mouvements répétitifs de l’épaule.
Il s’ensuit qu’il n’existe aucune preuve d’imputabilité à l’accident du 31 octobre 1997 de l’apparition d’un état antérieur auparavant asymptomatique constitué d’une maladie des calcifications.
3° Sur l’algodystrophie
Le docteur A a indiqué :
— qu’il n’y avait pas de signe clinique d’algodystrophie du membre supérieur droit lorsque le docteur Z a posé son indication opératoire sur l’épaule droite,
— que Mme D a été partiellement et temporairement soulagée des douleurs de l’épaule droite par l’intervention du docteur Z,
— que ces douleurs se sont ensuite aggravées tant au niveau de l’épaule droite que de l’ensemble du membre supérieur droit,
— que le 30 janvier 1998, le docteur E, rhumatologue, a porté le diagnostic de syndrome algodystrophique,
— que les premiers signes évocateurs d’une algodystrophie sont apparus au niveau de l’épaule droite et non au niveau du coude comme en témoignent les radiographies du 28 janvier 1998,
— que l’algodystrophie est un syndrome douloureux complexe régional caractérisé par la douleur, un dérèglement du système nerveux autonome sympathique, un œdème et une raideur articulaire,
— que la cause déclenchante la plus fréquente de l’algodystrophie est un traumatisme parfois bénin comme une simple contusion, une intervention chirurgicale n’étant qu’une forme particulière de traumatisme,
— qu’en l’espèce c’est l’opération chirurgicale de l’épaule droite qui a déclenché l’algodystrophie du membre supérieur droit.
Cette analyse est confirmée par les données figurant dans le rapport du docteur Y qui a souligné que l’élément chronologique était d’importance puisque les douleurs de l’épaule qui pouvaient être liées indiscutablement à une poussée critique de la maladie des calcifications s’étaient intensifiées après l’acte chirurgical du 15 décembre 1997.
Il s’ensuit que l’algodystrophie n’est pas imputable à l’accident du 31 octobre 1997.
II – Sur la responsabilité du docteur Z
Le contrat médical conclu entre le médecin et son patient, met à la charge du praticien l’obligation de prodiguer à ce dernier des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science à la date de ceux-ci.
Tant le docteur Y que le docteur A ont indiqué que le traitement des maladies des calcifications de l’épaule doit, lors des premières manifestations algiques, être d’abord médical associant des anti-inflammatoires par voie générale ou locale associées à la mise au repos strict de l’épaule, l’indication chirurgicale n’étant réservée qu’aux formes chroniques rebelles ou récidivantes et après des tentatives éventuelles d’une autre méthode thérapeutique dénommée trituration.
Au regard de ces éléments, se pose la question de savoir si l’intervention chirurgicale pratiquée 3 jours après le diagnostic, est constitutive d’une faute.
Il apparaît que dans un grand nombre de cas, le traitement médical tel que décrit ci-dessus, entraîne d’emblée une rapide diminution du syndrome douloureux et que l’on peut même observer une involution de ces calcifications sous ce seul traitement.
En l’espèce, il n’est ni démontré ni même allégué que le traitement médical a été envisagé et que les douleurs de Mme D auraient résisté aux antalgiques majeurs voire à des infiltrations et que sa rééducation du coude en aurait été obérée. Tout au contraire, il ressort du dossier médical versé aux débats, que l’intervention chirurgicale a été décidée le 12 décembre 1997, jour où a été porté le diagnostic après réalisation de radios.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir qu’en réalisant une exérèse de façon prématurée et hâtive, le docteur Z a imposé à sa patiente une agression chirurgicale sur un membre traumatisé par une luxation du coude droit immobilisé en attelle et rééduqué depuis trois semaines et a ainsi commis une faute. L’algodystrophie étant imputable à cette indication chirurgicale fautive sans laquelle elle ne serait pas apparue, le docteur Z sera tenu à réparation de ses conséquences.
Les manquements allégués au devoir d’information du docteur Z sont sans intérêt sur l’issue du présent litige dès lors que Mme D est en droit d’obtenir la réparation de son entier préjudice sur le fondement de la responsabilité résultant de la faute commise.
III – Sur le préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame D, âgée de 27 ans, étudiante lors des faits, sera réparé ainsi que suit.
1° En ce qui concerne la luxation du coude
A) Postes de préjudices soumis au recours des tiers payeurs
Frais médicaux, d’hospitalisation et assimilés
Il n’est présenté aucune demande de ce chef.
Perte de gains professionnels actuels
Il n’est présenté aucune demande de ce chef.
B) Postes de préjudices sur lesquels ne s’exerce pas le recours des tiers payeurs
Frais divers
Les frais vestimentaires seront évalués à la somme de 700,00€.
Incidence professionnelle
Madame D sollicite au titre d’une incidence professionnelle après consolidation, soit après le 15 mai 1998, une somme de 5.000,00 €.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’elle a obtenu au titre de l’année universitaire 1996-1997 le diplôme universitaire de technologie spécialité Carrières Juridiques. En novembre 1997, elle a quitté la région parisienne et a suivi son mari en Normandie. Postérieurement à cette date et jusqu’en décembre 1999, sa situation tant financière que professionnelle est inconnue. En tout état de cause, il ne peut être soutenu que les séquelles liées au seul coude droit génèrent une incidence professionnelle. La demande sera en conséquence rejetée.
Déficit fonctionnel temporaire
Ces troubles subis pendant la période d’ITP, justifient l’octroi d’une somme de 400,00 €.
Souffrance
Elle est caractérisée par le traumatisme initial et les traitements subis ; cotée à 2,5/7, elle sera réparée par l’allocation de la somme de 3.000,00 €.
Déficit fonctionnel permanent
La victime étant âgée de 27 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 10.000,00 €.
Préjudice d’agrément
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 1.500,00 €.
Madame D recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 15.600,00 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour s’agissant d’une créance indemnitaire et à la charge de la société GAN Assurances Iard.
2° En ce qui concerne l’algodystrophie
A) Postes de préjudices soumis au recours des tiers payeurs
Frais médicaux, d’hospitalisation et assimilés
Il n’est rien sollicité de ce chef.
Perte de gains professionnels avant consolidation
Madame D ne justifie ni de sa situation professionnelle, ni de sa situation financière antérieurement au 2 décembre 1999. Dans ces conditions, ses prétentions ne sauraient prospérer.
Ce poste de préjudice n’est en conséquence constitué que des débours de la CPAM, pour un total de 14.701,73 €, et il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
B) Postes de préjudices sur lesquels ne s’exerce pas le recours des tiers payeurs
Perte de gains professionnels futurs
Mme D a été employée par l’AEPC, Association d’Education Populaire Concorde Foyers de jeunes, du 2 décembre 1999 au 13 janvier 2001 en tant que secrétaire comptable à temps complet pour un salaire brut de 1.440,79 € (9.450,96 F). A compter du 15 janvier 2001, elle a travaillé pour l’UFG en tant qu’assistante juridique pour un salaire brut annuel sur 13 mois de 20.809,29 €, porté à 21.759,20 € au 1er janvier 2002 puis à 22.487,00 € au 1er janvier 2003. Le 3 janvier 2004, elle a été embauchée en qualité d’assistante juridique et de direction par la société ALCEN au salaire mensuel brut de 2.420,00 €, porté à 2.600,00 € sur 13 mois à compter du 1er janvier 2005. Tous ces contrats étaient à durée indéterminée.
Mme D considère qu’en l’absence de l’accident, elle aurait pu aussitôt travailler en tant qu’assistante juridique et atteindre dès 2000 le niveau professionnel qu’elle a eu en 2003, en 2001 le niveau de 2004 et ainsi de suite.
Cependant outre que ce préjudice ne pourrait s’analyser qu’en une perte de chance et non en un préjudice professionnel calculé mathématiquement, l’intéressée n’a pas justifié de sa situation antérieure à décembre 1999 ce qui interdit de la suivre dans son raisonnement.
Incidence professionnelle
Il est indéniable que les séquelles présentées au niveau du bras dominant, conséquence de l’algodystrophie, génèrent une pénibilité au travail sans qu’il puisse être retenu de dévalorisation sur le marché du travail au regard des contrats de travail produits et de l’évolution de carrière de la victime. Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 15.000,00 €.
Préjudice de formation/perte de chance
Madame D explique qu’après avoir obtenu son diplôme en 1997, elle souhaitait poursuivre ses études et devenir avocat ce qu’elle n’a pu faire et que ce n’est qu’en 2006 qu’elle a pu commencer une formation afin d’obtenir un certificat de compétence en droit des affaires équivalent au niveau master.
En l’espèce, ce préjudice apparaît purement hypothétique étant relevé qu’il n’est pas démontré que Madame D qui travaille depuis 1999, n’aurait pu reprendre des études avant 2006 si tel était son souhait.
Déficit fonctionnel temporaire
Ces troubles subis pendant les périodes d’ITT et d’ITP, justifient l’octroi d’une somme de 7.500,00 €.
Souffrance
Elle est caractérisée par le traumatisme initial et les traitements subis ; cotée à 4/7, elle sera réparée par l’allocation de la somme de 10.000,00 €.
Déficit fonctionnel permanent
La victime étant âgée de 29 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 38.000,00 €.
Préjudice d’établissement
Mme D soutient que son mari n’a pas supporté son état et sa dépendance, avec pour conséquence une séparation en 1999 et un divorce en 2001. Elle ajoute que du fait de ses douleurs et de son handicap, elle a été privée de la possibilité de fonder un foyer et d’avoir des enfants.
Cependant, outre qu’elle ne justifie pas de ses allégations, il ne peut être soutenu que les séquelles qu’elle présente sont de nature à l’empêcher de fonder un foyer et d’avoir des enfants. La demande sera rejetée.
Préjudice esthétique temporaire et permanent
Etant relevé que les plaques de psoriasis constituent un état antérieur sans rapport avec les faits, le préjudice esthétique tant temporaire que permanent, justifie l’octroi de la somme totale de 2.500,00 €.
Préjudice d’agrément
L’impossibilité de reprendre la pratique des activités de tennis, natation, ski et de maquilleuse bénévole pour des acteurs, sera réparée par la somme de 7.000,00 €.
Préjudice sexuel temporaire et permanent
Ce préjudice dont le principe n’est pas contesté, sera réparé par la somme totale de 2.500,00 €.
Madame D recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 82.500,00 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour s’agissant d’une créance indemnitaire et à la charge du docteur Z.
IV- Sur les autres demandes
En tant que de besoin, la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1154 du code civil.
Les dépens qui comprendront les frais d’expertise et sans qu’il y ait lieu de prendre en compte des frais d’exécution inconnus à ce jour, seront mis à la charge in solidum de la société GAN et du docteur Z.
Il serait inéquitable de laisser supporter à Madame D les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la présente instance. Il lui sera alloué la somme de 3.000,00 € à la charge in solidum de la société GAN et du docteur Z. Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de ce dernier.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée en totalité en ce qui concerne la somme mise à la charge de la société GAN et l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles et à concurrence des deux tiers de l’indemnité mise à la charge du docteur Z.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que la luxation du coude droit de Madame F D est imputable à l’accident du 31 octobre 1997 ;
Dit que ni la tendinopathie calcifiante de la coiffe de l’épaule droite, ni l’algodystrophie du membre supérieur droit ne sont imputables à l’accident du 31 octobre 1997 ;
Dit que le docteur H Z a commis une faute qui engage sa responsabilité ;
Condamne la société GAN Assurances Iard à payer à Madame F D la somme de 15.600,00 (quinze mille six cents) euros à titre de réparation de son préjudice corporel imputable à l’accident du 31 octobre 1997, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne le docteur H Z à payer à Madame F D la somme de 82.500,00 (quatre vingt deux mille cinq cents) euros en réparation de son préjudice corporel imputable à la faute retenue, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne la société GAN Assurances Iard et le docteur H Z in solidum à payer à Madame F D la somme de 3.000,00 (trois mille) euros en application de l’article 700 du CPC, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Ordonne en tant que de besoin la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en totalité en ce qui concerne la somme mise à la charge de la société GAN Assurances Iard et l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles et à concurrence des deux tiers de l’indemnité mise à la charge du docteur Z ;
Déclare le présent jugement commun à la MSA Ile de France;
Condamne in solidum la société GAN Assurances Iard et le docteur H Z aux dépens qui comprendront les frais d’expertise du docteur Y.
Fait et jugé à Paris le 10 Février 2009
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action en revendication de propriété ·
- Modification de la revendication ·
- Référence à la procédure oeb ·
- Soustraction de l'invention ·
- Revendication de propriété ·
- Invention de salarié ·
- Mode de réalisation ·
- Demande de brevet ·
- Qualité pour agir ·
- Portée du brevet ·
- Brevet européen ·
- Dépôt de brevet ·
- Recevabilité ·
- Employeur ·
- Procédure ·
- Invention ·
- Positionnement ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Connexion ·
- Avion ·
- Articulation ·
- Inventeur ·
- Extensions
- Successions ·
- Administrateur judiciaire ·
- Acte de notoriété ·
- Décès ·
- Avocat ·
- Indivision ·
- Procès verbal ·
- Dividende ·
- Assemblée générale ·
- Épouse
- Véhicule ·
- Renouvellement ·
- Dépense de santé ·
- Adaptation ·
- Expert ·
- Titre ·
- Barème ·
- Préjudice ·
- Future ·
- Euro
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Interprétation ·
- Dépens ·
- Interprète ·
- Référé ·
- Immeuble ·
- Condamnation
- Adjudication ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Successions ·
- Saisie immobilière ·
- Juge des référés ·
- Mandataire ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Titre
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Ordre des avocats ·
- Dominique ·
- Demande ·
- Règlement ·
- Diligences ·
- Répertoire ·
- Copie ·
- Observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Instance ·
- Débats ·
- Audience publique
- Avocat ·
- Rôle ·
- Habitat ·
- Défaillant ·
- Distribution ·
- Suppression ·
- Associations ·
- Créanciers ·
- Mise en état ·
- Sociétés
- Syndic ·
- Assemblée générale ·
- Grossesse ·
- Licenciement ·
- Sanction disciplinaire ·
- Résolution ·
- Tantième ·
- Immeuble ·
- Contrat de travail ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Bande ·
- Perpétuité ·
- Acte ·
- Acquéreur ·
- Construction ·
- Ligne ·
- Servitude de passage ·
- Référé ·
- Épouse
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Conclusion ·
- Interruption d'instance ·
- Angleterre ·
- Acte ·
- Cabinet ·
- Ordonnance ·
- Accord
- Guide ·
- Presse ·
- Éclairage ·
- Sociétés ·
- Marque semi-figurative ·
- Photographie ·
- Représentation ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Secret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.